COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 08 / 00067
Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint-Denis, décision attaquée en date du 13 décembre 2007, enregistrée sous le no 08 / 67
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 01
du 10 FÉVRIER 2009
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure
ENTRE :
- Jean-Bernard-X...,
- Jacqueline Y...épouse X...
demeurant tous deux au no ...
...
06570 SAINT PAUL DE VENCE,
Représentés par la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME
avocats associés au barreau de Saint-Denis
DEMANDEURS
ET :
- Jeanne Z...,
- Charles Z...,
demeurant tous deux au Quartier Saint-Donat-Les Matines-06140 VENCE
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe DI NATALE du barreau de Grasse
et pour avocat postulant Me MOUSSA-CARPENTIER du barreau de Saint-Denis
DÉFENDEURS
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 9 décembre 2008 a été renvoyée successivement à celles des 16 décembre 2008 et 3 février 2009 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2009
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie B..., adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé en date du 19 novembre 2008 délivrée à la requête de Monsieur et Madame Jean-Bernard X...tendant à se voir relever de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel à l'encontre de deux jugements en date des 16 février 2006 et 13 novembre 2007 prononcés par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis dans une instance les opposant aux consorts Z...;
Vu les conclusions en défense disant que la demande doit être rejetée ;
SUR CE,
Vu l'article 540 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce les requérants font valoir qu'ils étaient dans l'ignorance des jugements du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Denis, les actes de procédure ayant été signifiés à leur adresse à la Réunion alors qu'ils avaient quitté le département dans un premier temps pour la Guadeloupe, puis pour la Métropole ;
Qu'ils justifient ne pas avoir cherché à dissimuler leur départ, ni leurs changements d'adresse, bien que l'huissier chargé de la signification des actes de procédure ait effectué des recherches avant la délivrance de ces actes ;
Attendu qu'en tout état de cause, cela ne fait pas obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de relevé de forclusion dès lors que les intéressés ne sont pas fautifs comme ayant pris les précautions d'usage suite à leurs changements de domicile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Relevons Monsieur et Madame Jean-Bernard X...de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel concernant les jugements des 16 février 2006 et du 13 décembre 2007.
Les autorisons à en relever appel.
Rappelons que le délai d'appel court à compter de la présente décision dont la date de prononcé a été portée à la connaissance de leur conseil.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Monsieur et Madame Jean-Bernard X...aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT