COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P. P. REFERES
R. G : 09 / 00001
Au fond, origine tribunal des affaires de sécurité sociale, décision attaquée en date du 26 novembre 2008, enregistrée sous le no 20300203
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 02
du 10 FÉVRIER 2009
Nous, Jean-François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 2321
ENTRE
SOCIETE BEGE TRAVEAUX PUBLICS (S. B. T. P. L.)
en la personne de son gérant en exercice,
dont le siège est au no 71 RN3- PK 24
97418 LA PLAINE DES CAFRES
Représentée par la la SELARL SAID X..., du barreau de Saint-Pierre
DEMANDERESSE
ET
Yves Y...,
demeurant au no ...
...
97418 LA PLAINE DES CAFRES
Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint-Pierre
-LA CAISSE GÉNÉRALE SECURITE SOCIALE,
en la personne de son représentant en exercice
dont le siège social au 4 brd Doret
97404 SAINT DENIS CEDEX 9
Représentée par Mme AH-SING Liliane dûment habilitée
DÉFENDEURS
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 13 janvier 2009 a été renvoyée successivement à celles des 20 janvier et 3 février 2009 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2009
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé du 7 novembre 2009 délivrée sur la requête de la Sté BEGE Travaux Publics (SBTPL) aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) dont appel l'ayant condamné à payer à la C. G. S. S. R. une somme de 28. 000 euros en réparation du préjudice subi par M. Yves Y....
Vu les conclusions déposées le 20 janvier 2009 par la C. G. S. S. R laquelle s'en remet à justice ;
Vu les conclusions prises par M. Y...déposées le 30 janvier 2009 tendant au rejet de la demande ;
Vu les conclusions en réponse remises à l'audience tendant à dire que l'exécution de la décision aurait des conséquences manifestement excessives ;
SUR CE,
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu que force est de constater qu'en raison de la conjoncture économique particulièrement difficile dans les travaux publics et du contexte actuel l'exécution immédiate de la décision serait de nature à entraîner pour la demanderesse des conséquences manifestement excessives ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande quand bien même aucune voie d'exécution n'aurait été entreprise à ce jour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort,
Donnons main levée de l'exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis en date du 26 novembre 2008.
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la Sté BEGE Travaux Publics aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIERLE PREMIER PRÉSIDENT