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30/08/2024 | FRANCE | N°17/01635

France | France, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 août 2024, 17/01635


AFFAIRE : N° RG N° RG 17/01635 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E5GG

 Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG



ARRÊT N°





ORIGINE :Arrê Cour de cassation de Paris en date du 06 octobre 2016







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AOUT 2024





Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 avril 2022 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le j

ugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît en date du 3 juillet 2012

Vu la déclaration de saisine en date du 18 août 2017,



APPELANTE :



Ma...

AFFAIRE : N° RG N° RG 17/01635 - N° Portalis DBWB-V-B7B-E5GG

 Code Aff. : CF AJ JLR/LE AG

ARRÊT N°

ORIGINE :Arrê Cour de cassation de Paris en date du 06 octobre 2016

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 AOUT 2024

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 13 avril 2022 ayant cassé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion ayant confirmé le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît en date du 3 juillet 2012

Vu la déclaration de saisine en date du 18 août 2017,

APPELANTE :

Madame [X] [L] [A] veuve [V]

décedée le 8 novembre 2023,

a été représentée par Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :

Monsieur [N] [W] [A] ayant droit de Madame [X] [L] [V] née [A]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

substituée par Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [X] [P] [Y] ayant droit de Madame [X] [L] [V] née [A]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 12]

Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

substituée par Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [C] [E] [A] ayant droit de Madame [X] [L] [V] née [A]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

[Localité 12]

Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

substituée par Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Madame [G] [X] [H] [A] ayant droit de Madame [X] [L] [V] née [A]

[Adresse 3]

[Localité 12]

Représentant : Me Marceline AH-SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

substituée par Me Guillaume DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

SA SAFER REUNION Société anonyme au capital de 216.000 €, dont le siège social est situé au [Adresse 4], [Localité 11], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 310 836 309, représentée par son Directeur Général Délégué en exercice.

[Adresse 4]

[Localité 11]

Représentant : Me Jean-Claude DULEROY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 17 mai 2024 en audience publique devant la Cour composée de :

President de chambre : Monsieur Patrick CHEVRIER

Conseiller : Madame Séverine LEGER

Président de chambre : Monsieur Vincent ALDEANO-GALIMARD

Qui en ont délibéré

ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour

Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI

* *

*

LA COUR :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte sous seing privé du 2 décembre 1985, la Société Sucrière de [Localité 14], aux droits de laquelle vient la SAFER de la Réunion, bénéficiaire d'un bail emphytéotique, a consenti à [B] [V] un bail à colonat paritaire intéressant la parcelle BD [Cadastre 6] a et b, commune de [Localité 18], lieudit [Localité 14], converti suivant acte du 9 mars 1992 en bail à ferme.

Le 9 juin 2001, [B] [V] est décédé, laissant pour veuve Mme [X] [L] [A].

La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de la Réunion (SAFER) a ensuite repris les droits de la Société Sucrière de [Localité 14] et a repris le terrain occupé par Mme [X] [L] [A], veuve [V], postérieurement au décès de son époux.

Par requête du 5 août 2011, Mme [A], veuve [V], a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît en résiliation fautive et indemnisation de son éviction par la SAFER à laquelle elle réclamait la somme de 735 000 euros, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire, une mesure d'expertise.

Retenant que la demanderesse était totalement défaillante dans l'administration de la preuve de la qualité alléguée sur les parcelles et d'un quelconque élément de participation à l'exploitation agricole exercée par le bailleur de son vivant, par jugement du 3 juillet 2012, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît a débouté Mme [X] [L] [A], veuve [V], de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la SAFER la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Mme [A], veuve [V], a interjeté appel du jugement précité.

Par arrêt du 21 novembre 2014, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, a débouté Mme [X] [L] [A], veuve [V], de sa demande d'expertise et l'a condamnée à payer à la SAFER la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens.

La cour d'appel a considéré que les conditions de reprise du bail à ferme prévues par l'article L461-6 du code rural n'étaient pas réunies en l'absence de preuve d'une participation effective de l'appelante à l'exploitation de son mari et en l'absence d'une demande postérieurement au décès de celui-ci tendant à bénéficier du bail en cours auprès du bailleur ou de la SAFER en qualité de gestionnaire des terres.

Saisie sur pourvoi de Mme [A], veuve [V], la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions par arrêt du 6 octobre 2016 aux motifs qu'aucune disposition n'imposait au conjoint survivant de former une demande tendant à la poursuite du bail et que la cour d'appel avait violé l'article L461-6 du code rural et de la pêche maritime en ayant retenu le contraire.

L'affaire a été renvoyée devant la présente cour d'appel autrement composée que Mme [A], veuve [V], a saisie par une déclaration de saisine de la cour d'appel le 18 août 2017 enregistrée sous le n° RG 17-1635.

Mme [A], veuve [V], a déposé ses premières conclusions d'appelante le 20 novembre 2017.

La SAFER a déposé ses premières conclusions d'intimée le 16 novembre 2018.

Par arrêt avant dire droit du 18 septembre 2020, la cour d'appel de Saint-Denis a infirmé le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît le 3 juillet 2012 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, a:

- déclaré la SAFER responsable du préjudice subi par Mme [A] Vve [V] en suite de son éviction des terres affermées ;

- débouté Mme [A] Vve [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral ;

Avant dire droit, sur le préjudice matériel,

- ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [D] [S], demeurant [Adresse 2], [Localité 10] de la Réunion, tel : [XXXXXXXX01], e-mail : [Courriel 17], avec mission de :

convoquer les parties et se faire communiquer tous documents utiles par celles-ci ;

fournir tous éléments permettant de déterminer, à compter de l'année 2006 et pour chaque année culturale, les revenus nets que Mme [A] Vve [V] aurait pu retirer de l'exploitation des parcelles affermées, en fonction des cultures pratiquées et de l'état d'exploitation des dites parcelles, tel que constaté suivant procès-verbal du 18 août 2005, ou de leur état potentiel, après remise en état dont le coût devra être évalué ;

rédiger un pré-rapport de ses opérations, le communiquer à chacune des parties et répondre à leurs dires ;

déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation prévue infra à la régie de la cour ;

- dit que Mme [A] Vve [V] devra consigner à la régie de la cour la somme de 1 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, avant le 31 octobre 2020, et qu'à défaut, la désignation de l'expert sera caduque ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 21 juin 2021 à 14 h 00 ;

- réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens.

L'expert a déposé son rapport le 20 mai 2021.

La SAFER a formé un pourvoi contre cette décision et Mme [V] a formé un pourvoi incident.

Par arrêt du 13 avril 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal mais a cassé et annulé l'arrêt du 18 septembre 2020 seulement en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et en ce qu'il a limité l'appréciation de son préjudice matériel à la période ayant couru depuis l'année 2006.

La Haute Cour a retenu les motifs suivants :

« Vu l'article 4 du code de procédure civile :

Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe, et que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Pour rejeter la demande de Mme [V] en réparation de son préjudice moral et limiter l'appréciation de son préjudice matériel à une période ayant couru depuis l'année 2006, l'arrêt retient, d'une part, qu'elle ne produit pas de pièce justificative et d'autre part, qu'il est constant que l'éviction dont elle a été victime est intervenue en 2006.

En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que Mme [V] était fondée à solliciter l'indemnisation des dommages engendrés par la faute imputable à la SAFER et que la preneuse faisait aussi valoir que la SAFER avait, dès l'année 2003, repris et réattribué les parcelles qu'elle exploitait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

L'affaire a été renvoyée devant la présente cour d'appel autrement composée.

Mme [A] a déposé une déclaration de saisine de la cour d'appel par voie électronique le 18 novembre 2022 enregistrée sous le n° RG 22-1664.

Les premières conclusions d'appelante ont été notifiées par voie électronique le 6 février 2023 et les conclusions d'intimée le 21 mars 2023.

Par ordonnance du 20 novembre 2023, la procédure a été jointe à la procédure enregistrée sous le n° RG 17-1635 suite à la première déclaration de saisine du 18 août 2017.

[X] [L] [A] est décédée le 8 novembre 2023.

L'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 30 août 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel après retour de cassation n° 2 déposées le 17 mai 2024 dans le dossier RG 17-1635, M. [N] [W] [A], Mme [X] [P] [Y] [A], Mme [C] [E] [A] et Mme [G] [X] [H] [A], en leur qualité d'héritiers de [X] [L] [A], veuve [V], demandent à la cour de :

- prendre acte de leur intervention volontaire ;

- se dessaisir de la présente affaire ;

- la renvoyer devant la même cour d'appel de Saint-Denis autrement composée vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel n° 3 après retour de cassation déposées le 17 mai 2024 dans le dossier RG 22-1664, M. [N] [W] [A], Mme [X] [P] [Y] [A], Mme [C] [E] [A] et Mme [G] [X] [H] [A], en leur qualité d'héritiers de [X] [L] [A], veuve [V], demandent à la cour de :

- prendre acte de leur intervention volontaire ;

- rejeter les demandes de la SAFER en les déclarant irrecevables ou à tout le moins non fondées ;

Constater que la Cour de cassation dans son arrêt du 13 avril 2022 :

- casse et annule mais seulement en ce qu'il déboute Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et en ce qu'il a limité l'appréciation de son préjudice matériel à la période ayant couru depuis l'année 2006, l'arrêt rendu le 18 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

- remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Constater que l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis :

- infirme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Benoît le 3 juillet 2012 en toutes ses dispositions ;

- déclare la SAFER responsable du préjudice subi par Mme [A], veuve [V], ensuite de son éviction des terres affermées ;

A titre principal,

- condamner la SAFER à payer la somme de 2 036 971,07 euros au titre de son préjudice financier subi par [X] [L] [A], veuve [V], ;

- condamner la SAFER à payer la somme de 250 000 euros au titre de son préjudice moral subi par [X] [L] [A], veuve [V], ;

A titre subsidiaire,

désigner un expert judiciaire métropolitain ou un expert judiciaire référencé dans un territoire d'outre-mer n'exerçant pas à l'île de la Réunion pour confirmer le montant des préjudices subis par [X] [L] [A], veuve [V], avec les chefs de mission suivants :

tenir compte et indiquer la perte des revenus subie par Mme [V] au titre de l'exploitation de canne à sucre de 2004 à 2017 ;

estimer l'inflation du prix des exploitations de canne à sucre pour les années à venir jusqu'en 2023 ;

- tenir compte et indiquer le préjudice financier subi par Mme [V] en raison de l'absence d'indemnisation pour la mise en valeur de ses terres pendant toute la durée de son exploitation ;

- établir un rapport à remettre dans les trois mois de sa désignation ;

Dans tous les cas,

condamner la SAFER à payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- depuis son mariage en 1987, [X] [L] [A] aidait son mari au sein de l'exploitation reprise suite au décès de ce dernier en 2001 en ayant subi une diminution de tonnage sur les productions 2002 et 2003 en raison d'incendies survenus sur les terres ;

- [X] [L] [A] a découvert la reprise des terres par la SAFER après la campagne sucrière de 2003, les parcelles ayant été reprises dans le courant de l'année 2004 comme l'a reconnu la SAFER dans ses écritures du 22 avril 2013 devant la cour d'appel ;

- il est sollicité l'indemnisation du préjudice subi jusqu'en 2023, date du décès de [X] [L] [A] ;

- le préjudice financier doit être évalué à partir de la moyenne annuelle de production sur l'exploitation de 1990 à 2000 et ils sont bien fondés à solliciter l'indemnisation du préjudice moral constitué par la disparition brutale de ses ressources ;

- la juridiction n'est saisie que sur les points de renvoi concernés par l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 avril 2002 et les éléments définitivement tranchés ne peuvent plus être remis en cause.

Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée déposées le 17 juin 2023, la SAFER demande à la cour de :

- ordonner la jonction des procédures inscrites au rôle de la Cour d'appel de Saint- Denis sous les numéros RG 17/01635 et RG 22/01664 ;

- constater que Mme [X] [L] [A] a fait valoir ses droits à la retraite agricole à compter du 1er janvier 2004, perdant ainsi sa qualité d'exploitant agricole et renonçant, ce faisant, à exploiter les parcelles anciennement louées à son époux, [B] [V] ;

- Juger que Mme [X] [L] [A] n'a subi aucun préjudice financier ou moral imputable à la SAFER de la Réunion ;

- débouter Mme [X] [L] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [X] [L] [A] à payer à la SAFER Réunion la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [X] [L] [A] en tous les dépens.

Elle fait essentiellement valoir que :

- il existe une discussion sur la surface de l'exploitation agricole exercée par le mari de l'appelante, lequel avait déclaré une surface de 7,50 ha de 1993 à 2001 et dont la surface totale n'a pu excéder 11 ha 13 a contrairement à la superficie retenue par l'expert à hauteur de 18 ha 70 a correspondant à l'emprise contractuelle des terres dont 5 ha étaient en friches ;

- Mme [A] n'a pas procédé à une exploitation effective et continue à l'exploitation agricole de son mari dans les cinq années ayant précédé le décès de l'exploitant de sorte que les conditions prévues par l'article L. 461-6 du code rural et de la pêche maritime afférentes à la reprise du bail en cours ne sont pas réunies ;

- Mme [A] avait au contraire la qualité de conjointe non participante à l'exploitation de M. [V] du 2 février 1987 au 9 juin 2001 en ce qu'elle exerçait à cette époque une activité professionnelle à temps complet au sein de la société EDF;

- Mme [A] a fait valoir ses droits à la retraite agricole à compter du 1er janvier 2004 après s'être affiliée en qualité d'exploitante agricole à compter du 10 juin 2001 et elle ne pouvait donc plus prétendre à l'exploitation des terres litigieuses ;

- le préjudice financier allégué pour la période de 2004 à 2025 s'analyse en une seule perte de chance ne pouvant être évaluée postérieurement à l'année 2004 et ce n'est qu'à compter de l'année 2006 que la SAFER a lancé un appel à candidatures en vue de la rétrocession des parcelles litigieuses qui étaient alors en état d'inculture manifeste ;

- Mme [A] avait la libre disposition des terres entre 2003 et 2005 et ne peut prétendre à une quelconque indemnisation pour cette période au cours de laquelle l'absence de livraison de cannes à sucre ne saurait être imputée à la SAFER ;

- la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral est également infondée.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.

Elle rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande de jonction :

Les deux déclarations de saisine de la cour sur renvoi de cassation, respectivement effectuées le 18 août 2017 suite à l'arrêt de cassation du 6 octobre 2016 et le 18 novembre 2022 suite à l'arrêt de cassation du 13 avril 2022, ayant donné lieu à deux procédures enregistrées, pour la première sous le n° RG 17-1635 et pour la seconde sous le n° RG 22-1664, ont été jointes sous le numéro le plus ancien par ordonnance du 20 novembre 2023 de sorte que la demande de jonction présentée par l'intimée est sans objet.

Sur l'intervention volontaire :

L'instance introduite par [X] [L] [A], veuve [V], a été interrompue par le décès de celle-ci survenu le 8 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile.

Selon l'article 373 du code de procédure civile, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.

En l'espèce, il est produit un acte de notoriété selon lequel il est établi que l'appelante a laissé pour lui succéder ses six frères et s'urs ainsi que deux neveux venant par représentation d'un frère prédécédé de la défunte.

L'instance n'est pas reprise par l'intégralité des héritiers de l'appelante mais par M. [N] [W] [A], frère de la défunte, Mme [X] [P] [Y] [A], Mme [C] [E] [A] et Mme [G] [X] [H] [A], toutes trois s'urs de la défunte.

Chacun des héritiers étant cependant saisi des droits et actions de son auteur a qualité pour reprendre l'instance sans que ne soit imposée l'intervention de l'ensemble des héritiers.

Il leur sera donné acte de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers de la défunte.

Sur la demande de renvoi devant une autre composition de la cour d'appel :

Deux arrêts rendus par la présente cour d'appel ont successivement été cassés par la Cour de cassation qui a renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée.

Il n'y a cependant pas lieu d'ordonner le renvoi sollicité par les intervenants volontaires dans la mesure où la composition de la présente cour d'appel est différente tout à la fois de la composition de cette même cour lors de l'arrêt du 21 novembre 2014 ayant fait l'objet d'une cassation totale et lors de l'arrêt du 18 septembre 2020 ayant fait l'objet d'une cassation partielle.

Sur l'étendue de la saisine de la cour :

Aux termes de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

L'article 624 prévoit que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

En l'espèce, la cassation prononcée par l'arrêt du 13 avril 2022 est partielle et se limite au chef de décision de l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 18 septembre 2020 ayant débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice moral et en ce qu'il a limité l'appréciation de son préjudice matériel à la période ayant couru depuis l'année 2006.

Le chef de décision de l'arrêt du 18 septembre 2020 ayant déclaré la SAFER responsable du préjudice subi par Mme [A], veuve [V], ensuite de son éviction des terres affermées n'est en revanche pas visé dans la cassation prononcée de sorte qu'il est désormais irrévocable.

C'est donc vainement que l'intimée entend se prévaloir d'éléments nouveaux de nature à justifier le mal fondé des prétentions de la veuve [A] sur le fondement des dispositions de l'article L. 461-6 du code rural et de la pêche maritime au moyen de l'absence d'une exploitation effective et continue par celle-ci dans les cinq années ayant précédé le décès de son époux exploitant agricole alors que la responsabilité de la SAFER dans l'éviction des parcelles litigieuses antérieurement données à bail à son époux a d'ores et déjà été définitivement tranchée.

La présente cour d'appel n'est donc pas saisie de l'examen de cette question mais seulement de l'indemnisation des chefs de préjudice matériel et moral allégués.

Sur le préjudice matériel :

Les intervenants volontaires sollicitent la réparation du préjudice matériel subi par Mme [V] du fait de son expulsion des terres par la SAFER calculé sur la période de 2004 à 2023, date du décès de [X] [L] [A].

Ils excipent d'un préjudice financier calculé sur la moyenne de tonnage de cannes par an de 1990 à 2000 du fait de l'exploitation par leur père et de 2001 à 2003 suite à la reprise de l'exploitation par leur mère et exposent ne pas avoir pris en compte la moyenne des années 2002 et 2003 en raison d'incendies subis sur une partie de l'exploitation par leur mère.

Ils exposent que leur mère aurait découvert, après la campagne sucrière de 2003, que les parcelles exploitées jusqu'alors étaient occupées par des tiers et ils se fondent sur ce point sur les conclusions d'appel déposées par la SAFER le 22 avril 2013 dans lesquelles il était indiqué que la SAFER avait repris les parcelles en cause dans le courant de l'année 2004.

A l'appui de leurs allégations, ils produisent en outre des arrêts de travail renouvelés à partir du 10 août 2004 fondés sur un état de dépressif de Mme [V].

L'intimée oppose de son côté que Mme [V] avait fait valoir ses droits à la retraite agricole à compter du 1er janvier 2004 de sorte qu'elle ne démontre pas avoir subi un préjudice matériel qui lui soit imputable et ajoute que les parcelles litigieuses ont été laissées à l'abandon par cette dernière comme en témoigne le constat d'huissier dressé le 18 août 2005 et que ce n'est qu'à compter de l'année 2006 qu'elle a lancé un appel à candidature en vue de la rétrocession en location des parcelles du fait de leur inculture manifeste.

Il est produit une lettre simple datée du 10 décembre 2001 adressée à la SAFER par Mme [V] dans laquelle elle lui faisait expressément part de sa volonté de reprendre l'exploitation agricole suite au décès de son époux survenu le 9 juin 2001.

Il est également versé aux débats la décision préfectorale du 30 avril 2003 accordant à Mme [V] l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées BD [Cadastre 6] et [Cadastre 5] pour une superficie de 8 ha après avis favorable de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture réunie le 15 avril 2003.

La SAFER avait d'ailleurs établi une attestation d'exploitation de parcelle agricole en date du 10 février 2003 au profit de Mme [V].

Sont également produits les relevés de compte fournisseurs de cannes pour les années 2001, 2002 et 2003 attestant d'une exploitation effective des parcelles par Mme [V] depuis le décès de son mari.

Sont en outre versées aux débats deux attestations d'intervention des services des sapeurs-pompiers de [Localité 18] suite aux incendies respectivement survenus le 5 août 2023 sur une surface de 2 ha et le 11 août 2003 sur une surface de 3 ha.

Il en découle qu'au cours de l'année 2003, l'exploitation agricole de Mme [V] a subi des incendies sur une superficie de 5 hectares sur les 8 hectares de l'exploitation.

La décision du préfet susvisée indique en son article 2 qu'en application de l'article L. 331-9 du code rural, la présente autorisation sera périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant le 14 avril 2004.

La question qui se pose est ainsi de déterminer si Mme [V] a cessé d'exploiter les parcelles litigieuses de son propre chef à partir de l'année 2004 ou si cette cessation a été la conséquence de la reprise des terres par la SAFER.

La SAFER produit une lettre adressée à Mme [V] le 3 août 2005 valant mise en demeure de payer les loyers impayés pour les années 2000 à 2004 pour un montant total de 27 386,63 euros, lettre dans laquelle il était également fait état de l'absence de mise en valeur des parcelles se trouvant en état de friches et de l'absence de récoltes.

Elle verse également une lettre adressée à Mme [V] le 21 juillet 2005 aux fins de convocation auprès d'un technicien de son service compte tenu de l'engagement de réalisation de son statut d'emphytéote sur le lot n° 4 du lotissement de [Adresse 15].

Est encore produit un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 18 août 2005 à la demande de la SAFER faisant état sur les parcelles BD [Cadastre 8], BD [Cadastre 7] d'un état de friches avec la canne sucre à l'abandon et de la présence d'un important verger de letchis, longanis et de bananiers, verger ne faisant l'objet d'aucune entretien et à l'état d'abandon avec les arbres étouffés, voire ensevelis par la végétation.

La SAFER a délivré à Mme [V] une sommation de payer les loyers impayés par acte d'huissier du 2 septembre 2005.

Elle communique en outre une attestation d'affiliation établie par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion indiquant que Mme [V] était inscrite au régime des non-salariés agricoles du 10 juin 2001 au 31 décembre 2008 mais qu'elle ne remplissait plus les conditions pour être exploitant agricole depuis le 1er janvier 2004, information cependant fournie hors du délai réglementaire d'un mois de sorte que la date de radiation retenue a été celle du 31 décembre 2008.

Elle produit enfin un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociales de la Réunion le 10 septembre 2014 dans le litige opposant Mme [V] à la CGSSR suite à l'émission de contraintes pour le non-paiement de cotisations pour les années 2003 et 2004 dans lequel il a été exposé que Mme [V], conjointe d'exploitante agricole, avait poursuivi l'exploitation agricole de son époux après le décès de celui-ci jusqu'au 31 décembre 2003, date à laquelle elle avait perdu sa qualité d'agricultrice.

Cette décision a acté que Mme [V] avait cessé son activité agricole depuis le 1er janvier 2004 et que ce n'est que huit ans plus tard qu'elle en avait informé la CGSSR.

Il est par ailleurs établi que, contrairement aux affirmations des intervenants volontaires, la SAFER a procédé à la reprise des terres auprès de Mme [V] dans le courant de l'année 2006, cette reprise étant objectivée à la date du 15 mars 2006, date de réunion du comité technique afférent à l'examen des candidatures à la reprise des parcelles.

C'est vainement qu'ils excipent des écritures prises par le conseil de la SAFER dans le cadre de la première procédure d'appel dans lesquelles il était simplement mentionné que les terres avaient été reprises dans le courant de l'année 2004, cette seule affirmation portant sur un élément factuel ne pouvant emporter d'effet probatoire alors que les éléments objectifs produits par l'intimée établissent précisément le contraire.

La reprise des terres n'a pas été effectuée en 2004 puisque Mme [V] a précisément reçu une mise en demeure de poursuivre la valorisation des terres en 2005, ce qui atteste qu'elle en avait encore l'entière disposition à cette date.

Il découle ainsi de l'ensemble de ces éléments que si Mme [V] a effectivement repris l'exploitation agricole de son mari après le décès de celui-ci en ayant poursuivi l'exploitation des terres sur la période de 2001 à 2003, au cours de laquelle elle a procédé à une campagne sucrière, elle a en revanche cessé l'exploitation à partir du 1er janvier 2004, en laissant les terres en friches à partir de cette date et en s'étant abstenue de répondre aux sollicitations de la SAFER qui l'avait pourtant vainement mise en demeure de régler les loyers impayés et de reprendre la mise en valeur des terres.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il est établi que Mme [V] n'a subi aucun préjudice matériel imputable à la reprise des terres par la SAFER réalisée dans le courant de l'année 2006, soit deux ans après la cessation de l'exploitation agricole par celle-ci.

La demande d'indemnisation au titre du préjudice matériel présentée par les intervenants volontaires en leur qualité d'héritiers de Mme [V] ne peut donc prospérer et sera rejetée par voie de confirmation du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 23 avril 2012, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen du rapport d'expertise judiciaire établi par M. [J] dont la mission tendait à la détermination à compter de l'année 2006 et pour chaque année culturale, du préjudice matériel de Mme [V].

Sur le préjudice moral :

Les intervenants volontaires sollicitent l'indemnisation du préjudice moral subi par Mme [V] caractérisé par la privation brutale des terres litigieuses, sans résiliation préalable du contrat de bail, ce qui a privé cette dernière d'une source de revenus stable alors qu'elle était en droit de croire que le contrat allait se poursuivre pendant 22 ans, le bail emphytéotique de la SAFER se terminant en 2025.

Ils excipent ainsi de la précarisation de la situation financière de la bailleresse à l'origine d'un important état dépressif médicalement constaté.

L'intimée oppose que les allégations sont infondées au regard de la cessation volontaire de toute exploitation agricole par Mme [V] à partir du 1er janvier 2004, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite agricole tout en ayant continué à exercer une activité salariée et conteste l'existence d'un lien de causalité entre la dégradation de son état de santé et la reprise des terres par la SAFER.

Il est exact que la SAFER a procédé à la reprise des parcelles litigieuses sans avoir mis en 'uvre une procédure régulière de résiliation du bail à l'égard de Mme [V].

Les pièces versées aux débats attestent que Mme [V] s'est vu délivrer une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2005, puis une sommation de payer par acte d'huissier du 2 septembre 2005 en raison d'un arriéré locatif de 27 685,19 euros sans qu'ait ultérieurement été engagée une procédure aux fins de résiliation du bail fondée sur les dispositions des articles L. 411-31 et L. 411-43 du code rural.

Les intervenants volontaires réclament la somme de 250 000 euros en excipant d'un préjudice moral d'autant plus caractérisé par les éléments suivants :

- Mme [V] avait travaillé sur les terres litigieuses pendant vingt ans dont seize ans aux côtés de son mari ;

- elle avait une source de revenus stable ;

- les époux [V] avaient investi sur ces terres pour que les différentes cultures atteignent une qualité irréprochable ;

- les époux [V] avaient réalisé des travaux pour la construction d'un hangar ;

- Mme [V] était en droit de croire que le contrat allait se poursuivre pendant encore vingt-deux ans puisque le bail emphytéotique de la SAFER devait se terminer en 2025.

Si les héritiers de la bailleresse sont bien fondés en leur demande d'indemnisation d'un préjudice moral consécutif à la privation brutale des terres litigieuses effectuée hors d'un cadre procédural licite, ce préjudice ne saurait intégrer les éléments économiques réclamés par les héritiers de la bailleresse dans la mesure où il est établi que celle-ci a volontairement mis un terme à l'exploitation agricole poursuivie après le décès de son mari et ce, à partir du 1er janvier 2004.

Ils ne sont donc pas fondés à exciper d'un préjudice moral constitué par la perte brutale de revenus qui ne saurait être imputable à la SAFER mais à la cessation de l'exploitation des parcelles litigieuses. Un délai de deux ans s'est d'ailleurs écoulé entre 2004 et mars 2006, date à laquelle la SAFER a effectivement repris possession des parcelles pour les attribuer à des tiers.

Le lien causal entre la perte de revenus alléguée et la reprise des terres par la SAFER n'est ainsi nullement établi, pas plus que la dégradation de l'état de santé de Mme [V], laquelle s'est trouvée en arrêt de travail dans le cadre d'une activité salariée à compter du 10 août 2004, soit à une période où les parcelles litigieuses étaient encore à sa pleine et entière disposition.

Dans ces conditions, la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ne peut prospérer que dans sa seule dimension tendant à réparer les conséquences de la perte des terres objets du bail rural intervenue en dehors de toute procédure régulière de résiliation et il sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros que la SAFER sera condamnée à régler à la succession de [X] [L] [V].

Sur les autres demandes :

Partie succombante, la SAFER sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à la succession de [X] [L] [V] au titre des frais irrépétibles exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement sur renvoi de cassation et par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt rendu par la présente cour d'appel le 18 septembre 2020,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2022,

Déclare sans objet la demande de jonction ;

Reçoit l'intervention volontaire de M. [N] [W] [A], Mme [X] [P] [Y] [A], Mme [C] [E] [A] et Mme [G] [X] [H] [A], en leur qualité d'héritiers de [X] [L] [A], veuve [V], ;

Dit n'y avoir lieu à renvoyer l'affaire devant une autre composition de la présente cour d'appel ;

Vidant sa saisine,

Déboute les intervenants volontaires de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier allégué par [X] [L] [A], veuve [V], ;

Condamne la SAFER à payer la somme de 5 000 euros à la succession de Madame [X] [L] [A], Veuve [V], en réparation du préjudice moral subi par elle ;

Condamne la SAFER à payer les entiers dépens, de première instance et de l'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;

Condamne la SAFER à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la succession de [X] [L] [A], veuve [V].

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et Mme Nadia HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire .

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 17/01635
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;17.01635 ?
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