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20/10/2003 | FRANCE | N°JURITEXT000006944278

France | France, Cour d'appel de Toulouse, Chambre civile 1, 20 octobre 2003, JURITEXT000006944278


20/10/2003 ARRÊT No NoRG: 02/01563 MZ/CD 14 Février 2002 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 199800844 Mme LAMOTHE Hubert X... SCP MALET Anne Marie DE Y... SCP MALET Z.../ Christian A..., liquidateur de la liquidation judiciaire de Mlle B... Christian A..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société RENOVATION HABITAT Bernard MARRE SCP RIVES PODESTA ACT IARD SCP SOREL DESSART SOREL Marc C... MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Me DE LAMY WINTERTHUR ASSURANCES CABINET BOUTET etamp; GUINET Sans avoué constitué CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE

FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE...

20/10/2003 ARRÊT No NoRG: 02/01563 MZ/CD 14 Février 2002 - Tribunal de Grande Instance TOULOUSE - 199800844 Mme LAMOTHE Hubert X... SCP MALET Anne Marie DE Y... SCP MALET Z.../ Christian A..., liquidateur de la liquidation judiciaire de Mlle B... Christian A..., liquidateur de la liquidation judiciaire de la société RENOVATION HABITAT Bernard MARRE SCP RIVES PODESTA ACT IARD SCP SOREL DESSART SOREL Marc C... MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Me DE LAMY WINTERTHUR ASSURANCES CABINET BOUTET etamp; GUINET Sans avoué constitué CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ère Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE TROIS

*** APPELANTS Monsieur Hubert X... 20, rue Boulbonne 31000 TOULOUSE représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de la SCP SCP COUDERC, GASIA SCP COUDERC, GASIA, avocats au barreau de TOULOUSE Madame Anne Marie DE Y... 20, rue Boulbonne 31000 TOULOUSE représenté par la SCP MALET, avoués à la Cour assisté de la SCP SCP COUDERC, GASIA SCP COUDERC, GASIA, avocats au barreau de TOULOUSE INTIMES Maître MAITRE A... Christian, Liquidateur de Mademoiselle B... 14, rue Alexandre Fourtanier B.P. 7004 31068 TOULOUSE CEDEX 07 représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assisté de Me JEANJACQUES, avocat au barreau de TOULOUSE ACT IARD 9, rue Ritay 31000 TOULOUSE représentée par la SCP SOREL DESSART SOREL, avoués à la Cour assistée de la SCP SCP RASTOUL, FONTANIER avocats au barreau de TOULOUSE Monsieur Marc C... 12, boulevard Michelet 31100 TOULOUSE représenté par Me DE LAMY, avoué à la Cour assisté de Me

BOUNIE LEVRAT, avocat au barreau de TOULOUSE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 9, rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 16 représentée par Me DE LAMY, avoué à la Cour assistée de la SCP SCP DARNET, GENDRE avocats au barreau de TOULOUSE Maître MAITRE A... Christian, Liquidateur de RENOVATION HABITAT 14, rue Alexandre Fourtanier 31068 TOULOUSE CEDEX représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour WINTERTHUR ASSURANCES CABINET BOUTET etamp; GUINET 7, allées Maurice Sarrault 31300 TOULOUSE Sans avoué constitué Maître MARRE Bernard, Notaire 14, rue Notre Dame 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour assisté de Me BRUGUES, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2003 en audience publique, devant la Cour composée de : H. MAS, président R. METTAS, conseiller M. ZAVARO, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN ARRET : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par H. MAS - signé par H. MAS, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier présent lors du prononcé

EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS

Par acte authentique reçu les 11 et 14 septembre 1996 par Me MARRE, notaire à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, les époux X... ont acquis de Melle B..., marchand de biens, les lots 24 et 25 du bâtiment B dans un immeuble en copropriété sis 8 rue Saint Aubin à TOULOUSE, devenus les lots 23 et 24 aux termes du règlement de copropriété rectificatif du 19 février 1997.

Par cet acte les époux X... devenaient propriétaires immédiatement ayant la jouissance de leur bien par la prise de possession réelle à compter de l'acte. La vente a été conclue alors même que les bâtiments A et B étaient en rénovation depuis les contrats et conclus le 5 septembre 1995 le 30 juillet 1996 entre Melle B... et M. C..., lui même acquéreur de lots dans le bâtiment A.

Suite à un contentieux opposant Melle B..., maître de l'ouvrage, et M. C..., maître d'oeuvre, les travaux sont demeurés au point où ils se trouvaient en septembre 1996.

Par deux ordonnances du 5 février 1997, M. D... a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété et M. E... en qualité d'expert afin de rechercher les travaux qui n'étaient pas exécutés et les désordres affectant les travaux. M. E... a déposé son rapport en mars 1999.

Par actes des 19 et 20 février 1998, les époux X... ont assigné devant le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE Melle B..., la société ACT IARD assureur dommages-ouvrage, l'architecte M. C..., Me MARRE, M. F..., Entreprise de Rénovation de l'Habitat Toulousain, et la Compagnie WINTERTHUR assureur de M. F...

Par acte du 26 novembre 1999 les époux X... ont appelé en cause Me A... en qualité de liquidateur de l'entreprise de Rénovation de l'Habitat Toulousain afin de voir fixer leur créance. G... procédures ont été jointes par ordonnance du 22 février 2000.

Le Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE par son jugement en date du 14 février 2002 a prononcé la résolution de la vente reçue les 11 et 14 septembre 1996 par Me MARRE et a condamné Melle B... à restituer aux époux X... la somme de 117.385,74 ç (soit 770.000 francs). Le Tribunal a en outre condamné solidairement Melle B..., M. C..., la MAF et la SA WINTERTHUR à payer aux époux X... la somme de 12.200 ç, les intérêts à taux légal courant à compter du 14 septembre 1996 sur la somme de 117.385,74 ç, ainsi que les frais de notaire et droits d'enregistrement.

En outre, le Tribunal a fixé à 12.200 ç la créance des époux X... à l'encontre de Me A...

L'exécution provisoire a été prononcée.

Par ailleurs, le Tribunal a débouté les époux X... de leurs prétentions à l'encontre de la SA ACT IARD, de la SA WINTERTHUR et de Me MARRE.

Melle B..., M. C... et la MAF ont été condamnés à payer aux époux X... la somme de 2.300 ç au titre de l'article 700 du NCPC outre les dépens. La SA ACT IARD, la SA WINTERTUR et Me MARRE ont été déboutés de leur demande fondée sur le même article.

Avant dire droit, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats sur l'action du maître de l'ouvrage contre les intervenants à l'acte de bâtir dans le cadre du chantier, le recours de Melle B... afin d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre dans le jugement et la demande reconventionnelle de solde d'honoraire de M. C..., et a renvoyé le dossier devant le juge de la mise en état à l'audience du 23 avril 2002.

G... époux X... ont relevé appel de ce jugement dont ils sollicitent la réformation partielle.

Ils soutiennent avoir acquis un immeuble dont ils n'ont toujours pas pu prendre possession et qui doit être rasé ; que cette situation résulte des fautes commises par Melle B... G... époux X... lui reprochent le défaut de délivrance des biens vendus, son silence dolosif sur les difficultés qu'elle connaissait quant au fonctionnement de la copropriété ainsi que de fausses indications sur l'état d'assurance de l'immeuble. G... époux X... affirment que M. C..., a engagé sa responsabilité en raison d'erreurs grossières dans la conception de l'immeuble, ainsi que de fautes durant la maîtrise d'oeuvre qu'il a assuré sans interruption. G... époux X... soutiennent ensuite que l'Entreprise Rénovation de l'Habitat Toulousain, a commis des fautes qui sont à même d'entraîner sa

responsabilité ainsi que celle de M. F... G... époux X... affirment également que la responsabilité du Notaire, Me MARRE, doit être recherchée pour n'avoir pas vérifié la validité des polices d'assurances dont il atteste l'existence et avoir commis des erreurs grossières dans la rédactions des actes quant à la conformité des travaux et à leur avancement. G... époux X... critiquent le jugement de première instance en ce qu'il a retenu la responsabilité de Melle B... seule, sans solidarité alors qu'il convenait d'étendre la responsabilité à l'entreprise F... représentée par Me A..., et à Me MARRE. Enfin, les époux X... soutiennent que le Tribunal a sous évalué les préjudices tant matériel que moral et qu'il conviendra de les réévaluer.

G... époux X... demandent à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente des 11 et 14 septembre 1996 intervenue entre eux-même et Melle B... ; de le confirmer en ce qu'il a retenu la responsabilité de Melle B... représentée par Me A..., de M. C... et son assureur MAF, ainsi que l'entreprise F... représentée par Me A... ; y ajouter et dire que Me MARRE et son assureur devront être également déclarés responsables du préjudice subi ; compte tenu de la liquidation judiciaire de Melle B..., de fixer leur créance afin qu'elle soit produite entre les mains de Me A... ; de condamner in solidum M. C..., la MAF et Me MARRE à indemniser l'intégralité du préjudice subi, y compris le remboursement du prix de l'appartement dont la vente est aujourd'hui résolue ; de dire et juger que la restitution des biens objets de la résolution ne sera effectuée qu'en contre partie du remboursement du prix, de ses accessoires et de tous dommages et intérêts ; sauf à condamner sous la même solidarité M. C..., la MAF et Me MARRE à réparer le préjudice financier subi par les époux X... par le paiement de la somme de 125.000 ç augmentée des intérêts légaux à

compter du jour de l'acte authentique jusqu'au jour du remboursement effectif du prix d'acquisition à titre de dommages et intérêts ; de dire que les intérêts au taux légal sur le montant de la vente seront supportés in solidum par les différents responsables, jusqu'au remboursement du prix de l'immeuble dont la vente est résolue ; de condamner sous la même solidarité les responsables à rembourser les impôts fonciers et taxe d'habitation jusqu'au jour du prononcé de la résolution de la vente ; de condamner les succombants à payer la somme de 62.556,35 ç au titre de remboursement des loyers et charges acquittés par les époux X...

G... époux X... demandent en outre à la Cour de porter à la somme de 30.490 ç l'indemnité due sous la même solidarité en réparation de leur préjudice moral.

Enfin, ils demandent la condamnation des intimés responsables à leur verser la somme de 4.000ç au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens.

Maître Christian A..., pris en sa qualité de liquidateur de Melle Christelle B... soutient que les époux X... ne font aucun grief à son encontre ni demande supplémentaire. H... affirme que la créance des époux X... initialement produite au passif de la liquidation judiciaire de Melle B... se trouve soumise à vérification ; que si la Cour statuait sur l'admission de cette créance elle ne pourrait l'admettre qu'à titre chirographaire. Me A... conteste par ailleurs la créance de M. C... et celle de Me MARRE à l'encontre de Melle B...

Maître A... demande par conséquent à la Cour de dire et juger que la demande des époux X... à son encontre est indéterminée, avec toutes conséquences de droit, la Cour ne pouvant ordonner l'admission au passif d'une liquidation judiciaire d'une créance non chiffrée dans

le cadre d'une instance qui conditionne son admission.

À titre subsidiaire, Me A... demande à la Cour de prononcer l'admission de la créance des époux X... au passif de la liquidation judiciaire de Melle B... pour une somme de 167.685,95 ç mais à titre chirographaire échu.

En tout état de cause, débouter M. C... de ses demandes fins et conclusions à l'encontre de Me A..., dire irrecevable et en conséquence débouter Me MARRE de sa demande subsidiaire de condamnation d'être relevé et garanti par Melle B...

En tout état de cause et reconventionnellement, condamner solidairement les époux X... à payer à Me A... la somme de 1.000 ç HT au titre de l'article 700 du NCPC.

En tant que de besoin, condamner solidairement les époux X... à rembourser à Me A... les honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret no96-1060 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 18 mars 2001, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matières civiles et commerciales qu'il serait amené à régler dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée de la décision à intervenir.

Enfin, condamner solidairement les époux X... aux dépens.

Monsieur C... a interjeté appel incident du jugement entrepris, dont il sollicite la réformation.

H... soutient qu'ayant suspendu sa mission de maître d'oeuvre en juin 1996, les erreurs de conception alléguées ne lui sont pas imputables; que les travaux ont été poursuivis sous la direction exclusive de Melle B..., maître de l'ouvrage. H... soutient également que les difficultés rencontrées et la condamnation consécutive pour la démolition d'un mur, la crainte de l'effondrement du mur ainsi que le manque de pilier de soutien et la pose d'une charpente inappopriée ne relèvent pas de la faute de conception mais sont imputables au seul

maître de l'ouvrage sous la direction duquel ces travaux ont été réalisés. M. C... affirme avoir suspendu sa mission en juin 1996, avec confirmation du 20 juin 1996 ; qu'ainsi il n'avait plus aucun lien contractuel avec les époux X... H... prétend que l'attestation par lui délivrée le 14 août 1996 n'était ni utile ni obligatoire pour la régularité de la vente des 11 et 14 septembre 1996 et qu'elle n'a que la valeur de simple constat ; qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée sur ce point.

Monsieur C... demande à la Cour de reformer le jugement entrepris et de constater qu'il n'existe aucun lien de droit entre les époux X... et l'architecte, exclusivement lié avec le promoteur de l'opération et le syndic de la copropriété dans le cadre des différents contrat qui lui ont été confiés. H... demande de constater qu'aucune faute de conception n'a été relevé par M. E... en ce qui concerne et de constater que le travaux ont été réalisée sous la seule direction du maître de l'ouvrage, Melle B... H... demande également à la Cour de constater que l'attestation par lui délivrée n'a aucun rôle causal dans la rédaction de l'acte authentique et de constater qu'aucun rôle causal de l'architecte n'est démontré dans la réalisation du préjudice. En conséquence il demande à la Cour de débouter les époux X... de leurs fins et moyens à son encontre.

Très subsidiairement, M. C... demande à la Cour de dire qu'il devra être relevé et garanti par son assureur MAF, de condamner Melle B... à lui verser la somme de 5.347,61 ç correspondant à un solde d'honoraires, avec intérêts légaux, ainsi que la condamnation des succombants à lui verser la somme de 3.050 ç, outre les dépens.

La MAF soutient que le remboursement des impôts fonciers et de la taxe d'habitation est une demande nouvelle des époux X... et irrecevable en vertu de l'article 564 du NCPC. La MAF soutient également qu'il n'existe aucun lien de droit entre les époux X... et

M. C..., exclusivement lié avec le promoteur et le syndic de copropriété ; que les époux X... ne rapportent pas la preuve d'une faute causale de l'architecte et d'un éventuel préjudice en résultant. La MAF soutient que par son immixtion dans le chantier, le maître de l'ouvrage a mis l'architecte dans l'impossibilité de mener à bien sa mission ; que les problèmes relevés résultent des fautes commises par l'entreprise RHT et le maître de l'ouvrage. Enfin, la MAF soutient que sa garantie ne saurait jouer en l'espèce.

En toute hypothèse, la MAF demande à la Cour de dire et juger qu'elle ne peut être concernée par les réclamations formulées par les époux X... et auxquels le Tribunal a fait droit, ces réclamations sortant totalement des garanties susceptibles d'être accordées à M. C... dans le cadres de l'exercice de sa profession d'architecte.

En conséquence, il est demandé à la Cour de débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demande à l'encontre de la MAF et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens dont frais d'expertise.

Maître Christian A..., es qualité de liquidateur de la société RENOVATION HABITAT relève que les appelants demandent la confirmation du jugement à son encontre ; que la présente procédure est donc inutile.

Maître A... demande à la Cour de constater que les époux X... l'ont intimé en sa qualité de liquidateur de la société RENOVATION HABITAT pour conclure à la confirmation en ce qui le concerne. H... sollicite la condamnation des époux X... à lui verser la somme de 500 ç au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens, et s'en remet à la sagesse de la Cour et aux conclusions des experts pour le reste.

Maître Bernard MARRE, notaire à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, conclut à la confirmation du jugement entrepris.

H... soutient que le présent contentieux relève d'un différent entre

Melle B... et M. C..., ce à quoi il est étranger, de même que sa responsabilité ne peut être recherchée pour la mauvaise exécution des prestations sur le chantier. Me MARRE affirme qu'un notaire ne peut porter seul les conséquences financières de l'annulation d'une vente et soutient en outre avoir rédigé un acte régulier et efficace, et que sa responsabilité ne peut être recherchée à ce titre. H... affirme que les fonds ont été débloqués progressivement dans l'intérêt des parties mais qu'il n'est pas responsable de l'utilisation que le vendeur en fait. H... soutient par ailleurs que les garanties nécessaires ont été recueillies et visée dans l'acte de vente. En outre, il affirme que l'architecte a eu un comportement fautif à l'origine des désordres survenus dans l'immeuble, ce à quoi Me MARRE est étranger. De plus il prétend que Melle B... a manqué à ses engagements contractuels, ce qui justifie que Melle B... le relève et garantisse. Enfin, il affirme ne pas devoir supporter les conséquences de l'insuffisance des entrepreneurs et de l'architecte et ne pas devoir être tenu solidairement au remboursement du prix de l'immeuble ni à la réparation du préjudice moral, ni au paiement des impôts fonciers et de la taxe d'habitation.

À titre subsidiaire, Me MARRE demande à la Cour de dire et juger que Melle B... a engagé sa responsabilité et la condamner à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Enfin il sollicite la condamnation des époux X... à lui verser la somme de 1.219,59 ç au titre de l'article 700 du NCPC, outre les dépens.

La compagnie ACTE IARD soutient qu'aucune partie ne conclut à son encontre. Elle demande la confirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation des succombants à lui verser la somme de 900 ç au titre des frais irrépétitibles, ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution de la vente :

Le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il constate le manquement du vendeur à son obligation de délivrance et ordonne la résolution de la vente.

S'agissant d'un contrat synallagmatique il convient de préciser que la restitution du bien objet du contrat ne sera due par les acquéreurs qu'en contre partie de la restitution du prix et de ses accessoires. Sur les sommes dues aux acquéreurs :

L'article 1611 du code civil stipule que dans tous les cas le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.

Le jugement déféré retient à ce titre les frais de notaire afférents à la rédaction de l'acte ainsi que les droits d'enregistrement. Ces différents frais sont justifiés suivant facture de Maître Marre à hauteur de 17.009,53 ç. H... y a donc lieu de préciser la somme due à ce titre au montant justifié.

H... retient également un préjudice financier indemnisé par la condamnation au paiement des intérêts au taux légal sur le prix de vente de 117.385,74 ç à compter du 14 septembre 1996. Ce point n'est pas discuté.

Une somme de 12.200 ç est en outre allouée au titre du préjudice moral. M. et Mme X... sollicitent de ce chef une somme de 30 .490 ç. Ils justifient cette demande en soulignant qu'ils ont investi des sommes importantes mettant ainsi en péril leur situation financière. Cet aspect du préjudice est financier et se trouve examiné par ailleurs. En ce qui concerne strictement le préjudice moral aucune observation ne remet en cause l'estimation faite par le tribunal. H... convient donc de confirmer le jugement déféré sur ce point.

M. et Mme X... sollicitent par ailleurs une somme de 62.556,35 ç au titre des frais de loyers qu'ils ont du acquitter pour profiter d'un logement du fait de la non délivrance du bien acquis. H... n'est pas

contestable que les acquéreurs auraient du pouvoir mettre un terme à leur location au jour de leur entrée en jouissance du bien si celui-ci avait normalement été délivré. Par ailleurs ils ont versé le prix et, leur capital étant immobilisé, ils n'ont pu acquérir un autre immeuble, se trouvant ainsi obligés de supporter des frais de location qui n'auraient pas été engagés. H... convient donc de retenir un préjudice du chef de ces loyers. Cependant le contrat de location présenté à cette cour est antérieur à l'acte authentique (1o septembre 1995) donc les frais annexes ne sont pas dus. En outre le montant du loyer est de 783,31 ç et les sommes demandées tiennent compte d'une augmentation qui n'est pas justifiée. Enfin les sommes à ce titre sont demandées jusqu'au 1o juillet 2002, date d'un déménagement opéré dans des conditions non précisées. Dès lors il convient de retenir un préjudice de ce chef du 1o octobre 1996 au 1o juillet 2002 soit pendant 69 mois, soit 54.048,39 ç.

M. et Mme X... sollicitent au surplus le remboursement des impôts fonciers et taxe d'habitation.

Cette demande est justifiée dès lors que les impôts fonciers sont dus par le propriétaire qui est censé avoir toujours été MelleGREGORIS du fait de la résolution et que les époux X... n'ont pu occuper les lieux. H... suffit de préciser que le remboursement sera opéré sur justification du paiement effectif des impôts réclamés.

Le total des sommes dues à M. et Mme X... s'élève donc à 117.385,74 ç au titre du remboursement du prix, + 17.009,53 ç+ 12.200 ç + 54.048,39 ç au titre des préjudices =

200.643,66 ç, augmenté des intérêts au taux légal de la somme de 117.385,74 ç à compter du 14 septembre 1996, outre le remboursement des impôts fonciers et taxe d'habitation sur justification de leur paiement effectif. Sur la créance de M. et Mme X... dans la liquidation de Melle B... :

Suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 29

mars 2002, la liquidation judiciaire de Melle B... a été prononcée et Maître A... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur. G... époux X... ont produit leur créance entre les mains de Maître A... suivant lettre du 17 mai 2002 pour un montant de 157.565,86 ç. H... convient dès lors de fixer leur créance dans cette limite à titre chirographaire échu dans la mesure où aucune inscription d'hypothèque sur les lots rendus à la liquidation judiciaire n'est justifiée. Sur la responsabilité de l'architecte :

Le jugement déféré a retenu la responsabilité de M. C... envers M. et Mme X... au titre des fautes commises par ce dernier dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Celui-ci conclut à la réformation de la décision sur ce point en soulignant qu'il n'existe aucun lien de droit entre lui et les acquéreurs et qu'il ne pouvait être condamné sur le fondement d'une responsabilité quasi-délictuelle jamais explicitement invoquée par M. et Mme X...

H... convient cependant de retenir que les écritures de première instance comme celles déposées en appel par M. C... contestent sa faute dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre. Le fait pour le tribunal d'avoir soulevé d'office un moyen juridique non soutenu par les parties n'est donc pas critiquable dans la mesure où chacun s'est effectivement exprimé sur les éléments de la discussion. Au surplus les époux X... sollicitent devant cette cour la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. C... et reprennent donc le fondement juridique de cette responsabilité tel que le tribunal l'a retenu.

Le rapport d'expertise établi par M. E... expose que les travaux réalisés en vue de la construction du bâtiment B dans lequel se trouve les lots acquis par M. et Mme X... sont affectés de défauts de conception et de malfaçons qui rendent leur destruction

nécessaire. H... souligne que le projet a été conçu par M. C... et réalisé par l'entreprise Rénovation Habitat Toulousain, sous la direction de celui-là jusqu'en juin H... souligne que le projet a été conçu par M. C... et réalisé par l'entreprise Rénovation Habitat Toulousain, sous la direction de celui-là jusqu'en juin 1996. M. E... expose que, sur les plans, les appuis des poutrelles sur les ailes des pièces métalliques sont de dimension insuffisante en ce que les poutrelles sont trop courtes. H... ajoute que lors de la réalisation de la charpente les fermes n'ont pas été positionnées au dessus des poteaux du 1o étage et qu'il n'y a donc pas d'appui possible. H... ajoute que M. C... aurait du constater que le plancher n'était pas réalisé "conformément aux documents du fournisseur de plancher". Par ailleurs M. C... a rédigé un document le 1o août 1996 qui atteste de la mise hors d'eau de l'immeuble par la pose des toitures.

M. C... soutient d'abord que sa responsabilité ne saurait être engagée dans la mesure où il a suspendu sa mission en juin 1996. H... soutient ensuite que l'attestation du 1o août n'est pas fautive en ce qu'elle ne peut être analysée que comme un constat de mise hors d'eau et non une attestation de réalisation conforme aux règles de l'art et en ce qu'elle n'était ni nécessaire ni déterminante puisqu'elle n'est prévue impérativement que pour une vente en état futur d'achèvement alors que les parties ont entendu se placer dans le cadre de la vente d'un immeuble achevé. H... soutient enfin que le rapport d'expertise ne relève aucune faute de conception mais seulement des fautes d'exécution de la charpente du bâtiment B et que le coût des travaux de reprise ne lui incombe selon l'expert qu'à hauteur de 37.219,93 Frs.

H... apparaît cependant que cette dernière somme représente les travaux de reprise du plancher haut du parking dont il n'est pas discuté

qu'ils ont été réalisés par l'entreprise Rénovation Habitat Toulousain sous la direction de M. C.... En revanche, quelle que soit la portée de la décision de M. C... de mettre un terme à sa mission le 20 juin 1996 pour ce qui concerne les travaux du bâtiment B, il ressort du rapport d'expertise que les désordres ne relèvent pas exclusivement d'un défaut d'exécution mais également d'un défaut de conception dans la mesure où notamment : - les plans de pose des éléments, réalisés par le fournisseur du plancher mentionnent des longueurs de poutrelles trop courte, les appuis des poutrelles du plancher hourdis sur les poutrelles métalliques sont insuffisants ; - aucun poteau ne traverse le volume du 2o étage ; - les linteaux présentent une flèche inacceptable, ce qui implique une faiblesse de structure ou d'appui ; - il n'existe pas de raidisseur vertical ; - les boulons et écrous sont de section insuffisante ; - les bois des fermes sont sous-dimensionnés.

L'ensemble de ces éléments révèle non seulement une exécution fautive, mais également une conception notoirement insuffisante en ce que les détails relatifs au devenir des poutrelles à l'existence d'un poteau traversant au calcul d'appui et de structure, et à l'existence de raidisseur vertical auraient du figurer dans le projet initial. L'immixtion du maître de l'ouvrage est retenue dans la mesure où l'expert relève que les travaux ont été réalisés par l'entreprise Rénovation Habitat Toulousain sous le contrôle direct de Melle B... à dater de juin 1996, mais cette immixtion ne saurait exonérer l'architecte des défauts de conception que dans la mesure où il serait établi que le maître de l'ouvrage aurait imposé de ne pas tenir compte des spécifications du projet originel, ce qui n'est pas le cas. H... convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne M. C... à indemniser le préjudice des époux X.... Sur la garantie de la MAF :

La MAF, assureur de M. C..., soulève une fin de non recevoir concernant la demande présentée au titre du remboursement des impôts fonciers et taxe d'habitation l'obligation à remboursement de ce chef est liée à la qualité de propriétaire c'est donc à bon droit que la M.A.F. soutient ne devoir aucune garantie à ce titre.

Elle souligne par ailleurs que sa garantie ne saurait être engagée qu'au titre des conséquences d'une éventuelle responsabilité professionnelle de M. C....

H... découle de ce qui précède que la responsabilité de M. C... n'est engagée qu'au titre de ses manquements dans le cadre de la mission de conception des travaux qui lui incombait contractuellement. H... convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il retient la garantie de la MAF. Sur la responsabilité de l'entreprise Rénovation Habitat Toulousain- M. F... :

Le jugement déféré retient la responsabilité de M. F... du fait des malfaçons affectant les travaux exécutés par ce dernier tant sous la direction de M. C... que sous celle du maître de l'ouvrage. Maître A... es qualité de liquidateur de l'entreprise Rénovation Habitat Toulousain ne conteste pas sa responsabilité. H... se contente de soutenir que l'appel était inutile.

Cet appel n'était cependant pas inutile dans la mesure où, même si le principe de la responsabilité de M. F... n'est pas discuté, le montant des sommes allouées en réparation l'est. H... convient à cet égard de relever que M. et Mme X... ont déclaré leur créance sur l'entreprise Rénovation Habitat Toulousain à hauteur de 236.041,99 ç. Le jugement déféré écarte la demande présentée par M. et Mme X... à l'encontre de l'assureur de M. F..., la compagnie Winterthur. H... n'est pas demandé réformation de la décision sur ce point. Sur la responsabilité de Maître Marre :

Le jugement déféré rejette la demande présentée par M. et Mme X... contre Maître Marre. Ces derniers soutiennent que le notaire a manqué à ses devoirs en ne recherchant pas la validité des polices d'assurance dont il atteste l'existence et en recevant l'attestation de M. C... sur l'état d'avancement des travaux sans s'interroger sur la conformité des travaux aux règles de l'art.

En ce qui concerne cette attestation, il n'est pas contesté qu'elle ne contient que la mention de l'achèvement des travaux de couverture, les travaux d'aménagement intérieur restant à exécuter. Ce qui est exact. On ne saurait retenir à l'encontre du notaire une faute dans le fait de n'avoir pas vérifié par lui-même l'état d'avancement des travaux ou l'absence de désordre affectant les travaux effectivement réalisés. H... est vrai qu'il existe un courrier de M. C... à Maître Cheviet, précédent notaire faisant état de réserves sur la qualité des travaux, mais le jugement déféré retient que la connaissance par Maître Marre de cette correspondance n'est pas établie.

Elle n'est au demeurant pas même évoquée par les appelants qui critiquent le jugement sur ce point mais n'apportent aux débats aucun élément de nature à attester de la connaissance par Maître Marre des réserves émises par M. C... dans son courrier à maître Cheviet.

L'acte authentique certifie l'existence d'un contrat d'assurance dommages-ouvrage concernant les travaux en cause alors même que l'attestation en date du 13 août 1996 mentionne qu'elle est établie sous réserve de la constitution d'un dossier technique complet sous deux mois.

Ce dossier ne sera jamais déposé et les opérations de construction ne bénéficieront pas de la couverture dommages-ouvrage. Le visa d'une attestation sans réserve dans l'acte authentique alors qu'il en existe aux termes mêmes du document en cause est fautif. Pour autant l'attestation en cause est datée du 13 août 1996 alors que l'acte

authentique a été signé les 11 et 14 septembre. Le vendeur se trouvait donc dans le délai pour constituer le dossier nécessaire et on ne saurait retenir à l'encontre de Maître Marre que le fait de n'avoir pas attiré l'attention des acquéreurs sur le risque concernant l'établissement du contrat définitif d'assurance D-O. Or les éléments étudiés ci-dessus permettent d'écarter la possibilité d'un retard de signature en fonction de cet élément dans l'attente d'une régularisation de la situation au regard de l'assurance D-O. Dans ces conditions, il n'existe aucun lien de causalité entre le manquement ci-dessus caractérisé et le préjudice subi et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il prononce la mise hors de cause de Maître Marre. Sur la part du préjudice imputable aux co-responsables :

Seules les sommes exposées au titre du préjudice, à l'exclusion du remboursement du prix de vente, sont en principe dues par les co-responsables. Cependant la mise en liquidation judiciaire du vendeur et l'absence d'actif permettant d'espérer la couverture de la créance suffit à établir la perte du prix.

Dès lors la somme versée au titre du prix d'achat s'ajoute au préjudice et se trouve due à titre de dommages et intérêts, les fautes commises par les constructeurs étant à l'origine du défaut de délivrance ayant entraîné la résolution de la vente. Sur la demande présentée par M. C... contre Melle B... au titre du solde d'honoraires :

Aucune créance n'a été présentée par M. C... à la liquidation judiciaire de Melle B.... En conséquence la demande est irrecevable car toute créance éventuelle est en toute hypothèse éteinte. Sur les frais irrépétibles :

H... serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme X... l'intégralité des sommes exposés en appel et il convient de leur

allouer une somme complémentaire de 1.500 ç de ce chef. L'équité ne commande pas de faire une autre application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

confirme le jugement déféré en ce qu'il prononce la résolution de la vente consentie par Melle B... à M. et Mme X... suivant acte authentique des 11 et 14 septembre 1996, en ce qu'il met hors de cause la SA ACT IARD, la compagnie Winterthur et Maître Marre, en ce qu'il condamne in solidum Melle B..., M. C... et la MAF à payer une somme de 2.300 ç à M. et Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce qu'il statue sur les dépens,

le réformant pour le surplus et y ajoutant,

dit que la restitution du bien objet du contrat ne sera due par les acquéreurs qu'à partir de la restitution du prix et de ses accessoires, ou de l'indemnisation du préjudice résultant de la perte du prix,

dit que le préjudice global de M. et Mme X... s'élève à la somme de 200.643,66 ç augmentée des intérêts de la somme de 117.385,74 ç à compter du 14 septembre 1996, outre le remboursement sur justification de leur paiement effectif des impôts fonciers et taxe d'habitation,

dit que la réparation de ce préjudice incombe in solidum à Melle B..., à M. C..., à son assureur la MAF et à la M. F..., sauf en ce qui concerne le remboursement des impôts pour M. C..., la MAF et M. F...,

fixe la créance de M. et Mme X... sur la liquidation judiciaire de Melle B... à la somme de 157.565,86 ç, à titre chirographaire échu,

fixe la créance de M. et Mme X... dans la liquidation judiciaire de M. F... à la somme de 200.643,66 ç plus les intérêts au taux légal de la somme de 117.385,74 ç à compter du 14 septembre 1996 dans la limite globale de 236.041,99 ç, montant de la déclaration de créance, condamne in solidum M. C... et la MAF à payer à M. et Mme X... en deniers ou quittance une somme de 200.643,66 ç plus les intérêts au taux légal de la somme de 117.385,74 ç à compter du 14 septembre 1996, sous couvert de la solidarité avec les sommes visées par les déclaration de créance,

condamne in solidum M. C..., la MAF et Maître A... es qualité de liquidateur de Melle B... ainsi qu'es qualité de liquidateur de l'entreprise Rénovation Habitat Toulousain-M. F... à payer à M. et Mme X... une somme complémentaire globale de 1.500 ç au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

dit la demande de M. C... contre Melle B... irrecevable,

dit n'y avoir lieu à application complémentaire de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

les condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par M. MAS, président, et par Mme KAIM MARTIN, greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER

LE PRESIDENT E. KAIM MARTIN

H. MAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944278
Date de la décision : 20/10/2003
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des tiers - Malfaçons - Action en réparation des acquéreurs de l'immeuble

Le maître d'oeuvre doit être condamné à indemniser les acquéreurs de lots affectés de défauts de conception et de malfaçons qui rendent leur destruction nécessaire, les désordres ne relevant pas excusivemnt d'un défaut d'exécution, mais également d'un défaut de conception. L'immixtion du maître de l'ouvrage ne saurait exonérer l'architecte des défauts de conception que dans la mesure où il serait établi que le maître de l'ouvrage aurait imposé de ne pas tenir compte des spécifications du projet originel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.toulouse;arret;2003-10-20;juritext000006944278 ?
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