ARRET DU 12 DECEMBRE 2006 N DOSSIER 2006/00231 No Arrêt 631
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
CHAMBRE DE L'INSTRUCTION
A l'audience du Douze décembre deux mille six ,
La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant :
Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt :
PRESIDENT : Monsieur BELLEMER
ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFM LLER, Conseillers
tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale.
GREFFIER : Mme ROCCHINI lors des débats, Melle LERMIGNY lors du prononcé de l'arrêt,
MINISTERE PUBLIC :
représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BERNARD Avocat Général
VU l'information suivie à Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE sur plainte avec constitution de partie civile de :
X... Jean-Jacques Centre Pénitentiaire de CAEN 35 rue du Général Moulin 14O65 CAEN Cédex 4
du chef de Complicité de vol destruction atteinte à la vie privée
VU l'appel interjeté par la partie civile le 15 Mars 2006 à l'encontre d'une ordonnance d'irrecevabilité rendue le 13 Février 2006 par le juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de
TOULOUSE (cabinet de . M. LEMOINE ); VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 24 Mars 2006; VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 29 Mars 2006; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 15 Juin 2006 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil;
Monsieur BELLEMER , Président , a fait le rapport,
Monsieur BERNARD , Avocat Général , a été entendu en ses réquisitions
Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, Douze décembre deux mille six , la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 2. 86,88 et 88-1 ,186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Attendu que, par lettre reçue au cabinet du doyen des juges d'instruction de Toulouse le 27 avril 2005, Jean-Jacques X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre Pierre Y... , alors directeur du centre de détention de Muret, et autres, des chefs de vol , destruction ou dégradation de biens , atteinte à la vie privée , et autres agissements qualifiés de délictueux,
Que, par ordonnance du 27 mai 2005, le magistrat saisi a mis à la charge de l'intéressé une consignation de 2.000 euros , à verser dans
le délai d'un mois, sur le fondement de l'article 88 du code de procédure pénale, Que cette décision a fait l'objet d'une notification régulière par envoi d'une lettre recommandée à l'adresse déclarée dans la plainte et comme telle réputée faite à personne, conformément aux dispositions de l'article 183 du même code, Que, par ordonnance du 13 février 2006, le doyen des juges d'instruction , constatant que la somme fixée n'avait pas été consignée dans le délai imparti , a déclaré non recevable la constitution de partie civile , Que cette décision a été notifiée le 14 mars 2006 à Jean-Jacques X... qui, le jour même, en a relevé appel, ATTENDU qu'aux termes de l'article 88 du code précité, et sauf obtention de l'aide juridictionnelle , la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile est subordonnée au dépôt, dans le délai prévu , de la consignation déterminée par le juge, ATTENDU que l'inexécution de cette obligation apparaît , en l'état des pièces du dossier , acquise, aucun empêchement imprévisible et insurmontable n'étant, par ailleurs, établi, Qu'il ne se distingue pas que l'intéressé, qui n'en a pas justifié , ait bénéficié , pour la présente affaire, de l'aide juridictionnelle, Que, dans ces conditions, l'ordonnance dont appel satisfait aux prescriptions de la loi et doit être confirmée,
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Déclare recevable, en la forme, l'appel de Jean-Jacques X..., Au fond, le rejette et confirme l'ordonnance attaquée, Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits.
Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER:
LE PRESIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier).
LE GREFFIER: