04 / 06 / 2007
ARRÊT No
NoRG : 06 / 03226
AM / CD
Décision déférée du 20 Juin 2006- Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS- 04 / 514
Mme X...
Françoise Y... épouse Z...
représentée par la SCP MALET
C /
Thérèse A...
représentée par Me Bernard DE LAMY
Patrick B...
représenté par Me Bernard DE LAMY
Philippe B...
représenté par Me Bernard DE LAMY
Jean- François B...
représenté par Me Bernard DE LAMY
Sophie Joséphine Marie B...
représentée par Me Bernard DE LAMY
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
àREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ère Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATRE JUIN DEUX MILLE SEPT
***
APPELANTE
Madame Françoise Y... épouse Z...
...
31110 ARTIGUE
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie C..., avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555 / 2006 / 013140 du 30 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Madame Thérèse A...
31110 ARTIGUE
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Françoise D..., avocat au barreau de SAINT GAUDENS
Monsieur Patrick B...
Chez Claude E...- Lot de Maillol
...
34160 CASTRIES
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Françoise D..., avocat au barreau de SAINT GAUDENS
Monsieur Philippe B...
Studio No1
...
31200 TOULOUSE
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Françoise D..., avocat au barreau de SAINT GAUDENS
Monsieur Jean- François B...
...
77186 NOISIEL
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de Me Françoise D..., avocat au barreau de SAINT GAUDENS
Madame Sophie Joséphine Marie B...
31110 ARTIGUE
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de Me Françoise D..., avocat au barreau de SAINT GAUDENS
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 2 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
O. COLENO, conseiller
C. FOURNIEL, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM- MARTIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM- MARTIN, greffier de chambre.
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Françoise Y... veuve Z... est propriétaire à Artigue (31) d'un ensemble immobilier (bâti et non bâti) surplombé à l'Est, au Nord et à l'Ouest par le fonds dont Thérèse A... est usufruitière et les consorts B... nus- propriétaires.
La limite divisoire entre les deux propriétés a été fixée par jugement du 7 avril 1992.
Françoise Z..., ayant fait état de dommages occasionnés à son fonds du fait de l'écoulement des eaux et de l'effondrement des murs séparatifs des deux propriétés, a obtenu, en référé, la désignation d'un expert qui a déposé rapport de ses opérations le 29 février 1996.
Françoise Z... a sollicité, au fond, la remise en état des murs séparatifs situés en limites Nord- Est et Ouest.
Le tribunal de grande instance de Saint Gaudens a, par jugement du 20 juin 2006, débouté Françoise Z... de ses demandes, donné acte à Thérèse A... de ce qu'elle s'engageait à faire les travaux concernant la limite Ouest des propriétés et dit que la demanderesse devait supporter la moitié du coût de ces travaux.
Françoise Z... a régulièrement interjeté appel de cette décision et sollicite la condamnation des intimés à réaliser un mur de soutènement tel qu'il existait antérieurement en limite Nord Est, à remettre en l'état le mur situé sur les points TU ainsi que des canalisations d'eau de pluie et à réparer tout dommage ayant pu intervenir sur sa propriété en soutenant qu'il existait un mur de pierres sèches qui constituait la limite séparative des propriétés, que des arbres avaient été implantés sur sa propriété, que Thérèse A... a fait démolir ce mur au mois d'avril 2001, a installé une clôture (qui empiète sur le fonds voisin) et a fait arracher les arbres situés sur ce fonds, que ces agissements ont provoqué divers désordres auxquels il doit être mis fin, que le mur situé à l'Ouest (points TU tels que référencés par l'expert) s'est effondré et doit être remis en état, que des canalisations ont été implantées sur sa propriété par l'intimée et n'assurent plus leur fonction d'écoulement des eaux de pluie et que des travaux de remise en état sont, donc, également nécessaires sur ce point.
Thérèse A... et les consorts B... concluent à l'irrecevabilité de la demande formée au titre des canalisations, à la confirmation, pour le surplus, de la décision déférée et à l'octroi de la somme de 10. 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et de 3. 000 € au titre des frais irrépétibles en considérant que, s'agissant de la limite Est, les travaux réalisés en 2001 ont été effectués conformément aux exigences de Françoise Z... et en sa présence constante et active, que la commune a exécuté des travaux, depuis les constatations de l'expert, qui ont permis d'assainir les lieux, qu'en ce qui concerne la limite Ouest il convient de relever que l'appelante a réalisé des travaux préjudiciables à la solidité du mur et doit, donc, supporter la moitié du coût des travaux de remise en état, que la demande concernant les canalisations est irrecevable car nouvelle, qu'en tout état de cause la situation découle de la configuration des lieux, qu'ils se sont efforcés d'alléger la servitude, que cette demande ne saurait, ainsi, prospérer et que l'acharnement de l'appelante justifie l'allocation de dommages intérêts.
L'appelante a communiqué des pièces et déposé des conclusions (la veille de la clôture) dont les intimés sollicitent le rejet.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu qu'il apparaît que Françoise Z... a communiqué de nouvelles pièces et fait notifier des conclusions (26 pages) le 17 avril 2007 (c'est à dire la veille de l'ordonnance de clôture) longtemps après le dépôt des écritures et pièces de ses contradicteurs (12 janvier 2007) ;
Qu'il est, ainsi, permis de considérer que l'appelante (qui connaissait la date à laquelle l'ordonnance de clôture serait rendue) a tenté de mettre en échec la règle de la contradiction en rendant impossible toute réplique des intimés ;
Attendu qu'aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture n'est invoquée ;
Attendu, en conséquence, que les pièces et conclusions susvisées seront rejetées des débats comme tardives ;
Attendu, au fond et quant à la demande formée par Françoise Z... au titre d'un mur situé au Nord Est, qu'il résulte des constatations de l'expert judiciaire, qui sont relatives au points B à C, que le mur de la grange en ruine appartenant à la susnommée présente des déformations consécutives aux poussées des terres d'amont, que l'état de ce mur a évolué depuis le dépôt du rapport de l'expert précédemment commis dans le cadre des opérations de délimitation des fonds, que cette évolution était la conséquence de l'effondrement du toit de la grange et qu'il incombait à l'appelante d'exécuter tous travaux de protection de son immeuble ;
Que l'expert n'a formulé aucune observation particulière quant aux points C à P (sauf quant à l'existence d'une cascade au point G) et que Françoise Z... n'a déposé aucun dire à cet égard ;
Qu'il n'est pas établi que les travaux effectués au cours de l'année 2001 par Thérèse A... seraient contraires aux souhaits de l'appelante et auraient eu pour effet d'aggraver la situation ou l'état du fonds appartenant à cette dernière ;
Que la demande formée à ce titre par Françoise Z... ne saurait, dès lors, prospérer ;
Attendu, quant à la demande formée au titre d'un mur situé à l'Ouest, que l'expert a relevé, à l'issue de constatations qui ont été faites avec zèle, soins et toutes connaissances désirables, que ce mur (appartenant aux intimés) s'est effondré ou affaissé, que les désordres affectant le mur en ses points S à T résultaient dans une certaine mesure de la réalisation de travaux de terrassement par l'appelante (dont il retient la responsabilité dans la proportion de 30 % à 50 %), et que les désordres affectant le mur en ses points T à V sont en relation avec une faiblesse des maçonneries ;
Que ces derniers désordres ne sauraient, donc, être imputés à Françoise Z... ;
Attendu, en conséquence et dès lors que les intimés s'engagent à faire exécuter les travaux de remise en état de ce mur, qu'il sera précisé que l'appelante supportera 30 % du coût des travaux concernant la réfection du mur en ses seuls points S à T ;
Attendu, quant à la demande formée au titre des canalisations, que l'exception de demande nouvelle soulevée par les intimés est justifiée en tant que cette demande ne constitue pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises aux premiers juges et ne tend pas aux mêmes fins que la demande originaire ;
Attendu, en effet, qu'il apparaît que Françoise Z... a sollicité, en première instance, la réfection des murs situés en limite Nord Est et Ouest des fonds respectifs des parties, et que sa demande formée au titre des canalisations tend à la remise en état des gouttières et conduites d'eau situées sur les façades Sud et Est de la maison d'habitation appartenant aux intimés et que cette dernière demande est sans lien avec la demande initiale ;
Que les intimés, qui n'établissent pas la faute ou l'intention de nuire de l'appelante, seront déboutés de leur demande de dommages intérêts ;
Que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'en raison de la succombance respective des parties, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés dans la proportion des 2 / 3 par l'appelante et d'1 / 3 par les intimés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier,
rejette comme tardives les conclusions notifiées le 17 avril 2007 par Francine Z... ainsi que les pièces communiquées par elle le même jour,
confirme la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives à la charge du coût des travaux de remise en état du mur situé en limite Ouest et aux dépens,
La réformant seulement de ces chefs et statuant à nouveau,
dit que Françoise Z... supportera 30 % du coût des travaux de réfection de ce mur en ses seuls points S à T,
déclare, pour les causes sus énoncées, la demande formée au titre des canalisations irrecevable,
dit n'y avoir lieu à dommages intérêts non plus qu'à l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés dans la proportion des 2 / 3 par Françoise Z... et d'un tiers par Thérèse A... et les consorts B... dont distraction, pour ceux d'appel, au profit des avoués de la cause qui en ont fait la demande conformément à l'article 699 dudit code.
LE GREFFIERLE PRESIDENT