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13/02/1998 | FRANCE | N°1995-10200

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 février 1998, 1995-10200


Le dimanche 12 janvier 1992, vers 17 heures, Monsieur X... a fait une chute d'un échafaudage appartenant à Monsieur Y..., assuré auprès de la Compagnie ABEILLE ASSURANCES.

Il fut très grièvement blessé et a demandé à Monsieur Y... et à son assureur la réparation de son préjudice.

Après avoir ordonné une enquête et la comparution personnelle des parties, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a, par jugement du 18 septembre 1995 : - déclaré Monsieur Y... responsable des conséquences de l'accident survenu à Monsieur X... sur le fondement des articles 1135 e

t 1147 du Code Civil, - dit qu'il devra être garanti par la Compagnie l'ABEILL...

Le dimanche 12 janvier 1992, vers 17 heures, Monsieur X... a fait une chute d'un échafaudage appartenant à Monsieur Y..., assuré auprès de la Compagnie ABEILLE ASSURANCES.

Il fut très grièvement blessé et a demandé à Monsieur Y... et à son assureur la réparation de son préjudice.

Après avoir ordonné une enquête et la comparution personnelle des parties, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a, par jugement du 18 septembre 1995 : - déclaré Monsieur Y... responsable des conséquences de l'accident survenu à Monsieur X... sur le fondement des articles 1135 et 1147 du Code Civil, - dit qu'il devra être garanti par la Compagnie l'ABEILLE des conséquences de cette responsabilité, - fixé à 5.185.490,20 francs l'entier préjudice corporel subi par Monsieur X... sous réserve du préjudice lié à la dépendance dont 650.000 francs au titre de son préjudice personnel, - condamné in solidum Monsieur Y... et la Compagnie l'ABEILLE, celle-ci dans les conditions et limite de son contrat à payer:

1/ en priorité à la CPAM, la somme de 1.836.363,60 francs, montant de ses prestations en nature et en espèces, à la C.R.A.M.I.F., les arrérages échus et à échoir de la rente calculée à la date du 1er janvier 1994 pour un capital représentatif de 1.007.962,20 francs, soit au total 1.135.974,36 francs et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 1994,

2/ à Monsieur X..., la somme de 2.125.325,70 francs en réparation de son préjudice corporel sous réserve du préjudice lié à la dépendance et la somme de 12.441 francs en réparation de son préjudice matériel ainsi que la somme de 12.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

3/ à Madame X..., la somme de 40.000 francs en réparation de son préjudice moral. - rejeté toutes autres demandes, - ordonné la réouverture des débats, pour la fixation de l'indemnisation liée à la

dépendance.

Par un deuxième jugement en date du 08 octobre 1996, le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE a : - déclaré satisfactoire l'offre formulée par la Compagnie ABEILLE de fixer la rente mensuelle concernant la tierce personne à la somme de 20.151,24 francs pendant 13 mois, ladite rente devant être suspendue à compter du 30ème jour d'hospitalisation de Monsieur X..., - en tant que de besoin, condamné la Compagnie ABEILLE solidairement avec Monsieur Y... à verser ladite somme à Monsieur X..., - donné acte à la CPAM de l'ESSONNE et à la C.R.A.M.I.F. de leur réserves quant aux frais futurs c'est-à-dire aux prestations non encore connues et à toutes celles qui pourraient être ultérieurement versées.

La Compagnie ABEILLE a interjeté appel du premier jugement et la CPAM de l'ESSONNE du second.

Ces deux appels ont été joints.

La Compagnie ABEILLE PAIX demande à la Cour de : - constater que les circonstances de l'accident ne sont pas déterminées, - constater qu'ainsi la preuve de la responsabilité de Monsieur Y... n'est pas rapportée, - dire, en conséquence, que les garanties de la Compagnie ABEILLE PAIX ne sont pas engagées par la survenance de cet accident, - débouter les Consorts X... de toutes leurs demandes et, subsidiairement, ne pas aggraver les condamnations.

Elle soutient que si elle garantit la responsabilité civile de son assuré, Monsieur Y..., en raison des dommages subis par des personnes lui prêtant bénévolement leurs concours, il n'est pas établi que Monsieur X... soit intervenu dans le cadre d'une convention d'assistance bénévole.

Elle fait valoir, au contraire, qu'il s'agissait d'un véritable chantier sur lequel Monsieur Y... travaillait avec deux personnes dont Monsieur X... qu'il employait sans le déclarer.

Elle expose encore que la responsabilité de Monsieur Y... n'est pas engagée car la chute de Monsieur X... était fortuite et n'impliquait ni le bâtiment, ni Monsieur Y....

Monsieur et Madame Y... demandent à la Cour de : - mettre hors de cause Madame Y..., - constater l'absence de responsabilité de Monsieur Y..., - débouter les demandeurs de leurs prétentions,

subsidiairement : - constater l'acceptation des risques et le consentement de la victime et dire qu'il s'agit d'une cause exonératoire de responsabilité, - pour le surplus, confirmer le jugement en cas de condamnation et condamner la Compagnie ABEILLE à leur payer une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils font valoir qu'aucune faute délictuelle ne peut leur être reprochée et que Monsieur X... a accepté les risques inhérents à l'aide bénévole qu'il a apportée ce qui exonère Monsieur Y... de toutes responsabilités.

Sur la garantie de la Compagnie ABEILLE, ils estiment que l'existence d'une convention d'assistance bénévole résulte suffisamment des faits de la cause et des relations d'amitié unissant les deux hommes.

Les Consorts X... ont formé un appel incident.

Ils demandent à la Cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de Monsieur Y... et la garantie de la Compagnie ABEILLE, - l'infirmer pour le surplus et condamner Monsieur Y... et la Compagnie ABEILLE à payer :

. à Monsieur X..., la somme de 22.546.699,20 francs,

. à Madame X..., la somme de 500.000 francs au titre de son préjudice personnel et moral,

. à Mademoiselle X... et à Monsieur Luis Miguel X... la somme de 300.000 francs chacun au titre de leur préjudice personnel et moral,

. aux Consorts X... une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et une indemnité de 50.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils invoquent d'abord les articles 1382 et 1383 du Code Civil et reprochent à Monsieur Y... d'avoir mal monté l'échafaudage et d'avoir manoeuvré l'ouvrage alors que Monsieur X... se trouvait dessus, et sans que Monsieur X... ait accepté de risques de façon fautive,

ensuite, l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil et recherchent la responsabilité de Monsieur Y..., en sa qualité de gardien de l'échafaudage,

enfin, l'existence d'une convention d'assistance bénévole dont les éléments constitutifs sont réunis en l'espèce.

Sur le préjudice, ils reprennent les demande formulées en première instance, en insistant sur la garantie de l'état de Monsieur X.... La CPAM de l'ESSONNE demande à la Cour de confirmer le jugement rendu le 08 octobre 1996 en ce qu'il a donné acte à la CPAM de ses réserves quant aux frais futurs mais de l'infirmer en ce qu'il n'a pas pris en compte la portion des frais devenus exigibles depuis la consolidation de l'état de santé de la victime et statuant à nouveau, de condamner in solidum Monsieur et Madame Y... et la Compagnie ABEILLE à lui payer la somme de 841.626 francs, arrêtée au 31 décembre 1996, avec intérêts au taux légal, et une indemnité de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle sollicite la confirmation du jugement du 18 septembre 1995 en ses dispositions la concernant.

La C.R.A.M.I.F., dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour de condamner in solidum Monsieur et Madame Y... et la

Compagnie ABEILLE à lui payer : - les arrérages échus et à échoir d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie d'un montant annuel de 125.977,21 francs au 1er janvier 1997, représentés à cette date par un capital de 856.645,02 francs, - les arrérages de pension effectivement versés à la victime du 1er octobre 1992 au 30 novembre 1997, soit la somme de 617.046,85 francs, avec intérêts au taux légal, - 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La C.N.R.O. assignée à personne habilitée n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que l'arrêt sera réputé contradictoire,

- SUR LA RESPONSABILITE :

Attendu que les articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil sont, en principe, inapplicables à la réparation d'un dommage se rattachant à l'inexécution d'un engagement contractuel ;

Qu'il convient donc de rechercher, comme l'a fait le Tribunal, si les parties sont liées par une convention d'assistance bénévole, invoquée par la victime, et si le dommage a été subi au cours de l'exécution de cette convention ;

Attendu que les déclarations des parties et les témoignages recueillis par le premier juge établissent que Monsieur Y..., maçon, avait entrepris depuis 1990 l'agrandissement de sa maison ;

Qu'il y travaillait en dehors de ses propres heures de travail;

Attendu que le dimanche 12 janvier 1992, Monsieur X..., lui-même maçon, et avoir très proche de Monsieur Y..., est venu aider celui-ci dans l'accomplissement de certains travaux de maçonnerie ;

Que dans l'après-midi Monsieur X... a fait une chute de l'échafaudage sur lequel il était monté alors que Monsieur Y... entreprenait le démontage d'une partie de l'échafaudage ;

Attendu que la Compagnie ABEILLE, qui soutient que Monsieur X...

est intervenu en qualité de salarié non déclaré, n'apporte aucune preuve de son affirmation ;

Que le seul fait qu'une troisième personne travaillait également sur le chantier ne suffit pas à établir que Monsieur X... était rémunéré pour son intervention ;

Qu'au contraire, Monsieur X... rapporte la preuve des liens d'amitié très forts l'unissant à Monsieur Y... ;

Que notamment les deux familles avaient participé à plusieurs fêtes ensemble en novembre et décembre 1991 ;

Que le jour même de l'accident, Monsieur et Madame X... avaient pris le repas de midi chez Monsieur et Madame Y... ;

Que de plus, s'agissant de membres de la communauté portugaise dans laquelle la notion d'entraide est particulièrement développée, il est normal que les uns ou les autres donnent "un coup de main" à leur compatriote sans contrepartie ;

Que plusieurs témoins déclarent avoir bénéficié d'une telle aide de la part de Monsieur X... lorsqu'ils avaient des travaux de maçonnerie à effectuer;

Que le fait que Monsieur X... était déjà venu aider Monsieur Y... n'empêche pas que cette aide pouvait être bénévole ;

Qu'ainsi, la preuve est suffisamment rapportée que Monsieur X... est venu rendre service à Monsieur Y... pour l'aider dans des travaux de maçonnerie ;

Que l'accident s'est produit alors que les parties étaient liées par une convention d'assistance bénévole ;

Que dans le cadre d'une telle convention l'assisté a l'obligation de réparer les conséquences des dommages subis par celui auquel il fait appel, sans qu'il puisse s'exonérer de cette obligation en invoquant une acceptation des risques, alors surtout qu'en l'espèce, une telle acceptation n'est pas démontrée et qu'aucune faute ne peut être

reprochée à Monsieur X... ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Madame Y... et condamné Monsieur Y... à réparer les conséquences dommageables de l'accident par application des articles 1135 et 1147 du Code Civil ;

- SUR LA GARANTIE DE LA Compagnie ABEILLE PAIX:

Attendu qu'en application de l'article 5.3 de la police d'assurance, souscrite par Monsieur Y... auprès de la Compagnie ABEILLE PAIX, "la société étend sans surprime sa garantie aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui peut incomber à l'assuré en raison des dommages subis par les personnes lui prêtant bénévolement leur concours (notamment au cours d'une manoeuvre de sauvetage) même lorsque sa responsabilité se trouve engagée sur le plan contractuel d'une convention d'assistance, mais sous réserve toutefois que ces personnes ne bénéficient pas en l'occurrence de la législation sur les accidents du travail du chef de l'assuré" ;

Attendu qu'il a été dit plus haut que la responsabilité de Monsieur Y..., assuré, se trouvait engagée dans le cadre contractuel d'une convention d'assistance ;

Que Monsieur X... ne bénéficiait pas de la législation sur les accidents du travail du chef de l'assuré ;

Que dès lors, en application de l'article précité, la Compagnie ABEILLE PAIX doit sa garantie à Monsieur Y... ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- SUR LE PREJUDICE :

Attendu que Monsieur X..., âgé de 46 ans à la date de l'accident, exerçait la profession de maçon avec un salaire mensuel imposable de 10.128,02 francs ;

Que les conclusions du rapport d'expertise médicale, telle qu'elles sont reprises dans le jugement et auxquelles la Cour se réfère ne sont pas discutées ;

Qu'il suffit de rappeler que les conséquences de l'accident sont particulièrement importantes puisque Monsieur X... reste atteint d'une IPP évaluée à 95 %, qu'il est paralysé des quatres membres inférieurs, qu'il est sous dépendance respiratoire et qu'il est totalement dépendant de son entourage ;

Attendu que Monsieur X... remet en cause l'évaluation de certains postes de préjudice qui seront seuls réexaminés :

- L'IPP :

Attendu que compte tenu de l'âge de la victime (46 ans), de son taux d'incapacité (95 %), des séquelles qui subsistent, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu pour base de calcul la valeur de 25.000 francs le point ;

Que l'indemnité s'élève à 2.375.000 francs et non à 2.365.000 francs comme retenu par erreur par le Tribunal ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef sous réserve de cette rectification ;

- LE PRIX DE LA DOULEUR :

Attendu que l'expert a évalué à 7 sur une échelle de 7 le prix de la douleur ;

Que s'il est très important, son indemnisation doit rester dans les limites des sommes allouées pour un préjudice de cet ordre et qui correspondent à l'évaluation faite par le Tribunal ;

Qu'une somme de 200.000 francs doit être allouée de ce chef et le jugement sera confirmé ;

- LE PREJUDICE ESTHETIQUE :

Attendu que ce préjudice a été évalué à 5/7 compte tenu des séquelles empêchant toute vie relationnelle ;

Que l'indemnité devant réparer ce chef de préjudice a été justement évaluée à 150.000 francs ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- LE PREJUDICE SEXUEL :

Attendu que Monsieur X... ne peut plus avoir d'activité sexuelle;

Que compte tenu de son âge, son préjudice a été, à bon droit, réparé par l'octroi d'une somme de 100.000 francs ;

- LE PREJUDICE D'AGREMENT :

Attendu que si du faut de sa paralysie, Monsieur X... subit un préjudice d'agrément certain, celui-ci ne saurait être évalué à la somme exorbitante réclamée par la victime ;

Que la somme de 200.000 francs, allouée par le Tribunal, est justifiée;

- LE PREJUDICE PROFESSIONNEL :

Attendu que si Monsieur X... ne peut plus exercer d'activité professionnelle, il ne subit aucune perte de salaire ;

Que le préjudice moral qu'il prétend subir à ce titre, est inclus dans le préjudice d'agrément déjà réparé et ne doit pas être réparé par l'allocation d'une indemnité distincte ;

- LE PREJUDICE PERSONNEL DE Madame X...:

Attendu que le préjudice moral subi par Madame X... du fait de l'état de son mari ne se limite pas au préjudice sexuel ;

Que Madame X... a vu son devoir d'assistance à son époux considérablement aggravé par l'accident ;

Que même si elle peut se faire remplacer pour les soins quotidiens, l'obligation par elle de vivre auprès d'un mari grabataire, avec lequel les communications sont très difficiles, lui cause un préjudice moral qui doit être réparé par l'allocation d'une somme de 80.000 francs incluant le préjudice sexuel ;

- LE PREJUDICE DES ENFANTS :

Attendu que Christine X... ne justifie pas avoir interrompu ses études en raison de l'accident de son père ;

Que cependant, son frère et elle souffrent de l'état de santé de leur père avec lequel ils ne peuvent avoir les relations qu'un père a habituellement avec ses enfants, ne serait-ce qu'en ayant des activités extérieures ensemble ;

Que le préjudice moral qui en résulte pour eux doit être réparé par l'octroi d'une indemnité de 10.000 francs chacun ;

- SUR LA TIERCE PERSONNE :

Attendu que la rente allouée à ce titre par le jugement du 08 octobre 1996 n'est pas critiquée ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

- SUR LE RECOURS DE LA CPAM et de la C.R.A.M.I.F.:

Attendu que la C.R.A.M.I.F. a actualisé sa créance au 1er décembre 1997 ;

Que celle-ci s'élève à la somme de 1.473.691,87 francs se décomposant comme suit : - arrérages versés du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1997..... 617.046,85 francs - capital représentatif de la pension d'invalidité de 3ème catégorie évaluée au 1er décembre 1997....................... 856.645,02 francs

Qu'il convient de prendre ces sommes en compte ;

Attendu que la CPAM reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu les frais futurs qu'elle va exposer ;

Attendu que ces frais, qui correspondent à des prestations continues (actes médicaux, infirmières, de kinésithérapie) ou à des frais d'appareillage, sont indépendants de la rente pour tierce personne destinée à rémunérer la présence permanente d'un tiers et non des actes médicaux ou thérapeutiques ou le remplacement de l'appareillage;

Que ces frais qui, compte tenu de l'état de Monsieur X..., seront engagés avec certitude, doivent être inclus dans le préjudice soumis à recours après capitalisation ;

Que les frais devenus exigibles depuis la consolidation de Monsieur X... doivent être remboursés à la CPAM ;

Que le préjudice sera infirmé en ce sens ;

- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS :

Attendu que le caractère abusif de la résistance opposée par la Compagnie ABEILLE PAIX n'est pas établi dès lors qu'une discussion d'ordre juridique pouvait s'instaurer quant à sa garantie ;

Qu'il n'y a pas lieu de condamner l'appelant à des dommages-intérêts; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des Consorts X... et des époux Y... les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel ;

Que la CPAM de l'ESSONNE et la C.R.A.M.I.F. seront indemnisés de leurs frais par application de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

Attendu que le décompte des sommes dues se présente ainsi :

. PREJUDICE DE Monsieur X... :

- Préjudice soumis à recours de la Sécurité Sociale: - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation...... 1.550.998,60 francs - frais médicaux restés à charge................................ 20.235,60 francs - incapacité temporaire totale :

. indemnité journalière....................... 50.160,53 francs

. perte de salaire.............................. 50.000,00 francs - IPP.................................................................. 2.375.000,00 francs - besoins en matériel et aménagements........................... 263.892,41 francs - frais

futurs dont 841.626 francs sont exigibles............... 2.847.685,66 francs - TOTAL................................................ 7.157.972,80 francs

. déduction du recours de la Sécurité Sociale : - prestations de la Sécurité Sociale.................................. 1.550.998,60 francs - indemnités journalières............................................. 50.160,53 francs - arrérages échus de la pension d'invalidité....................... 617.046,85 francs - montant du capital constitutif de la rente évalué au 1er décembre 1997...................................... 856.645,02 francs - frais futurs dont 841.626 francs exigibles....................... 2.847.685,66 francs . TOTAL................................................. 5.922.536,66 francs - préjudice complémentaire revenant à Monsieur X... 1.235.436,14 francs - préjudice personnel.................................................. 650.000,00 francs - rente mensuelle pour tierce personne selon les modalités fixées par le Tribunal........................ 20.151,24 francs - préjudice moral de Madame X... 80.000,00 francs - préjudice moral de chacun des enfants............................ 10.000,00 francs

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 18 septembre 1995 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en ce qu'il a : - mis hors de cause Madame Y..., - déclaré Monsieur Y... responsable des conséquences de l'accident survenu à Monsieur X... le 12 janvier 1992 sur le fondement des articles 1135 et 1147 du Code Civil, - dit

qu'il devra être garanti par la Compagnie ABEILLE ASSURANCES des conséquences de cette responsabilité.

Confirme le jugement rendu le 08 octobre 1996 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE en ce qu'il a condamné la Compagnie ABEILLE ASSURANCES solidairement avec Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une rente mensuelle concernant la tierce personne de 20.151,24 francs pendant 13 mois, ladite rente devant être suspendue à compter du 30ème jour d'hospitalisation de Monsieur X...,

Infirme ces deux décisions pour le surplus et statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 7.807.972,80 francs le préjudice corporel subi par Monsieur X..., sans tenir compte de la rente pour tierce personne, dont 650.000 francs au titre de son préjudice corporel,

Condamne in solidum Monsieur Y... et la Compagnie ABEILLE ASSURANCES, celle-ci dans les limites de son contrat, à payer : - à Monsieur X..., la somme de 1.885.436,14 francs, en réparation de son préjudice corporel, en sus de la rente mensuelle pour tierce personne, et la somme de 12.441 francs en réparation de son préjudice matériel, - à la CPAM de l'ESSONNE, la somme de 2.677.989,60 francs, montant de ses prestations en nature et en espèces, - à la CPAM de l'ESSONNE, le solde des frais futurs au fur-et-à-mesure où ils sont exposés dans la limite de 2.006.059,66 francs, - à la C.R.A.M.I.F. : 1/ les arrérages échus et à échoir d'une pension d'invalidité de 3ème catégorie d'un montant annuel de 125.977,21 francs au 1er janvier 1997, représentant au 1er décembre 1997 un capital de 856.645,02 francs,

2/ les arrérages de pension effectivement versés à la victime du 1er octobre 1992 au 30 novembre 1997, soit la somme de 617.046,85 francs; le tout avec intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de

leur règlement pour les débours effectués postérieurement, - à Madame X... Z..., une somme de 80.000 francs en réparation de son préjudice moral, - à Mademoiselle Christine X... et à Monsieur Luis Miguel X..., une somme de 10.000 francs chacun en réparation de leur préjudice moral.

Déboute les Consorts X... de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Confirme le jugement en sa disposition concernant l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer aux Consorts X..., d'une part, et aux époux Y..., d'autre part, une indemnité de 8.000 francs pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la Compagnie ABEILLE ASSURANCES à payer à la CPAM de l'ESSONNE et à la C.R.A.M.I.F. ensemble une indemnité de 5.000 francs par application de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, Condamne la Compagnie ABEILLE ASSURANCES aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, la SCP KEIME GUTTIN et la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-10200
Date de la décision : 13/02/1998

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Assistance - Convention d'assistance bénévole - Dommage subi par l'assistant - Obligations de l'assisté - Réparation

Dès lors que l'aide apportée dans des travaux de maçonnerie constitue, en raison notamment des liens d'amitié très forts unissant les parties, une convention d'assistance bénévole, il en résulte que l'accident survenu à l'assistant oblige l'assisté à réparer les dommages causé à ce dernier par application des articles 1135 et 1147 du Code Civil


Références :

Code civil 1135, 1147

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Falcone

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-02-13;1995.10200 ?
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