Le 16 août 1993, Julien X..., âgé de cinq ans, a été mordu par un chien appartenant à Michel Y... mais qui avait été confié pour quelques jours à Madame Irma Z....
Par jugement du 06 novembre 1995, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - déclaré Irma Z... responsable de l'accident causé à Julien X... par le chien dont elle avait la garde, - l'a condamnée in solidum avec son assureur, GROUPAMA, à en réparer les conséquences dommageables, - prononcer la mise hors de cause de Michel Y... et de la Compagnie AXA, - ordonné une expertise médicale, - condamné in solidum Irma Z... et GROUPAMA à payer aux époux X..., ès qualités d'administrateurs légaux de leur fils Julien, la somme provisionnelle de 30.000 francs et une indemnité de 4.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Z... et la Société GROUPAMA ont interjeté appel de ce jugement.
Elles demandent à la Cour de : - constater que Madame Z... n'a pu se voir transférer la garde de l'animal, - dire que les conséquences dommageables de l'accident incombent au propriétaire du chien et à son assureur, - les décharger de toutes condamnations, - ordonner le remboursement des sommes versées et condamner Monsieur Y... et la Compagnie AXA à leur payer une indemnité de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame Z... soutient qu'elle a accepté de garder le chien à titre bénévole pendant trois jours et qu'elle n'a pas acquis de pouvoir d'usage, de contrôle et de direction sur l'animal dont elle devait seulement assurer l'hébergement et la nourriture.
Elle en déduit que Monsieur Y... a conservé la garde du chien.
La CPAM demande à la Cour de constater que sa créance s'élève à 19.773,32 francs au titre de prestations en nature et sollicite le paiement d'une indemnité de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur et Madame X..., ès nom et ès qualités, demandent à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de : - dire que les conséquences dommageables résultant des morsures du chien sont imputables au propriétaire de l'animal, - condamner celui-ci et son assureur à réparer le dommage, - subsidiairement, dire que Madame Z... est responsable de l'accident et la condamner avec son assureur à en réparer les conséquences, - leur donner acte de ce qu'ils s'opposent à l'évocation du préjudice, - condamner les succombant à leur payer une indemnité de 15.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils font valoir les mêmes arguments que Madame Z... pour soutenir que Monsieur Y... était resté gardien du chien.
Monsieur Y... et la Compagnie AXA concluent à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu qu'en application de l'article 1385 du Code Civil, le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fut sous sa garde, soit qu'il fut égaré ou échappé ;
Que si le propriétaire d'un animal est présumé gardien de celui-ci, il peut s'exonérer de cette présomption de responsabilité s'il établit que lors de l'événement dommageable l'animal se trouve sous la garde d'une autre personne qui exerce sur lui les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que le 16 août 1993 Julien X..., âgé de 5 ans, jouait dans le jardin de Madame Z... lorsqu'il a été mordu au visage par le chien de Monsieur Y... ;
Attendu que Monsieur Y... et Madame Z... entretenaient des relations amicales ;
Que devant s'absenter de son domicile du 16 août au matin au 19 août au soir, Monsieur Y... a confié son chien à Madame Z...;
Attendu qu'en raison de son éloignement pendant quatre jours, Monsieur Y... ne pouvait exercer sur son chien ses pouvoirs de contrôle, de direction et d'usage ;
Qu'en laissant pendant plusieurs jours son chien à la garde de Madame Z..., Monsieur Y... a non seulement demandé à celle-ci de nourrir l'animal et de l'héberger, mais lui a transféré ses pouvoirs d'usage et de contrôle qu'il ne pouvait exercer lui-même ;
Qu'en prenant en charge l'animal, non par pour quelques heures mais pour quatre jours, même à titre bénévole, Madame Z... a accepté que la garde du chien lui soit transférée ;
Que dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal l'a déclarée responsable des dommages causés par l'animal ;
Que le jugement sera confirmé ;
Attendu que la Cour n'est pas saisie d'une demande d'évocation du préjudice subi par Julien X... et ne dispose d'aucun élément d'information permettant de le faire ;
Qu'il sera sursis sur le recours de la CPAM en l'attente de fixation du préjudice de la victime ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les frais irrépétibles qu'ils ont exposés en cause d'appel à hauteur de 5.000 francs ;
Qu'en application de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM est en droit de percevoir une indemnité de 2.500 francs qui ne peut se cumuler avec les frais irrépétibles prévus par l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum Madame Z... et la Société GROUPAMA à payer à Monsieur et Madame X..., ès qualités, une indemnité complémentaire de 5.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et à la CPAM des YVELINES une indemnité de 2.500 francs par application de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale,
Condamne in solidum Madame Z... et la Société GROUPAMA aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP KEIME GUTTIN, Maître BOMMART et la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.