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06/03/1998 | FRANCE | N°1996-7039

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 mars 1998, 1996-7039


Monsieur Jean X... a acquis, le 04 juillet 1994, un véhicule d'occasion B.M.W. type 525 1, vendu par Monsieur Y.... Celui-ci avait acquis le véhicule le 27 avril 1994 de la Société ASNIERES AUTO DIFFUSION ( A.A.D. ) dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par la S.C.P. des commissaires-priseurs ARTUS-GRIDEL-BOSCHER-FLOBERT qui avait sollicité un contrôle technique effectué par la Société A.C.D. le 25 avril 1994.

La Société A.A.D. avait elle-même acheté le véhicule à la Société POS BMW le 12 avril 1994, au vu d'un contrôle technique effectué par la SociétÃ

© AUTO SPORT STANDING (A.S.S.) le 06 avril 1994.

Il est apparu que ce véhi...

Monsieur Jean X... a acquis, le 04 juillet 1994, un véhicule d'occasion B.M.W. type 525 1, vendu par Monsieur Y.... Celui-ci avait acquis le véhicule le 27 avril 1994 de la Société ASNIERES AUTO DIFFUSION ( A.A.D. ) dans le cadre d'une vente aux enchères organisée par la S.C.P. des commissaires-priseurs ARTUS-GRIDEL-BOSCHER-FLOBERT qui avait sollicité un contrôle technique effectué par la Société A.C.D. le 25 avril 1994.

La Société A.A.D. avait elle-même acheté le véhicule à la Société POS BMW le 12 avril 1994, au vu d'un contrôle technique effectué par la Société AUTO SPORT STANDING (A.S.S.) le 06 avril 1994.

Il est apparu que ce véhicule avait été accidenté le 26 novembre 1993 et réparé par la Société S.N.G.D.

Monsieur X... , invoquant l'existence de vices cachés, a demandé la résolution du contrat de vente après avoir obtenu la désignation d'un expert en la personne de Monsieur Z....

Monsieur Y... a appelé en garantie la S.C.P. ARTUS et ASSOCIES, la Société A.D.D., la Société POS BMW, la Société S.N.G.D. et la Société A.C.D.

La Société A.A.D. a elle-même appelé en garantie la Société A.S.S.

Par jugement du 11 juin 1996, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule B.M.W. intervenue le 04 juillet 1994 entre Monsieur Y... et Monsieur X... , d'une part ; la résolution de la vente du même véhicule intervenue le 12 avril 1994 entre la Société ASNIERES AUTO DIFFUSION et Monsieur Y... par l'intermédiaire de la S.C.P. de commissaires-priseurs ARTUS et ASSOCIES, d'autre part, - en conséquence, dit que le véhicule B.M.W., objet desdites ventes, sera remis entre les mains de la Société ASNIERES AUTO DIFFUSION, - condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 104.086 francs en remboursement du prix de vente et frais annexes,

avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 1994 et la somme de 29.863 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, - condamné la S.A.R.L. ASNIERES AUTO DIFFUSION à payer à Monsieur Y... la somme de 102.170 francs en remboursement du prix de vente et frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 1994, et la somme de 12.000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires, - débouté Monsieur X... de ses demandes à l'encontre des autres défendeurs, - débouté Monsieur Y... du surplus de sa demande et de ses demandes à l'encontre des autres défendeurs, - prononcé la mise hors de cause de la S.C.P. ARTUS et ASSOCIES, - débouté la Société ASNIERES AUTO DIFFUSION de ses demandes à l'encontre de la Société POS BMW, - condamné in solidum la Société S.N.G.D., la Société de Contrôles Techniques A.C.D. et la S.A.R.L. AUTO SPORT STANDING à garantir la S.A.R.L. ASNIERES AUTO DIFFUSION des condamnations mises à sa charge, à hauteur de la somme de 92.140 francs en principal, augmentée des frais irrépétibles alloués à Monsieur Y... , - rejeté toutes autres demandes des parties en cause, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 10.000 francs, et la Société ASNIERES AUTO DIFFUSION à payer à la S.C.P. ARTUS et ASSOCIES la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - rejeté les autres demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamné in solidum la Société S.N.G.D., la Société de Contrôles Techniques A.C.D. et la S.A.R.L. AUTO SPORT STANDING aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise.

Monsieur Y... a interjeté appel de ce jugement mais n'a intimé que Monsieur X... .

La Société A.C.D. a également interjeté appel de ce jugement et a intimé toutes les parties.

Ces deux appels ont été joints.

Monsieur Y... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Monsieur Y... et la Société A.A.D. le 27 avril 1994 et par conséquent, ordonner la restitution de la somme de 102.170 francs, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur Y... à verser à Monsieur X... la somme de 29.863 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires et 10.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dire que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Y... seront garanties par la Société A.A.D. , - dire que Monsieur Y... pourra se prévaloir directement de la décision à intervenir en ce qu'elle condamnera les parties défaillantes à garantir la Société A.A.D. , - condamner la Société A.A.D. à lui payer la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et chacune des parties défaillantes la somme de 5.000 francs.

Monsieur Y... accepte que soit prononcée la résolution des ventes successives, s'en remet à la sagesse de la Cour sur les responsabilités des autres intervenants, rappelle qu'il a été trompé sur l'état du véhicule par son vendeur qui était un professionnel de l'automobile, et conteste devoir payer des dommages-intérêts à Monsieur X... car il ignorait l'existence des vices (article 1646 du Code Civil).

Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement mais forme une demande additionnelle en paiement de la somme de 28.172 francs à titre de dommages-intérêts correspondant aux frais qu'il a exposés depuis le prononcé du jugement.

Il sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts et l'allocation d'une indemnité de 12.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il fonde sa demande sur le fait qu'il a été trompé par son vendeur qui a déclaré faussement que le véhicule n'avait pas été acheté dans une vente publique, et conclut longuement sur la nullité de la vente tout en demandant la confirmation du jugement qui a prononcé la résolution de la vente pour vices cachés.

La Société A.C.D. demande à la Cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la Société A.A.D.

Elle sollicite sa mise hors de cause et le paiement par Monsieur Y... et la Société A.A.D. d'une indemnité de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle conteste avoir commis une faute car les contrôles s'effectuent sans démontage et ne portent que sur 52 points.

Elle en conclut qu'elle ne pouvait se prononcer sur la qualité des réparations effectuées car l'expert dit lui-même que les vices n'étaient ni visibles, ni décelables.

Elle n'exclut pas non plus l'éventualité d'une deuxième réparation après le contrôle du mois d'avril 1994.

La Société POS BMW demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause et de condamner Monsieur Y... ou, à défaut, la partie défaillante à lui payer une indemnité de 15.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.C.P. GRIDEL-BOSCHER-STUDER conclut également à la confirmation du jugement en ce qui la concerne et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer une indemnité complémentaire de 10.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société A.S.S. forme un appel incident pour voir débouter la Société A.A.D. de toutes ses demandes et la condamner à lui payer 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de

Procédure Civile.

Elle soutient que le contrôle qu'elle a effectué n'a pas été déterminant car la Société A.A.D. est un acheteur professionnel de l'automobile qui a accepté le véhicule tel quel et qu'elle n'a commis aucune faute car elle ne devait effectuer qu'un contrôle usuel, sans démontage, et n'avait pas à signaler qu'un véhicule était gravement endommagé.

Maître A..., ès qualités de liquidateur de la Société S.N.G.D., demande à la Cour de constater qu'aucune créance n'a été déclarée, de débouter toute partie de ses demandes dirigées contre lui et de condamner Monsieur Y... et la Société A.C.D. à lui payer 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société A.A.D. demande à la Cour de débouter Monsieur Y... de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la Société A.A.D. au motif qu'elle n'a commis aucune faute, ayant acquis et vendu le véhicule de bonne foi au vu de deux rapports de contrôle technique.

Subsidiairement, en cas de condamnation, elle demande à être garantie par la Société A.S.S.

Elle sollicite, en outre, le paiement d'une indemnité de 10.000 francs par Monsieur Y... et d'une indemnité de 7.000 francs par la Société A.C.D. sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que la S.C.P. GRIDEL-BOSCHER-STUDER venant aux droits de la Société ARTUS et ASSOCIES, commissaires-priseurs, et la Société POS BMW ont été mises hors de cause par le Tribunal ;

Que devant la Cour d'Appel elles ne font l'objet d'aucune demande ;

Que la Cour ne peut donc que confirmer les dispositions du jugement qui les ont mises hors de cause ;

Attendu que la S.C.P. GRIDEL-BOSCHER-STUDER et la Société POS BMW n'ont pas été intimées par Monsieur Y... mais par la Société A.C.D. qui ne forme aucune demande contre elles ;

Qu'elles n'ont pas fait l'objet d'appel incident ;

Que les dépens qu'elles ont exposés seront supportés par la Société A.C.D. qui succombe dans son appel à leur égard et leur versera une indemnité de 5.000 francs chacune pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

Attendu que la Société S.N.G.D. a été déclarée en liquidation judiciaire le 29 janvier 1997;

Que la Société A.A.D. n'a pas déclaré sa créance ;

Que les autres parties non plus ;

Que dès lors, les créances qui pourraient être invoquées contre la Société S.N.G.D. et son liquidateur sont éteintes et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la S.N.G.D. à garantir la Société A.A.D. des condamnations prononcées contre elle ;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Maître A..., ès qualités, les frais irrépétibles qu'il a exposés ;

- SUR LES DEMANDES DE Monsieur X... CONTRE Monsieur Y... : Attendu qu'en l'état des écritures, des parties ne sont pas remises en cause les dispositions du jugement qui ont prononcé la résolution de la vente du véhicule B.M.W. intervenue le 04 juillet 1994 entre Monsieur Y... et Monsieur X... et condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 104.086 francs en remboursement du prix de vente et des frais annexes ;

Attendu que Monsieur Y... conteste devoir payer des dommages-intérêts complémentaires tandis que Monsieur X... demande l'augmentation de la somme allouée à ce titre ;

Attendu que Monsieur X... fonde cette demande non pas sur les articles 1641 et suivants du Code Civil, ce qui rend inutile la discussion sur la bonne ou la mauvaise foi de Monsieur Y... au regard de l'article 1646 du Code Civil, mais sur le dol dont il a été victime ;

Attendu que par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal a justement relevé que Monsieur X... avait été trompé par Monsieur Y... qui avait déclaré faussement que le véhicule n'avait pas été acheté aux enchères ;

Qu'en passant par l'intermédiaire de la CENTRALE DES PARTICULIERS qui demande à ses adhérents de s'engager sur un certain nombre d'éléments permettant de s'assurer de la qualité de la chose vendue, Monsieur X... a montré qu'il attachait de l'importance à l'origine du véhicule ;

Que Monsieur Y... l'a trompé sur un élément essentiel pour lui, puisque l'origine des véhicules vendus aux enchères publiques est plus difficilement contrôlables et que ces véhicules ont été souvent donnés en location et, de ce fait, moins bien entretenus ;

Attendu qu'en trompant son acquéreur sur ce point, Monsieur Y... a causé un préjudice à Monsieur X... qui n'aurait pas acquis s'il avait été informé ;

Que le Tribunal a justement évalué ce préjudice à la somme globale de 29.863 francs ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu que du fait de la poursuite de la procédure à l'initiative de Monsieur Y... , Monsieur X... a exposé d'autres frais qui doivent lui être remboursés à titre de complément de préjudice à hauteur de 15.000 francs ;

Que le jugement sera complété de ce chef ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur

TAVERNE les frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel, à hauteur de 8.000 francs ;

- SUR LA DEMANDE DE Monsieur Y... CONTRE LA Société A.A.D. :

Attendu que la Société A.A.D. ne conteste pas l'existence du vice caché affectant le véhicule qu'elle a vendu à Monsieur Y... le 27 avril 1994, ni la préexistence de ce vice à la vente;

Qu'elle prétend seulement ne pas avoir commis de faute et avoir été trompée par les contrôleurs techniques ;

Mais attendu que la seule constatation de l'existence d'un vice caché affectant le véhicule vendu suffit, par application des articles 1641 et suivants du Code Civil, à faire prononcer la résolution de la vente sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute ; Que dès lors que ce vice existait préalablement à la vente du 27 avril 1994, c'est à bon droit que le Tribunal a prononcé la résolution de la vente intervenue entre la Société A.A.D. et Monsieur Y... ;

Attendu que la Société A.A.D. est un professionnel de l'automobile ; Qu'en cette qualité, il est assimilé à un vendeur de mauvaise foi car un examen simplement visuel du chassis du véhicule lui aurait permis de constater que celui-ci avait été accidenté, ce qui ne peut être demandé à un vendeur profane ;

Que le fait que les contrôles techniques aient été satisfaisants ne constituent pas une cause d'exonération dans les rapports avec son acquéreur ;

Attendu que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et condamné la Société A.A.D. à restituer le prix, soit 102.170 francs, et à payer à Monsieur Y... la somme de 120.000 francs à titre de dommages-intérêts correspondant au

préjudice que celui-ci a subi du fait du remboursement à Monsieur X... des frais annexes;

Qu'en revanche, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas condamné la Société A.A.D. à garantir Monsieur Y... des condamnations prononcées contre lui sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil dès lors que celles-ci sont indépendantes de l'action rédhibitoire ;

Attendu que la Société A.A.D. sera également condamnée à garantir Monsieur Y... de la condamnation prononcée contre lui au profit de Monsieur X... pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les rapports entre ces deux parties ;

- SUR LE RECOURS DE LA Société A.A.D. contre la Société A.C.D. :

Attendu que la Société A.C.D. a procédé à un contrôle technique du véhicule le 25 avril 1994 dans le cadre de la vente aux enchères publiques ;

Que ce contrôle ne mentionne aucun défaut nécessitant une intervention ;

Attendu que si les contrôleurs techniques agréés par l'Etat doivent effectuer des contrôles visuels sans démontage, l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991 leur demande de signaler sur le rapport les anomalies ;

Que pour le chassis par exemple, ils doivent mentionner toutes les détériorations affectant la rigidité et toutes déformations importantes ;

Attendu que les constatations de l'expert en présence des parties et les photographies jointes au rapport montrent que sous le véhicule il y a des tôles arrachées, que sur la traverse avant il y a des

séquelles de mauvaises réparations, qu'il existe une fuite d'huile du carter moteur, que le longeron avant gauche n'est pas "en ligne" par rapport au longeron avant droit ;

Attendu que ces constatations ont été faites sans démontage par un simple examen visuel ;

Qu'elles constituent des anomalies graves affectant le chassis et les éléments du chassis ;

Que ces détériorations affectant la rigidité et ces déformations auraient dû faire l'objet d'une observation de la part du contrôleur technique, dès lors qu'elles ne pouvaient avoir pour origine qu'un accident et qu'elles mettaient en cause la sûreté du véhicule ;

Attendu que ne l'ayant pas fait, la Société A.C.D. a commis une faute qui engage sa responsabilité;

Que sans cette faute, la Société A.A.D. aurait eu son attention attirée sur l'état du véhicule et soit ne l'aurait pas mis en vente, soit aurait pu informé l'acquéreur de la situation ;

Que c'est à bon droit que le Tribunal a condamné la Société A.C.D. à garantir la Société A.A.D. du remboursement du prix de vente du véhicule;

- SUR LE RECOURS DE LA Société A.A.D. CONTRE LA Société A.A.S. :

Attendu que la Société A.A.S. a procédé à un contrôle technique le 06 avril 1994, soit avant la vente du véhicule à la Société A.A.D. ;

Attendu que l'analyse, ci-dessus développée à l'égard de la Société A.C.D., s'applique également à la Société A.A.S. ;

Que pour répondre aux moyens qui lui sont propres, il convient de constater que même si, s'agissant d'une vente entre professionnels, le contrôle technique n'était pas obligatoire celui-ci a été effectué à la demande de la Société UNGARO qui n'est pas un professionnel et qui a vendu le véhicule à la Société POS BMW qui l'a elle-même vendu à la Société A.A.D. ;

Que si le contrôle avait fait apparaître les anomalies visibles constatées par là suite, la Société POS aurait pu soit y remédier, soit en informer son acquéreur ;

Que la faute commise par la Société A.A.S. est donc en relation directe avec le préjudice subi par la Société A.A.D. ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société A.A.D. les frais irrépétibles que l'appel interjeté par la Société A.C.D. a entraîné pour elle.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition concernant la Société S.N.G.D.,

Y ajoutant,

Condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une somme de 15.000 francs à titre de complément de préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année à compter de la demande,

Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... une indemnité complémentaire de 8.000 francs pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

Condamne la Société A.A.D. à garantir Monsieur Y... de la condamnation prononcée contre lui au profit de Monsieur X... au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,

Déclare éteinte la créance de la Société A.A.D. contre la Société S.N.G.D., représentée par Maître A..., liquidateur,

Déboute la Société A.A.D. de sa demande dirigée contre la Société S.N.G.D.,

Condamne la Société A.C.D. à payer, au titre des frais irrépétibles

exposés en cause d'appel :

- à la Société POS BMW, une indemnité de 5.000 francs,

- à la S.C.P. GRIDEL-BOSCHER-STUDER, une indemnité de 5.000 francs,

- à la Société A.A.D. , une indemnité de 5.000 francs.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Monsieur Y... aux dépens d'appel exposés par Monsieur X... et autorise la S.C.P. FIEVET ROCHETTE LAFON, Avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne la Société A.C.D. aux dépens d'appel exposés par les autres intimés et autorise la S.C.P. JULLIEN LECHARNY ROL, la S.C.P. GAS, Maître ROBERT, la S.C.P. JUPIN-ALGRIN, la S.C.P. LISSARRAGUE DUPUIS et ASSOCIES et Maître BINOCHE, Avoués, à les recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-7039
Date de la décision : 06/03/1998

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Connaissance du vendeur - Etendue de la garantie - Vendeur professionnel.

En application des articles 1641 et suivants du Code civil, la seule constatation de l'existence d'un vice caché affectant la chose vendue suffit à faire prononcer la résolution de la vente sans qu'il soit nécessaire de rapporter la preuve d'une faute. Le vendeur professionnel d'un véhicule dont un simple examen visuel du châssis permet de constater que le véhicule a été accidenté, doit être réputé de mauvaise foi et ne peut prétendre, en arguant d'un contrôle technique satisfaisant, s'exonérer de sa responsabilité dans les rapports avec son acquéreur

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute.

Les contrôleurs techniques agréés par l'Etat, s'ils doivent effectuer des contrôles visuels, sans démontage, sur les points légalement prévus sont néanmoins tenus, en application de l'annexe I de l'arrêté du 18 juin 1991, de signaler sur le rapport de visite, notamment pour le châssis, toutes les détériorations affectant la rigidité et toutes déformations importantes. Un contrôleur technique qui omet de signaler dans un rapport de contrôle les détériorations qui affectent le châssis d'un véhicule contrôlé, alors qu'une expertise a pu les établir par simple examen visuel, engage sa responsabilité


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Falcone

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-03-06;1996.7039 ?
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