La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1998 | FRANCE | N°1996-4284

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 mai 1998, 1996-4284


Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 1988, Monsieur X... a donné à bail à Madame Y... un appartement, ... à SAINT GERMAIN EN LAYE, moyennant un loyer mensuel de 6.942,50 Francs TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 1995, Madame Y... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 9 octobre 1990.

Ni le demandeur, ni le défendeur n'ayant comparu à l'audience, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a ordonné la radiation

de l'affaire. Celle-ci a été rétablie à l'audience du 14 février 1996 à l...

Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 1988, Monsieur X... a donné à bail à Madame Y... un appartement, ... à SAINT GERMAIN EN LAYE, moyennant un loyer mensuel de 6.942,50 Francs TTC.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 1995, Madame Y... a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Président du Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE en date du 9 octobre 1990.

Ni le demandeur, ni le défendeur n'ayant comparu à l'audience, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a ordonné la radiation de l'affaire. Celle-ci a été rétablie à l'audience du 14 février 1996 à la demande de Monsieur X..., qui a sollicité la confirmation de l'ordonnance à laquelle opposition était faite.

Madame Y... n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter, mais elle a invoqué, sur le fondement de l'article 1419 du Nouveau Code de Procédure Civile, la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer.

Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort en date du 13 mars 1996, le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - reçoit l'opposition formée par Madame Z... Y..., - met à néant l'ordonnance rendue le 12 juin 1995, Et, statuant à nouveau, - condamne Madame Z... Y... au paiement à Monsieur Pierre X... de la somme de 21.396 Francs, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la décision, - condamne Madame Z... Y... au paiement à Monsieur Pierre X... de la somme de

1.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne Madame Z... Y... aux dépens.

Le 25 avril 1996, Madame Y... a interjeté appel. Elle fait valoir que l'ordonnance portant injonction de payer est non avenue, du fait de l'extinction de l'instance en opposition résultant, en application de l'article 1419 du Nouveau Code de Procédure Civile, de la radiation de l'affaire pour défaut de présence des parties à l'audience, et que la demande formée par Monsieur X... à fin de confirmation de ladite ordonnance est, dès lors, irrecevable.

Elle ajoute que l'ordonnance de référé rendue le 9 octobre 1990 ne pouvait valablement la déclarer redevable de loyers à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire, qu'elle pouvait, tout au plus, la condamner, à compter de cette date, arrêtée au 1er août 1990, au paiement d'une simple indemnité d'occupation, laquelle ne constitue pas, en tout état de cause, une créance susceptible de faire l'objet d'une procédure d'injonction de payer, au sens de l'article 1405 alinéa 1 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle précise, à titre surabondant, que Monsieur X... n'aurait pu réclamer le versement d'une telle indemnité, faute de pouvoir prouver l'occupation des lieux par la locataire pendant la période en cause. Elle sollicite enfin le versement de la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conséquent, elle demande à la Cour de : - réformer le jugement dont appel, Et, statuant à nouveau, - déclarer Monsieur X...

irrecevable en ses demandes en paiement eu égard à l'extinction de l'instance au 4 octobre 1995, Subsidiairement, - le déclarer mal fondé en ses demandes de paiement de loyers pour la période postérieure au 1er août 1990 date d'acquisition-judiciairement constatée- de la clause résolutoire prévue au bail, Encore plus subsidiairement, - constater que Monsieur X... n'apporte pas la preuve de l'occupation par Madame Y... de l'appartement dont il est propriétaire, pour la période en cause, (septembre à décembre 1990) et, en conséquence, le débouter de toutes demandes en paiement d'une indemnité d'occupation relative à cette période, - condamner Monsieur X... à payer à Madame Y... une somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... réplique que la radiation administrative de l'affaire, telle que prévue par les articles 381 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, n'entraînait pas l'extinction de l'instance, mais sa seule suspension.

Il ajoute que, contrairement aux allégations de l'appelante, l'indemnité d'occupation est une créance dont la cause réside dans le contrat de bail, en son article 9, et qu'elle est, dès lors, susceptible de faire l'objet d'une injonction de payer.

Il réclame enfin le paiement de la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conséquent, il demande à la Cour de : - débouter Madame Z...

Y... de son appel, l'en dire mal fondée, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 13 mars 1996 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, Y ajouter, - recevoir Monsieur Pierre X... en sa demande additionnelle, l'en dire bien fondé, - condamner Madame Z... Y... à lui verser la somme de 8.000 Francs sur la base de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - dire que cette somme s'ajoutera à celle octroyée par le premier juge, - condamner Madame Z... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 mars 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 10 avril 1998.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'application de l'article 1419 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu'aux termes de l'article 1419 du Nouveau Code de Procédure Civile, si aucune des parties ne se présente, le tribunal constate l'extinction de l'instance ;

Que celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer ;

Considérant, qu'en l'espèce, le tribunal était saisi par Madame Y... non seulement de l'opposition à l'injonction de payer rendue à son encontre le 12 juin 1995, mais également d'une demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie ;

Considérant que, compte tenu de cette demande, le tribunal, après avoir constaté la non-comparution des parties, a, à juste titre, non pas constaté l'extinction de l'instance, mais, eu égard au défaut de diligences des parties, ordonné la radiation de l'affaire et son retrait ;

Que Monsieur X... était, par suite, fondé à en solliciter le rétablissement ;

Sur le fond,

Considérant que le recouvrement d'une créance peut être demandée suivant la procédure d'injonction de payer lorsque la créance à une cause contractuelle ;

Qu'en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat, y compris, le cas échéant la clause pénale ; Considérant qu'en l'espèce, les parties étaient liées par un bail prévoyant expressément : paragraphe IX - intitulé "CLAUSE RESOLUTOIRE ET CLAUSES PENALES", que si "le locataire déchu de tout droit d'occupation ne libère pas les lieux, résiste à une ordonnance d'expulsion ou obtient des délais de paiement, il devra verser par jour de retard, outre les charges, une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien, ceci jusqu'à complet déménagement et restitution des clés" ;

Considérant que Monsieur X... était, par suite, recevable à saisir,

par voie de requête aux fins d'injonction de payer, le Président du Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, la créance dont il réclamait le paiement trouvant sa cause dans le contrat de bail signé par les parties le 20 juillet 1988 ;

Considérant qu'il est constant que, selon ordonnance de référé rendue le 9 octobre 1990, Madame Y... a fait l'objet d'une mesure d'expulsion et a été condamnée au paiement par provision de la somme de 35.660 Francs à valoir sur les loyers et charges impayés au mois de septembre 1990 ;

Que nonobstant cette décision, elle s'est maintenue dans les lieux jusqu'au début du mois de janvier, date à laquelle elle a restitué les clés au bailleur, ainsi que cela résulte sans ambigu'té des termes d'une correspondance adressée par cette dernière à son bailleur le 12 janvier 1991 ;

Considérant que, dans ces conditions, le premier juge a, à juste titre, jugé que Monsieur X... était bien fondé à demander le paiement des mois d'octobre, novembre et décembre 1990 et condamné Madame Y... au paiement de la somme de 21.396 Francs outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Que le jugement doit, par conséquent, être confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de

Monsieur X... les sommes exposées par lui qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE-BILLANCOURT le 13 mars 1996 ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNE, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-4284
Date de la décision : 22/05/1998

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Requête

Aux termes de l'article 1405 du nouveau Code de procédure civile "le recouvrement d'une créance peut être demandée suivant la procédure de l'injonction de payer lorsque la créance à une cause contractuelle... ". Une requête aux fins d'injonction de payer tendant au paiement d'une créance née des stipulations d'un contrat de bail, y compris, le cas échéant, la clause pénale, est recevable, dès lors, qu'en l'espèce, la créance a une cause contractuelle


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) 1405

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Edet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-05-22;1996.4284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award