La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/1998 | FRANCE | N°1996-5866

France | France, Cour d'appel de Versailles, 26 juin 1998, 1996-5866


Par acte du 25 janvier 1996, la société d'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE, propriétaire d'un appartement situé à PLAISIR, ..., a assigné Monsieur Diego X... et Madame X... (sans autres indications) pour faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, et obtenir :

* le départ des locataires sous astreinte de 50 Francs par jour de retard, et sous peine de l'expulsion des occupants,

* l'autorisation de séquestrer les meubles,

* le paiement d'une somme de 9.555,40 Francs au titre des loyers échus,

[* la fixation de l'indemnité d'o

ccupation au montant du loyer majoré de 50 %,

*] le paiement de la somme de 1.50...

Par acte du 25 janvier 1996, la société d'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE, propriétaire d'un appartement situé à PLAISIR, ..., a assigné Monsieur Diego X... et Madame X... (sans autres indications) pour faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit, et obtenir :

* le départ des locataires sous astreinte de 50 Francs par jour de retard, et sous peine de l'expulsion des occupants,

* l'autorisation de séquestrer les meubles,

* le paiement d'une somme de 9.555,40 Francs au titre des loyers échus,

[* la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer majoré de 50 %,

*] le paiement de la somme de 1.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'audience du 26 février 1996, Monsieur Diego X... et Madame X..., régulièrement assignés, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

Le jugement du tribunal d'instant ce VERSAILLES a par erreur manifeste parlé "des" époux X... qui n'existent pas.

Le tribunal d'instance de VERSAILLES statuant par jugement réputé contradictoire du 28 mars 1996 a parlé, par erreur, des "époux X..." qui n'existent pas et a rendu la décision suivante :

- condamne les époux X... à payer à la société d'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE, la somme de 9.555,40 Francs au titre des loyers échus au 27 décembre 1995, ainsi qu'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et charges qu'ils auraient payé en cas de non résiliation du bail,

- constate que le bail se trouvé résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire deux mois après le commandement de payer du 24 mars 1996,

- dit que les époux X... devront libérer les lieux dans le mois suivant la signification du jugement, faute de quoi il sera procédé à leur expulsion, et à celle de tous occupants de leur chef dans les formes légales, et avec l'assistance de la force publique si besoin est, ainsi qu'au transport des meubles laissés dans les lieux dans les conditions fixées par les articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- condamne les époux X... au paiement d'une somme de 500 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 24 mars 1995.

Le 10 mai 1996, Madame Y... Z... veuve X... (aide juridictionnelle totale), mère de Monsieur Diego X..., a interjeté appel.

Elle demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris,

- constater que le bail initial a été consenti au seul Diego X..., - mettre hors de cause Madame veuve X...,

- condamner la société d'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE aux dépens qui seront directement recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dans de nouvelles conclusions dites "complémentaires", Madame veuve X... a développé diverses argumentations contre la société d'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE et a réclamé 100.000 Francs de dommages-intérêts par voie d'une lettre du 11 septembre 1996, annexée à ces conclusions.

La société intimée demande à la Cour de :

- constater que Madame veuve X..., appelante, n'est ni locataire, ni co-propriétaire de l'appartement litigieux ; qu'elle n'était pas partie au débat de première instance,

- dès lors, la déclarer irrecevable en son appel,

- subsidiairement, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- plus subsidiairement encore, constater que les mésaventures alléguées par Madame veuve X... sont, au regard de la procédure engagée devant le tribunal d'instance de VERSAILLES, des préjudices indirects, non réparables ; la débouter de toutes demandes à cet égard,

- dès lors, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- condamner Madame veuve X... au paiement au profit de la société LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE d'une somme de 5.000 Francs pour procédure abusive et d'une somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner encore Madame veuve X... aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 9 avril 1998 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mai 1998.

SUR CE LA COUR

I)

Considérant qu'en vertu de l'article 546 du nouveau code de procédure civile, il faut, pour pouvoir interjeter appel, avoir été partie au procès devant les premiers juges ;

Considérant, en la présente espèce, qu'il est constant que Madame Y... Z... veuve X... n'a jamais signé le contrat de bail qui a donné lieu au jugement déféré et que, seul, son fils, Monsieur Diego X... a signé ce contrat ; que c'est lui d'ailleurs qui, en août 1992, avait sollicité l'attribution d'un appartement, sans indiquer l'existence d'une "Madame X..." qui aurait été son épouse ; que certes un commandement de payer puis l'assignation devant le tribunal d'instance de VERSAILLES, du 25 janvier 1996, ont été adressés à "Monsieur Diego X... et Madame X..." mais que ces simples formules qui peuvent s'expliquer par une confusion sur l'existence d'une épouse, ne peuvent en rien conférer à Madame Z... veuve X... une quelconque qualité de locataire l'autorisant à faire valoir des droits attachés à cette seule qualité ; qu'en réalité, Madame Y... veuve X... n'était qu'occupante et qu'elle est donc, à bon droit, visée par l'expulsion ordonnée par le tribunal d'instance et qui concerne également tous les occupants du chef de Monsieur Diego X... ;

Considérant que vainement, Madame veuve X... chercher à s'arroger cette qualité de locataire, alors que la simple circonstance que la société "LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE" ait tenu compte de ses ressources lorsqu'elle a attribué ce logement à son fils Monsieur Diego X... s'explique par le fait que l'intéressé lui-même avait déclaré que sa mère (invalide) était à sa charge et vivait à son foyer ; que pour autant, la société bailleresse n'a conféré aucun droit de locataire à Madame veuve X... ; qu'en outre, les paiements personnels de loyers invoqués par Madame veuve X..., ne peuvent, en aucun cas, lui donner une qualité de locataire ;

Considérant que Madame Y... Z... veuve X... n'était donc pas partie au procès devant le tribunal d'instance de VERSAILLES et qu'elle n'a pas qualité à interjeter appel ; qu'il lui aurait fallu, en tant que tiers, envisager de former une tierce-opposition ;

Considérant que toutes ses demandes sont irrecevables et injustifiées et qu'elle est, par conséquent, entièrement déboutée ;

II)

Considérant que compte-tenu de l'équité, Madame veuve X... est condamnée à payer à la société LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE la somme de 4.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que de plus, cet appel étant manifestement abusif, Madame veuve X... est condamnée à payer à la société intimée 3.000 Francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice certain et direct qu'elle lui a ainsi causé (articles 32-1 et 559 du nouveau code de procédure civile) ;

III)

Considérant qu'il est patent que cet appel irrecevable et infondé est abusif, et qu'en application de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour condamne Madame veuve X... à rembourser toutes les sommes qui ont été exposées pour elle par l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'article 546 du nouveau code de procédure civile :

- DEBOUTE Madame Y... Z... veuve X... des fins de toutes ses demandes irrecevables, infondées et injustifiées ;

Ajoutant au jugement :

- CONDAMNE Madame veuve X... à payer à la société d'HLM LA RESIDENCE URBAINE DE FRANCE la somme de 4.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et 3.000 Francs de dommages-intérêts (articles 32-1 et 559 du nouveau code de procédure civile) ;

Vu l'article 46 de la loi du 10 juillet 1991 :

- CONDAMNE Madame veuve X... à rembourser toues les sommes exposées pour elle par l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée ;

- LA CONDAMNE à tous les dépens devant la Cour, qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et à celle de la loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-5866
Date de la décision : 26/06/1998

Analyses

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Partie au jugement

L'article 546 du nouveau Code de procédure civile subordonne l'exercice du droit d'appel à la condition d'avoir été partie au procès devant les premiers juges. En l'espèce, un appelant qui n'a pas été partie au contrat de bail ayant donné lieu au jugement déféré mais a la qualité de simple occupant, visé à bon droit par l'expulsion, ne saurait se prévaloir de la circonstance qu'il a été déclaré " à charge " par le locataire, alors que le bailleur ne lui a conféré aucun droit à ce titre, ni davantage invoquer des paiements personnels de loyers insusceptibles de lui conférer la qualité de locataire, pour prétendre avoir être partie au procès devant les premiers juges ; il n'a donc pas qualité à interjeter appel


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) 546

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Edet

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-06-26;1996.5866 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award