COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 97A 14ème chambre
ARRET No contradictoire DU 04 JANVIER 2006
R. G. No 05/ 01909
AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS C/ Angélique X...... Décision déférée à la cour : appel d'un jugement rendu le 28 Janvier 2005 par la C. I. V. I. du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES No Chambre : No Section : No RG : 04/ 200 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE QUATRE JANVIER DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS 64 rue de France 94682 VINCENNES CEDEX représentée par la SCP JUPIN et amp ; ALGRIN-N du dossier 21280 assisté de Me Marianne DIEPDALLE (avocat au barreau de VERSAILLES) de la SCP REYNAUD-LAFONT-GAUDRIOT (avocats au barreau de VERSAILLES)
APPELANT Mademoiselle Angélique X...... 78190 TRAPPES représentée par la SCP LEFEVRE TARDY et Amp ; HONGRE BOYELDIEU N du dossier 250576 Monsieur le PROCUREUR GENERAL... 78000 VERSAILLES auquel la procédure a été communiquée.
INTIMES Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 21 Novembre 2005, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal LOMBARD, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry FRANK, Président,
Madame Chantal LOMBARD, conseiller,
Madame Geneviève LAMBLING, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Pierre LOMELLINI,
FAITS ET PROCEDURE
D'avril à juin 1996, Mademoiselle X... a été victime de faits de vol et de contrefaçon de chèque à Trappes, Maurepas et Bois d'Arcy.
Par jugement du 13 janvier 2000, le Tribunal de Grande Instance de Versailles a déclaré Madame Rosa Y... coupable des chefs de vol, contrefaçon ou falsification de chèque et lui a alloué sur l'action civile les sommes suivantes :
-45. 000, 00 Francs, soit 6 860, 21 euros, à titre de dommages et intérêts,-3. 000, 00 Francs, soit 457, 35 euros, en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Par lettre du 24 août 2004, l'huissier chargé du recouvrement des sommes a avisé Mademoiselle X... que Madame Y... était insolvable et que les sommes dues étaient irrécouvrables.
Saisie par Mademoiselle X... par requête en date du 1er septembre 2004, la COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTIONS du Tribunal de Grande Instance de Versailles par jugement du 28 janvier 2005, a :
- déclaré la demande de Mademoiselle X... recevable,
- alloué à celle-ci, en application de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale, la somme de 7 000 euros.
Appelant, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de dire Mademoiselle X... forclose en sa requête et de la débouter de sa demande de relevé de forclusion.
Subsidiairement, il conclut à l'irrecevabilité de sa demande sur le fondement de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale et plus subsidiairement, à la fixation de l'indemnité sollicitée à une somme qui ne saurait excéder 3 795 euros.
Mademoiselle X... conclut à la confirmation de la décision déférée et réclamé la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La procédure a été communiquée au Ministère Public.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Considérant qu'en application de l'article 706-5 alinéa 1er du Code de Procédure Pénale, Mademoiselle X... disposait d'un délai de trois ans à compter de la date de l'infraction pour déposer sa requête ; que ce délai a été prorogé d'un an à compter de la décision de la juridiction répressive ayant statué définitivement sur l'action civile ; que la demande d'indemnisation de Mademoiselle X... aurait donc dû être enregistrée avant le 13 janvier 2001 ;
Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES soutient que Mademoiselle X... ne peut se prévaloir d'aucune des trois conditions alternatives au relevé de forclusion, et notamment d'un motif légitime ; qu'il prétend ainsi qu'elle ne justifie d'aucun empêchement justifiant la tardiveté du dépôt de sa requête auquel elle était en mesure de procéder dès le prononcé du jugement pénal ; que la tentative d'exécution à l'encontre de Madame Y... ne saurait constituer un motif légitime de relevé de forclusion ;
Considérant que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES prétend subsidiairement, au fond, que le préjudice allégué par Mademoiselle X... résulte non pas du vol de formules de chèque, mais de l'usage qui en a été fait ; que la contrefaçon ou la falsification de chèques ne figurant pas à la liste des délits pour lesquels les victimes peuvent obtenir indemnisation de leur préjudice matériel, Mademoiselle X... est irrecevable en sa demande d'indemnisation ; qu'elle ajoute, très subsidiairement, que cette indemnisation ne saurait excéder le plafond d'indemnité légalement prévu ;
Mais considérant en premier lieu, qu'il résulte des pièces justificatives produites aux débats que les mesures d'exécution forcée poursuivis par Mademoiselle X... à l'encontre de l'auteur de l'infraction à la suite du jugement du Tribunal Correctionnel de Versailles du 13 janvier 2000 sont demeurées vaines ; que ce n'est que par courrier du 24 août 2004 que l'huissier chargé du recouvrement des condamnations a informé Mademoiselle X... de l'insolvabilité de cette dernière ; qu'elle a dès lors saisi la commission d'indemnisation dans les huit jours suivants et que c'est donc à juste titre que le premier juge, après avoir constaté l'existence d'un motif légitime au sens de l'article précité, a relevé celle-ci de la forclusion ;
Considérant, par ailleurs, que contrairement aux prétentions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES, il apparaît, en l'espèce, que le préjudice financier subi par Mademoiselle X... a pour origine exclusive le vol dont Madame Y... s'est rendue coupable à son égard ; que la demande d'indemnisation est donc bien recevable en application de l'article 706-14 du Code de Procédure Pénale aux termes duquel toute personne qui a été victime d'un vol peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 à 706-12 du même code ;
Considérant que cette demande est fondée et justifiée à hauteur de la somme de 7 000 euros, à laquelle le premier juge a justement fixé le montant de l'indemnisation sollicitée ;
Considérant qu'il y a lieu, en définitive, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en audience non publique, par arrêt contradictoire, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Arrêt prononcé et signé par Monsieur Thierry FRANK, Président, et par Madame Marie-Pierre LOMELLINI, Greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,
Le PRESIDENT.