La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950910

France | France, Cour d'appel de Versailles, Ct0013, 11 mai 2006, JURITEXT000006950910


COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2006 R.G. No 04/07412 AFFAIRE : VAN X... ... C/ BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 2 No Section : No RG : 2609F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP JUPIN-ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marteen VAN X... né le 08 Septembre 1

955 à WASSENAAR (PAYS-BAS) 53 Route de la Bellangère 1271 SUI...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 38Z 13ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 11 MAI 2006 R.G. No 04/07412 AFFAIRE : VAN X... ... C/ BNP PARIBAS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE No chambre : 2 No Section : No RG : 2609F/03 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : SCP GAS SCP JUPIN-ALGRIN REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE ONZE MAI DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Marteen VAN X... né le 08 Septembre 1955 à WASSENAAR (PAYS-BAS) 53 Route de la Bellangère 1271 SUISSE Monsieur Thomas Ake Y... né le 27 Juin 1955 à STOCKHOLM (SUEDE) Le Heron 1936 VERBIER SUISSE S.A.R.L. MTSI INTERNATIONAL BW BP 75215, 1070 AE AMSTERDAM (PAYS-BAS) représentés par la SCP GAS, avoués - N du dossier 20040912 assistés de Maître BOURNAZEL, avocat au barreau de Paris APPELANTS S.A. BNP PARIBAS 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP JUPIN-ALGRIN, avoués - N du dossier 0021024 assistée de Maître POMMIER, avocat au barreau de Paris INTIMEE

Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mars 2006 devant la cour composée de :

Monsieur Jean BESSE, président,

Madame Dominique ANDREASSIER, conseiller,

Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER

Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RZ... et la société MTSI INTERNATIONAL BV sont appelants d'un jugement rendu le 22 septembre

2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE qui, saisi par jugement de renvoi pour compétence du Tribunal de Commerce de PARIS, lui-même saisi par assignation du 4 septembre 2001, les a solidairement condamnés à payer avec exécution provisoire à la BNP PARIBAS la somme de 16.971,24 ç avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2003 et capitalisation des intérêts en exécution de l'engagement qu'ils lui avaient consenti pour garantir les prêts et autres obligations telles que crédits bancaires contractés par MTSI France désormais en liquidation judiciaire, outre celle de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 23 mai 2005, les appelants rappellent d'abord les circonstance de fait qui les ont amenés à reprendre le contrôle de la société MTSI FRANCE, à prendre un certain nombre d'engagements à la place de l'ancien gérant démissionnaire, et à effectuer la déclaration de cessation des paiements de la société MTSI FRANCE le 23 octobre 1998 par suite de la rupture des concours bancaires initialement accordés par la BNP PARIBAS. Ils critiquent ensuite le jugement déféré qui les a condamnés au paiement du solde d'un découvert bancaire en vertu d'un acte du 22 septembre 1998 rédigé en langue anglaise considéré à tort comme une garantie, alors qu'il n'aurait pas été adressé à la BNP PARIBAS, que le découvert bancaire n'aurait pas été contracté, que la traduction du mot "guarantor" ne signifierait pas garantie, et qu'il avait enfin été passé en période suspecte et sans contrepartie. Les appelants prétendent au contraire que cet acte n'aurait aucune valeur juridique: il ne pourrait être considéré ni comme un engagement de caution, ni comme une lettre d'intention, ni comme une reconnaissance de dette. Ils demandent donc à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de débouter la BNP PARIBAS de toutes ses

demande et de la condamner au paiement au profit de chaque appelant des sommes de 1.000 ç de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 29 novembre 2005, la BNP PARIBAS sollicite au contraire la confirmation du jugement déféré et la condamnation solidaire des appelants au paiement d'une indemnité supplémentaire de 3.000 ç pour frais irrépétibles. A cet effet, elle prétend que l'acte du 22 septembre 1998 dont elle se prévaut à l'appui de son action principale, constituerait bien un acte de cautionnement ou plus simplement une lettre d'intention obligeant ses souscripteurs à garantir le découvert bancaire initialement consenti à la société MTSI FRANCE. Cette lettre lui aurait bien été adressée dès lors qu'elle est en sa possession et qu'aucune autre procédure n'a été engagée sur le fondement de cette lettre. Elle aurait en contrepartie consenti à la société MTSI FRANCE une autorisation de découvert qui constitue précisément d'objet de sa demande principale, par suite de sa révocation dans les conditions de l'article L.313-12 du Code monétaire et financier. Enfin elle dénie aux appelants la qualité suffisante pour se prévaloir des dispositions des articles L.621-107 et 108 du Code de commerce dans la mesure où ils sont des tiers à la procédure collective de la société MTSI FRANCE. MOTIFS

A... est constant que la société MTSI FRANCE, alors gérée par Monsieur B..., disposait d'un compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS. Son découvert était garanti par le cautionnement consenti par le gérant le 10 juillet 1997 pour une durée indéterminée à hauteur de 30.489,80 ç.

La société MTSI France, filiale de la société de droit hollandais MTSI INTRENATIONAL BV, exploitait depuis le 13 septembre 1995 à SAINT CLOUD un fonds de commerce de conseils en matière de gestion d'entreprise. La société mère décidait de reprendre progressivement le contrôle effectif de sa filiale dans les conditions suivantes :

Le 26 septembre 1997, Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RZ..., tous deux dirigeants de la société mère et la société MTSI INTERNATIONAL BV, s'engageaient auprès de Monsieur B... pour se substituer à son cautionnement personnel. Monsieur B... était ensuite remplacé le 19 mai 1998 dans ses fonctions de gérant par Monsieur Marteen VAN X... A... dénonçait par lettre du 26 mai 1998 son engagement de caution, mais se voyait opposer une fin de non recevoir par la BNP qui n'avait pas encore reçu la caution de substitution.

Enfin par lettre du 22 septembre 1998 rédigée en langue anglaise intitulée "engagement" (undertaking), dont la BNP PARIBAS est en possession de l'original, Monsieur Marteen VAN X..., alors nouveau gérant de la société MTSI FRANCE, Monsieur Thomas RZ..., fondé de pouvoir de la société mère et la société MTSI INTERNATIONAL BV, dûment représentée par son fondé de pouvoir, " promettaient et s'engageaient irrévocablement conjointement et solidairement en tant de garants de la société MTSI FRANCE, au paiement des prêts et autres obligations, telles que crédits bancaires ", tant que Monsieur Marteen VAN X... en serait le gérant (traduction libre d'après le document lui-même).

Sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 23 octobre 1998 motivé par la rupture des concours bancaires antérieurement

accordés par la BNP PARIBAS, le Tribunal de Commerce de NANTERRE ouvrait par jugement du 27 octobre 1998 une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société MTSI FRANCE.

La BNP PARIBAS déclarait sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 42.696,95 ç en principal au titre d'un découvert bancaire. Elle en poursuivait ensuite le recouvrement d'une part auprès de Monsieur B... au titre de son engagement de caution et d'autre part pour le solde auprès de Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RZ... et la société MTSI INTERNATIONAL BV en exécution forcée de leur engagement de garantie.

Monsieur B... a été condamné par jugement rendu le 18 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE au paiement de la somme principale de 28.311,04 ç plus intérêts. A... s'en est acquitté le 27 mars 2003, se retournant contre Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RZ... au titre de la contre garantie qu'ils lui avaient consentie à hauteur de 80 % de son propre engagement de caution. Par jugement du 11 avril 2005, dont la cour est parallèlement saisie, le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE a fait droit à ses demandes. A... est enfin constant que le solde impayé de la même créance s'élève à 16.971,24 ç. Après mise en demeure du 23 mars 2003, la BNP PARIBAS a fait assigner Mesieurs Marteen VAN X... et Thomas RZ... et la société MTSI INTERNATIONAL BV en exécution forcée de leur engagement de garantie et obtenu leur condamnation solidaire aux termes du jugement dont l'appel porte sur la nature juridique de l'engagement, sur sa validité et sur sa portée. Sur la nature juridique de l'engagement

Désormais codifiée par le nouvel article 2322 du Code civil reprenant en la résumant la définition qu'en avait progressivement dégagée la jurisprudence en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, la lettre d'intention est un engagement de faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier.

En l'espèce, si du moins les mots ont un sens, les appelants se sont bien solidairement engagés à garantir le crédit bancaire de la société débitrice et par conséquent à faire en sorte que l'obligation de remboursement qu'en avait la société MTSI FRANCE soit assurée solidairement par sa maison mère, son fondé de pouvoir et son gérant. Si par ailleurs cet acte ne contient pas la désignation de son destinataire, force est de constater que la BNP PARIBAS, dont il n'est pas contesté qu'elle fût la seule banque de la société MTSI FRANCE, est en sa possession. Elle en a donc été destinataire et peut désormais s'en prévaloir. Sur la validité de l'engagement

Les appelants soulèvent la nullité de leur engagement passé en période suspecte et sans contrepartie.

Mais ils sont des tiers à l'égard de la procédure collective de la société MTSI FRANCE. Ils n'ont donc pas qualité pour invoquer les dispositions des articles L.621-107 et 108 du Code de commerce, au titre d'une action en nullité qu'ils ne peuvent au surplus pas exercer, n'ayant pas non plus la qualité des organes de la procédure visés à l'article L.621-110.

Par ailleurs l'existence d'une contrepartie à l'engagement des souscripteurs de la lettre d'intention ne fait guère de doute dès lors que la société MTSI FRANCE a effectivement bénéficié d'un découvert bancaire pour lequel la BNP PARIBAS a produit entre les mains du liquidateur pour un montant qui n'est d'ailleurs pas contesté.

Enfin dans son jugement, le Tribunal de Commerce a à bon droit écarté l'argumentation des défendeurs qu'ils ne soutiennent d'ailleurs plus en cause d'appel, sur le consentement des garants qui avaient nécessairement connaissance du montant de leur engagement par rapport au montant du découvert bancaire de la société qu'ils géraient ou contrôlaient. Sur la portée de l'engagement

S'étant solidairement engagés à faire en sorte que le découvert bancaire de la société MTSI FRANCE soit garanti et payé, Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RZ... et la société MTSI INTERNATIONAL BV doivent désormais en supporter personnellement le solde impayé. Le jugement déféré qui statue en ce sens pour un montant qui n'est pas contesté, doit donc être confirmé.

Enfin la question d'une éventuelle rupture abusive des concours bancaires susceptible d'engager la responsabilité de la BNP PARIBAS n'est plus soulevée en cause d'appel. Le Tribunal l'avait également écartée en retenant que la banque était en droit de refuser de payer des chèques sans provision suffisante si elle estimait que le paiement aurait conduit à une situation de crédit anormalement débitrice, ce qui eût été manifestement le cas au vu du jugement d'ouverture de la procédure collective qui a suivi. Sur les demandes

annexes

Succombant au principal, les appelants ne sont pas fondés à prétendre que la procédure engagée contre eux était abusive. Ils doivent également être déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et condamnés aux dépens.

A... serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure d'appel dont elle doit donc être indemnisée à hauteur de 3.000 ç au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, et ce indépendamment de la condamnation prononcée au même titre par les premiers juges et qui mérite égalementau Code de Procédure Civile, et ce indépendamment de la condamnation prononcée au même titre par les premiers juges et qui mérite également confirmation.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2004 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, Y ajoutant, Déboute les appelants de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et d'indemnisation pour

frais irrépétibles, Condamne solidairement Messieurs Marteen VAN X... et Thomas RZ... et la société MTSI INTERNATIONAL BV au paiement, au profit de la BNP PARIBAS, d'une indemnité supplémentaire de 3.000 ç au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit des avoués à la cause qui peuvent y prétendre, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par Monsieur Jean BESSE, président, et signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, présent lors du prononcé Le GREFFIER,

Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950910
Date de la décision : 11/05/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Monsieur Jean BESSE, président,

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2006-05-11;juritext000006950910 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award