COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78G
19ème chambre
ARRET No
DEFAUT
DU 23 NOVEMBRE 2007
R.G. No 06/05523
AFFAIRE :
CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Francis X...
...
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2003 par le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE
No Chambre :
No Section :
No RG :1999/326
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP FIEVET
SCP JULLIENREPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 6 avril 2006 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (16ème chambre) le 12 février 2004 INTIMEE sur appel d'un jugement rendu le 13 février 2003 par le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE
CREDIT FONCIER DE FRANCE exerçant sous l'enseigne C.F.F.
Société anonyme ayant son siège ... agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FIEVET-LAFON Avoués - No du dossier 260783
Rep/assistant : Me Emmanuel Y... (avocat au barreau de VERSAILLES)
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI et APPELANTE
SOCIETE PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL
Société anonyme ayant son siège ... prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP JULLIEN, LECHARNY, ROL ET FERTIER Avoués - No du dossier 20070503
Rep/assistant : Me Partick Z... (avocat au barreau de PARIS)
Monsieur Francis X...
... - 78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
DEFAILLANT assigné et réassigné à étude d'huissier
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Octobre 2007, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-François FEDOU, Président,
Madame Nicole BOUCLY-GIRERD, conseiller,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nyembo A... ET PROCEDURE :
Par jugement du 18 mars 1999, intervenu à la requête du CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF), le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN EN LAYE a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur Francis X... à hauteur de la somme de 838.375.08 F (127.809,46 €); cette saisie a été régulièrement notifiée à la Société PARIS SAINT GERMAIN, elle a ensuite donné lieu à intervention de la part de nouveaux créanciers, GROUPAMA ALSACE et EDF-GDF.
Monsieur Francis X... ayant quitté le PARIS SAINT GERMAIN le 25 octobre 1999 pour aller jouer à l'ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINT-ETIENNE , le CFF a requis la poursuite de la saisie entre les mains de cette dernière; la poursuite de la saisie a été régulièrement notifiée à l'AS SAINT-ETIENNE le 14 janvier 2000.
Monsieur Francis X... ayant quitté l'AS SAINT-ETIENNE pour aller jouer au MONTPELLIER HERAULT SPORTING CLUB, le CFF a requis la poursuite de la saisie entre les mains de ce dernier; la poursuite de la saisie a été régulièrement notifiée au MONTPELLIER HERAULT SPORTING CLUB le 15 septembre 2000.
Par courrier reçu le 22 octobre 2001, le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN EN LAYE a été informé par le MONTPELLIER HERAULT SPORTING CLUB que Monsieur Francis X... avait quitté le club pour rejoindre la Société PARIS SAINT GERMAIN à compter du 1er août 2001; cette information n'a pas été communiquée aux créanciers; toutefois, le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN EN LAYE a poursuivi la procédure de saisie des rémunérations, accueillant les requêtes de divers créanciers sous forme d'interventions, dont avis a été donné à la Société PARIS SAINT GERMAIN.
Le PARIS SAINT GERMAIN n'ayant procédé à aucun versement, le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN EN LAYE, sur requête notamment de la BNP, a, le 16 septembre 2002, rendu une ordonnance de contrainte à l'encontre de la Société PARIS SAINT GERMAIN à hauteur de la somme de 256.820,34 €; cette ordonnance a été notifiée à cette dernière, laquelle a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 13 février 2003, le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN EN LAYE a déclaré le PARIS SAINT GERMAIN personnellement débiteur des créances de Monsieur X... figurant dans le dossier de saisie des rémunérations de ce dernier à la date du 16 septembre 2002.
Saisie d'un recours formé à l'encontre de cette décision, la Cour d'Appel de VERSAILLES, statuant par arrêt du 12 février 2004, a infirmé le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, a déclaré nulle l'ordonnance de contrainte du 16 septembre 2002, rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor Public.
Sur pourvoi formé à l'encontre de cette décision, la Cour de Cassation, Deuxième Chambre Civile, statuant par arrêt du 6 avril 2006, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle l'ordonnance du 16 septembre 2002 pour les sommes revendiquées par le CREDIT FONCIER DE FRANCE au titre de la période antérieure au 25 octobre 1999, l'arrêt rendu le 12 février 2004 par la Cour d'Appel de VERSAILLES, et renvoyé la cause et les parties devant cette cour, autrement composée.
La Cour de Cassation relève que, pour déclarer nulle l'ordonnance du 16 septembre 2002, la cour d'appel a retenu qu'à compter du 22 octobre 2002, la saisie est devenue caduque, faute d'une demande de poursuite, que, de ce fait, le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye n'était plus saisi de la procédure et n'avait plus pouvoir de rendre une ordonnance de contrainte à l'encontre de la Société PSG, même pour sanctionner la carence de cette société dans le cadre de la procédure de saisie antérieure au 25 octobre 1999.
Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'ordonnance en cause avait été rendue antérieurement au 22 octobre 2002 et à une date où la saisie était simplement interrompue, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L 145-9, R 145-24 et R 145-39 du Code du travail.
La Société CREDIT FONCIER DE FRANCE, "CFF", a, par déclaration en date du 18 juillet 2006, saisi la Cour d'Appel de VERSAILLES en formation de renvoi par déclaration en date du 18 juillet 2006.
Elle expose que, dès lors qu'elle était à l'origine de la saisie-arrêt des rémunérations à l'encontre de Monsieur X..., et n'avait donc pas la qualité d'intervenant, la procédure était à son égard interrompue depuis le 22 octobre 2001, mais non caduque, une telle caducité n'ayant été effective que le 22 octobre 2002.
Elle considère qu'aucun obstacle de fait ou de droit ne pouvait empêcher la validation de la saisie-arrêt des rémunérations pour la période antérieure au 25 octobre 1999, dans la mesure où elle a requis une demande de contrainte à l'encontre du PARIS SAINT GERMAIN, et alors que l'ordonnance de contrainte est en date du 16 septembre 2002.
Elle relève que la notion d'interruption ne doit pas être confondue avec celle de caducité, et elle observe que le délai d'un an à compter du 22 octobre 2001 n'était pas encore écoulé au jour où la demande de contrainte a été présentée et où le juge a statué sur cette demande.
Elle soutient que, dès lors que l'ordonnance de contrainte du 16 septembre 2002 est antérieure à la prise d'effet de la caducité laquelle ne pouvait intervenir que le 22 octobre 2002, et dans la mesure où la reprise de la procédure a été diligentée à l'intérieur du délai d'un an de la date d'interruption, le juge d'instance était compétent pour statuer sur la demande du CFF.
Par voie de conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte la concernant, et elle demande à la Cour de dire que la Société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL est personnellement débitrice des créances de Monsieur X... à hauteur de la somme de 117.664,11 €
Elle conclut au débouté de la partie adverse de toutes ses prétentions et à la condamnation de cette dernière au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL demande à la Cour de déclarer nulle l'ordonnance de contrainte du 16 septembre 2002 en toutes ses dispositions.
Elle indique prendre acte qu'aux termes du premier attendu de son arrêt, la Cour de cassation a considéré que la procédure de saisie sur rémunération de Monsieur X... engagée par la Société CFF n'était plus en cours à compter du 22 octobre 2001, la procédure étant interrompue depuis cette date.
Elle considère que le second attendu de l'arrêt de cassation entend revenir, non sur la nullité de l'ordonnance de contrainte rendue le 16 septembre 2002 par le Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, soit pendant l'interruption de la procédure, mais simplement sur les motifs invoqués par la Cour d'Appel de VERSAILLES dans son arrêt du 12 février 2004 pour justifier cette nullité.
Elle relève que, le 16 septembre 2002, date de l'ordonnance de contrainte rendue par le juge d'instance à l'encontre du PSG, la procédure de saisie sur les rémunérations de Monsieur X... était toujours interrompue, puisque la Société CFF, créancier saisissant, n'avait pas demandé que la procédure se poursuive entre les mains du nouvel employeur.
Elle estime que c'est, non la caducité de la procédure à compter du 22 octobre 2002, mais l'interruption de la procédure à partir du 22 octobre 2001, qui entache l'ordonnance de contrainte du 16 septembre 2002 de nullité.
Elle conclut à l'impossibilité pour le juge de rendre une ordonnance de contrainte en l'absence de reprise de l'instance par le créancier poursuivant dans le délai d'une année après l'avis interruptif de l'ancien employeur.
Elle réclame une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Régulièrement assigné par actes des 15 février 2007 et 17 mars 2007 remis à l'étude de l'huissier significateur, Monsieur Francis X... n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2007.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu'aux termes de l'article R 145-39 alinéa 1er du Code du travail :
"En cas de changement d'employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l'année qui suit l'avis donné par l'ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis";
Considérant qu'en l'occurrence, il est constant que le Greffe du Tribunal d'Instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a, le 22 octobre 2001, reçu l'avis que Monsieur Francis X... avait quitté le MONTPELLIER HERAULT SPORTING CLUB entre les mains duquel la saisie des rémunérations était en cours, pour rejoindre le PARIS SAINT GERMAIN ;
Considérant que, dès lors, en application de la disposition légale susvisée, la saisie des rémunérations engagée courant mars 1999 à l'initiative du CREDIT FONCIER DE FRANCE s'est trouvée interrompue à compter du 22 octobre 2001 ;
Considérant que c'est seulement si le CREDIT FONCIER DE FRANCE n'avait pas sollicité la reprise de la procédure de saisie des rémunérations à l'expiration du délai d'un an à compter de l'avis donné par l'ancien employeur, soit au plus tard le 22 octobre 2002, que cette procédure aurait été définitivement caduque ;
Considérant que, toutefois, à la date du 16 septembre 2002, à laquelle a été prononcée l'ordonnance de contrainte, le délai d'une année n'était pas encore expiré, et la procédure de saisie était simplement suspendue, de telle sorte que le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN EN LAYE avait encore le pouvoir de rendre une telle ordonnance ;
Considérant qu'au surplus, il y a lieu de relever que l'ordonnance de contrainte susceptible d'être rendue par le Tribunal d'instance en vertu des articles L 145-9 alinéa 2 et R 145-24 du Code du travail est destinée à sanctionner la faute du tiers saisi qui, notamment, s'est révélé défaillant dans le versement des retenues pour lesquelles la saisie a été mise en oeuvre ;
Or considérant qu'il s'infère des éléments de la cause qu'au titre de la période antérieure au 25 octobre 1999, soit à une époque où la procédure de saisie était régulièrement en cours, la Société PARIS SAINT GERMAIN a manqué à ses obligations en ne procédant pas au versement des sommes dues par Monsieur Francis X... ;
Considérant que, dès lors, il rentrait dans les pouvoirs du Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN EN LAYE de prononcer d'office, à la date du 16 septembre 2002, une ordonnance de contrainte à l'encontre du tiers saisi à l'effet de sanctionner la faute commise par ce dernier durant la période antérieure au 25 octobre 1999 ;
Considérant qu'au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement rendu le 13 février 2003 par le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN EN LAYE en ce qu'il a déclaré la Société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL personnellement débitrice des retenues qu'elle aurait dû opérer, au titre de la période antérieure au 25 octobre 1999, à concurrence de la somme de 117.664,11 € ;
Considérant qu'il convient de donner acte à la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE que sa créance résiduelle s'élève désormais à la somme de 10.007,50 €, montant actualisé au 30 mai 2006 ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable que l'une et l'autre parties conservent la charge des frais non compris dans les dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance ;
Considérant qu'il y a donc lieu de les débouter de leur demande d'indemnité de procédure ;
Considérant que les dépens de la procédure de première instance et de ceux se rapportant à l'arrêt partiellement cassé doivent être supportés par le Trésor Public ;
Considérant que la Société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL doit être condamnée aux dépens afférents à la procédure devant la Cour de renvoi ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, par défaut, en dernier ressort et dans les limites de la cassation partielle de l'arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES du 12 février 2004 par arrêt de la Cour de Cassation en date du 6 avril 2006,
CONFIRME le jugement rendu le 13 février 2003 par le Tribunal d'Instance de SAINT-GERMAIN EN LAYE en ce qu'il a déclaré la Société PARIS SAINT GERMAIN personnellement débitrice des créances de Monsieur X..., au titre de la période antérieure au 25 octobre 1999, soit à hauteur de la somme de 117.664,11 €,
DONNE ACTE à la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE que sa créance résiduelle s'élève à la somme de 10.007,50 €, montant actualisé au 30 mai 2006,
DEBOUTE les parties de leur demande d'indemnité de procédure,
DIT que les dépens de première instance et ceux afférents à l'arrêt partiellement cassé doivent être supportés par le Trésor Public,
CONDAMNE la Société PARIS SAINT GERMAIN FOOTBALL aux dépens exposés devant la Cour de renvoi, et AUTORISE la SCP FIEVET-LAFON, Société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François FEDOU, Président et par Madame Sylvie RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,