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14/01/2010 | FRANCE | N°08/09296

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 14 janvier 2010, 08/09296


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DR



Code nac : 59B



12ème chambre section 1



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JANVIER 2010



R.G. N° 08/09296



AFFAIRE :



S.A.R.L. SI PACK



C/



- Société droit néerlandais PLASTICOS INTERNATIONAL BV

- Société de droit suisse ALMA SA





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2008 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre :

04

N° RG : 07/F02542



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- SCP BOMMART MINAULT

- SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DR

Code nac : 59B

12ème chambre section 1

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2010

R.G. N° 08/09296

AFFAIRE :

S.A.R.L. SI PACK

C/

- Société droit néerlandais PLASTICOS INTERNATIONAL BV

- Société de droit suisse ALMA SA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Octobre 2008 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 04

N° RG : 07/F02542

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :

à :

- SCP BOMMART MINAULT

- SCP FIEVET-LAFON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE DIX,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. SI PACK

ayant son siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP BOMMART MINAULT, avoués - N° du dossier 0036469

Plaidant par Me Elisabeth LOMBARD, substituant Me Jean-Charles FOUSSAT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

- Société droit néerlandais PLASTICOS INTERNATIONAL BV

ayant son siège [Adresse 3] PAYS-BAS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 281124

Plaidant par Me Brigitte VICTOR GRANGER, avocat au barreau de PARIS

- Société de droit suisse ALMA SA

ayant son siège [Adresse 2] SUISSE, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Concluant par la SCP FIEVET-LAFON, avoués - N° du dossier 281124

Plaidant par Me Brigitte VICTOR GRANGER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique le 10 Décembre 2009, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Dominique ROSENTHAL, président,

Monsieur Claude TESTUT, conseiller,

Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MAREVILLE,

Vu l'appel interjeté le 5 décembre 2008, par la société SI PACK d'un jugement rendu le 24 octobre 2008 par le tribunal de commerce de Versailles qui a :

* condamné solidairement les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA à payer à la société SI PACK la somme de 6.324,13 euros au titre d'indemnisation de fin de contrat pour le volet hors MAP, en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007,

* condamné solidairement les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA à payer à la société SI PACK la somme de 3.723,37 euros au titre de commissions impayées en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007,

* ordonné la capitalisation des intérêts, la première intervenant le 13 février 2008,

* débouté la société SI PACK du surplus de ses demandes,

* condamné solidairement les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA à verser à la société SI PACK la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières écritures en date du 24 novembre 2009, aux termes desquelles la société SI PACK prie la Cour de :

* réformer le jugement en ce qu'il a distingué d'une part, un mandat portant sur des 'produits MAP', d'autre part, un mandat portant sur des 'produits non MAP' et jugé qu'elle ne devait être indemnisée qu'au titre de ce second mandat,

* dire qu'un seul mandat lui a été confié,

* dire qu'elle a commercialisé les mêmes produits tant avant qu'après le 30 avril 2004 jusqu'à fin mars 2005,

* dire qu'à cette date, les intimées lui ont interdit de poursuivre son mandat avec effet immédiat alors que le contrat conclu le 18 juillet 2002 prévoyait un préavis de six mois et nonobstant le fait qu'aucune faute n'ait été invoquée,

* condamner solidairement les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA au paiement de la somme de 222.370,38 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,

* condamner solidairement les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA au paiement de la somme de 74.123,43 euros à titre d'indemnité de remploi,

* condamner solidairement les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA au paiement de la somme de 55.592,60 euros à titre d'indemnité de préavis,

* condamner solidairement les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA au paiement de la somme de 27.796,25 euros à titre de dommages et intérêts,

* et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2006 et capitalisation de ces intérêts à compter de l'introduction de l'instance,

* condamner solidairement les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Vu les dernières écritures en date du 17 novembre 2009, par lesquelles les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA, poursuivant la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a prononcé leur condamnation au paiement de la somme de 3.723,37 euros au titre de commissions impayées, demandent à la Cour de :

* débouter la société SI PACK de ses demandes au titre de commissions impayées,

* débouter la société SI PACK de ses demandes,

* condamner la société SI PACK au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :

* le 18 juillet 2002, la société SI PACK, spécialisée dans l'emballage, a conclu avec le groupe PLASTICOS représenté par la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV un contrat d'agence commerciale avec prise d'effet au 1er mai 2002, portant sur des produits de conditionnement de la viande 'MAP' ainsi que sur une gamme sélectionnée d'autres produits de conditionnement,

* par lettre du 28 octobre 2003, la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV a résilié le contrat d'agence commerciale pour les produits 'MAP' à effet au 1er mai 2004,

* le 28 juin 2005, la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV a résilié le contrat d'agence, avec effet au 31 décembre 2005, en ce qui concerne les 'produits film autres que pour MAP',

* par courrier du 30 décembre 2005, le conseil de la société SI PACK a émis diverses prétentions liées à la cessation du contrat d'agence commerciale et a demandé une indemnisation totale de 340.565,15 euros au titre d'indemnités de résiliation, primes, préavis et autres indemnités,

* cette réclamation étant demeurée sans effet, la société SI PACK a assigné la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV et la société ALMA SA devant le tribunal de commerce de Versailles,

* c'est dans ces circonstances qu'est intervenue la décision déférée ;

Sur la résiliation du contrat :

Considérant que la société SI PACK soutient que la rupture du contrat d'agent commercial est intervenue à l'initiative de la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV qui lui a adressé un courrier le 29 mars 2005 relatif à la vente des produits 'MAP' puis un courrier daté du 28 juin 2005 relatif aux produits 'non MAP' ; qu'elle fait valoir que nonobstant le courrier du 28 octobre 2003, elle a continué à proposer à la clientèle des produits 'MAP' et ce, d'une manière continuelle jusqu'au mois de mars 2005 ; qu'elle estime en conséquence, qu'aucun contrat n'a pris fin le 1er mai 2004, de sorte, qu'elle sollicite le paiement de l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L.134-12 du Code de commerce ;

Mais considérant que le contrat du 18 juillet 2002, paragraphe 3 stipule :

a) en ce qui concerne les produits MAP, le contrat est conclu pour une période fixe de deux ans, à compter du 1er mai 2002 et pourra être résilié après un préavis de 6 mois,

b) en ce qui concerne les produits en feuille autres que les produits MAP, le contrat est conclu pour une période indéterminée à compter du 1er mai 2002 avec un préavis de six mois à la fin de l'année civile qui pourra être donné pour la première fois pour fin 2003,

c) à l'issue de la période, SI PACK pourra prétendre à une indemnisation conforme aux normes légales en vigueur. Ceci concerne uniquement les produits et les ventes autres que MAP. Aucune indemnisation de cette nature ne sera due au titre des ventes MAP ;

Que le 28 octobre 2003, la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV a adressé à la société SI PACK un courrier rédigé en ces termes :

Comme vous le savez, notre contrat d'agence commerciale avec SI PACK en ce qui concerne les produits MAP a été conclu en se basant sur le fait que, deux ans après sa date d'effet, le Groupe Plasticos Packaging assumera la pleine responsabilité du développement du marché français MAP et fournira des services à ses clients.

Par conséquent, nous vous informons par la présente que nous résilions notre contrat d'agence commerciale avec SI PACK en ce qui concerne les produits MAP conformément aux conditions stipulées au paragraphe 3.a dudit contrat, ladite résiliation prenant effet au 1er mai 2004 ... Nous nous réjouissons de travailler avec vous pendant le temps restant du contrat concernant les produits MAP. Il va sans dire que toutes les autres parties de notre contrat d'agence commerciale avec SI PACK resteront intactes, comme convenu ;

Considérant que cette lettre n'a suscité aucune protestation de la part de la société SI PACK laquelle affirme, sans le démontrer, que le mandat de durée déterminée se serait transformé en mandat de durée indéterminée ;

Qu'en effet, force est de constater que les ventes effectuées après le mois de mai 2004 visent des clients relevant des secteurs autres que l'emballage 'MAP' et qu'à l'occasion d'une commande du 7 mars 2005, la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV a rappelé à la société SI PACK que le contrat d'agence commerciale concernant les produits liés au processus MAP a été résilié avec effet au 1er mai 2004 ;

Que dans ces circonstances, dès lors que la société SI PACK n'a soulevé des protestations que le 30 décembre 2005, alors que le mandat était expiré en ce qui concerne les produits 'MAP' depuis plus d'un an, cette société a perdu tout droit à réparation ;

Considérant qu'il s'ensuit que la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV ayant mis un termes au contrat d'agence concernant les produits 'MAP' dans les termes contractuellement convenus, les premiers juges ont pertinemment débouté la société SI PACK de sa demande d'indemnisation ;

Considérant en ce qui concerne la résiliation du contrat concernant les produits autres que 'MAP', qu'il est acquis aux débats que le mandat a été confié pour une durée indéterminée et a été résilié par courrier du 28 juin 2005 avec prise d'effet au 31 décembre 2005 ;

Qu'il n'est pas démenti qu'aux termes de la convention du 18 juillet 2002, la société SI PACK, qui a notifié une réclamation le 30 décembre 2005, peut prétendre à une indemnisation conforme aux normes légales en vigueur ;

Considérant que le tribunal, par des motifs pertinents adoptés par la cour, a retenu que l'indemnité due à la société SI PACK, sur la base des deux dernières années de commissions sur les ventes de produits autres que MAP, doit être fixée à la somme de 6.324,13 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 13 février 2007 ;

Que le tribunal a exactement jugé que les intérêts échus seront capitalisés, pour ceux dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil et ce, pour la première fois le 13 février 2008 ;

Considérant que l'assujettissement à l'impôt de l'indemnité de cessation de contrat ne constitue pas un préjudice réparable, de sorte que la société SI PACK n'est pas fondée à solliciter une indemnité de remploi ;

Considérant dès lors que le préavis de six mois stipulé au contrat a été respecté, la société SI PACK ne saurait réclamer une indemnité de préavis ;

Considérant que cette société sollicite enfin l'octroi de dommages et intérêts en raison de la brusque rupture du contrat qui l'aurait empêchée d'exécuter son mandat du 1er avril au 30 juin 2005 ;

Mais considérant qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat concernant les produits 'MAP' et autres que 'MAP' a été précédée d'un délai de préavis raisonnable et est conforme aux dispositions contractuelles, de sorte que les premiers juges ont justement débouté la société SI PACK de sa demande en dommages et intérêts ;

Sur les commissions restant dues :

Considérant que la société SI PACK sollicite le paiement de la somme de 28.572,66 euros au titre de trois commissions qui lui resteraient dues ;

Considérant en ce qui concerne la facture n°0103036 du 17 mai 2004, d'un montant de 12.689,98 euros, que force est de constater qu'elle a été réglée par compensation ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats devant la cour (pièces 12, 13, 18 et 19 de la société PLASTICOS INTERNATIONAL BV), de sorte que, réformant la décision déférée sur ce point, les sociétés intimées ne sauraient être condamnées au paiement d'un reliquat de 3.723,37 euros avec intérêts au taux légal ;

Considérant que la commission de 8.235,25 euros 'LE SANGLIER' n'est justifiée par aucun document probant ;

Considérant que la facture d'un montant de 7.647,43 euros a été payée par compensation ;

Qu'il s'ensuit que la société SI PACK sera intégralement déboutée de ses demandes en paiement de prétendues commissions impayées ;

Sur les autres demandes :

Considérant que le tribunal a fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que l'équité ne commande pas de faire application de ces dispositions au titre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

- CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés PLASTICOS INTERNATIONAL BV et ALMA SA à payer à la société SI PACK la somme de 3.723,37 euros (trois mille sept cent vingt trois euros et trente sept centimes) au titre de commissions impayées, en sus les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2007,

- Le REFORME sur ce point et STATUANT A NOUVEAU :

- DEBOUTE la société SI PACK de sa demande en paiement de la somme de 3.723,37 euros (trois mille sept cent vingt trois euros et trente sept centimes) au titre de commissions impayées,

- Y AJOUTANT,

- REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,

- CONDAMNE la société SI PACK aux dépens d'appel et DIT que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Dominique ROSENTHAL, président, et par Sabine MAREVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 08/09296
Date de la décision : 14/01/2010

Références :

Cour d'appel de Versailles 2A, arrêt n°08/09296 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-01-14;08.09296 ?
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