COUR D'APPELDE VERSAILLES
DRCode nac : 59C
12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2010
R.G. No 09/00507
AFFAIRE :
S.A.S. FRANCOIS PIERRE
C/S.A.S. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE anciennement dénommée VOLVO MATERIELS TP FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 12 Décembre 2008 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLESNo Chambre : 3No Section : No RG : 2007F3908
Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : -SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU-SCP JUPIN et ALGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. FRANCOIS PIERREayant son siège 14 rue de la Renouille21600 LONGVICagissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU - avoués No du dossier 290033plaidant par la SCP DOREY, PORTALIS, PERNELLE (avocats au barreau de DIJON) par Maitre François-Xavier BERNARD
APPELANTE****************
S.A.S. VOLVO CONSTRUCTION EQUIPEMENT EUROPE anciennement dénommée VOLVO MATERIELS TP FRANCEayant son siège 37 avenue Georges Politzer78190 TRAPPESagissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP JUPIN et ALGRIN - avoués No du dossier 0025200plaidant par la SCP ROBERT et HOFFMANN (avocats au barreau de PARIS) par Me Hervé ROBERT
INTIMEE****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Mars 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, présidente et Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,M. Claude TESTUT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l'appel interjeté le 20 janvier 2009, par la société François Pierre d'un jugement rendu le 12 décembre 2008 par le tribunal de commerce de Versailles qui a :
* condamné la société Volvo Construction Equipement Europe à lui verser la somme de 2.422,03 euros,
* l'a déboutée de ses autres demandes,
* condamné la société Volvo Construction Equipement Europe à payer à la société François Pierre la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 18 septembre 2009, par lesquelles la société François Pierre , poursuivant la réformation de la décision entreprise, demande à la cour de:
* condamner la société Volvo Construction Equipement Europe au versement des sommes suivantes:
- 20.000 euros au titre de l'exécution défectueuse du contrat de concession,
- 640.000 euros HT au titre d'une indemnité de préavis,
- 4.507,43 euros au titre des dépenses afférentes au service après-vente,
- 61.892 euros HT au titre des investissements réalisés,
- 15.297,49 euros HT au titre des charges annexes,
* enjoindre à la société Volvo Construction Equipement Europe de continuer à consentir les conditions de remise actuellement pratiquées sur ses produits (remises de 29 à 46% selon les familles de produits) et ce, jusqu'au 31 décembre 2009 à tout le moins, le tout sous une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
* condamner la société Volvo Construction Equipement Europe au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;
Vu les dernières écritures en date du 29 mai 2009 ,aux termes desquelles la société Volvo Construction Equipement Europe , anciennement dénommée Volvo Matériels TP France, prie la cour de:
* constater que la société François Pierre n'apporte aucun élément nouveau et ne présente aucune critique à l'encontre du jugement déféré,
* la déclarer mal fondée en son appel,
* confirmer la décision entreprise,
* condamner la société François Pierre au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :
* la société Pel Job a consenti le 8 janvier 1987, à la société François Pierre la concession exclusive pour un an, de pelles compactes, pour le département de la Côte d'Or,
* ce contrat s'est poursuivi par tacite reconduction,
* la société Volvo Construction Equipement Europe a racheté la société Pel Job,
* le 4 janvier 2001, la société Volvo Construction Equipement Europe et la société François Pierre ont signé un avenant aux termes duquel le territoire concédé était étendu aux départements de la Nièvre et de la Saône et Loire nord,
* par courrier du 18 décembre 2005, la société Volvo Construction Equipement Europe a notifié à la société François Pierre la résiliation de leurs relations commerciales à compter du 30 septembre 2006,
* le 6 mars 2006, le conseil de la société François Pierre a rappelé que la résiliation ne pouvait prendre effet avant le mois de janvier 2007,
* le 29 mars 2006, la société Volvo Construction Equipement Europe a consenti à proroger le délai de préavis jusqu'au 31 décembre 2006,
* pour répondre à la demande de la société François Pierre, la société Volvo Construction Equipement Europe a accepté de reporter au 8 janvier 2007, la date d'effet de la résiliation,
* reprochant à la société Volvo Construction Equipement Europe de ne pas avoir respecté l'exclusivité territoriale et d'avoir rompu la relation contractuelle sans préavis suffisant, la société François Pierre l'a assignée devant le tribunal de commerce de Versailles,
* c'est dans ces circonstances, qu'est intervenue la décision déférée;
Sur le non respect de l'exclusivité territoriale:
Considérant que la société François Pierre reproche à la société Volvo Construction Equipement Europe d'avoir sciemment négligé de respecter l'exclusivité du contrat de concession dont elle était bénéficiaire;
qu'elle fait valoir que son concurrent, la société Kleber Malecot a démarché ses clients dans le secteur d'exclusivité qui lui était réservé et leur a vendu des pelles compactes Volvo;
mais considérant que l'exclusivité attachée au contrat du 8 janvier 1987, telle qu'elle est visée dans son article 3, résulte de la garantie que la société Pel Job, à laquelle succède la société Volvo Construction Équipement Europe, ne désignera aucun autre concessionnaire sur le secteur attribué et qu'en contrepartie, la société François Pierre s'interdit de vendre du matériel concurrent;
qu'en l'occurrence, la société Volvo Construction Équipement Europe n'a désigné aucun autre concessionnaire sur le secteur confié à la société François Pierre;
que par ailleurs, il est démontré par des courriers du 1er décembre 2003, que la société Volvo Construction Équipement Europe est intervenue auprès de la société Kleber Malecot dès qu'elle a eu connaissance des agissements de cette dernière; qu'un accord a d'ailleurs été formalisé entre la société François Pierre et la société Kleber Malecot le 16 décembre 2003;
que par voie de conséquence, la décision déférée, qui a débouté la société François Pierre , de ce chef de demande, sera confirmée;
Sur la rupture des relations commerciales:
Considérant en droit que selon les dispositions de l'article L.442-6-I 5o) du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels;
considérant en l'espèce, que la société François Pierre soutient que le délai de préavis de 9 mois est insuffisant au regard de sa dépendance économique et de l'ancienneté des relations commerciales qui existaient depuis dix neuf ans; qu'elle estime que ce préavis ne saurait être inférieur à 15 mois;
considérant que l'article 6 du contrat de concession du 8 janvier 1987 prévoit qu'il est conclu pour une année renouvelable faute de dénonciation trois mois avant sa date d'expiration;
considérant que par lettre du 19 décembre 2005, la société Volvo Construction Équipement Europe a fait savoir à la société François Pierre qu'en raison de nouvelles orientations stratégiques, elle lui a notifié la résiliation du contrat de distribution à effet au 30 septembre 2006;
que le 19 avril 2006, le conseil de la société Volvo Construction Équipement Europe a sollicité la prolongation du préavis jusqu'au 31 décembre 2006;
que le 15 mai 2006, la société Volvo Construction Équipement Europe a répondu favorablement à cette demande, la résiliation prenant effet au 8 janvier 2007, date anniversaire de la signature du contrat;
que dans ces conditions, la durée du préavis s'établit à un an; que la société François Pierre ne saurait sérieusement soutenir n'avoir pas accepté la prolongation du préavis de 9 à 12 mois, dès lors que c'est à sa demande expresse que la société Volvo Construction Équipement Europe a reporté la fin du préavis au mois de janvier 2007;
considérant que la société François Pierre fait état de sa dépendance économique à l'égard de la société Volvo Construction Équipement Europe et indique que la part du chiffre d'affaires du dernier exercice clos au 30 septembre 2005, réalisé grâce à du matériel Volvo, est de 65% de son activité totale;
mais considérant qu'il n'est pas démenti que dès le mois d'octobre 2006, la société François Pierre s'est adressée à la société Neuson Kramer pour devenir son concessionnaire; que la concession porte sur 7,5 départements, une gamme de pelles plus importantes, produits comparables à ceux de la gamme Volvo;
que cette nouvelle activité représente 75% de son chiffre d'affaire lequel n'a cessé de progresser depuis l'année 2006 et ne s'inscrit pas, contrairement à ce que soutient la société François Pierre, dans la précarité, dès lors que le contrat, s'il n'a pas été régularisé formellement, est exécuté de fait depuis plus de trois ans;
considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société François Pierre n'est pas fondée à soutenir que la rupture par la société Volvo Construction Équipement Europe des relations commerciales ne respecterait pas, au visa de l'article L.442-6-I 5o) du code de commerce, une durée de préavis suffisante, de sorte que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point;
Sur les dépenses afférentes au service après-vente:
Considérant que la société François Pierre demande paiement de la somme de 4.507,43 euros en remboursement des frais de service après-vente qu'elle a pris en charge pour la période du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2008;
que la société Volvo Construction Équipement Europe oppose que cette demande correspond à un simple devis et aurait du être transmise au moment de son exécution;
mais considérant que le 4 octobre 2006, la société Volvo Construction Équipement Europe a refusé à la société François Pierre le suivi d'un service après-vente alors que le contrat de concession était encore en cours, de sorte que le premier juge a justement condamné la société Volvo Construction Équipement Europe au paiement de la somme de 2.422,03 euros au titre des sommes identifiées pendant la période de préavis;
Sur les dépenses d'investissement:
Considérant que la société François Pierre sollicite le remboursement de la somme de 61.892 euros au titre de dépenses engagées pour un projet d'adaptation des pelles Volvo;
que toutefois, ce projet n'a pas été demandé par la société Volvo Construction Équipement Europe et n'a nullement été envisagé dans le cadre du contrat de concession, de sorte que la société François Pierre a été, à bon droit, déboutée par le tribunal de cette prétention ;
Sur les frais annexes:
Considérant que la société François Pierre demande la condamnation de la société Volvo Construction Équipement Europe au paiement de la somme de 15.297,49 euros en raison de frais induits par le changement de la marque concédée (embauche de deux commerciaux, dépenses publicitaires, dépenses de formation);
que cependant, faute de dispositions contractuelles, ces dépenses ne seraient être mises à la charge de la société Volvo Construction Équipement Europe dès lors que celle-ci a respecté un délai de préavis suffisant;
Sur la demande concernant le maintien des conditions de vente:
Considérant que la société François Pierre demande le maintien des conditions de vente des pièces détachées dont elle bénéficiait en sa qualité de concessionnaire;
que la société Volvo Construction Équipement Europe s'oppose à cette demande et rappelle les dispositions de l'article 17 du contrat aux termes duquel lors de la résiliation effective, le concessionnaire cessera de promouvoir et de commercialiser les matériels et d'effectuer un quelconque service après-vente de ces matériels, le concédant reprenant les pièces de rechange, les catalogues, les tarifs;
que de sorte, il n'y a pas lieu de maintenir au profit de la société François Pierre des conditions de vente qui tenaient à sa qualité de concessionnaire d'autant que depuis la résiliation du contrat, elle distribue du matériel concurrent;
Sur les autres demandes:
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société François Pierre ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société Volvo Construction Équipement Europe une indemnité complémentaire de 2.000 euros;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société François Pierre à payer à la société Volvo Construction Équipement Europe la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Sgné par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,