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04/11/2010 | FRANCE | N°10/03419

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 04 novembre 2010, 10/03419


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2010
R. G. No 10/ 03419
AFFAIRE :
Mr Hratch X... pour l'enregistrement de la marque " MEJA "

C/ S. A. S. MAJE

L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 14 Avril 2010 par le Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS No RG : 09-3525

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur

Hratch X... né le 24 Novembre 1960 à BEYROUTH (LIBAN)... 95210 SAINT GRATIEN non comparant concluant par la SCP...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2010
R. G. No 10/ 03419
AFFAIRE :
Mr Hratch X... pour l'enregistrement de la marque " MEJA "

C/ S. A. S. MAJE

L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI)

Décision déférée à la cour : Décision rendu le 14 Avril 2010 par le Institut National de la Propriété Industrielle de PARIS No RG : 09-3525

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur Hratch X... né le 24 Novembre 1960 à BEYROUTH (LIBAN)... 95210 SAINT GRATIEN non comparant concluant par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avoués et plaidant par Me Marie SONNIER (avocat au barreau de MONTPELLIER)

REQUERANT
****************
S. A. S. MAJE 13 rue d'Aboukir 75002 PARIS non comparante concluant par SCP JUPIN et ALGRIN avoués et plaidant par Me Philippe BESSIS (avocat au barreau de PARIS) et Me Alexandra ABRAT

APPELEE EN CAUSE

****************
EN PRESENCE DE
L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) 26 Bis Rue de Saint Petersbourg 75800 PARIS CEDEX 08 comparante par Madame Caroline B...

Composition de la cour :
L'affaire a été débattue en audience publique le 04 Novembre 2010, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller, M. Claude TESTUT, Conseiller,

qui en ont délibéré,
Faisant Fonction de Greffier, lors des débats : Mademoiselle Stéphanie MIRA
En présence du ministère Public à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l'audience par Monsieur PERNOLLET, avocat général, qui a présenté des observations orales.
Vu la décision rendue le 14 avril 2010, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui, statuant sur l'opposition no 09-3525, formée le 14 octobre 2009, par la société Maje, titulaire de la marque verbale " MAJE ", no023170462, déposée le 21 juin 2002, à l'encontre de la demande d'enregistrement no093663091, déposée le 8 juillet 2009, par Hratch X..., portant sur le signe verbal " MEJA ", pour désigner les produits suivants : sacs à main. sacs à dos. valises et malles. linge de bain (sauf habillement). linge de lit. linge de table. linge de maison. vêtements, chaussures, chapellerie, a reconnu l'opposition justifiée et a partiellement rejeté la demande d'enregistrement en ce qu'elle porte sur les : sacs à main. sacs à dos. valises et malle. vêtements, chaussures, chapellerie ;
Vu le recours formé le 3 mai 2010 et les mémoires déposés les 2 juin, 1er septembre, 14 septembre 2010, par lesquels Hratch X... demande à la cour de :- déclarer mal fondée la société Maje en sa demande de nullité de l'appel,- à titre principal, d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Paris appelé à statuer sur l'action engagée par la société Meja en annulation de la marque " MAJE " no3170462,- à titre subsidiaire, annuler la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle pour violation du principe du contradictoire et en ce qu'il a estimé qu'il existait un risque de confusion entre les signes en présence,- rejeter l'opposition no09-3525 formée par la société Maje à l'encontre de la demande d'enregistrement no093663091,- condamner la société Maje au versement de la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les mémoires des 11 août, 6 et 20 septembre 2010, aux termes desquels, la société Maje prie la cour de :- déclarer nul et irrecevable le recours formé par Hratch X...,- subsidiairement, débouter Hratch X... de sa demande de sursis à statuer,- plus subsidiairement, débouter Hratch X... de son appel et confirmer la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle sauf en ce qui concerne les produits de la classe 24,- statuant à nouveau, dire que la marque MEJA ne peut pas davantage être exploitée pour les produits de la classe 24 compte tenu de la complémentarité des produits et du risque de confusion,- en tout état de cause, dire fondée l'opposition no09-3525 et condamner Hratch X... au paiement de la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les observations du directeur de l'institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours en raison de la parfaite conformité de la procédure avec les dispositions de l'article R. 712-16 du code de la propriété intellectuelle et du risque de confusion entre les signes en présence ;
Le ministère public ayant été entendu en ses observations ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que la société Maje soulève la nullité de l'appel au nom de Hratch X... en date du 3 mai 2010, alors que le mémoire déposé le 2 juin 2010, a été régularisé au nom de Hratch X... ;
qu'il convient au préalable de relever que le présent recours, introduit au fondement de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, ne s'analyse nullement en un appel au sens des dispositions du code de procédure civile ;
considérant que l'article R. 421-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que le recours est formé par déclaration écrite adressée ou remise au greffe de la cour, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; la déclaration comporte, si le requérant est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
considérant que cette disposition spécifique exclut l'application des articles 901 et 114 du code de procédure civile dès lors que les règles de la procédure civile ne sont pas applicables dans le cadre d'une procédure d'opposition engagée devant le directeur de l'institut national de la propriété industrielle, spécifiquement régie par les dispositions du code de la propriété intellectuelle ;
considérant que la déclaration de recours ne comporte aucune omission, au sens de l'article R. 421-21 précité, puisque toutes les mentions requises y figurent ; qu'il s'agit d'une simple erreur de plume portant sur une des lettres du nom de Hratch X..., de sorte que le recours est recevable ;

Sur la demande de sursis à statuer :

Considérant que Hratch X... demande à la cour de surseoir à statuer sur son recours, faisant valoir qu'il a constitué le 12 août 1980, une société sous la dénomination " MEJA " laquelle a assigné la société Maje devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité de la marque " MAJE " qui porterait atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale ;
que la société Maje réplique que l'assignation a été délivrée par la société Meja qui n'est pas partie à la présente procédure et dont Hratch X... ne justifie nullement être le dirigeant ;
considérant selon l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle, que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition peut être suspendu en cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété ;
que la cour, qui statue sur un recours contre une décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle, étant tenue d'apprécier les faits à la date où cette décision a été rendue, la procédure introduite ultérieurement par la société Meja, est sans incidence sur le présent recours ;
qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer formée par Hratch X... ;
Sur la procédure d'opposition :
Considérant que Hratch X... prétend que le directeur de l'institut national de la propriété industrielle, en ne prolongeant pas spontanément le délai de contestation du projet de décision pour lui permettre de répondre aux observations en réplique de l'opposant, n'aurait pas respecté le principe du contradictoire qui résulte de l'article R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6-1 de la CEDH ;
considérant que selon les dispositions de l'article R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, il est statué sur l'opposition au vu des dernières observations et, si l'une des parties le demande, après que celles-ci auront été admises à présenter des observations orales ;
que l'emploi du verbe admettre implique que l'institut a la faculté d'accepter ou non une requête aux fins de procédure orale, ce pouvoir d'appréciation devant être examiné à la lumière de l'obligation qui lui incombe de statuer sur l'opposition dans un délai de six mois, en application de l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle ;
considérant en l'espèce, que la société Maje a formé opposition le 14 octobre 2009, laquelle a été transmise à Hratch X... le 22 octobre 2009 ; que le 22 février 2010, l'institut national de la propriété industrielle a notifié aux parties un projet de décision, auxquelles un délai d'un mois a été imparti pour en contester le bien-fondé ;
que force est de constater que Hratch X... n'a déposé ses observations que le 22 mars 2010, ne laissant à la société Maje que deux jours pour répondre et qu'il a ainsi pris le risque de se voir privé de la possibilité de répliquer ;
qu'en tout état de cause, Hratch X... n'a pas sollicité, comme l'y autorise la loi, la possibilité de présenter des observations orales ;
que dans ces circonstances, la procédure, conduite conformément aux dispositions de l'article R. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, a respecté le principe de la contradiction, de sorte que le requérant ne saurait se prévaloir d'une nullité de la procédure d'opposition ;
Sur la comparaison des produits :
considérant que Hratch X... ne conteste pas la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle qui a retenu l'identité et/ ou la similarité des sacs à main. sacs à dos. valises et malle. vêtements, chaussures, chapellerie ;
que la société Maje demande à la cour d'infirmer cette décision et statuant à nouveau, de dire que la marque " MEJA " ne peut davantage être exploitée pour les produits de la classe 24, compte tenu de la similarité entre les produits désignés au dépôt de la marque antérieure et les linges de bain, linges de lit, linge de maison visés à la demande d'enregistrement ;
mais considérant d'une part, que la société Maje, qui paraît méconnaître la nature et la portée d'un recours formé à l'encontre d'une décision prise, en application de l'article L. 411-4 du code de la propriété intellectuelle, par le directeur de l'institut national de la propriété industrielle, n'est pas recevable en ses demandes tendant à ce que la cour statue à nouveau dès lors que le présent recours en annulation formé par Hratch X... n'emporte pas d'effet dévolutif ;
considérant d'autre part, que la société Maje n'ayant pas, elle-même, formé de recours à l'encontre de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle, ses demandes tenant à la comparaison des produits, exposés dans ses mémoires, sont irrecevables et n'ont lieu d'être examinées, faute de satisfaire aux exigences des dispositions des articles R. 411-20 et R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que le signe critiqué " MEJA " n'étant pas identique à la marque " MAJE " opposée faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la constituant, il convient de rechercher s'il existe entre les deux dénominations un risque de confusion au terme d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs ;
considérant que visuellement, les deux signes verbaux sont constituées d'un seul terme de la même longueur ; qu'ils se composent de quatre lettres identiques, dont les deux consonnes (M J) sont placées dans le même ordre et selon un même rang ; que la seule différence tenant à l'inversion des voyelles (E A) dans le signe contesté n'est pas immédiatement perceptible et n'affecte pas la similitude visuelle des dénominations en présence ;
que phonétiquement, ils présentent un rythme voisin et des sonorités marquées par les consonnes m-j placées en même position ;
que ces similitudes visuelle et phonétique, s'agissant de désigner des produits de même nature ou à tout le moins similaires, sont de nature à créer un risque de confusion que les différences intellectuelles alléguées par Hratch X..., résultant de l'opposition entre le terme MAJE qui évoquerait des notions de divination, d'onirisme et de supériorité, et la dénomination MEJA qui suggérerait un prénom féminin, lesquelles ne s'imposent pas d'évidence, ne sont pas de nature à écarter ;
considérant qu'il résulte des similitudes relevées, conjuguées à l'identité ou la similarité des produits, une impression d'ensemble similaire telle que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n'a gardé qu'un souvenir imparfait des marques, sera enclin à confondre les signes en présence ;
que le recours formé par Hratch X... doit être rejeté ;
considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire,
Rejette le recours,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'institut national de la propriété industrielle.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 10/03419
Date de la décision : 04/11/2010

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contrefaçon - Contrefaçon par imitation - Risque de confusion - / JDF

Dès lors que visuellement, la seule différence tenant à l'inversion des voyelles dans le signe contesté n'est pas immédiatement perceptible et n'affecte pas la similitude visuelle des dénominations en présence et que phonétiquement, les deux signes présentent un rythme voisin et des sonorités marquées par les consonnes placées en même position, ces similitudes sont de nature à créer un risque de confusion. Il ressort de ces similitudes relevées, s'agissant de désigner des produits de même nature ou à tout le moins nécessaire, une impression d'ensemble similaire telle que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui n'a gardé qu'un souvenir imparfait des marques, sera enclin à confondre les signes en présence


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-11-04;10.03419 ?
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