COUR D'APPELDE VERSAILLES
12ème chambre section 1
DU 02 DECEMBRE 2010
R.G. No 08/08106
AFFAIRE :
Société de droit suisse SYNGENTA INTERNATIONAL AG...
C/Société DHL EXPRESS...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Mai 2008 par le Tribunal de Commerce de PONTOISENo Chambre : 03No Section : No RG : 05/f00420
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX,La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société de droit suisse SYNGENTA INTERNATIONAL AGayant son siège Schwarzwaldallee 215Postfach 4002 BASEL(SUISSE)agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU - avoués No du dossier 280654plaidant par Me Nicolas FANGET (avocat au barreau de LYON) de la SCP VEBER ET ASSOCIES
Comapgnie d'Assurances de droit suisse LA BALOISEayant son siège 21, Case Postale 4002BALE (SUISSE)agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU - avoués No du dossier 280654plaidant par Me Nicolas FANGET (avocat au barreau de LYON) de la SCP VEBER ET ASSOCIES
Société SYNGENTA SUPLLY AGINTERVENANTE VOLONTAIREayant son siège Schwarzwaldallee 215Postfach40020 BASSEL SUISSEagissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP LEFEVRE TARDY et HONGRE BOYELDIEU - avoués No du dossier 280654plaidant par Me Nicolas FANGET (avocat au barreau de LYON) de la SCP VEBER ET ASSOCIES
APPELANTES****************
Société DHL EXPRESSayant son siège 241 rue de la Belle EtoileZI PARIS NORD II - B.P. 5625295700 ROISSY EN FRANCEagissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP JUPIN et ALGRIN - avoués No du dossier 0024981plaidant par la SCP COURTOIS et FINKELSTEIN (avocats au barreau de PARIS)
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCESASSIGNEE EN APPEL PROVOQUEayant son siège 2 rue Sainte Marie92415 COURBEVOIE CEDEXagissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
concluant par la SCP KEIME et GUTTIN - avoués No du dossier 09000859plaidant par Me Fréderic SCHNEIDER (avocat au barreau de PARIS)
Société COVEA FLEETASSIGNEE EN APPEL PROVOQUE14 boulevard Alexandre Oyon72000 LE MANSdéfaillante
Maître Gérard Z... es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS MAZZAASSIGNE EN INTERVENTION FORCEEde nationalité Française...67201 ECKBOLSHEIMdéfaillant
Société TRANSPORTS MAZZA (en liquidation judiciaire)24 rue de l'Industrie67720 HOERDTdéfaillante
INTIMES****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Novembre 2010 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique ROSENTHAL, Présidente et Madame Marie-Hélène POINSEAUX, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président,Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller,M. Claude TESTUT, Conseiller ,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
Vu l'appel interjeté le 23 octobre 2008, par la société Syngenta International Ag et la société La Baloise d'un jugement rendu le 6 mai 2008 par le tribunal de commerce de Pontoise qui:* a déclaré hors de cause les sociétés Dhl Danzas Air et Ocean France, Dhl Holding, Dhl Solutions,* a déclaré la société Syngenta International Ag irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société Dhl Express et l'a déboutée de ses demandes,* a déclaré la compagnie La Baloise irrecevable, faute de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société Dhl Express et l'a déboutée de ses demandes,* condamné in solidum la société Syngenta International Ag , la compagnie La Baloise à payer à la société Dhl Express la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Vu les dernières écritures en date du 28 septembre 2010, par lesquelles la société Syngenta International Ag, la société La Baloise et la société Syngenta Supply Ag, intervenante volontaire, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demandent à la cour de:* condamner solidairement les sociétés Dhl Express et Helvetia Assurance au paiement des sommes de 137.206,31 euros au titre de la perte de marchandise et de 89.454,77 euros au titre des frais engagés, avec intérêts au taux légal au taux de 5% l'an à compter du 4 février 2005 et anatocisme,* condamner les sociétés Dhl Express, Helvetia et Covea Fleet au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel;
Vu les dernières écritures en date du 30 septembre 2010, aux termes desquelles la société Dhl Express demande à la cour de:* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclarer l'action engagée par la société Syngenta International Ag et la compagnie La Baloise irrecevable pour défaut de qualité d'intérêt à agir, les en débouter,* dire qu'elle n'a jamais été recherchée que comme commissionnaire de transport et que telle était bien sa qualité juridique, ainsi que les appelants l'ont toujours exposé est confirmé tout au long des cinq années de procédure,* dire que la société Syngenta Supply Ag et son assureur la société La Baloise, qui se prétend légalement subrogée dans ses droits pour l'avoir indemnisée du préjudice qu'elle a subi, irrémédiablement prescrites à son encontre, la prescription ayant fait son oeuvre en date du 16 mai 2005 et le commissionnaire de transport ne pouvant se voir opposer les règles spéciales de la Convention CMR applicables aux seul transporteur CMR,* les déclarer irrecevables en leurs demandes à son encontre et les en débouter,* dire que seul maître Z... ès qualités et l'assureur responsabilité de la société Mazza, la compagnie Helvetia, devront assumer, le cas échéant, les conséquences du sinistre, seul le transporteur pouvant se voir opposer les dispositions spéciales de la convention CMR, notamment celles suspensives du cours de la prescription,* à titre subsidiaire, dire l'action des sociétés Syngenta International Ag et Syngenta Supply Ag, de la compagnie La Baloise mal fondée, la responsabilité du transporteur terrestre CMR et partant du commissionnaire de transport qui en est le garant, n'étant pas engagée et les débouter de leurs demandes,* à titre très subsidiaire, dire que la responsabilité de la société Mazza ne saurait excéder 116.011 droits de tirages spéciaux (DTS),* dire encore que les sociétés Syngenta International Ag et Syngenta Supply Ag, de la compagnie La Baloise ne sont pas fondées à solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 89.454,77 euros au titre de frais engagés et les en débouter,* en toute hypothèse, condamner maître Z... ès qualités, solidairement avec l'assureur de responsabilité de la société Mazza, la compagnie Helvetia dans les limites de sa police soit 158.000 euros à la relever de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,* condamner les sociétés Syngenta International Ag et Syngenta Supply Ag, la compagnie La Baloise, ou, à défaut maître Z... ès qualités et la compagnie Helvetia au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel;
Vu les dernières écritures en date du 7 octobre 2010, aux termes desquelles la compagnie d'assurance Helvetia Assurances prie la cour de:* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société Syngenta International Ag et la société La Baloise, agissant en qualité d'assureur subrogé dans les droits de cette dernière, irrecevables, faute de qualité et d'intérêt à agir, en leurs demandes à l'encontre de la société Dhl Express,* le compléter en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes notamment à son encontre et sur la demande qu'elle avait fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,* y ajoutant, dire que la société Syngenta Supply Ag, intervenante volontaire en cause d'appel, ne bénéficiait d'aucun droit à l'encontre de la société Mazza et de son assureur dans lesquels elle aurait pu subroger la société La Baloise à la date à laquelle elle a été indemnisée par ses dernières,* dire que la société Syngenta Supply A est intervenue à la procédure alors que son action était prescrite à l'encontre de la société Mazza et de sa compagnie d'assurances et que son action à l'encontre de ces dernières est irrecevable,* dire qu'il en est de même de l'action de la société La Baloise, intervenue à la procédure en qualité de subrogée dans les droits inexistants de la société Syngenta Supply Ag,*dire que l'action en garantie de la société Dhl Express est prescrite et donc irrecevable à son encontre,* au besoin, dire que la demande de condamnation de la société Dhl Express solidairement avec maître Z... ès qualités est irrecevable,* à titre infiniment subsidiaire, dire que sa garantie ne saurait être recherchée que dans les limites de sa garantie contractuelle soit 158.000 euros,* en tout état de cause, condamner les sociétés Syngenta International Ag , Syngenta Supply Ag et La Baloise solidairement entre elles, et/ou la société Dhl Express au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance d'appel;
Vu l'assignation délivrée le 21 septembre 2009, à la requête de la société Dhl Expresse, à maître Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports Mazza;
Vu l'assignation délivrée le 15 septembre 2009, à la requête de la société Dhl Express, à la compagnie d'assurances Covea Fleet;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société Covea Fleet assignée à personne et maître Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Transports Mazza assignée à domicile n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera rendu par défaut;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il convient de rappeler que :* la société de droit suisse Syngenta Supply Ag a vendu à la société allemande Syngenta Agro Gmbh 20.800 litres d'un herbicide pour un poids de 25.017,20 kg et une valeur de 538.096 euros,* selon lettre de voiture CMR du 9 février 2004, la société Danzas, est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, aux droits de laquelle succède la société Dhl Express, à la requête d'une société du groupe Syngenta en vue d'organiser le transport terrestre des marchandises depuis Aigues-Vives en France à destination de Raisdoorf en Allemagne,* l'opération de transport a été sous-traitée à la société Transports Mazza qui a pris en charge la marchandise le 9 février 2004, selon CMR no3157541, faisant apparaître la société Syngenta Production France en qualité d'expéditeur et la société Hayes comme destinataire,* le 11 février 2004, alors que le voiturier se trouvait sur une autoroute en Allemagne, l'essieu du camion a pris feu occasionnant des dommages à la marchandise,* une expertise a été organisée en Allemagne établissant qu'une partie de la marchandise à hauteur de 11.580 litres de produits d'une valeur de 299.574,60 euros avait été détruite,* la société Syngenta International Ag a réclamé à la société Danzas la réparation de son préjudice,* aucune proposition d'indemnisation n'ayant été formulée, c'est dans ces circonstances, que la société Syngenta International Ag a assigné devant le tribunal de commerce de Pontoise les sociétés Dhl Danzas Air et Ocean France, Dhl Holding, Dhl Solutions, Dhl Express, Transports Mazza,* la compagnie d'assurances La Baloise est intervenue volontairement à l'instance aux côtés de la société Syngenta International Ag,* la société Helvetia, compagnie d'assurances de la société Transports Mazza, a été appelée à la procédure, * la société Transports Mazza a appelé en garantie son assureur responsabilité civile, la société Covea Fleet, * c'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement déféré;
Considérant que ne sont pas remises en cause devant la cour les dispositions du jugement entrepris qui ont prononcé la mise hors de cause des sociétés Dhl Danzas Air et Ocean France, Dhl Holding, Dhl Solutions, lesquelles ne sont pas intimées;
Sur la recevabilité à agir de la société Syngenta International Ag:
considérant que la société Dhl Express et la compagnie d'assurances Helvetia soulèvent l'irrecevabilité à agir de la société Syngenta International Ag aux motifs qu'elle n'est ni partie au contrat de transport, ni propriétaire ou venderesse des marchandises objet du sinistre;
considérant que la société Syngenta International Ag admet que la société Syngenta Supply Ag est l'expéditrice réelle de la marchandise et a subi le préjudice résultant de la perte des marchandises; qu'elle soutient néanmoins être recevable à agir dès lors, que maison mère du groupe international Syngenta, elle a souscrit une police d'assurance groupe pour le transport des marchandises de ses filiales;
mais considérant qu'il n'est ni allégué, ni établi que le contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie La Baloise stipule une subrogation de la société Syngenta International Ag dans les droits de ses filiales pour les sinistres relevant de cette assurance;
qu'il est acquis aux débats que la société La Baloise a indemnisé la société Syngenta Supply Ag;
que dans ces conditions, la société Syngenta International Ag est irrecevable faute de qualité et d'intérêt à agir à l'encontre de la société Dhl Express, de la société Transports Mazza et de son assureur la société Helvetia;
Sur la recevabilité des demandes de la société Syngenta Supply Ag et de la compagnie d'assurances La Baloise:
considérant en premier lieu, que la société Helvetia soutient que, n'étant pas partie à la lettre de voiture qui vise la société Syngenta Production France en qualité d'expéditeur, la société Syngenta Supply Ag, intervenante volontaire en cause d'appel, ne bénéficie d'aucun droit à l'encontre de la société Mazza et de son assureur dans lesquels elle aurait pu subroger son assureur la société La Baloise;
mais considérant que l'article L.132-8 du code de commerce étant applicable au transport routier international, le droit d'action appartient également à l'expéditeur réel non mentionné dans le document de transport et par voie de conséquence à l'assureur subrogé dans ses droits et ce, tant à l'encontre du transporteur que du commissionnaire, de sorte que la société Syngenta Supply Ag, expéditrice de la marchandise, justifie d'un droit à agir, de même que son assureur la société La Baloise subrogée légalement dans ses droits ;
considérant en second lieu, que la société Dhl Express et la compagnie Helvetia, assureur de la société Transports Mazza, soulèvent la prescription de l'intervention volontaire de la société Syngenta Supply Ag, pour la première fois en cause d'appel le 18 février 2010;
que la société Syngenta Supply Ag réplique avoir usé de la faculté mise à sa disposition par l'article 126 du code de procédure civile et fait valoir que, conformément à l'article 32-2 de la convention de Genève, dite CMR, qui énonce qu'une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au moment où le transporteur la repousse par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes, la réclamation écrite qui a été formée le 4 février 2005, a suspendu la prescription;
considérant toutefois que la société Dhl Express relève justement que les dispositions de la convention CMR ne sont pas applicables au commissionnaire de transport, qualité qui n'a cessé de lui être reconnue par la société Syngenta International Ag, tant dans le rapport d'expertise, qu'aux termes de la réclamation adressée avant toute procédure à la société Transports Mazza, qu'enfin par l'acte introductif d'instance; qu'au demeurant, les sociétés Syngenta International Ag , Syngenta Supply Ag et la compagnie d'assurances La Baloise, au fondement de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Dhl Express visent expressément, en page 19 de leurs écritures signifiées le 28 septembre 2010, les dispositions des articles L.132-4 à L.132-6 du code de commerce relatives à la responsabilité du commissionnaire de transport;
que contrairement à ce que soutiennent la société Syngenta Supply Ag et son assureur La Baloise, la société Danzas, à laquelle succède la société Dhl Express n'est pas intervenue comme transporteur contractuel;
qu'en effet, le nom de la société Mazza Transport figure comme transporteur CMR sur la lettre de voiture qu'elle a signée et sur laquelle a été apposé son tampon humide; que cette société a chargé la marchandise chez la société Syngenta Production, de sorte que la sous-traitance a été transparente et acceptée;
considérant que l'action engagée par la société Syngenta International Ag dans le délai de prescription qui n'avait pas qualité à agir, ne peut être régularisée en application de l'article 126 du code de procédure civile que par l'intervention de la personne ayant cette qualité avant l'expiration du délai de prescription; qu'en aucun cas, la régularisation n'est possible postérieurement ;
considérant dans ces circonstances que force est de constater qu'au regard du commissionnaire de transport, la prescription, soumise au délai annal de l'article L.133-6 du code de commerce, a été acquise à la date de son report amiable au 16 mai 2005, de sorte que l'action introduite à l'encontre de la société Dhl Express par la société Syngenta Supply Ag, qui est intervenue à la procédure le 18 février 2010, étant prescrite, cette dernière et la compagnie La Baloise sont irrecevables en leurs demandes;
considérant sur la prescription opposée par la société Helvetia, assureur de la société Transports Mazza, qu'il est établi que la lettre de réclamation du 4 février 2005, a été adressée par la société AM Recours, déclarant agir sur mandat de la société de droit suisse Syngenta et de son assureur, Baloise Assurance à la société Transports Mazza;
que contrairement à ce que soutient la société Helvetia, cette réclamation écrite vise nommément la société Syngenta Supply Ag, met directement en cause la responsabilité de la société Transport Mazza et précise l'objet de la demande en énonçant trois postes de préjudices chiffrés, la perte de la marchandise, les frais annexes et les frais de réintégration d'une partie de la marchandise, de sorte peu important qu'elle annonce l'envoi futur d'un dossier de réclamation complet accompagné des pièces justificatives, que ce courrier vaut réclamation écrite suspendant la prescription au sens de l'article 32-2 de la convention CMR précité;
considérant que par lettre recommandée du 7 février 2005, la société Transports Mazza a répondu à la société AM Recours accordé à la société de droit suisse Syngenta dans l'affaire citée en référence un report de prescription jusqu'au 16 mai 2005, sous réserve de justification votre droit d'agir à ce jour;
que ce courrier ne saurait être considéré comme un rejet non équivoque et définitif de la réclamation; que par voie de conséquence, la prescription étant demeurée suspendue, les demandes formées, à l'encontre de la compagnie Helvetia assureur de la société Transports Mazza, par la société Syngenta Supply Ag et la société d'assurances La Baloise qui l'a indemnisée de son préjudice, ne sont pas prescrites et sont recevables;
Sur la responsabilité de la société Transports Mazza:
considérant que selon l'article 17 de la CMR, le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle, ou de l'avarie, qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison;
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le sinistre du 11 février 2004 est consécutif à un incendie d'un pneu ou d'un essieu de la remorque transportant les marchandises alors sous la garde de la société Transports Mazza, transporteur;
que la société Helvetia se reconnaît assureur responsabilité de la société Transports Mazza;
Sur les mesures réparatrices:
considérant que la société Syngenta Supply Ag et la compagnie d'assurance La Baloise sollicitent ensemble paiement de la somme de 137.206,31 euros au titre de la perte de marchandises et de celle de 89.454,77 euros au titre des frais engagés;
considérant que la perte de la marchandise s'élève à 11.580 litres d'herbicide soit 13.927 kg; que par application de l'article 23 de la convention CMR, l'indemnité ne peut dépasser 8,33 unités de compte par kilogramme du poids manquant brut, soit 137.206,31 euros ;
que selon l'article 24-4 de la CMR, sont en outre remboursés le prix du transport, les droits de douane et les autres frais encourus à l'occasion du transport de la marchandise, en totalité en cas de perte totale, et au prorata en cas de perte partielle; d'autres dommages ne sont pas dus;
que sont justifiés les frais afférents à l'évacuation, l'entreposage, la réintégration, la destruction des marchandises, au transport et à l'expertise;
considérant qu'il en résulte que la société Helvetia sera tenue à indemniser, ensemble comme elles le demandent, la société Syngenta Supply Ag et son assureur la Baloise, à concurrence de la somme de 158.000 euros montant de sa garantie contractuelle;
considérant que conformément à l'article 27 de la convention CMR l'indemnité porte intérêts à raison de 5% l'an, à compter de la réclamation écrite du 4 février 2005 ; que les intérêts échus seront capitalisés, pour ceux dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil;
Sur les autres demandes:
Considérant que la société Helvetia demande à la cour de compléter le jugement en ce qu'il aurait omis de statuer sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
mais considérant que la cour ne peut, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendument entaché d'une omission matérielle;
considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société Dhl Express la charge des frais irrépétibles qu'elle dû exposer en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut
CONFIRME en ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société Syngenta International Ag et la compagnie d'assurances La Baloise irrecevables à agir à l'encontre de la société Dhl Express, condamné in solidum la société Syngenta International Ag , la compagnie La Baloise à payer à la société Dhl Express la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Le RÉFORME pour le surplus et statuant à nouveau:
DÉCLARE la société Syngenta International Ag irrecevable à agir à l'encontre de la société Helvetia,
DÉCLARE la société Syngenta Supply Ag irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Dhl Express,
DÉCLARE la société Syngenta Supply Ag et la société La Baloise recevables à agir à l'encontre de la société Helvetia,
CONDAMNE la société Helvetia, en sa qualité d'assureur de la société Transports Mazza, à payer à la société Syngenta Supply Ag et son assureur la société La Baloise la somme de 158.000 euros,
DIT que cette somme porte intérêts au taux de 5% à compter du 4 février 2005,
ORDONNE dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an,,
CONDAMNE in solidum la société Syngeta International Ag, la société Syngenta Supply Ag et la compagnie d'assurances La Baloise à payer à la société Dhl Express la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE la société Helvetia aux dépens d'appel, à l'exception de ceux supportés:- par la société Dhl Express qui seront mis à la charge in solidum des sociétés Syngenta International Ag , Syngenta Supply Ag et La Baloise,- par la société Syngeta International Ag qui resteront à sa charge,
DIT que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.