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16/12/2010 | FRANCE | N°09/09427

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 16 décembre 2010, 09/09427


COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2010
R. G. No 09/ 09427
AFFAIRE :
Alain X...

C/ Société d'Investissement Touristique et Immobilier " S. I. T. I. " venant aux droits de la société PIERRE ET VACANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2001 par le Tribunal de Commerce de PARIS No Chambre : 20 No Section : No RG : 97069797

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR

devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de ca...

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

12ème chambre section 1
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2010
R. G. No 09/ 09427
AFFAIRE :
Alain X...

C/ Société d'Investissement Touristique et Immobilier " S. I. T. I. " venant aux droits de la société PIERRE ET VACANCES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2001 par le Tribunal de Commerce de PARIS No Chambre : 20 No Section : No RG : 97069797

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDEUR devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2009 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de VERSAILLES 12B le 11 mars 2008
Monsieur Alain X... né le 15 Avril 1943 à CUCQ (62780)... ... QUEBEC (CANADA) concluant par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et ASSOCIES-No du dossier 0947179 plaidant par Me GUILLOT (avocat au barreau de PARIS)

**************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

Société d'Investissement Touristique et Immobilier " S. I. T. I. " venant aux droits de la société PIERRE ET VACANCES ayant son siège " L'Artois ", Espace Pont de Flandre 11 rue de Cambrai 75019 PARIS agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

concluant par la SCP BOMMART MINAULT-avoués No du dossier 00037822 plaidant par Me James DUPICHOT (avocat au barreau de PARIS)

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2010, Madame Dominique ROSENTHAL, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Mme Marie-Hélène POINSEAUX, Conseiller, M. Claude TESTUT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
Vu la communication de l'affaire au ministère public ; Vu le jugement rendu le 23 novembre 2001, par le tribunal de commerce de Paris qui a : * pris acte de ce que la nouvelle dénomination de la société Pierre et Vacances est société d'Investissement Touristique et Immobilier-Siti, * condamné Alain Jean X... à payer à la société d'Investissement Touristique et Immobilier la somme de 7. 405, 35 euros de trop perçu sur commissions, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2001, * dit que la société Pierre et Vacances, ayant brusquement rompu le 28 novembre 1996, les relations contractuelles avec Alain Jean X..., a commis une faute lui donnant droit à un préavis dont le montant est fixé à 70. 661, 07 euros et condamné la société d'Investissement Touristique et Immobilier au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2001 et capitalisation, * dit qu'il sera procédé par compensation, * débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, * débouté la société d'Investissement Touristique et Immobilier et Alain Jean X... de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société d'Investissement Touristique et Immobilier et Alain Jean X... pour moitié chacun aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu le 28 février 2003, par la cour d'appel de Paris, qui confirmant le jugement entrepris, hormis du chef du point de départ des intérêts au taux légal assortissant le montant de l'indemnité de préavis allouée à Alain Jean X..., a dit que la somme de 70. 508, 62 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1997 avec capitalisation, que les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise judiciaire seront partagés par moitié par chacune des parties ;
Vu l'arrêt du 11 octobre 2005, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par Alain Jean X..., a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a rejeté les demandes de Alain Jean X... sur le renouvellement du sous-mandat au-delà du 1er novembre 1996, ainsi que celles relatives au paiement d'une indemnité de cessation de contrat, a remis la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles ;
Vu l'arrêt rendu le 11 mars 2008, par la cour d'appel de Versailles, qui statuant dans les limites de sa saisine, a : * dit irrecevable l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par la société d'Investissement Touristique et Immobilier, * déclare irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée les demandes de la société d'Investissement Touristique et Immobilier et de Alain Jean X... portant sur l'indemnité de préavis et le point de départ des intérêts la majorant, * débouté la société d'Investissement Touristique et Immobilier de sa fin de non-recevoir tirée du caractère prétendument nouveau de la demande de Alain Jean X... en indemnisation de son manque à gagner sur l'exercice 1996-1997, * déclaré la société d'Investissement Touristique et Immobilier irrecevable à solliciter l'infirmation du jugement quant aux condamnations portant sur les dépens, * confirmé le jugement en ses dispositions déboutant Alain Jean X... de sa demande indemnitaire d'un retard de paiement comme de celle en paiement d'une indemnité de perte de clientèle, * infirmé partiellement le jugement qui a débouté Alain Jean X... de ses demandes d'indemnités compensatrices de préavis, * statuant à nouveau, condamné la société d'Investissement Touristique et Immobilier à payer à Alain Jean X... la somme de 50. 000 euros à titre d'indemnité du manque à gagner résultant de la rupture anticipée du contrat, * dit que cette indemnité sera majorée d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, * constaté que les conditions de leur capitalisation ne sont pas réunies et débouté Alain Jean X... de ce chef de demande, * condamné la société d'Investissement Touristique et Immobilier à payer à Alain Jean X... la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société d'Investissement Touristique et Immobilier aux dépens de l'arrêt à l'exception de ceux relatifs à la demande en paiement d'une somme de 823. 887, 39 euros au titre d'une indemnité de clientèle qui doivent être mis à la charge de Alain Jean X... ;

Vu l'arrêt du 24 novembre 2009, par lequel la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par Alain Jean X..., a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, mais seulement en ce qu'il a débouté Alain Jean X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de sous-mandat et mis à sa charge les dépens relatifs à la demande en paiement d'une somme de 823. 887, 39 euros au titre de l'indemnité de clientèle, remis sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Vu la déclaration formée par Alain Jean X..., en date du 8 décembre 2009, saisissant la juridiction de renvoi ;
Vu les dernières écritures en date du 28 septembre 2010, par lesquelles Alain Jean X... demande à la cour de : * constater définitif le jugement du tribunal de commerce de Paris en ce que celui-ci lui a alloué une indemnité de préavis de 70. 661, 07 euros, * infirmer ledit jugement en ce que celui-ci lui a refusé l'octroi des indemnités de rupture auxquelles il peut prétendre, * dire irrecevable et mal fondée la société d'Investissement Touristique et Immobilier en ses demandes, • statuant à nouveau : * condamner la société Pierre et Vacances solidairement avec la société d'Investissement Touristique et Immobilier, celle-ci venant aux droits de la première, au paiement, au titre de ses indemnités de clientèle, la somme de 823. 887, 39 euros avec intérêts au taux légal depuis le 13 juin 1997, et subsidiairement depuis le 31 juillet 1997, date de l'assignation au fond, et plus subsidiairement depuis le 9 octobre 1998, date d'une demande devant la cour d'appel de Paris, et plus subsidiairement encore depuis le 2 juin 2006, * ordonner la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1154 du code civil, cette capitalisation ayant été sollicitée dès l'acte introductif d'instance le 31 juillet 1997, * condamner la société Pierre et Vacances solidairement avec la société d'Investissement Touristique et Immobilier, celle-ci venant aux droits de la première, au paiement sur le fondement de l'article 1153 du code civil pour autant de paiement que d'indemnité qui ne saurait être inférieure à 100. 000 euros avec intérêts au taux légal depuis le 31 juillet 1997, *condamner la société Pierre et Vacances solidairement avec la société d'Investissement Touristique et Immobilier au paiement de la somme de 20. 000 euros au titre des frais irrépétibles, * condamner la société Pierre et Vacances solidairement avec la société d'Investissement Touristique et Immobilier, celle-ci venant aux droits de la première, aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières écritures en date du 11 octobre 2010, aux termes desquelles la société d'Investissement Touristique et Immobilier, prie la cour de : * constater que Alain Jean X... ne justifie pas du préjudice subi au titre de la perte d'une clientèle commune, * dire qu'en tout état de cause, Alain Jean X... a renoncé à toute indemnité, * débouter Alain Jean X... de ses demandes, * condamner Alain Jean X... au paiement de la somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que : * par contrat du 1er novembre 1995, la société Pierre et Vacances a confié à Alain Jean X... un sous-mandat de commercialisation de parts de sociétés civiles d'attribution en temps partagé dans la résidence du Hameau de Beauregard à la Martinique, * le contrat a été convenu pour une période de six mois reconductible, puis au-delà de la seconde échéance, renouvelable par tacite reconduction par périodes annuelles sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, sous un préavis de trois mois sans justification ni pénalité, * le 23 janvier 1996, un avenant a été régularisé donnant à Alain Jean X... le droit de commercialiser des parts sociales dans la résidence Ultramarine située sur la commune de Diamant, * le 12 juillet 1996, les parties ont signé un avenant portant sur la commercialisation pour une période de trois mois, de parts sociales dans une résidence à Port Leucate en France métropolitaine, * la société Hameau de Beauregard a été déclarée en redressement judiciaire le 8 octobre 1996, * le 28 novembre 1996, l'administrateur judiciaire de cette société a fait savoir à Alain Jean X... que la résiliation du sous-mandat n'était pas à exclure, * saisi par Alain Jean X..., le tribunal de commerce de Paris par jugement du 20 mai 1998, a déclaré valable le contrat de sous-mandat, dit que Alain Jean X... ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la société Pierre et Vacances, dit que cette dernière ne démontrait pas une exécution déloyale par Alain Jean X... de son mandat et a désigné un expert pour donner un avis sur les comptes entre les parties, * sur appel de Alain Jean X..., la cour d'appel de Paris, par arrêt du 1er septembre 2000, devenu définitif, a réformé le jugement et a dit que la société Pierre et Vacances avait commis une faute en rompant brusquement le contrat de sous-mandat qu'elle a qualifié de mandat d'intérêt commun et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris afin d'évaluer l'indemnisation de Alain Jean X..., * par jugement du 23 novembre 2001, le tribunal de commerce de Paris, au vu du rapport d'expertise, a condamné Alain Jean X... à rembourser à la société d'Investissement Touristique et Immobilier, venant aux droits de la société Pierre et Vacances, une somme de 7. 405, 35 euros de trop perçu sur commissions, a condamné la société d'Investissement Touristique et Immobilier à payer à Alain Jean X... la somme de 70. 661, 07 euros pour non respect du préavis contractuel, le déboutant de sa demande d'indemnisation compensatrice du préjudice subi, le contrat prévoyant sa dénonciation sans justification ni pénalité, ordonné la compensation entre les condamnations en principal et intérêts, * sur l'appel interjeté par Alain Jean X..., la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 28 février 2003, a confirmé le jugement en ce qu'il a alloué à celui-ci la somme de 70. 661, 07 euros au titre de l'indemnité de préavis, sauf à fixer la date des intérêts au 31 juillet 1997, l'a condamné au remboursement de la somme de 7. 405, 35 euros, a débouté Alain Jean X... de sa demande de commissions au-delà du 28 novembre 1996, a rejeté la demande de dommages et intérêts pour le retard de paiement allégué par Alain Jean X... et celle en paiement de l'indemnité compensatrice à laquelle peut prétendre un agent commercial pour perte de clientèle, au motif que le contrat n'était pas soumis aux dispositions de la loi du 25 juin 1991 mais était régi par l'article 1134 du code civil, * Alain Jean X... a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision, * par arrêt du 11 octobre 2005, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 28 février 2003, en ce qu'il a rejeté les demandes de Alain Jean X... sur le renouvellement du sous-mandat au-delà du 1er novembre 1996, ainsi que celles relatives au paiement d'une indemnité de cessation de contrat, * la Cour de cassation a considéré :- au visa de l'article 1134 du code civil, que la cour d'appel, qui pour décider que le contrat n'avait pas été tacitement reconduit au-delà du 28 novembre 1996, a retenu que Alain Jean X... avait eu connaissance des intentions de rupture de son sous-mandant dès la fin du mois d'octobre 1996, n'avait pas donné de base légale à sa décision dès lors qu'il était convenu que le contrat serait reconduit, sauf à être dénoncé ou résilié moyennant un préavis,- au visa de l'article 1147 du code civil, que la cour d'appel, qui avait rappelé l'impossibilité de remettre en cause sa précédente décision sur la qualification du contrat et relevé que celui-ci donnant au mandant une faculté de révocation, sous réserve du préavis, sans justification ni pénalité, excluait toute réparation autre que l'indemnité de préavis, n'avait pas donné de base légale à sa décision en ce qu'elle avait constaté d'une part, que selon l'arrêt du 1er septembre 2000, qui n'avait pas statué sur le droit à une indemnité de rupture, le mandant avait fautivement rompu le contrat, d'autre part, que Alain Jean X... n'avait commis aucune faute dans son exécution, sans rechercher si le mandat d'intérêt commun avait été révoqué pour une cause légitime reconnue en justice ou si, à défaut, le mandataire avait renoncé à toute indemnisation pour perte de clientèle, * la cour d'appel d'appel de Versailles par arrêt du 11 mars 2008, statuant dans les limites de sa saisine, sur renvoi de la Cour de cassation, a infirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 23 novembre 2001 et a condamné la société d'Investissement Touristique et Immobilier à payer à Alain Jean X... la somme de 50. 000 euros à titre d'indemnité du manque à gagner résultant de la rupture anticipée du contrat, a confirmé ce jugement en ses dispositions déboutant Alain Jean X... de sa demande indemnitaire d'un retard de paiement comme de celle en paiement d'une indemnité de perte de clientèle, a condamné la société d'Investissement Touristique et Immobilier au versement de la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'arrêt à l'exception de ceux relatifs à la demande en paiement de la somme de 823. 887, 39 euros au titre d'une indemnité de clientèle mis à la charge de Alain Jean X..., * sur le pourvoi formé par Alain Jean X..., la Cour de cassation par arrêt du 24 novembre 2009, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles en ce qu'il a débouté Alain Jean X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de sous-mandat et mis à sa charge les dépens relatifs à sa demande en paiement de la somme de 823. 887, 39 euros au titre d'une indemnité de clientèle, * la Cour de cassation a relevé que pour débouter Alain Jean X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de sous-mandat, l'arrêt, après avoir constaté que la société Pierre et Vacances avait fautivement rompu ce contrat, irrévocablement qualifié de mandat d'intérêt commun, a retenu que le mandataire ne justifiait pas de la réalité d'un préjudice constitué par une perte de sa clientèle propre, ni ne démontrait qu'il aurait apporté une clientèle à sa mandante, que la clientèle qu'il exploitait au titre du contrat lui aurait appartenu et qu'il n'aurait pu continuer de l'exploiter dans le cadre d'autres contrats, * la Cour de cassation a considéré qu'en statuant ainsi, alors que la société Pierre et Vacances et Alain Jean X... exploitaient une clientèle en commun que ce dernier était chargé de fidéliser et de développer en ayant un intérêt à l'essor de l'entreprise par création et développement de la clientèle et qu'il n'était pas invoqué que la mandante ait justifié d'une cause légitime pour révoquer le mandat d'intérêt commun, ni que le mandataire ait renoncé à son droit d'être indemnisé, la cour d'appel a violé les articles 2004 et 1147 du code civil, * il en résulte que les diverses décisions intervenues ont vidé le différend opposant la société Pierre et Vacances, à laquelle succède la société d'Investissement Touristique et Immobilier, quant aux demandes formées par Alain Jean X... au titre de ses commissions arriérées, de son droit à préavis, de son indemnité du manque à gagner résultant de la rupture anticipée de son contrat, celui-ci ayant perçu une indemnité de préavis de 70. 671, 07 euros, une indemnité au titre du manque à gagner de 50. 000 euros ;

Sur l'indemnité de clientèle :
Considérant qu'il importe de rappeler à titre liminaire qu'en vertu des dispositions de l'article 638 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi juge à nouveau l'affaire en fait et en droit à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation de sorte que le litige est désormais circonscrit à la question, seule visée par la cassation, de la demande formée par Alain Jean X... en paiement d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de sous-mandat, au titre de l'indemnité de clientèle, et de la demande afférente aux dépens ;
considérant que la cour d'appel de Paris a retenu dans son arrêt irrévocable du 1er septembre 2000, que la société Pierre et Vacances et Alain Jean X... partageaient le même intérêt à la réalisation de l'objet du sous-mandat auprès d'une clientèle commune ;
qu'ainsi, les relations entre la société Pierre et Vacances et Alain Jean X... ont été irrévocablement qualifiées de mandat d'intérêt commun lequel ne peut être révoqué par la volonté d'une partie mais seulement de leur consentement mutuel, ou pour une cause légitime ;
considérant que la société d'Investissement Touristique et Immobilier, succédant à la société Pierre et Vacances n'invoque aucune cause légitime et ne conteste plus ne pouvoir s'exonérer de sa responsabilité en établissant qu'elle n'a plus commercialisé les produits en multi-propriété sur les résidences Hameau de Beauregard et Ultramarine ;
qu'elle fait valoir en revanche, que le contrat pouvait ne pas être reconduit tacitement dès lors qu'il était dénoncé sous un préavis de trois mois, sans justification, ni pénalité ;
qu'elle soutient que Alain Jean X... ayant renoncé contractuellement à toute pénalité en cas de non reconduction du sous-mandat, l'intention des parties était également d'exclure toute indemnité en cas de révocation de ce contrat ;
qu'elle en déduit que Alain Jean X... a renoncé à son droit à indemnité compensatrice du préjudice subi du fait de la résiliation de sorte que dans le respect des dispositions de l'arrêt de la Cour de cassation du 24 novembre 2009, ce mandataire ne saurait être indemnisé au titre d'une perte de clientèle ;
mais considérant que, si le contrat de sous-mandat excluait toute pénalité à la charge de la société Pierre et Vacances dans l'hypothèse d'une non-reconduction du contrat, il n'en demeure pas moins que Alain Jean X... n'a nullement renoncé à une indemnité compensatrice en cas de rupture anticipée et unilatérale du sous-mandat d'intérêt commun ;
que cette indemnité, réparant la perte de l'exploitation d'une clientèle commune que Alain Jean X... a été chargé de fidéliser et de développer en ayant un intérêt à l'essor de l'entreprise, ne s'analyse nullement comme une pénalité à la charge de la société Pierre et Vacances mais comme l'indemnisation de la contrepartie apportée au mandant par le mandataire ;
considérant qu'il en résulte que se prévalant, à bon droit, d'un mandat d'intérêt commun, Alain Jean X... est fondé à solliciter l'octroi d'une indemnité compensatrice en raison du préjudice subi ;
considérant que la société d'Investissement Touristique et Immobilier ajoute, que si, Alain Jean X... a droit à une indemnité de clientèle, il reste de principe qu'en sa qualité de demandeur, celui-ci doit justifier de l'existence et de l'étendue de son préjudice subi, lequel n'est pas démontré et qui ne saurait, en toute hypothèse, excéder six mois de bénéfices soit 45. 000 euros ;
qu'elle observe que l'entreprise commune a seulement porté sur la commercialisation de parts donnant droit à la jouissance en temps partagé sur deux résidences en Martinique, que la clientèle commune était de portée réduite, que Alain Jean X... ne justifie pas des investissements qu'il aurait réalisés pour la développer, pas plus qu'il n'établit l'atteinte à cette clientèle par une baisse de son chiffre d'affaires ;
mais considérant qu'il est acquis que Alain Jean X... a été chargé pendant plus d'un an de développer et fidéliser une clientèle commune en Martinique tant sur la résidence Le Hameau de Beauregard que la résidence Ultramarine ;
que Alain Jean X... fait justement valoir que la société Pierre et Vacances a pu poursuivre et développer des relations avec cette clientèle commune, qu'il s'agisse de locations pour le temps de vacances ou de produits dérivés ou encore l'acquisition de nouveaux biens en temps partagé ;

qu'il se prévaut de la fidélisation de cette clientèle et des plaquettes publicitaires de la société Pierre et Vacances pour exposer que tout nouveau client est une source constante de nouveaux profits via le renouvellement des produits commercialisés (bourses des échanges, locations contre rémunération) ; qu'il rappelle qu'il percevait 30 % des sommes versées par les acquéreurs et demande l'octroi de la somme de 823. 887, 39 euros représentant trois années de commissions ;

considérant qu'il ressort des constatations de l'expert commis par le tribunal de commerce de Paris le 20 mai 1998, dont les calculs ont été ensuite repris par le même tribunal et la cour d'appel de Paris, dans l'arrêt du 28 février 2003, qu'au titre de ses interventions, entre le 1er novembre 1995 et le 28 novembre 1996, date de résiliation du sous-mandat, Alain Jean X... a perçu 257. 565, 68 euros de commissions HT ;
que ce montant doit être pris en compte comme base de calcul de l'indemnité de cessation du contrat qui a pour objet de réparer le préjudice résultant de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune ;
considérant qu'il s'ensuit que la cour dispose des éléments suffisants pour indemniser intégralement le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de sous-mandat par l'allocation à Alain Jean X... de la somme indemnitaire de 200. 000 euros, laquelle sera mise à la seule charge de la société d'Investissement Touristique et Immobilier laquelle vient aux droits de la société Pierre et Vacances ;
considérant que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation au fondement de l'article 1154 du code civil ;
Sur les dommages et intérêts compensatoires :
Considérant que la demande en dommages et intérêts compensatoires formée par Alain Jean X..., à hauteur de la somme de 100. 000 euros, pour retard dans le paiement, au fondement de l'article 1153 dernier alinéa du code civil, n'est pas fondée dès lors que le montant de l'indemnité à laquelle il a droit n'est tranché que par le présent arrêt ; qu'en tout état de cause, Alain Jean X... ne démontre pas la mauvaise foi de la société d'Investissement Touristique et Immobilier ;

Sur les autres demandes :

Considérant que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent bénéficier à Alain Jean X... ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 20. 000 euros ; que la société d'Investissement Touristique et Immobilier qui succombe en ses prétentions doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement dans les limites de la saisine de la cour, sur renvoi après cassation partielle de la décision de la cour d'appel de Versailles du 11 mars 2008, par arrêt de la Cour de cassation rendu le 24 novembre 2009,
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Alain Jean X... de sa demande indemnitaire pour rupture du contrat de sous-mandat d'intérêt commun,
Statuant à nouveau :
Condamne la société d'Investissement Touristique et Immobilier, venant aux droits de la société Pierre et Vacances, à payer à Alain Jean X... la somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette toutes autres demandes,
Y ajoutant,
Condamne la société d'Investissement Touristique et Immobilier à payer à Alain Jean X... la somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d'Investissement Touristique et Immobilier aux dépens du présent arrêt et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12ème chambre section 1
Numéro d'arrêt : 09/09427
Date de la décision : 16/12/2010

Analyses

MANDAT

La renonciation contractuelle à toute pénalité en cas de non-reconduction du sous-mandat n'emporte pas renonciation à une indemnité compensatrice en cas de rupture anticipée et unilatérale du sous-mandat d'intérêt commun dès lors que cette indemnité ne s'analyse nullement comme une pénalité à la charge du mandataire mais comme l'indemnisation de la contrepartie apportée au mandant par le mandataire. Il s'ensuit que le mandataire est fondé à solliciter l'octroi d'une indemnité compensatrice, réparant le préjudice né de la perte de l'exploitation d'une clientèle commune qu'il avait été chargé de fidéliser et de développer.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Périgueux, 23 novembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;2010-12-16;09.09427 ?
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