COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19ème chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2014
R.G. N° 11/04542
AFFAIRE :
[T] [Y]
C/
SA STLTP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 10/00894
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES
Me Olivier CHAUVIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [Y]
SA STLTP
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne,
assisté de Me Nicolas PERRAULT
de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES,
avocat au barreau de VERSAILLES, (vestiaire : 31),
substitué par Me Lucile BARRE,
avocat au barreau de VERSAILLES (vestiaire : 31)
APPELANT
****************
SA STLTP
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CHAUVIN,
avocat au barreau de PARIS, (vestiaire : P0117)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean François CAMINADE, Président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean François CAMINADE, Président,
Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,
Madame Christine FAVEREAU, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Arnaud DERRIEN,
l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2014
puis prorogé au 23 Janvier 2014
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [T] [Y] a été engagé par la société SA STLTP par contrat à durée déterminée à effet du 30 mai 2006 en qualité de conducteur d'engins, porte chars et chauffeur poids lords, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2006, son salaire mensuel brut étant en dernier état de 2.059,68 €, selon la moyenne des trois derniers mois.
La société SA STLTP est une entreprise de location de camions et engins de chantiers avec chauffeurs qui employait à l'époque des faits plus de dix salariés, tandis que la convention collective applicable est celle du bâtiment et travaux publics.
Le 2 août 2010, Monsieur [T] [Y], qui a exercé son droit de retrait, a été convoqué le même jour à un entretien préalable à sanction disciplinaire. Ne réintégrant pas son poste, il a saisi le 27 septembre 2010 le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY aux fins de faire constater la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
C'est ainsi qu'il a réclamé la 'résiliation judiciaire' de son contrat de travail ainsi que la condamnation de la société SA STLTP au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 4 119,33 €
- Indemnité de résiliation : 20 596,68 €
- Annulation des avertissements du 21 mai et 7 juin 2010,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse : 10.000,00 €
- Congés payés acquis mais non pris : 13.078,89 €
- Heures supplémentaires : 873,46 €
- Salaires : 24 716,16 €
- Article 700 du Code de procédure civile : 2.000,00 €
- Dépens,
- Exécution provisoire.
La société SA STLTP a rappelé que Monsieur [T] [Y] étant inscrit au planning de la société pour effectuer une mission de transport pour le compte de son client CJL concernant une commande de 10 tonnes pour les besoins d'un chantier, le refus d'exécuter cette mission par Monsieur [T] [Y] a engendré un abandon de poste qu'il ne réintégrera jamais.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [T] [Y] doit s'analyser en une démission et a débouté Monsieur [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes et a débouté la société SA STLTP de sa demande reconventionnelle.
La cour est saisie d'un appel formé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2011 contre cette décision en ce qu'elle a fait une appréciation erronée des éléments portés à sa connaissance et notamment des faits en retenant que Monsieur [T] [Y] 'a refusé d'exécuter les ordres' et 'qu'il aurait pu utiliser un autre véhicule' par Maître Jacob DELEBEQUE, avocat au Barreau de PARIS, conseil de Monsieur [T] [Y] ;
A l'audience du 20 novembre 2013, l'appelant, Monsieur [T] [Y], comparant en personne et assisté de son conseil, Maître Nicolas PERRAULT, avocat au Barreau de VERSAILLES, a fait développer les moyens et arguments précédemment exposés dans ses écritures ;
Par dernières conclusions écrites déposées et visées par le greffe le 18 novembre 2013, auxquelles la cour se réfère expressément et soutenues oralement, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande que, statuant à nouveau, il soit :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T] [Y] aux torts exclusifs de la société SA STLTP,
En conséquence, prononcé la condamnation de la société SA STLTP au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis :4.751,72 €
Indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis : 475,17 €
Indemnité légale de licenciement : 3.563,79 €
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse : 20.596,88 €
Prononcé la condamnation de la société SA STLTP à payer à
Monsieur [T] [Y] la somme de 93.846,47 € majorée des intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes, au titre du rappel de salaires à compter du 2 août 2010,
Prononcé la condamnation de la société SA STLTP à verser à Monsieur
[T] [Y] la somme de 3.000 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir :
Qu'en l'espèce, il a été à tort soutenu par la société SA STLTP que le courrier de Monsieur [T] [Y] en date du 2 août 2010 valait prise d'acte de rupture dans la mesure où le salarié n'a jamais repris son poste de travail, alors que le salarié ayant exercé sont droit de retrait n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et que la démission ne se présumant pas, l'employeur ne peut soutenir qu'elle considérait que son salarié avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier en date du 2 août 2010 alors même qu'elle initiait à l'encontre de celui-ci une procédure de licenciement en le convoquant à un entretien préalable fixé au 14 octobre 2010,
Que si la société SA STLTP n'a pas poursuivi cette procédure c'est à raison du fait, selon elle, qu'elle n'avait plus d'objet compte tenu de la demande de résiliation judiciaire en date du 23 septembre 2010, la Cour devant alors constater que le contrat de travail n'a jamais été rompu,
Que la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur est bien fondée compte tenu du manquement à l'obligation de sécurité de résultat ce qui a entraîné son droit de retrait conforme à l'article L. 4131-1 du Code du travail, alors que, compte tenu de son âge et de sa maladie, il ne devait travailler que sur un véhicule maniable afin de ne pas se mettre en danger ni exposer les autres à un danger alors qu'on lui a confié un véhicule camion grue de plus de vingt cinq ans avec une vétusté certaine et très difficile à manipuler compte tenu des problèmes d'embrayage, de frein et de grue,
Qu'il a été victime d'une discrimination salariale puisque Monsieur [L] percevait une rémunération plus élevée, de 2.925,63 € que la sienne de 2.059,68 €, alors qu'au regard de son ancienneté dans le métier et de ses compétences, il n'aurait pas dû être classé en qualité de chauffeur poids lourds (ouvrier catégorie I) mais en qualité de chauffeur porte engins (ouvrier catégorie III), cette discrimination constituant un manquement grave de l'employeur à ses obligations et justifiant sa demande de résiliation judiciaire,
Que le prononcé sollicité de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec le paiement des indemnités ainsi réclamées outre la condamnation au rappel de salaires dus depuis le 2 août 2010' puisque l'employeur est tenu de fournir du travail à son personnel, un tel manquement constituant également une cause de résiliation judiciaire.
Par dernières écritures déposées et visées par le greffe le 18 novembre 2013, auxquelles la cour se réfère expressément, soutenues oralement, l'intimée, la société SA STLTP représentée par Maître Olivier CHAUVIN, avocat au Barreau de PARIS, conclut, au contraire, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions en reprenant devant la cour les moyens et arguments soutenus avec succès devant les premiers juges, en demandant qu'il soit jugé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par Monsieur [T] [Y] le 2 août 2010 est dépourvue de toute justification et doit être qualifiée de démission, et subsidiairement, qu'il soit jugé que Monsieur [T] [Y] est mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ainsi qu'en toutes ses demandes, et qu'il soit condamné à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
Qu'aux termes de son courrier en date du 2 août 2010, Monsieur [T] [Y] a fait part à son employeur que, compte tenu de la prétendue dangerosité du camion qui lui avait été affecté ce même jour pour exécuter une mission de transport, il faisait valoir un droit de retrait se considérant au surplus l'objet, selon lui, de discrimination et de harcèlement,
Que contestant la prétendue dangerosité du camion et son exercice du droit de retrait, la société l'a invité à reprendre son travail mais, par courrier en date du 24 août 2010, Monsieur [T] [Y] a informé son employeur qu'il entendait utiliser son droit de retrait jusqu'à ce que le Conseil de Prud'hommes saisi tranche sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
Que l'intention du salarié étant clairement affirmée et sans équivoque de ne jamais réintégrer son poste de conducteur, la position ainsi adoptée par le salarié doit être analysée comme une prise d'acte de rupture, tandis que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail impose néanmoins au salarié d'en poursuivre l'exécution jusqu'à la décision judiciaire statuant sur cette demande et ayant autorité de la chose jugée,
Que Monsieur [T] [Y] ne s'étant plus représenté à l'entreprise et s'étant refusé à exécuter son contrat de travail depuis le 2 août 2010, cette volonté non équivoque de ne plus exécuter son contrat de travail doit donc bien s'analyser comme une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur et dont il appartient à la juridiction saisie de juger qu'elle constitue une démission si cette prise d'acte n'est pas fondée et un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est bien fondée,
Que la décision déférée doit être confirmée en ce qu'il s'agit bien d'une démission du fait que les manquement reprochés ne sont pas fondés ni justifiés et encore moins le rappel de salaires réclamé alors que le salarié a, de sa propre initiative, décidé de ne plus se présenter à l'entreprise le 2 août 2010, sans jamais reprendre son travail depuis cette date,
- Qu'à titre subsidiaire, s'il ne devait pas être admis que la situation puisse s'analyser comme une prise d'acte de rupture aux torts de son employeur, l'intimée, demande qu'il soit constaté que la demande en résiliation judiciaire repose sur des motifs qui sont identiques et qui sont tout autant infondés,
Que les demandes formées par l'appelant étant infondées, elle a dû organiser sa défense avec exposition de frais irrépétibles, ce qui justifie sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [T] [Y] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions que les deux parties ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Monsieur [T] [Y] a sollicité de la juridiction prud'homale de MONTMORENCY, qu'il a pris l'initiative de saisir le 27 septembre 2010, le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison de manquements jugés par lui suffisamment graves pour justifier cette demande comme faisant suite à l'exercice de son droit de retrait conformément à l'article L. 4131-1 du Code du travail ;
Qu'en effet, Monsieur [T] [Y] a fait valoir son droit de retrait suite à un changement de camion mis à sa disposition dans l'exercice de sa mission professionnelle au motif que ce camion qui lui était affecté n'était pas celui qui, selon lui, lui était confié habituellement et qu'il l'estimait trop vétuste et dangereux pour sa sécurité, tant personnelle que celle d'autrui ;
Qu'il doit être aussi relevé à cet égard que Monsieur [T] [Y], qui a, dans ces conditions abandonné son poste, a refusé toute réintégration de son lieu de travail depuis le 2 août 2010 en justifiant ce refus par le fait que ce camion ainsi confié serait à ses yeux dangereux étant par ailleurs, toujours selon lui, victime de discrimination salariale et de harcèlement moral ;
Qu'en dépit de multiples invitations et mises à demeure d'avoir à reprendre son travail de chauffeurs poids lourd toute catégorie, au besoin sur d'autres camions que celui incriminé (10 tonnes/15tonnes et 10 tonnes/15 tonnes grue et conduite occasionnelle de porte-chars), par la société SA STLTP, Monsieur [T] [Y] n'a jamais réintégré son poste, se contentant d'invoquer la saisine par lui de la juridiction prud'homale d'une demande de 'résiliation judiciaire' de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur ;
Attendu que la demande de 'résiliation judiciaire', telle que clairement et exclusivement t sollicitée par Monsieur [T] [Y] comme reposant sur les dispositions de l'article 1184 du Code civil, doit être distinguée de la prise d'acte de rupture du contrat de travail qui a pour effet de rompre automatiquement et définitivement le contrat de travail, l'employeur devant alors et dès la réception de la notification d'une prise d'acte de rupture, remettre au salarié les documents relatifs à ladite rupture du contrat de travail permettant ainsi à l'intéressé de faire valoir ses droits ;
Attendu qu'il appartient donc à la Cour d'avoir à seulement apprécier si les conditions d'une demande de 'résiliation judiciaire' du contrat de travail de Monsieur [T] [Y] sont effectivement réunies en l'espèce ;
Qu'aux termes d'une jurisprudence constante à cet égard, la 'résiliation judiciaire' d'un contrat de travail ne peut être prononcée par une juridiction que lorsque le salarié apporte la preuve de 'manquements suffisamment graves' de la part de l'employeur pour justifier cette mesure et rendant alors imputable la rupture du contrat de travail à ce dernier ;
Qu'en revanche, en l'absence de tels 'manquements suffisamment graves', aucune 'résiliation judiciaire' ne peut alors être prononcée et le contrat de travail doit alors se poursuivre ;
Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [T] [Y] fait valoir en cause d'appel au soutien de sa demande de 'résiliation judiciaire', abandonnant ainsi le grief un premier temps invoqué de 'harcèlement moral', d'une part, un 'manquement à l'obligation de sécurité et de résultat', et d'autre part une 'discrimination salariale' ;
Que sur le premier manquement reproché à l'obligation de sécurité et de résultat, Monsieur [T] [Y] soutient qu'il a été contraint d'exercer son droit de retrait le 2 août 2010 au motif que ce jour-là il lui a été confié un camion grue de plus de 25 ans avec une vétusté certaine, très difficile à manipuler compte tenu des problèmes d'embrayage, de frein et de grue et dont l'adéquation du véhicule aux capacités physiques du chauffeur conduisait à rendre la situation dangereuse pour lui et l'ensemble du personnel ;
Qu'il est de fait que Monsieur [T] [Y], qui s'est vu affecter le 2 août 2010 le poids lourd 10 tonnes-grue n°145 pour effectuer pendant cette journée une prestation pour le compte d'un client sur un chantier à [Localité 3], a refusé cette mission et a abandonné son poste en justifiant cette décision par le fait qu'il n'entendait pas exécuter ce transport autrement que par le camion n°170 qui, selon lui, lui était habituellement affecté ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucun camion n'est affecté au sein de cette entreprise de manière régulière spécialement à un chauffeur, celui-ci n'ayant aucun droit exclusif sur tel ou tel camion, et d'autre part, que l'allégation d'un prétendu danger imminent et grave en raison de la défectuosité et de la vétusté de l'engin confié n°145 est injustifiée puisque toute la flotte poids lourd dont dispose la société SA STLTP est régulièrement entretenue et soumise semestriellement à un contrôle technique, ledit camion n°145 ayant subi un contrôle technique favorable le 25 mars 2010 et demeurait dont en parfait état de fonctionnement, ainsi que la société SA STLTP l'a très bien rappelé dans son courrier en date du 5 août 2010 et qu'en attestent par ailleurs deux autre chauffeurs l'utilisant fréquemment ;
Que de plus, il est à noter que le camion n°170 que revendiquait Monsieur [T] [Y] comme étant son engin habituel est un 15 tonnes sans grue ne correspondant pas aux besoins du client de [Localité 3] pour cette journée du 2 août 2010 ;
Attendu qu'il en résulte nécessairement que le grief formulé par Monsieur [T] [Y] au soutien de l'exercice de son droit de retrait d'un manquement par la société SA STLTP à l'obligation de sécurité et de résultat n'est aucunement fondé, alors surtout qu'il a été rappelé au salarié, via son conseil, que, sans pouvoir prétendre à une quelconque affectation exclusive sur un véhicule particulier, il n'était pas exigé de sa part une reprise de son poste avec le véhicule incriminé n°145, qui était pourtant en parfait état de fonctionnement ;
Attendu que Monsieur [T] [Y] articule une second grief fondé sur une discrimination salariale aux motifs qu'elle tiendrait à ses origines haïtiennes et de sa couleur de peau, ce qui conduirait son employeur à mieux payer certains chauffeurs tel que Monsieur [L] percevant une rémunération mensuelle de 2.925,63 € alors que lui-même, malgré son ancienneté dans le métier et ses compétences, ne perçoit qu'un salaire de base mensuel de 2.059,68 € ayant été classé chauffeur poids lourds (ouvrier catégorie I) au lieu de chauffeur porte engins (ouvrier catégorie III) comme Monsieur [L] ;
Mais attendu que ce reproche de différence de salaires entre chauffeurs, dont Monsieur [T] [Y] prétend qu'elle serait discriminatoire à son égard, ne fait que résulter du fait de l'ancienneté, puisque le chauffeur en référence Monsieur [L] dispose d'une ancienneté bien plus grande que la sienne pour être entré dans l'entreprise le 6 avril 1992, tandis que certains autres 'chauffeurs de poids lourds', tels Messieurs [D] et [L], ont également la qualification de 'conducteurs d'engins de chantiers', qualification que ne peut revendiquer Monsieur [T] [Y] ;
Que de plus, il doit être relevé que Monsieur [T] [Y], qui n'avait qu'une ancienneté de quatre ans dans l'entreprise, bénéficiait alors d'un salaire largement supérieur au salaire minimum prévu par la convention collective du BTP, pour sa catégorie professionnelle ;
Attendu qu'il résulte de tous ces éléments, que les griefs invoqués par Monsieur [T] [Y] à l'encontre de son employeur, la société SA STLTP et tirés de prétendus manquements aux obligations de sécurité et de résultat ou d'une prétendue discrimination salariale contraire à l'égalité des salaires, ne sont aucunement établis et caractérisés dans leur réalité matérielle ;
Que dès lors, il convient de considérer la demande de 'résiliation judiciaire' comme infondée et de débouter Monsieur [T] [Y] de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement, y compris au titre d'un rappel de salaires à compter du 2 août 2010, alors que la rupture de son contrat de travail lui est exclusivement imputable, ayant pris seul et de son propre chef l'initiative de quitter son poste en persistant à ne plus se présenter à l'entreprise malgré les offres et invitations pressantes de son employeur d'avoir à reprendre son travail au plus vite ;
Attendu qu'il convient en définitive de confirmer, mais par motifs propres, la décision déférée ayant débouté Monsieur [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes, en considérant que la demande de 'résiliation judiciaire' de son contrat de travail aux torts de son employeur par lui sollicitée est mal fondée ;
Attendu qu'au regard du fait que la société SA STLTP a été ainsi contrainte à tort à exposer à deux reprises des frais irrépétibles non compris dans les dépens, l'équité commande qu'il soit fait en l'espèce application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile par l'octroi d'une somme de 2.000 € ;
Attendu que Monsieur [T] [Y] qui succombe doit supporter les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, et par décision contradictoire,
DIT que Monsieur [T] [Y] est mal fondé en sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société SA STLTP,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [T] [Y] de son appel mal fondé, ainsi que de l'ensemble de ses demandes tout autant mal fondées,
CONFIRME, par motifs propres, le jugement du Conseil de Prud'hommes de MONTMORENCY en date du 29 novembre 2011 ayant débouté Monsieur [T] [Y] de l'intégralité de ses demandes
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] à payer à la société SAS STLTP la somme de 2.000 € (deux mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [Y] aux entiers dépens,
- Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-François CAMINADE, président et par Monsieur Arnaud DERRIEN, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT.