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17/11/2015 | FRANCE | N°14/07521

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 17 novembre 2015, 14/07521


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



DA

Code nac : 39H



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 14/07521



AFFAIRE :



SAS LOMACO 'Société de Location de Matériel Comptable'





C/

SARL DAY'S DEVELOPPEMENT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Sectio

n :

N° RG : 11/08466



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Guillaume BOULAN,

Me Mireille ROUX





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

DA

Code nac : 39H

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2015

R.G. N° 14/07521

AFFAIRE :

SAS LOMACO 'Société de Location de Matériel Comptable'

C/

SARL DAY'S DEVELOPPEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 11/08466

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Guillaume BOULAN,

Me Mireille ROUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS LOMACO 'Société de Location de Matériel Comptable'

N° SIRET : 661 65 0 2 188

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 - N° du dossier 2110635

Représentant : Me Nicolas MORVILLIER, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 48

APPELANTE

****************

SARL DAY'S DEVELOPPEMENT

N° SIRET : 511 797 888

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Mireille ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0541

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Alain PALAU, Président,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

La société Location de Matériel Comptable ($gt;société Lomaco=) a pour activité, notamment, l'édition et la commercialisation de matériels et logiciels informatiques médicaux. Après avoir fait l=acquisition, le 13 mars 2003, du fonds de commerce de la société Omega Infos, et qui comprenait $gt;tous les droits de propriété intellectuelle attachés à un logiciel dénommé $gt;OMEGA GRANIT=, la société Lomaco a développé un logiciel dénommé $gt;KHEOPS= destiné à la conception personnalisée des monuments funéraires alimenté d=une base d=images électroniques en trois dimensions. Elle a distribué ce logiciel auprès de sociétés de pompes funèbres et a notamment cédé en avril 2004 une licence d=exploitation à la société Rebillon Granits, représentée par Madame [L], laquelle avait pour activité la conception et la vente de monuments funéraires.

Le 28 février 2007, Monsieur [E] a obtenu de la société Rebillon Granits la cession de ses catalogues de produits funéraires ainsi que de la base de données électroniques, puis a développé, au sein de la société de conseil et l'édition de logiciels Days' Developpement ($gt;société Day=s=) dont il est le représentant, les logiciels $gt;GIF= de gestion des sociétés de pompes funèbres et $gt;M3D= dédié à la présentation des monuments funéraires en trois dimensions.

Par actes d=huissiers des 24 décembre 2010 et 18 avril 2011, la société Lomaco a fait constater que le logiciel M3B de la société Day=s téléchargeable depuis Internet était alimenté des données contenues et exploitées par son logiciel KHEOPS.

Par actes des 11 juillet 2011 et 1er mars 2012, la société Lomaco a fait assigner les sociétés Day's et Rebillon Granits devant le tribunal de grande instance de Nanterre en vue de voir reconnaître au visa des articles L. 112-3, L. 341-1 et L. 343-2 du code de la propriété intellectuelle l=atteinte à ses droits en tant que producteur de la base de données du logiciels KHEOPS par l'extraction substantielle et sa réutilisation sans droit au sein du logiciel M3D, et d=obtenir, notamment à l=encontre de la société Day=s, l=interdiction sous astreinte d=extraire les données, la justification du nombre de logiciels vendus et de la condamner à verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 20 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale ainsi que la publication de la décision.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement du 11 septembre 2014 du tribunal de grande instance de Nanterre qui a débouté la société Lomaco de ses demandes, condamné la société Lomaco à payer à la société Day's Developpement la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu=aux dépens et ordonné l'exécution provisoire ;

Vu l=appel interjeté le 16 octobre 2014 par la société Location de Matériel Comptable ;

Vu les dernières conclusions remises le 10 août 2015 par la société Location de Matériel Comptable pour voir, au visa des articles 331 al.1 et 367 du code de procédure civile, L. 341-1 et s. et L 343-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1356 et 1382 du code civil :

- reformer le jugement du 11 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;

- constater que la société Day=s Développement a porté atteinte au droit sui generis de la société Lomaco en tant que producteur de la base de données du logiciel KHEOPS par l'extraction substantielle et la réutilisation sans droit au sein d'un autre logiciel ;

- constater que la Société Day=s Développement a porté atteinte aux droits de la société Lomaco en lui déniant la paternité de la base de données et en l'attribuant faussement à la société Rebillon Granits ;

- faire interdiction à la Société Day=s Développement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, d'extraire des éléments de la base de données du logiciel KHEOPS ainsi que de poursuivre la réutilisation des données extraites de la base de données du logiciel KHEOPS et leur mise à disposition libre et gratuite, que ce soit via le logiciel M3D ou tout autre support informatique ;

- faire sommation à la société Day=s Dévloppement, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, de justifier par attestation certifiée par expert comptable du nombre de logiciels vendus mettant en 'uvre la base de données du logiciel KHEOPS et de produire la liste des clients qu'elle aura ainsi équipés, et lui ordonner, sous la même astreinte, de retirer du marché lesdits logiciels ;

- condamner la société Day=s Développement à verser à la société Lomaco la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour extraction et réutilisation illicite ainsi que mise à disposition du public non autorisée de sa base de données ;

- constater que la société Day=s Développement s'est par ailleurs livrée à des actes de concurrence déloyale connexes en distribuant à vil prix le logiciel M3D et en reproduisant les références des données KHEOPS, créant un risque de confusion entre ce logiciel et le logiciel KHEOPS ;

- condamner la société Day=s Développement à verser à la société Lomaco la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale connexe ;

- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir en intégralité dans 5 journaux ou périodiques au choix de la requérante, aux frais de la société Day=s Développement à concurrence de 5 000 euros HT par insertion ;

- dire n'y avoir lieu à procédure abusive, ni à appel abusif ;

- débouter la société Day=s Developpement de toutes fins et prétentions,

A titre très subsidiaire,

- ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés et exclusifs de la société DAY'S, avec mission donnée à l'expert de comparer les bases de données de KHEOPS et de M3D, et quantifier la reprise de l'une à l'autre.

En toute hypothèse,

- condamner la société Day=s Développement au paiement de la somme de 20.000 Euros sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamner la société Day=s Developpement aux entiers dépens, en ce compris les frais des trois procès-verbaux de constat, dont distraction au bénéfice de la SCP CRTD & Associés, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

* *

Vu les dernières conclusions remises le 20 août 2015 par la société Day=s Développement aux fins d=entendre :

- débouter la société Lomaco de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal,

- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts alloués et la demande de publication ;

La réformant de ce chef,

-condamner la société Lomaco à payer à la société Day=s Développement la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- ordonner la publication du jugement intervenir en intégralité dans 5 journaux ou périodiques au choix de la concluante aux frais de la société Lomaco concurrence de 5 000 euros HT par insertion ;

A titre subsidiaire,

- désigner tel expert en informatique qu'il plaira au tribunal, lequel dispensé d'office du serment sera, en cas d'empêchement, remplacé par une simple ordonnance sur requête, avec possibilité de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, et recevra mission de :

$ se faire remettre tous documents utiles l'accomplissement de sa mission,

$ comparer les deux logiciels KHEOPS et M3D (version début 2008) et notamment :les interfaces graphiques et utilisateur :

- la disposition des fenêtres et leurs relations,

- les fonctionnalités des logiciels - les sources - la comparaison des sources des programmes depuis leur plate-forme de développement,

- les bases de données informatiques (2012)

- comment est alimentée la base de données informatique depuis la collection d'objet 3d, comparaison des fichiers mrb et bfm, constater le travail réalisé sur chaque fichier mrb.$ la base de données d'objet 3d (février 2007)

- déterminer l'origine des objets 3d au format BFM de Lomaco (1998-2007)

- fournir tous éléments de fait susceptibles de permettre, le cas échéant, la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d=évaluer, s'il y a lieu, tous les préjudices subis,

- entendre les parties en leurs dires et explications, et déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de trois mois de sa saisine,

- ordonner que les frais de cette expertise soient la charge de Lomaco ;

Y ajoutant,

- condamner la société Lomaco à payer à la société Day=s Développement la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;

- condamner la société Lomaco payer la concluante la somme de 10.000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens.

* *

*

Vu l=ordonnance de clôture du 8 septembre 2015.

Pour un exposé complet

des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l=article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la preuve du droit sui generis de la société Lomaco sur la base de données extraite et exploitée par la société Day=s

Considérant qu=en se plaçant sur le fondement des articles L. 341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle relatifs à la protection spécifique du droit sui generis du producteur de bases de données, la société Lomaco reproche à la société Day=s l=extraction et l=utilisation de 80 % de la base des images électroniques en trois dimensions des stèles fabriquées par la société Rebillon Granits issues de son logiciel KHEOPS, et dont elle soutient qu=elle les a collectées, vérifiées et présentées au moyen d=investissements humains et financiers substantiels ;

Considérant que pour établir la preuve de ses droits, la société Lomaco invoque, en premier lieu, la collecte qu=elle a faite de ces données lors de l=acquisition le 13 mars 2003 du fonds de commerce de la société Omega Infos, et qui comprenait d=après l=acte de cession $gt;tous les droits de propriété intellectuelle attachés à un logiciel dénommé $gt;OMEGA GRANIT= ;

Qu=au demeurant, cet acte de cession établit la preuve que les données n=ont pas été produites par la société Lomaco ; que le prix de cession des droits sur le logiciel - 22 000 euros - ainsi que la commercialité qui était d=ores et déjà acquise, ne permettent pas non plus de déduire la preuve d=un investissement particulier et substantiel pour l=acquisition de la base de données auquel est subordonné le droit à la protection revendiqué par Lomaco sur le fondement de l=article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle ; que les premiers juges ont pu relever, surabondamment, que cet acte de cession ne satisfaisait pas non plus aux exigences de l=article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle pour établir la titularité des droits revendiqués ;

Considérant en deuxième lieu, que l=appelante soutient que la société Rebillon Granits a irrégulièrement remis le 28 février 2007 la base de données électroniques à Monsieur [E], alors que c=était la société Lomaco qui avait développé cette base de données, et qu=elle n=avait cédé à la société Rebillon Granits en avril 2004 qu=une simple licence d=exploitation exclusive de tout renoncement à ses droits sur la base de données ;

Que cependant, la facture émise le 26 avril 2004 par la société Lomaco ne désigne aucun moyen substantiel que la société Lomaco aurait engagé pour la réalisation de la collection des images des éléments de stèles de la société Rebillon Granits, et tandis qu'au surplus, il résulte de cette facture la preuve que la société Lomaco a installé le logiciel d'infographie $gt;LightWave= et fourni une formation dédiée à la modélisation d'images 3D au profit de la société Rebillon Granits, il convient d=écarter là encore le moyen ;

Considérant en troisième lieu, que la société Lomaco affirme avoir réalisé un long travail de compilation et de traitement de chaque donnée (infographie en trois dimensions et numérisation) en vue à la fois de son intégration dans l=ensemble et de sa compatibilité avec chacun des autres éléments de la base (interopérabilité) effectuée par les salariés (cotes, dimensions, etc), chaque donnée étant référencée et agencée dans la base de données de KHEOPS selon une logique méthodique, en fonction des matériaux proposés, et de la nature ou de $gt;famille= de l'élément (semelles, entourage, socle, stèle, décor etc.) et sous des références particulières (élément) ;

Qu=à cette fin, la société Lomaco invoque les moyens humains importants qu=elle a employés et se prévaut des attestations des anciens salariés ainsi que de celle de l=expert comptable de l=entreprise selon laquelle elle aurait affecté entre avril 2003 et mars 2007 un volume de 423 mois d=emplois à temps plein représentant une dépense de plus de 940 000 euros ;

Mais considérant en droit, et ainsi que l=ont relevé les premiers juges, que les articles L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle doivent être regardés d=après la décision de la Cour de justice des communautés européennes du 9 novembre 2004 (CJCE, 9 novembre 2004, The british horseracing board Ltd c/ William hill organization Ltd - Aff. C-203/02, Fixture marketing Ltd c/ OPAP Aff. C-444/02 - Fixture marketing Ltd c/ Oy veikkaus ab Aff. C-46/02 Fixture marketing Ltd c/ Svenska spel ab Aff. C-338/02) en suite de laquelle la notion d'investissement lié à l'obtention du contenu d'une base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données, doit s'entendre comme désignant les moyens consacrés à la recherche d'éléments existants et à leur rassemblement dans ladite base. Elle ne comprend pas les moyens mis en 'uvre pour la création des éléments constitutifs du contenu d'une base de données@, que Ala notion d'investissement lié à la vérification du contenu de la base de données au sens de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9 doit être comprise comme visant les moyens consacrés, en vue d'assurer la fiabilité de l'information contenue dans ladite base, au contrôle de l'exactitude des éléments recherchés, lors de la constitution de cette base ainsi que pendant la période de fonctionnement de celle-ci. Des moyens consacrés à des opérations de vérification au cours de la phase de création d'éléments par la suite rassemblés dans une base de données ne relèvent pas de cette notion@ ;

Et considérant en fait, et ainsi qu=ont justement pu le déduire les premiers juges, que les attestations des cinq salariés de la société Lomaco, Messieurs [A], [G], [Y], [N] et [S], ne permettent pas d=établir qu=ils sont intervenus de manière substantielle sur la base de données, ou seulement pour des périodes limitées, ou pour des prestations indéterminées quant à la collecte ou la présentation des données, ou sont encore trop générales pour distinguer leurs interventions dédiées au développement de la base de données d=avec celles employées à l=architecture du logiciel KHEOPS ou au développement de ses fonctionnalités ; que pour ce qui concerne l=attestation de Monsieur [A], il a été établi qu=il n=a pu être employé en 2003 et 2004 dans l=entreprise ; que l=attestation de l=expert comptable ne permet pas davantage de distinguer l=emploi de la main d=oeuvre pour le développement du logiciel de celui affecté à la base de données ;

Considérant dès lors, et malgré ses affirmations sur les prestations qu'elle a exécutées pour l=infographie, l=interopérabilité des données et l=établissement des dimensions des stèles, la société LOMACO n=établit pas la preuve des investissements substantiels qu=elle aurait employés aux fins de la collecte, de la vérification et de la présentation de la base de données, et qui soient, en fait, distincts de ceux des moyens qu=elle a indéniablement employés pour le développement de l=architecture de son logiciel KHEOPS ainsi que les fonctionnalités que celui-ci offre à ses utilisateurs ;

Qu=ainsi, et sans qu=il soit nécessaire d=ordonner l=expertise subsidiairement réclamée par la société Day=s, laquelle est sans objet dès lors qu=il est constant que ses données sont communes avec celles de la société Lomaco, il convient de retenir la carence de cette dernière dans la charge de la preuve qui lui incombait d=établir ses droits de producteur de base de données ;

Qu=il convient en conséquence de confirmer le jugement y compris sur le rejet de la demande subséquente en dommages et intérêts.

2. Sur les demandes de condamnation en concurrence déloyale

Considérant que pour conclure à la preuve de faits de concurrence déloyale et parasitaires et réclamer 20 000 euros de dommages et intérêts, la société Lomaco soutient que l=extraction des données et leur utilisation par le logiciel de la société Day=s ont banalisé la plus-value de la distribution du logiciel KHEOPS sur le marché des pompes funèbres, particulièrement en offrant une application au prix de 600 euros contre 2 690 euros pour le produit de la société Lomaco ;

Que toutefois, ni ces allégations, ni le surplus des considérations abstraites et générales sur la pratique loyale des affaires de la société Lomaco, ne sont de nature à établir l=identité des produits des deux sociétés, et tandis qu=il n=est pas démontré, ni même allégué, que le logiciel de la société Day=s décrit comme simple, est identique dans ses fonctionnalités avec celui de la société Lomaco - décrit comme sophistiqué-, il convient de confirmer les premiers juges dans le rejet de cette prétention.

3. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de publication de la décision

Considérant que pour réclamer en premier lieu, la condamnation de la société Lomaco à lui verser la somme 200 000 euros, la société Day=s soutient que la procédure engagée l=a conduite à geler la commercialisation de son logiciel, et se prévaut ainsi de la perte de clients qu=elle a éprouvée sur une moyenne de 5 par mois pour des licences de 600 euros HT, et par comparaison avec le nombre de ventes de logiciels qu=elle avait réalisée avant la procédure ;

Que néanmoins, si la procédure engagée par la société Lomaco présentait un risque, elle n=enlevait pas par elle-même à la société Day=s la faculté de poursuivre son activité, en sorte qu=il convient de confirmer la somme de 30 000 euros allouée à ce titre par les premier juges ;

Considérant en deuxième lieu, que si certains moyens de preuve soutenus par la société Lomaco devant les premiers juges sont apparus contradictoires, il n=est pas établi la preuve d=un abus dans l=appel interjeté par la société Lomaco, de sorte que la demande en paiement d'une amende civile requise par la société Day=s en application de l=article 559 du code de procédure civile - et dont le montant réclamé excède la maximum légal - doit être rejeté ;

Considérant enfin, que la demande de publication de la décision présentée par la société Day=s n=est pas davantage justifiée, en sorte que son rejet doit être confirmé.

4. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu=il convient de confirmer les frais irrépétibles et les dépens auxquels les premiers juges ont condamné la société Lomaco ; qu=il est équitable en cause d=appel de condamner la même à verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu=aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Location de Matériel Comptable à verser à la société Day=s Développement la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d=appel ;

La condamne aux dépens d=appel.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 14/07521
Date de la décision : 17/11/2015

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°14/07521 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-11-17;14.07521 ?
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