COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 30G
12e chambre section 2
ARRET N°
DEFAUT
DU 22 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/05570
AFFAIRE :
[L] [C] [D], épouse [O]
...
C/
SARL EL NUEVO MUNDO
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 02
N° Section :
N° RG : 10/01831
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [C] [D], épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554910
Représentant : Me Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0107 - substituée par Me MLATAC
Madame [N] [A] veuve [C]
née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 1554910
Représentant : Me Catherine CARIOU de la SELEURL SELARL CATHERINE CARIOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0107 - substituée par Me MLATAC
APPELANTES
****************
SARL EL NUEVO MUNDO
N° SIRET : 442 633 970
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150329
Représentant : Me Christian GAYRAUD de la SCP GAYRAUD/BENAHJI/DANIELOU, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 51
SARL L'ISLE BEAUTE (DA signifiée le 07.09.2015 à étude d'huissier, conclusions signifiées le 23.10.2015 à personne habilitée)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Greffier f.f., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu l'appel déclaré le 24 juillet 2015 par Mme [L] [C] épouse [O] ainsi que par Mme [N] [A] veuve [C] (consorts [J].), contre le jugement prononcé le 6 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Pontoise dans l'affaire qui les oppose aux sociétés à responsabilité limitée El Nuevo Mundo, d'une part et l'Isle Beauté, d'autre part (société El Nuevo Mondo et société L'Isle Beauté.) ;
Vu le jugement entrepris ;
Vu, enregistrées par ordre chronologique, les ultimes conclusions notifiées par le Réseau privé des avocats et présentées le :
- 21 décembre 2015 par la société El Nuevo Mundo, intimée à titre principal et appelante sur appel incident,
- 5 février 2016 par les consorts [C], appelantes à titre principal et intimées à titre incident ;
Vu l'ensemble des actes de procédure et notamment, les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la société l'Isle Beauté, partie défaillante, ainsi que les pièces et éléments du dossier présentés par chacune des parties.
SUR CE,
La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chacune des parties. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.
1. données analytiques, factuelles et procédurales, du litige
Les consorts [J] sont respectivement nue-propriétaire et usufruitière d'un immeuble situé à [Localité 2], [Adresse 5], dont une partie a selon acte sous seing privé du 10 avril 1999, initialement été donnée à bail commercial à M. [R] [V] et à son épouse née [M] [L] pour neuf ans, à compter du 1er avril 1999.
Venue aux droits de ces derniers selon acte de cession du 17 juillet 2002, la société El Nuevo Mundo a été autorisée par avenant au bail précité du 4 août 2005, à étendre la destination des lieux loués, se rapportant initialement au commerce de radio-électricité et d'électroménager, à la vente au détail ou en gros de tous articles liés à l'art de la table ou de la maison, à la décoration, au mobilier, aux jouets et au cadeaux puis, selon avenant du 4 août 2005 et après abandon de l'activité de commerce de radio-électricité et d'électroménager pour toutes marques, à des activités d'esthéticienne et de toutes activités s'y rapportant. Les lieux loués sont composés, d'une cave au sous-sol, d'une grande boutique située au rez-de-chaussée, de la totalité du premier étage soit quatre chambres, de deux chambres mansardées et d'un grenier au deuxième étage outre, la cour et le jardin avec leurs dépendances.
La société El Nuevo Mundo s'est par lettre du 20 octobre 2007, notamment plainte auprès des bailleurs de fuites en toiture dues à la vétusté du bâtiment et a sollicité l'exécution de travaux de réfection nécessaires se rapportant aux murs, plafonds et fenêtres de l'appartement situé au-dessus des locaux commerciaux ainsi qu'à la toiture faisant l'objet d'infiltrations d'eau outre, la réalisation de travaux de ravalement de la façade extérieure. Le bail a par ailleurs, été renouvelé pour neuf années à compter du 1er janvier 2008 aux mêmes charges et conditions et partant, sans augmentation de loyer.
Selon sommation du 7 mars 2008, la société El Nuevo Mundo a demandé aux bailleresses de commencer dans les 15 jours les travaux nécessaires dans les locaux donnés à bail et donc, d'entreprendre le remplacement du portail ainsi que la réfection de la toiture. Les travaux de réfection de la toiture ont de fait, été suspendus en raison d'un projet de vente des murs devant aboutir à la démolition du bâtiment.
Se plaignant du mauvais état des locaux loués, la société El Nuevo Mundo a finalement le 15 février 2010, fait assigner les consorts [J] devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de les voir condamner à faire réaliser les travaux nécessaires de remise en état des lieux et de lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Saisi d'une demande d'expertise, le juge de la mise en état a par ordonnance du 29 novembre 2011, fait droit à cette demande et désigné un technicien ayant pour mission de déterminer l'origine des désordres allégués, les responsabilités encourues ainsi que la nature et le coût des travaux à entreprendre pour y remédier. Le technicien désigné, M. [F] [X], a déposé son rapport le 9 octobre 2012.
La société El Nuevo Mundo a ensuite, selon acte notarié du 2 novembre 2012, cédé son fonds de commerce à la société L'Isle Beauté.
Par exploit d'huissier du 4 décembre 2012, les consorts [J] ont fait appeler en intervention forcée la société Arabesque Gem à qui avaient été confiés la réalisation des travaux de toiture ainsi que l'assureur de celle-ci, la société MMA Iard, en indemnisation de ses préjudices consécutifs à la mauvaise exécution de ces travaux puis ont, par acte extrajudiciaire du 18 novembre 2013, fait assigner en intervention forcée la société Isle Beauté en expulsion des lieux loués. La jonction des trois instances a été ordonnée le 28 avril 2014.
Le magistrat de la mise en état a ensuite, par ordonnance du 16 octobre 2014, constaté le désistement d'instance et d'action des consorts [J] envers la société MMA Iard.
Dans le dernier état de ses prétentions, la société locataire a demandé au tribunal, de déclarer les bailleresses mal-fondées en leur demande d'irrecevabilité et de les condamner solidairement à lui verser 100 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les travaux effectués en pure perte car anéantis par la survenance de dégâts des eaux ainsi que pour absence de réfection outre, 367 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la perte du chiffre d'affaires, 50 000 euros en indemnisation de la perte d'image, 10 000 euros au titre des frais annexes et encore, 30 989, 30 euros pour trop perçu de loyers, le tout avec intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité ainsi que la capitalisation des intérêts.
De leur côté, les bailleresses ont conclu à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes de la société El Nuevo Mundo pour défaut de qualité à agir'; à titre subsidiaire, au débouté de la demande et à titre reconventionnel, à la condamnation de la société locataire à lui payer 7 704, 01 € au titre de la clause pénale et des frais d'huissier outre notamment, le prononcé de la résiliation du bail dont est aujourd'hui titulaire la société L'Isle de Beauté aux torts exclusifs de la société El Nuevo Mundo et l'expulsion du preneur des lieux loués.
La société Arabesque Gem contre qui aucune demande n'était formée, n'a pas constitué avocat et le tribunal de grande Instance de Pontoise a par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2015, tranché le litige en ses termes :
- déclare la SARL El Nuevo Mundo recevable en ses demandes,
- condamne Madame [L] [C] épouse [O] et Madame [N] [A] veuve [C] à payer à la Selarl El Nuevo Mundo à titre de dommages-intérêts :
- la somme de 10 000 € au titre des travaux d'aménagement,
- celle de 30 000 € au titre de la perte de chance d'augmenter son chiffre d'affaires,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 février 2010, date de l'assignation introductive d'instance valant sommation de payer, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
- condamne Madame [L] [C] épouse [O] et Madame [N] [A] veuve [C] à payer à la SARL El Nuevo Mundo la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamne Madame [L] [C] épouse [O] et Madame [N] [A] veuve [C] aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire,
- ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont notamment retenu, que la société El Nuevo Mundo sollicitait l'indemnisation de préjudices personnels prétendument subis antérieurement à la vente de son fonds de commerce'et que si la réalité des désordres d'infiltration d'eau par la toiture ayant affecté les locaux loués durant des années et persistant lors de la cession du fonds de commerce litigieux en novembre 2012 avait été dûment constatée par l'expert judiciaire, la remise en état de la toiture incombait aux consorts [C] qui, dans leur relation avec le locataire, restaient responsables de la mauvaise exécution des travaux de réfection entrepris par la société Arabesque Gem. Ils ont encore estimé que compte tenu des désordres récurrents liés aux problèmes d'infiltrations par les toitures subis durant plusieurs années par le preneur, les bailleresses étaient mal-venues de venir reprocher à celui-ci, un défaut d'entretien des lieux susceptible de fonder la résiliation judiciaire du bail consenti.
Les consorts [J] ont déclaré appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 mai 2016 et l'affaire, renvoyée à l'audience tenue en formation de juge rapporteur du 27 septembre 2016 pour y être plaidée. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire, mise en délibéré à la date de ce jour.
2. dispositifs des conclusions des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Les consorts [J] prient la Cour de :
- infirmant le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise le 6 juillet 2015:
- à titre principal, dire et juger que les demandes formées par la société El Nuevo Mundo sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
- à titre subsidiaire, l'en débouter,
- faisant droit à la demande reconventionnelle des bailleresses :
- condamner la société El Nuevo Mundo au paiement :
- des sommes dues au titre de la clause pénale contenue dans le bail, soit la somme de 6 463,95 euros suivant comptes arrêtés au 2 janvier 2012,
- des sommes dues au titre de la clause pénale pour le paiement tardif des loyers et charges des deux premiers trimestres de 2012, soit 861, 86 € (2 x 430, 96 €)
- des frais d'huissiers prélevés par ces derniers sur les sommes versées après le commandement du 15 décembre 2011, soit 170, 92 euros ;
- des frais d'huissiers prélevés par ces derniers sur les sommes versées après le commandement du 30 avril 2012, soit 207, 28 euros, soit une somme globale de 7 704, 01 euros;
- prononcer la résiliation judiciaire du bail dont la société El Nuevo Mundo était titulaire et dont la société L'Isle Beauté est aujourd'hui titulaire, aux torts exclusifs de la société El Nuevo Mundo,
- en conséquence, ordonner l'expulsion de la société El Nuevo Mundo et de tous occupants de son chef, dont la société L'Isle Beauté, des locaux qui lui étaient loués à [Adresse 5],
- condamner la même société au paiement de la somme de 14 228, 30 euros représentant les loyers et charges impayés suivant comptes arrêtés au 31 décembre 2015 ;
- la condamner au paiement des loyers et charges contractuels du 16 juin 2015 à la date de résiliation judiciaire du bail ;
- à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des lieux, la condamner solidairement avec la société L'Isle Beauté au paiement d'une indemnité d'occupation qui sera égale au montant des loyers et charges contractuels majorés de 20 % ;
- la condamner solidairement avec la société L'Isle Beauté en tous les dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dire que les dépens pourront être directement recouvrés par la Selarl Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
La société El Nuevo Mundo demande qu'il plaise à la Cour de :
- vu le jugement en date du 6 juillet 2015,
- vu le bail du 10 avril 1999,
- vu l'avenant du 4 août 2005 et l'acceptation du renouvellement du 13 juin 2007,
- vu le constat du 9 février 2009,
- vu l'acte de cession en date du 2 novembre 2012,
- vu l'ordonnance de référé en date du 16 août 2012,
- vu l'arrêt en date du 11 septembre 2013,
- voir déclarer irrecevables et en tous les cas mal fondées Madame [L] [C] épouse [O] et Madame [N] [C], veuve de Monsieur [R] [C], en leur appel.
- voir confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Pontoise le 6 juillet 2015 en ce qu'il a rejeté leur demande d'irrecevabilité suite à la cession de son fonds de commerce par la société El Nuevo Mundo constatant que cette cession n'interdisait pas à cette dernière de réclamer réparation des préjudices subis antérieurement à la vente.
- et recevant la Société El Nuevo Mundo en son appel incident et le déclarant bien fondé,
- condamner solidairement Madame [L] [C] épouse [O] et Madame [N] [C], veuve de Monsieur [R] [C] à verser à la société El Nuevo Mundo la somme de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour les travaux qu'elle a effectués en pure perte et qui ont été anéantis par les dégâts des eaux et l'absence de réfection par ces dernières ;
- condamner solidairement Madame [L] [C] épouse [O] et Madame [N] [C], veuve de Monsieur [R] [C] à verser à la société El Nuevo Mundo la somme de 367 0977 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte du chiffre d'affaires subie ;
- condamner solidairement Madame [L] [C] épouse [O] et Madame [N] [C], veuve de Monsieur [R] [C] à verser à la société El Nuevo Mundo la somme de 50 000 € à titre de réparation pour la perte d'image ;
- condamner solidairement Madame [L] [C] épouse [O] et Madame [N] [C], veuve de Monsieur [R] [C] à verser à la société El Nuevo Mundo la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour les frais annexes qui ont dû être engagés ;
- condamner solidairement Madame [L] [C] épouse [O] et Madame [N] [C], veuve de Monsieur [R] [C] à verser à la société El Nuevo Mundo la somme de 30 989, 30 € au titre du trop perçu de loyer ;
- dire que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de leur date d'exigibilité, avec capitalisation des intérêts ;
- condamner solidairement Madame [L] [C] épouse [O] et Madame [N] [C], veuve de Monsieur [R] [C], à verser à la société El Nuevo Mundo la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre, les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La société L'Isle Beauté n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée selon acte extrajudiciaire du 7 septembre 2015 (à personne morale.) et les conclusions des consorts [J] par acte d'huissier du 10 février 2016 (à étude.).
La Cour, quoi qu'il en soit, renvoie à la synthèse argumentative des positions de chacune des parties dont l'essentiel sera rappelé dans le cadre des motifs du présent arrêt.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR
Vu les articles 474 alinéa 1 et 472 alinéa 2 du code de procédure civile';
La Cour statue à titre principal, sur la recevabilité ainsi que le bien-fondé d'une demande de dommages-intérêts formée, en ouverture de rapport d'expertise judiciaire, par le preneur de locaux commerciaux contre les bailleresses, respectivement nue-propriétaire et usufruitière de ces derniers, pour indemnisation des divers préjudices d'exploitation (matériel, financier et économique.) corrélatifs au défaut de réfection de la vétusté de la structure des lieux (toiture, poutre maîtresse, volets et fenêtres.) et notamment, à la survenance et à la multiplication de désordres d'infiltrations d'eau par toiture occasionnés à ces locaux ainsi que, à front renversé, subsidiairement le fond et à titre reconventionnel, sur le mérite d'une demande en résiliation judiciaire du bail litigieux présentée par les bailleresses pour défaut d'entretien des dits locaux.
Les appelantes exposent à l'appui de leur demande principale, que la société El Nuevo Mundo n'exploite plus le fonds de commerce litigieux depuis le 2 novembre 2012, date de cession de celui-ci à la société L'Isle Beauté, et ne justifie donc pas d'un intérêt légitime au sens de l'article 31 du code de procédure civile pour agir en justice à leur encontre et ainsi, solliciter leur condamnation à la réalisation des travaux de remise en état des lieux lesquels sont au demeurant, terminés.
Elles soulignent que selon l'article 8 de l'acte de cession intitulé «'énonciation des titres locatifs'», «'le cédant met et subroge le cessionnaire dans ses droits et obligations résultant ou pouvant résulter des actes sus énoncés'» et qu'ainsi, la société El Nuevo Mundo se trouve être subrogée dans ses droits par la société L'Isle Beauté. Elles concluent que la société El Nuevo Mundo n'a aujourd'hui plus aucune qualité à agir contre elle, dès lors qu'elle a cédé son fonds de commerce et donc, son droit au bail et ainsi, perçu le prix de cession de son fonds dont elle ne démontre en rien, qu'il a été diminué en raison de l'état des lieux litigieux.
La société El Nuevo Mundo répond que la vente de son fonds de commerce ne lui interdit pas de solliciter la réparation des préjudices antérieurs qu'elle a personnellement subis.
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1346-4 du code civil, tous dans leur rédaction antérieure à celle en vigueur à compter du 1er octobre 2016, dont il ressort notamment que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Selon l'acte notarié de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2012 consenti en faveur de la société L'Isle de Beauté, «'la société El Nuevo Mundo cède et transporte sous les garanties ordinaires et de droit les plus étendues au cessionnaire, tous ses droits au bail sus-énoncé, à la jouissance et à l'occupation des lieux litigieux et au bénéfice de toutes les dispositions du bail et des actes à venir'» et les cédants, en conséquence, mettent et subrogent «'le Cessionnaire dans ses droits et obligations résultant ou pouvant résulter des actes sus-énoncés'; le Cessionnaire prenant possession ce jour des lieux qui sont libres de toute occupation quelconque'».
Cet acte, bien que consenti en faveur du successeur dans le fonds de commerce du promettant, a selon actes d'huissier des 25 et 29 octobre 2012, été régulièrement porté à la connaissance des bailleresses avant la signature de ce document fixée au 3 novembre suivant. Si, à cette date, les bailleresses ne se sont pas présentées en l'étude du notaire, il est justifié par les documents présentés aux débats, que le cédant a signifié les 3 et 5 décembre 2012 cet acte de cession signé aux consorts [J], conformément à l'article 1690 du code civil.
Aucun formalisme n'étant institué dans le domaine de la subrogation, le seul fait que le cédant indique qu'il subroge à ses droits, ou à ses actions, ou même à sa créance, emporte subrogation complète à l'ensemble des droits, actions et sûretés.
Faute d'établir que les préjudices dont elle sollicite la réparation sont des préjudices exclusivement attachés à sa personne, la société El Nuevo Mundo n'apparaît donc pas, pouvoir être déclarée recevable en sa demande dès lors que celle-ci tend en réalité, y compris en ce qui concerne le préjudice d'image fondé sur l'attestation de clientes ' voir cote 13, à réparer le seul préjudice tant matériel que financier et encore commercial qu'elle soutient avoir subi, corrélativement aux troubles survenus durant la période d'exploitation des lieux litigieux qui la concerne.
Sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé et la société El Nuevo Mundo, subséquemment déclarée irrecevable en sa réclamation.
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile';
La société El Nuevo Mundo, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR':
Statuant en audience publique et par défaut.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau et y ajoutant':
DECLARE la société à responsabilité limitée El Nuevo Mundo irrecevable en ses demandes principales d'indemnisation.
CONDAMNE la société à responsabilité limitée El Nuevo Mundo aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire avec, pour ceux d'appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions d el'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société à responsabilité limitée El Nuevo Mundo à verser à Mme [N] [A] veuve [C] et à Mme [L], [D] [C] épouse [O], une indemnité de deux mille euros (2 000 euros.) à titre de frais irrépétibles.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,