COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
FS
Code nac : 59C
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/05693
AFFAIRE :
[U] [Z] [F]
C/
[H] [Y]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 30 Juin 2015 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2014001283
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
Me Mathilde PUYENCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1963 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 - N° du dossier 1554927
APPELANT
****************
Monsieur [H] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 - N° du dossier 343
SARL CETRAM
N° SIRET : 421 97 2 3 733
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000015 - N° du dossier 343
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
La SARL Cetram a vendu à M. [U] [Z] [F] le 28 septembre 2011 un tracteur de marque Man et une semi remorque immatriculés respectivement [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] pour un montant de 11 000€ TTC.
Se prévalant du fait que l'ensemble tracteur et semi remorque ne lui a pas été livré et que la SARL Cetram et M.[H] [Y] n'ont pas procédé au transport de deux groupes électrogènes au port de Cotonou, M. [U] [Z] [F] a le 7 mars 2014, assigné devant le tribunal de commerce de Chartres la SARL Cetram et M.[H] [Y] aux fins de:
- Dire que la Société CETRAM et Monsieur [H] [W] [Z] [Y] n'ont pas respecté leurs engagements dans le cadre du contrat de vente de l'ensemble semi remorque (immatriculé [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]) non livré à M. [U] [Z] [F],
- Dire que la Société CETRAM et Monsieur [H] [W] [Z] [Y] n'ont pas respecté leurs engagements dans le cadre du contrat de transport à Cotonou de deux groupes électrogènes appartenant à M. [U] [Z] [F] non livrés à destination,
En conséquence:
- Prononcer la résiliation du contrat de vente de l'ensemble remorque (immatriculé [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]) pour un montant de 11 000 euros, en raison de l'inexécution de son obligation de livraison par la société Cetram et Monsieur [H] [Z] [Y],
- Condamner solidairement la société Cetram et Monsieur [H] [E] [Z] [Y] à restituer à M. [U] [Z] [F] la somme de 11 000,00 euros versés pour l'acquisition d'un ensemble tracteur semi remorque (immatriculé [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2]) non livré à M. [U] [Z] [F],
- Condamner solidairement la société Cetram et Monsieur [H] [Y] à livrer à M. [U] [Z] [F] les deux groupes électrogènes, à défaut les condamner à lui verser la somme de 22 000€ de dommages et intérêt en compensation,
- Condamner la société Cetram et Monsieur [H] [Y] à verser à M. [U] [Z] [F] la somme de 60 000 euros de dommages et intérêts en compensation du manque à gagner consécutif à la non-livraison des groupes électrogènes.
- Condamner solidairement la société Cetram et Monsieur [H] [E] [Z] [Y] à verser à M. [U] [Z] [F] la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement â intervenir.
- Condamner solidairement la Société Cetram et Monsieur [H] [E] [Z] [Y] aux entiers frais et dépens.
Par jugement en date du 30 juin 2015, le tribunal de commerce de Chartres :
- Constate l'absence d'intérêt à agir de M. [U] [Z] [F] à l'encontre de M. [H] [Y],
- Déclare M. [U] [Z] [F] irrecevable pour l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à rencontre de M. [H] [Y],
- Déclare les demandes de M. [U] [Z] [F] à l'encontre de la SARL Cetram recevables mais mal fondées,
- Déboute M. [U] [Z] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à rencontre de la SARL Cetram,
- Déclare les demandes reconventlonnelies de Monsieur [H] [Y] et de la SARL Cetram recevables mais mal fondées et les déboute,
Condamne M. [U] [Z] [F] aux entiers déperts afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 104,52 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Par déclaration en date du 28 juillet 2015, M. [U] [Z] [F] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2016, M. [U] [Z] [F] demande à la cour de:
- Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par M. [U] [Z] [F]
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise, et statuant à nouveau,
- Prononcer la résiliation du contrat de vente de l'ensemble tracteur semi-remorque conclu pour un prix de 11.000 euros, en raison de l'inexécution de son obligation de livraison par la société Cetram et Monsieur [H] [Y] ;
En conséquence,
- Condamner solidairement la société Cetram et Monsieur [H] [Y] à restituer à M. [U] [Z] [F] la somme de 11.000 euros versée pour l'acquisition du tracteur semi-remorque non livré à Monsieur [Z] [F], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- Condamner solidairement la Cetram et Monsieur [H] [Y] à livrer à M. [U] [Z] [F] les deux groupes électrogènes, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si la société Cetram et Monsieur [H] [Y] n'étaient pas en mesure de livrer les deux groupes électrogènes, condamner la société Cetram et Monsieur [H] [Y] solidairement à payer à M. [U] [Z] [F] une somme de 22.000 euros à titre de dommages-intérêts,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la société Cetram et Monsieur [H] [Y] à verser à M. [U] [Z] [F] la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts.
- Débouter la société Cetram et Monsieur [H] [Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages-intérêts,
- Condamner solidairement la société Cetram et Monsieur [H] [Y] à porter et payer au concluant la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner solidairement la société Cetram et Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens,
-Dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la S.E.L.A.R.L.
LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 11 décembre 2015, M. [H] [Y] et la SARL Cetram prient la cour de:
Vu l'article 31 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile , et 1315 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1134,1147 et suivants du code civil,
-Voir confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et ce faisant,
- Voir constater l'absence d'intérêt à agir de M. [U] [Z] [F] à l'encontre de Monsieur [Y], et ce faisant, voir déclarer irrecevables les demandes de M. [U] [Z] [F] à l'encontre de Monsieur [Y], faute d'intérêt à agir, et ce faisant, mettre hors de cause Monsieur [Y] ;
Voir débouter M. [U] [Z] [F] de toutes demandes à l'encontre de la Société Cetram;
A titre reconventionnel:
Voir condamner M. [U] [Z] [F] à verser à Monsieur [Y] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Voir condamner M. [U] [Z] [F] à verser d'une part, à la Société Cetram, et d'autre part, à Monsieur [Y], une somme de 2 000 euros à chacun à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du code de procédure civile
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2016 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2016.
MOTIFS
Sur l'intérêt à agir de M. [U] [Z] [F] à l'encontre de M.[H] [Y]:
M. [U] [Z] [F] demande l'infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir les relations à la fois d'affaires et personnelles, notamment immobilières, qu'il entretient avec M.[H] [Y]. Expliquant qu'il s'est adressé à lui pour l'achat du semi remorque et pour le transport des deux groupes électrogènes placés dans les camions Iveco qu'il a achetés, qu'il n'a eu connaissance de l'existence de la SARL Cetram que lors de l'émission de la facture, que les mandats cash ont été adressés à M.[H] [Y], il soutient qu'il a intérêt à agir à l'encontre de M.[H] [Y] pris en son nom personnel.
En réplique, M.[H] [Y] considère que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée dans ce litige, qu'il n'a agi qu'en tant que représentant de la SARL Cetram, qu'il ne peut être fait aucun amalgame avec les échanges qu'il a pu avoir avec M. [U] [Z] [F] dans le cadre d'un projet de vente d'un bien immobilier.
L'article 31 du Code de Procédure Civile édicte que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserves des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Nonobstant les relations d'affaires ou personnelles pouvant exister entre M. [U] [Z] [F] et M.[H] [Y], le litige dont est saisie la cour porte sur l'exécution d'un contrat conclu entre M. [U] [Z] [F] et la SARL Cetram, dont le gérant est M.[H] [Y]. Le simple fait pour M. [U] [Z] [F] de produire des mandats cash à l'ordre de M.[H] [Y] ne caractérise pas à lui seul, à défaut de la preuve d'une faute personnelle de M.[H] [Y], de son intérêt à agir à titre personnel à son encontre. C'est donc à bon droit que le tribunal a déclaré irrecevable la demande de M. [U] [Z] [F] à l'encontre de M.[H] [Y]. Il y a lieu par conséquent de mettre hors de cause M.[H] [Y], comme sollicité par ce dernier.
Sur le fond:
M. [U] [Z] [F] soutient que les intimés n'ont pas respecté leur obligation de livraison de l'ensemble semi-remorque, des deux camions Iveco et des deux groupes électrogènes alors qu'il a réglé la facture du tracteur et de la semi-remorque, que M.[H] [Y] ne lui a indiqué qu'en novembre 2012 l'endroit où se trouvait le camion, qu'il n'a cependant pas pu récupérer le matériel qui avait été à nouveau déplacé, que le certificat de cession produit ne comporte pas sa signature, que sa demande en résiliation du contrat de vente est fondée. Il ajoute que M.[H] [Y] était en charge du transport des deux groupes électrogènes qui devaient être transportés sur deux camions Iveco qu'il avait achetés, qu'il n'a eu personnellement connaissance de la société Medesse que lors de l'établissement de la facture pour le transport dudit matériel, que la facture, faite au nom de la société Medesse uniquement pour des raisons fiscales, montre d'ailleurs que le règlement devait être fait auprès la SARL Cetram, qu'il n'a pas pu récupérer le matériel au port [Établissement 1], comme convenu.
De leur côté, M.[H] [Y] et la SARL Cetram s'opposent aux demandes, faisant valoir que le seul contrat conclu avec M. [U] [Z] [F] porte sur la vente d'un ensemble tracteur/semi remorque qui lui a été livré, et que ce dernier a payé. Ils contestent toute responsabilité dans l'acheminement des deux groupes électrogènes dont fait état M. [U] [Z] [F], dont le transport était à la charge de la société Medesse, laquelle n'a sollicité la SARL Cetram que pour la remise d'un chèque d'acompte devant être adressé à la société Medesse avant le transport.
En ce qui concerne l'ensemble tracteur / semi remorque immatriculé respectivement [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2], il est produit la facture n°211007 de la SARL Cetram à l'ordre de M. [U] [Z] [F] en date du 28 septembre 2011 pour un montant de 11.000€. Alors qu'il n'est pas discuté que le prix du matériel a été payé par M. [U] [Z] [F] qui produit la facture correspondante, et que la facture ne mentionne aucunement de livraison à un quelconque endroit, M. [U] [Z] [F] ne rapporte pas la preuve que la SARL Cetram n'a pas satisfait à son obligation de livraison, celle-ci produisant d'ailleurs les certificats de cession des deux véhicules en date du 28 septembre 2011 qui comportent la signature de son représentant sans que la mention de la signature de l'acheteur ne soit requise et un mail de M. [U] [Z] [F] du 19 juillet 2012 indiquant avoir reçu les factures de vente et les cartes grises. Il n'est pas non plus justifié que le courriel du 1er mars 2013 (cote N°19) adressé à '[R] [U]' mentionnant un 'camion Man' fasse référence au matériel faisant l'objet de la facture précitée. Par ailleurs, le fait pour M. [U] [Z] [F] de produire un courrier non daté de la SARL Cetram placé sous cote N°12 indiquant que ' le tracteur et le semi de M.[Z] ont dû être déplacés' et une attestation de M.[O] (cote N°21) mentionnant n'avoir pas pu récupérer 'le tracteur Man et le semi-remorque char' ne peuvent servir à établir sérieusement que le matériel, objet de la facture n°211007 du 28 septembre 2011, c'est à dire à une date bien antérieure, ne lui a pas été livré.
Quant aux deux groupes électrogènes devant être transportés sur des camions Iveco, jusqu'au port [Établissement 1], la cour relève tout d'abord que tant en première instance que devant la présente juridiction, M. [U] [Z] [F] ne formule aucune demande concernant les deux camions Iveco. En outre, M. [U] [Z] [F] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la SARL Cetram était en charge du transport de deux groupes électrogènes au port [Établissement 1], ne produisant aux débats aucun élément étayant ses dires sur ce point, la seule facture produite se référant à ce matériel émanant de la société Medesse. Certes, sur cette facture, il est mentionné que le règlement doit se faire ' à notre partenaire, la SARL Cetram' mais cette indication n'est pas suffisante pour établir que cette dernière était chargée du transport des deux groupes électrogènes et qu'elle a failli à ses obligations, qu'au demeurant le gérant de la société Medesse atteste (cote N°7) que les deux groupes électrogènes sont arrivés au port [Établissement 1] mais n'ont pas été réclamés. M. [U] [Z] [F] sera donc débouté de toute demande à ce titre.
Enfin, M. [U] [Z] [F] sollicite la condamnation de la SARL Cetram et de M. [H] [Y] au paiement de la somme de 60 000€ à titre de dommages et intérêts, faisant valoir que l'absence de livraison de l'ensemble tracteur/semi-remorque, des deux groupes électrogènes et des deux camions Iveco lui a causé un préjudice important en ne lui permettant pas de les louer au Niger, ce qui a eu un impact négatif sur ses relations avec de nouveaux clients au Niger. Les intimés s'opposent à cette demande, ne l'estimant pas fondée.
M. [U] [Z] [F] n'apporte aucun élément propre à caractériser des fautes contractuelles ou délictuelles imputables aux intimés, à prouver le préjudice subi et à justifier du manque à gagner invoqué. C'est dès lors, à bon droit, que le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [U] [Z] [F].
M. [H] [Y] sollicite la somme de 2 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au regard des relations existant entre les parties, l'intention de nuire de M. [U] [Z] [F] n'est pas caractérisée et M. [H] [Y] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens.
Il n'y a pas lieu en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront à la charge de M. [U] [Z] [F].
PAR CES MOTIFS
Contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette toutes les autres demandes des parties
Condamne M. [U] [Z] [F] aux dépens d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,