COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
SM
Code nac : 56B
12e chambre section 2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 16/06819
AFFAIRE :
SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
C/
Société ODL - ORGANISATION DYNAMIC LIMITED
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Septembre 2016 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 12
N° Section : B
N° RG : 15/7774
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me Bertrand ROL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SAS BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
N° SIRET : 775 66 4 8 73
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140524
Représentant : Me Laurence DE MONTAUZAN de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J149 - substituée par Me LAGARDE
APPELANTE
****************
Société ODL - ORGANISATION DYNAMIC LIMITED
[Adresse 3]
...[Adresse 4]ON - ROYAUME UNI
Représentant : Me Bertrand ROL de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20150794
Représentant : Me Xavier CHABEUF de l'AARPI CARDINAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1894
Représentant : Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0232
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Octobre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président,
Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier f.f., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
Vu le jugement prononcé le 17 septembre 2014 par le tribunal de commerce de Pontoise, dans l'affaire opposant la société par actions simplifiée Bouygues Energies & Services (société Bouygues.), anciennement dénommée ETDE, à la société de droit britannique Organisation Dynamic Limited (société ODL.)';
Vu l'appel déclaré le 22 octobre 2014 par la société ODL et celui déclaré le 24 octobre suivant par la société Bouygues';
Vu l'ordonnance du 22 janvier 2015 par laquelle le magistrat délégué par le premier président, a rejeté la demande présentée par la société Bouygues aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement et a ordonné une mesure de consignation';
Vu l'ordonnance du 28 mai 2015 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré nul, l'acte d'appel interjeté par la société ODL et déclaré l'appel de cette société irrecevable';
Vu l'arrêt du 3 novembre 2015 de la Cour de céans, rejetant le déféré formé sur cette ordonnance';
Vu l'appel déclaré le 10 novembre 2015'par la société ODL';
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2016 déclarant cet appel recevable';
Vu la requête enregistrée le 16 septembre 2016, par laquelle la société Bouygues défère cette dernière ordonnance à la Cour, sur le fondement des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile';
Vu, enregistrées le 17 octobre 2016, les conclusions en réponse présentées par la société ODL';
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2016, fixant l'affaire à l'audience du 25 octobre suivant tenue en formation de juge rapporteur pour y être plaidée';
Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que les éléments et pièces du dossier.
SUR CE,
Le tribunal de commerce de Pontoise, saisi par la société ODL d'une demande en paiement d'honoraires au titre d'une activité de conseil, a par jugement du 17 septembre 2014'statué dans ces termes :
- rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les sociétés Bouygues Energie et Services et Bouygues Construction,
- met hors de cause la société Bouygues Construction,
- rejette la demande d'expertise formulée par la soicété Bouygues Energie et Services,
- condamne la société Bouygues Energie et Services à payer à la société ODL la somme de 199 807 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 novembre 2008,
- déboute la société ODL de toutes ses autres demandes,
- déboute la société Bouygues Energie et Services de toutes ses demandes,
- ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
- condamne la société Bouygues Energie et Services à payer à la société ODL la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société ODL à payer à la société Bouygues Construction la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,
- condamne la société Bouygues Energie et Services aux dépens de l'instance, liquidés à la somme de 104, 52 euros ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié le 24 septembre 2014 par la société ODL à la personne morale de la société Bouygues.
La société ODL a déclaré appel de cette décision le 22 octobre 2014, enregistré sous le numéro 14-7667 devant la 12ème chambre B. La société Bouygues a également déclaré appel le 24 octobre suivant, enregistré sous le numéro 14-7722 devant la même chambre.
Ces affaires n'ont pas été jointes.
Le 4 novembre 2014, la société Bouygues a fait assigner en référé la société ODL pour voir, à titre principal, arrêter l'exécution provisoire du jugement entrepris sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, se voir autorisée à consigner la somme pouvant suffisamment garantir le montant de la condamnation, plus subsidiairement voir ordonner la constitution d'une garantie et entendre condamner la société ODL à lui payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire du 22 janvier 2015, le magistrat délégué par le premier président a tranché comme suit':
- rejetons la demande de la société Bouygues Energies et Services tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,
- autorisons la société Bouygues Energies et Services à consigner à la Caisse des dépôts et consignations les sommes en principal, intérêts et frais, au paiement desquelles elle a été condamnée aux termes du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 17 septembre 2014, dans un délai d'un mois à compter de la présente ordonnance afin d'éviter l'exécution provisoire du jugement,
- disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Pour statuer ainsi, le magistrat délégué a retenu que si selon les pièces produites par la société ODL, son rétablissement a pour conséquence qu'elle est réputée avoir continué d'exister comme si elle n'avait jamais été dissoute ou radiée du registre et que des capitaux sont détenus au nom de cette société, les motifs de radiation de cette société qui, aux termes des traductions versées aux débats par la défenderesse elle-même, tiennent au fait que la société ODL n'exercerait plus son activité de manière effective, peu important qu'elle ait été rétablie, justifient, en l'absence de production d'éléments comptables ou d'autres éléments de preuve attestant de sa solvabilité, que la consignation des sommes dues en exécution du jugement soit autorisée au visa des dispositions de l'article 521 du code de procédure civile.
Saisie par ailleurs le 23 mars 2015 dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 14-7667, d'une demande d'incident tendant à voir déclarer nul et partant, irrecevable pour avoir été formé par une société dépourvue de la capacité de jouissance nécessaire, l'appel interjeté par la société ODL, le magistrat de la mise en état a par ordonnance du 28 mai 2015, fait droit à cette demande et condamné la société ODL aux dépens.
Pour statuer ainsi, ce magistrat a retenu, que la société ODL était depuis le 15 mai 2014, radiée de l'équivalent anglais du registre du commerce et donc dissoute depuis cette date et qu'il ne résultait pas des documents produits, qu'elle était durant cette période, pourvue de la personnalité morale et ainsi, à même de diligenter une procédure. Il a par ailleurs estimé, que s'il était constant que la société ODL avait été réinscrite et que cette réinscription avait, au regard du droit anglais, un effet rétroactif, il n'en demeurait pas moins qu'au regard du droit français, cette circonstance restait sans effet puisque cette réinscription est postérieure à l'expiration du délai d'appel.
La société ODL a le 10 novembre 2015, de nouveau déclaré appel du jugement du 17 septembre 2014. Cet appel a été enregistré devant la 12ème chambre sous le numéro 15-7774.
Saisi par voie d'incident, dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 14-7722 d'une demande de sursis à statuer sur l'appel formé par la société Bouygues dans l'attente de la reddition des décisions définitives sur la régularité et la recevabilité des appels principaux interjetés par la société ODL les 22 octobre 2014 et 10 novembre 2015, le magistrat de la mise en état a, selon ordonnance du 7 mars 2016, décidé de rejeter cette demande de sursis et dit que le président délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles était seul compétent pour connaître, au visa de l'article 107 du code de procédure civile, de la connexité de l'appel interjeté le 24 octobre 2014 par la société Bouygues enregistré sous le numéro 14-7722 devant la 12ème chambre B et de celui interjeté le 10 novembre 2015 par la société ODL enregistré sous le numéro 15-7774 devant la 12ème chambre.
Le magistrat délégué par le premier président avait quoi qu'il en soit par ordonnance du 2 février 2016, décidé de redistribuer l'affaire inscrite sous le numéro 15-7774 à la «'12 chambre ' 2ème section'» (12 chambre B.).
Saisie par requête de la société ODL du 11 juin 2015 d'un déféré sur l'ordonnance précitée du 28 mai 2015, la Cour a par arrêt du 3 novembre 2015, énoncé par voie de dispositif la décision qui suit :
- déboute la société Organisation Dynamics Limited, ODL de sa requête déférant à la cour l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 28 mai 2015,
- condamne la société Organisation Dynamics Limited, ODL à payer à la société Bouygues Energies & Services la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile,
- rejette toutes autres demandes,
- condamne la société Organisation Dynamics Limited, ODL aux dépens de la préocédure de défréré et dit que ceux-ci pourront e^tre recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la Cour retient, que s'il est acquis aux débats que la capacité à agir de la société ODL doit s'apprécier selon la loi anglaise, il n'en subsiste pas moins qu'à la date de la déclaration d'appel le 22 octobre 2014, cette société était dissoute depuis mai 2014'; -qu'au regard du droit anglais, la dissolution marque la fin de l'existence légale de la société de sorte qu'à la date de l'appel, la société ODL ne bénéficiait pas de la capacité d'agir en justice'; - que si cette société fait valoir que la loi anglaise lui permet de retrouver sa personnalité juridique par une réinscription au Companies House, elle ne conteste pas néanmoins qu'en matière de procédure civile, une règle de conflits de lois spécifique désigne la loi du for, soit la loi applicable du lieu où se trouve le tribunal devant lequel l'affaire a été portée'; - que dès lors, la juridiction française étant compétente, les règles de la procédure française sont applicables et notamment, l'article 117 du code de procédure civile dont il ressort, que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte': le défaut de capacité d'ester en justice'; - que précisément, l'irrégularité d'une procédure engagée par une personne morale «'dissolved'» est une irrégularité de fond tandis qu'au regard de la procédure civile française, la capacité à agir doit s'apprécier au moment de la déclaration d'appel, peu important les effets rétroactifs de la réinscription au Companies House selon la loi anglaise'; - que la loi nationale de procédure déterminant le délai, dans lequel doit intervenir la diligence emportant régularisation d'une déclaration d'appel entachée de nullité, la régularisation de l'acte nul, suppose qu'elle intervienne avant l'expiration du délai d'appel';- que force est de constater en l'espèce, que la société ODL n'a pas retrouvé sa capacité dans le délai d'appel, sa réinscription au Companies House étant en effet, postérieure à l'expiration de ce délai.
Cet arrêt a le 25 février 2016 été frappé d'un pourvoi, actuellement pendant devant la Cour de cassation (pourvoi J1612975.).
Saisi par voie d'incident dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le numéro 15-7774, d'une demande de la société Bouygues tendant à voir déclarer l'appel formé par la société ODL le 12 novembre 2015 irrecevable pour cause de tardiveté, le magistrat de la mise en état a selon ordonnance du 5 septembre 2016 écarté ce grief et déclaré ledit appel, recevable.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a rappelé': - qu'aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en va de même, lorsque cette demande est portée devant une juridiction incompétente ou, lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure'; - qu'en visant les vices de procédure affectant l'acte de saisine, l'alinéa 2 de l'article 2241 précité ne distingue pas, selon que la cause de l'annulation résulte d'un vice de forme au sens des articles 112 et suivants du code de procédure civile ou des irrégularités de fond au sens des articles 117 et suivants du même code'; - qu'en énonçant, que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, l'article 2242 du code civil ne déroge pas au point de départ instantané de la durée de l'interruption de la prescription que l'article 2241 attache à la décision annulant la demande en justice par l'effet d'un vice de procédure, ni au délai préfix d'un mois pour exercer le recours ordinaire de la voie de l'appel fixé par les dispositions de l'article 538 du code de procédure civile'; - qu'en fait, la société ODL a le 12 novembre 2015, interjeté appel moins d'un mois après l'arrêt ayant le 3 novembre 2015, confirmé le vice de procédure entachant le premier appel du chef de défaut de capacité à agir et qu'il convenait donc, de déclarer le second appel recevable.
Selon requête en déféré présentée le 16 septembre 2016 contre cette décision, la société Bouygues demande à la Cour de':
- par application de l'article 916 du code de procédure civile
- vu l'ordonnance rendue le 5 septembre 2016 par le conseiller de la mise en état du 5 septembre 2016 (RG 15-7774.)
- déclarer recevable et bien fondée le présent déféré
- et y faisant droit
- infirmer l'ordonnance rendue le 5 septembre 2016 par le conseiller de la mise en état du 5 septembre 2016 (RG 15-7774)
- constater le caractère tardif de l'appel interjeté par la soicété ODL contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de Pontoise le 17 septembre 2004
- en conséquence, juger irrecevable l'appel formé par la société ODL
- condamner la société ODL au règlement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code d eprocédure civile
- condamner la société ODL aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Patricia Minault agissant par Maître Patricia Minault, avocat au barreau de Versailles Toque 519, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société ODL récapitule sa position selon le dispositif suivant':
- vu la requête en déféré aux fins d'irrecevabilité d'appel signifiées par la société Bouygues Energies & Services,
- vu la jurisprudence précitée, vu les dispositions de l'article 2241 du code civil,
- débouter la société Bouygues Energies & Services de ses demandes, tendant à juger irrecevable l'appel formé par la société ODL le 18 novembre 2015,
- dans ces conditions,
- confirmer l'ordonnance en date du 5 septembre 2016 en toutes ses dispositions,
- dire recevable et bien-fondé ledit appel pour les motifs ci-avant rappelés,
- condamner la société Bouygues Energies & Services au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bouygues Energies & Services aux entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI JRF Avocats, représentée par Maître Bertrand Rol, avocats au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a selon ordonnance du 29 septembre 2016, été fixée à l'audience de plaidoiries du 25 octobre suivant. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
A l'appui du déféré formé, la société Bouygues soutient que dès lors que le jugement entrepris a été signifié le 24 septembre 2014, le délai d'appel est venu à expiration le 24 octobre suivant de sorte que l'appel régularisé le 12 novembre 2015 est, en considération des articles 538 et 125 du code de procédure civile, nécessairement irrecevable car tardif.
Elle affirme que, nonobstant les prétentions adverses contraires': - l'annulation du premier acte d'appel formé par une société inexistante, n'a pu interrompre le délai d'appel jusqu'à l'arrêt du 3 novembre 2015 ayant constaté cette nullité, les dispositions de l'article 2241 du code civil n'étant pas applicables aux délais de procédure et ne concernant que les diligences postérieures à l'introduction de l'instance ; - l'effet interruptif d'une demande en justice annulée par l'effet d'un vice de procédure ne saurait ainsi valoir pour un acte d'appel entaché de nullité à raison d'un défaut de capacité de jouissance de l'appelant'; - la loi du 17 juin 2008 ne fait que confirmer cette analyse dès lors que selon l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit, résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps'; - c'est donc par une dénaturation du sens des articles 2241 et 2242 du code civil qu'on appliquerait à l'acte d'appel, au prétexte qu'il est un acte de saisine d'une juridiction, les dispositions légales ayant été conçues et écrites en considération de la seule demande introductive d'instance sauf, à anéantir la contrainte temporelle spécifique pesant sur l'exercice des voies de recours dans le souci de garantir le respect d'un délai raisonnable de jugement tel que prescrit par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - qu'au sens de l'article 2241 du code civil, le vice de procédure est un vice de forme et non pas une nullité de fond dont un acte de procédure est entaché en raison du défaut de capacité de son auteur'; - qu'à supposer même qu'on reconnaisse un effet interruptif à l'appel irrégulièrement formé par la société ODL le 22 octobre 2014, il faudrait alors, considérer que cette société disposait à nouveau d'un délai d'un mois pour régulariser sa situation soit, avant le 22 novembre 2014, ce qu'elle n'a pas fait.
La société ODL, qui conclut à la confirmation intégrale de la décision, répond': - que l'ordonnance déférée a été rendue dans la droite ligne de la jurisprudence de la cour de céans et de celle de la Cour de cassation'; - qu'il n'est, ni contesté, ni contestable, que la société ODL a été rétablie le 22 décembre 2014 auprès du registre du commerce et des sociétés anglais (Companies House.) et qu'elle disposait donc, lors du second appel, de la pleine capacité juridique.
Elle souligne, que le vice de procédure auquel fait référence l'article 2241 du code civil, ne saurait être nécessairement un vice de forme excluant une nullité de fond et que quoi qu'il en soit, le défaut de capacité de l'appelant et le défaut de pouvoir de la personne assurant la représentation de la partie en justice constituent, l'un comme l'autre, des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte expressément visées par l'article 117 du code de procédure civile.
Elle ajoute': - que le nouveau délai d'appel court à compter de l'arrêt ayant prononcé la nullité du premier puisque, antérieurement à cette date, il n'existait aucun doute sur la validité du premier appel'; - que le délai d'appel est un délai de forclusion au sens de l'article 540 alinéa 1er du code de procédure civile et correspond à la durée d'un droit d'action donnée ; - que le nouveau délai ne pouvait ainsi courir qu'à compter de l'arrêt du 3 novembre 2015 ayant prononcé la nullité du premier appel'; - qu'ayant été formé dans le mois de cette décision par une société ayant la pleine capacité à agir en justice, ce nouvel appel est parfaitement recevable'; - que la société Bouygues prétend à tort, que selon les termes de l'article 2241 du code civil, seule la demande introductive d'instance interrompt le délai de forclusion et non pas, les actes de procédure jalonnant l'instance puisque l'interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ; - que seule une décision de justice peut interrompre le délai car seule, une décision de justice peut confirmer ou non l'incompétence d'une juridiction ou un vice de procédure'; - que le délai interrompu par la première déclaration d'appel n'a en l'espèce pas recommencé à courir tant que l'appel du 22 octobre 2014 n'a pas été déclaré irrecevable'; - que c'est donc bien, au jour de l'arrêt du 3 novembre 2015 confirmant l'irrecevabilité du premier appel de la société ODL, qu'un nouveau délai s'est ouvert.
Vu l'article 538 du code de procédure civile, ensemble les articles 117 du même code ainsi que les articles 2241 et 2242 du code civil dont il ressort, que le délai de recours par voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse et que par ailleurs, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte de procédure': le défaut de capacité en justice'; qu'ensuite, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et qu'il en est de même lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure et enfin, que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance';
Quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief dans les conditions de l'article 114 du code de procédure civile, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile (Cour de cassation, chambre mixte, 7 juillet 2006 ' n° 03620.026).
L'arrêt de la cour de céans du 3 novembre 2015 rappelle que l'irrégularité «'de procédure'» affectant l'acte d'appel formé le 22 octobre 2014 par la société ODL, personne morale inexistante à la date d'accomplissement de cette diligence, constitue une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile.
Si l'annulation prononcée par ce même arrêt a entraîné l'anéantissement rétroactif de l'acte d'appel incriminé, celui-ci a cependant, par application des dispositions conjuguées des articles 2241 et 2242 du code civil, conservé un effet interruptif du délai d'appel de forclusion identique à celui d'une assignation nulle pour vice de fond jusqu'au 3 novembre 2015, date d'extinction de l'instance en nullité.
Une demande en justice au sens des articles 2241 et 2242 du code civil se définit en effet normalement, comme l'acte juridique de procédure par lequel une partie introduit l'instance pour soumettre une prétention au juge au sens de l'article 53 du code de procédure civile inséré au Titre IV du Livre 1er du code de procédure civile assemblant «'les dispositions communes à toutes les juridictions'» et non pas, comme l'action en justice de l'article 30 inscrit au Titre III du même code, entendue comme le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ainsi que la société Bouygues tente en réalité de l'affirmer.
Sur ces constatations et pour l'ensemble de ces raisons, c'est à bon droit que, nonobstant le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 novembre 2015 toujours pendant devant la Cour de cassation, le conseiller de la mise en état a reçu l'appel formé le 10 novembre 2015.
L'ordonnance attaquée sera ainsi confirmée en ce qu'elle a écarté le grief de tardiveté et déclaré l'appel formé le 10 novembre 2015, recevable.
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile';
La société Bouygues, partie perdante au sens de ces dispositions, sera condamnée aux entiers dépens de cette instance de déféré avec faculté de recouvrement direct en faveur de l'AARPI JRF Avocats, représentée par Maître Bertrand Rol, avocats au barreau de Versailles.
PAR CES MOTIFS, LA COUR':
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2016 en toutes ses dispositions.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Bouygues Energies aux entiers dépens de cette instance de déféré, avec faculté de recouvrement direct en faveur de l'AARPI JRF Avocats, représentée par Maître Bertrand Rol, avocats au barreau de Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Vu l'article 700 du code de procédure civile'; CONDAMNE la société par actions simplifiée Bouygues Energies à verser à la société de droit britannique Organisation Dynamic Limited une indemnité de deux mille euros (2 000 euros) à titre de frais irrépétibles de déféré.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier f.f., Le président,