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30/03/2017 | FRANCE | N°16/07784

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre section 2, 30 mars 2017, 16/07784


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



SM

Code nac : 00A



12e chambre section 2



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 30 MARS 2017



JONCTION

R.G. N° 16/07784 et 16/9225







AFFAIRE :





SAS EBV ELEKTRONIK



C/

SA PROVENCALE D'ELECTRONIQUE ET CABLAGE - SPEC

...









Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Eric WEIL

Me

Jean-Marc DUFOUR

Me Christian CONNOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :



DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'enco...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

SM

Code nac : 00A

12e chambre section 2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 30 MARS 2017

JONCTION

R.G. N° 16/07784 et 16/9225

AFFAIRE :

SAS EBV ELEKTRONIK

C/

SA PROVENCALE D'ELECTRONIQUE ET CABLAGE - SPEC

...

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Eric WEIL

Me Jean-Marc DUFOUR

Me Christian CONNOR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX SEPT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPETENCE, dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de NANTERRE, en date du 12 Octobre 2016

SAS EBV ELEKTRONIK

N° SIRET : 330 65 6 6 388

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défenderesse dans 16/9225

Non comparante

Représentée par Me Eric WEIL de l'ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R002 - substitué par Me PIC

ET Par Me Bruno SAUTELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: E1344

****************

DEFENDERESSES AU CONTREDIT

SA PROVENCALE D'ELECTRONIQUE ET CABLAGE - SPEC

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Défenderesse dans 16/9225

Non comparante

Représentée par Me Jean-Marc DUFOUR, avocat au barreau de MARSEILLE

Société OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH

[Adresse 3]

[Adresse 3] (ALLEMAGNE)

Demanderesse dans 16/9225

Non comparante

Représentée par Me Christian CONNOR de l'AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169 - substitué par Me JOUMIER

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Janvier 2017, devant Madame Sylvie MESLIN, Président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvie MESLIN, Président,

Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,

Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,

Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,

Vu le contredit déposé le 26 octobre 2016 au greffe du tribunal de commerce de Nanterre par la société par actions simplifiée EBV Elektronik France (société EBV.), contre le jugement prononcé le 12 octobre précédent dans l'affaire l'opposant à la société anonyme à directoire et conseil de surveillance Société Provençale d'Electronique et de Câblage (société SPEC.), d'une part ainsi qu'à la société à responsabilité limitée de droit allemand Osram Opto Semiconductors GMBH (société Osram.), d'autre part - RG 16-7784 ;

Vu le contredit déposé le 23 décembre 2016 contre la même décision par la société Osram - RG 16-9225 ;

Vu le jugement querellé ;

Vu l'ordonnance du 22 novembre 2016 fixant le renvoi de l'affaire à l'audience du 31 janvier 2017 ;

Vu, déposées par ordre chronologique, les ultimes et uniques conclusions présentées le :

- 28 décembre 2016, par la société Osram, défenderesse au contredit à titre principal et demanderesse à titre incident,

- 3 janvier 2017, par la société EBV, demanderesse au contredit à titre principal et défenderesse à titre incident,

- 9 janvier 2017, par la société SPEC, défenderesse au contredit à titre principal et incident ;

Vu l'ensemble des actes de procédure ainsi que des éléments et pièces du dossier présentés par chacune des parties.

SUR CE,

La Cour se réfère au jugement entrepris pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales de chaque partie. Il suffit, en synthèse, de rappeler les éléments constants suivants tirés des écritures d'appel.

1. données analytiques, factuelles et circonstancielles, de ce litige

La société SPEC, petite PME industrielle spécialisée dans deux secteurs d'activités - l'automatisme industriel et l'information system -, est devenue un opérateur économique d'importance sur le marché de l'infosystème. Elle a ainsi obtenu en 2014 le label ' origine France garantie' décerné par le ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique.

La société EBV, distributrice de composants électroniques, est de son côté la filiale d'un groupe international dont la maison mère, la société de droit étranger EBV Elektronik GMBH & Co.KG, a son siège social en Allemagne et également, une branche d'activité du groupe américain Avnet, leader mondial de la distribution de composants électroniques faisant l'objet d'une cotation au NYSE. La société Osram enfin, est un groupe allemand, concepteur et fabricant d'ampoules et de diodes électroluminescentes (LED.), numéro 2 mondial dans l'industrie de l'éclairage.

Les sociétés SPEC et EBV sont en relations commerciales depuis plus de 10 ans, celle-là passant habituellement commande à celle-ci de composants électroniques et notamment de LED Osram. La société EBV s'approvisionne donc de LED auprès du fabricant, la société Osram, et les distribue ensuite à la société SPEC, celle-ci s'en servant pour équiper des bus en ' girouettes '. Ce produit phare du secteur d'information system de la société SPEC est un équipement embarqué de type visuel constitué de panneaux d'affichage permettant aux utilisateurs des transports en commun d'obtenir des informations variables sur le parcours d'un bus. Cet affichage se fait par le biais de petites diodes lumineuses ou LED.

La société SPEC a courant 2010 créé et développé une nouvelle génération de girouettes plus efficientes qui, dotées d'une nouvelle génération de LED plus lumineuses, ont été certifiées en 2011. Ces girouettes sont donc équipées par deux références de LED Osram, la LED Monochrome (LED Mono) LYT 68F et la LED couleur LRTB-GFTG.

Ayant durant plusieurs années, constaté de nombreuses défaillances sur les différentes références de LED Osram vendues par la société EBV et ayant eu connaissance de ce que la dernière génération de ce matériel, la LED LYT 68F, faisait encore l'objet de défaillances récurrentes alors qu'elle équipe toutes les girouettes ' nouvelle génération ' installées chez la totalité de ses clients, la société SPEC a, le 23 juin 2015, décidé d'assigner la société EBV en responsabilité à propos de la livraison d'un LED LYT 68 F au visa de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la présente cause ainsi que des articles 1641 et 1645 du code civil.

La société EBV a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit de la compétence des juridictions de Munich (Allemagne) puis par acte du 20 janvier 2016, a appelé en garantie la société Osram dans le cadre d'une intervention forcée.

Saisi par les sociétés EBV et Osram de conclusions d'incompétence, le tribunal de commerce de Nanterre a selon jugement du 12 octobre 2016, tranché le point litigieux en ces termes :

- joint les causes,

- dit recevables mais mal fondées les exceptions d'incompétence soulevées par la société par actions simplifiées EBV Elektonik et la société de droit étranger Osram Opto Semi Conductors Gmbh et les en déboute,

- se déclare compétente,

- renvoie les parties par conclusions sur le fond du litige à l'audience de la 6ème chambre du tribunal du mardi 15 novembre 2016 à 10 H 30,

- réserve tous droits, moyens et dépens.

Les points essentiels de la décision sont les suivants : - les sociétés EBV et Osram fondent leur exception d'incompétence sur la combinaison des stipulations des protocoles transactionnels, des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile et de celles du Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 se rapportant à la ' compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale'; - ces protocoles étant conclus entre parties relevant de différents Etats membres, l'article 25 de ce Règlement a vocation à s'appliquer au profit des tribunaux de Munich, seuls compétents ; - il ressort des pièces versées aux débats que toutes les commandes de LED adressées à la société EBV par la société SPEC, ont été adressées à la société EBV Electronik France et que les factures afférentes à ces commandes ont été émises par cette dernière, laquelle a attrait la société Osram à la cause; - les bons de commande et factures produits par la société SPEC à l'appui de ses prétentions portent exclusivement sur des références différentes de celles visées par les protocoles transactionnels ; - les questions des parts respectives exactes de types de produits fournis par la société EBV sur lesquels la société SPEC fonde ses demandes comme celles des périodes de leur fourniture relevant du fond du litige dont à cette étape de la procédure, le tribunal n'a pas à connaître, les sociétés EBV et Osram ne rapportent pas une preuve suffisante de l'existence entre elles et la société SPEC d'un 'rapport de droit déterminé', condition nécessaire pour les autoriser à se prévaloir des dispositions de l'article 25 du Règlement n° 1215/2012 et donc, d'une compétence exclusive des juridictions munichoises; - les sociétés EBV et Osram ne justifient par ailleurs pas des raisons, pour lesquelles les dispositions du Règlement invoqué devraient de manière nécessaire l'emporter sur celles des conditions générales de vente.

La société EBV, puis la société Osram, ont formé contredit contre cette décision.

Les deux affaires, enrôlées sous des numéros de répertoire général différents (16-7784 et 16-9225), ont été fixées à l'audience tenue en formation de juge rapporteur du 31 janvier 2017 pour y être plaidées. A cette date, les débats ont été ouverts et l'affaire a été mise en délibéré.

2. dispositifs des conclusions des parties

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

La société EBV prie la Cour de :

- vu les articles 80 et suivants du code de procédure civile,

- vu le Règlement (UE) n° 121512012 du 12 décembre 2012,

- vu la jurisprudence,

- vu les pièces versées aux débats

- déclarer la société EBV Elektronik recevable en son contredit de compétence,

- joindre les deux procédures de contredit enregistrées sous les numéros RG 16/07784 et 16/09225,

- dire et juger que le Tribunal de commerce de Nanterre a écarté à tort les dispositions du Règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012,

- dire et juger que la clause attributive de juridiction donnant compétence aux juridictions de Munich est valide au regard des dispositions du dit Règlement et qu'elle est applicable en l'espèce,

- déclarer la société EBV Elektronik bien fondée en son contredit de compétence et y faire droit,

- en conséquence,

- renvoyer les parties a mieux se pourvoir devant les juridictions de Munich,

- en tout état de cause,

- condamner la société SPEC à payer à la société EBV la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

La société Osram demande qu'il plaise à la Cour de :

- vu les articles 80 et suivants du Code de procédure civile,

- vu l'article 25 du Règlement (UE) n°1215-2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012,

- vu les accords transactionnels conclus entre les parties en 2012 et 2013,

- vu les pièces versées aux débats,

- joindre les deux procédures de contredit enregistrées respectivement sous les numéros de RG 16/07784 et 16/09225,

- dire et juger le contredit de la société EBV Elektronik SAS recevable et bien fondé,

- dire et juger que les clauses attributives de juridictions convenues entre les parties sont valables,

- dire et juger qu'en application de ces clauses, et en particulier de la clause contenue dans le second protocole transactionnel, compétence exclusive est donnée aux juridictions de la ville de Munich, Allemagne,

- en conséquence,

- dire et juger que la société SPEC - Société Provençale d'Eclairage et de Câblage a porté sa demande de condamnation de la société EBV Elektronik SAS devant un Tribunal incompétent et que la société EBV Elektronik SAS a porté sa demande de garantie devant un Tribunal incompétent,

- renvoyer les sociétés SPEC - Société Provençale d'Eclairage et de Câblage et EBV Elektronik SAS à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes,

- condamner in solidum les sociétés SPEC - Société Provençale d'Eclairage et de Câblagee et EBV Elektronik SAS au paiement d'une somme de 3 000 euros à la société Osram Opto Semiconductors GmbH,

- condamner aux dépens telle partie qu'il plaira à la Cour.

La société SPEC demande qu'il plaise à la Cour de :

- vu l'article 2 du code civil

- vu les articles 42 et 43 du code de procédure civile

- vu les articles 82 et 83 du code de procédure civile

- vu la jurisprudence citée,

- vu les pièces versées aux débats

- vu le jugement du 12/10/2016 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 12/10/2016 en tous ces points, sauf en ce qu'il a jugé de réserver tous droits moyens et dépens,

- dire et juger que le tribunal de commerce de Nanterre a parfaitement jugé qu'il était compétent pour juger des affaires jointes n° 2015 F01426 et 2016 F 00 664 et prendre acte du fait que la SPEC ne s'oppose pas à la jonction des deux instances

- dire et juger que le Règlement communautaire n° 1215 du 12/12/2012 n'est pas applicable en raison du principe visé par l'article 2 du code civil et en conséquence faire application des articles 42 et 43 du code de procédure civile

- dire et juger qu'entre la SPEC et EBV il n'existe aucun élément d'extranéité et que seules les dispositions du code civil s'appliquent à leur relation commerciale

- dire et juger que le lien de droit l'est entre la société SPEC et la société EBV et qu'aucun contrat n'a été formalisé entre la SPEC et EBV en vue d'encadrer leur relation commerciale

- dire et juger que les transactions ne peuvent s'appliquer à la LED LYT 68F

- renvoyer la présente affaire sous le n° 2015 F 01426 et l'affaire n° 2016 F 00 664 jointe à la première, à une audience fixée à la meilleure date du calendrier du tribunal de commerce de Nanterre en y obligeant les défendeurs à conclure au fond

- débouter les sociétés EBV Elektronik et Osram de leur demande respective portant sur la condamnation de la société SPEC à payer la somme de 15 000€ pour EBV et 3 000€ pour Osram au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner les sociétés EBV Elektronik France et Osram Opto GmbH à payer chacune, à la société SPEC, la somme de 15 000€ au titre de l'article 700 du CPC [code de procédure civile] et aux entiers dépens.

La Cour, renvoie à chacune de ces écritures pour une synthèse argumentative de la position de chaque partie dont l'essentiel sera développé dans le cadre des motifs de cet arrêt.

CELA ETANT EXPOSE,

La Cour se prononce sur le bien-fondé de contredits formés par deux sociétés commerciales se prévalant, au regard du caractère international du présent litige, de l'application du Règlement Bruxelles 1 bis et concluant subséquemment, au renvoi de l'intégralité de la présente cause devant une juridiction allemande.

Sur la recevabilité du contredit formé par la société EBV

La recevabilité de ce contredit ne fait au visa des articles 80 et 82 du code de procédure civile, l'objet d'aucune contestation.

Sur la demande de jonction des contredits

S'agissant de contredits formés contre la même décision, il y a lieu par application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et dans un strict souci d'une bonne administration de la justice, d'en ordonner la jonction puisque chacun de ces recours apparaît avoir été enregistré sur un numéro de répertoire général différent.

Sur le mérite de ces contredits

La société EBV fait valoir que : - plusieurs protocoles transactionnels comprenant une clause attributive de juridiction en faveur des juridictions de Munich (Allemagne) ayant été signés à propos de générations de LED antérieures à celle intéressant ce litige - LED LY 68F -, la question de compétence qu'elle soulève par l'exercice du contredit ne peut être déterminée qu'en application des dispositions du Règlement européen n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ayant trait à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale à l'exclusion de toute règle nationale de conflit de juridictions compte tenu de l'extranéité du litige ressortant clairement, de la nationalité des parties, des dispositions contractuelles ainsi que de la nature transfrontalière des relations commerciales ; - selon l'article 25 de ce règlement, les juridictions munichoises sont seules compétentes pour connaître de ce litige ; - la validité de ces clauses pouvant dépasser l'objet de la convention dans laquelle elles sont insérées, n'est pas contestée ; - le présent litige est issu d'un rapport de droit déterminé au sens de ce Règlement qui, dans les circonstances de cette espèce, compte tenu de la généralité des termes employés dans les deux clauses litigieuses rédigées en termes identiques, englobe clairement la clause attributive de juridiction ainsi que l'ensemble de la relation commerciale en ce compris la vente de LED LYT68 F à la société SPEC, selon le même schéma contractuel que les ventes précédentes ; - le lien de droit entre les sociétés SPEC et EBV ne se limite pas à chaque commande ponctuellement passée entre elles mais s'inscrit dans un rapport de droit plus large, d'une durée plus étendue et inclut le fabricant Osram ; - la société SPEC, qui ne pouvait l'ignorer, a volontairement saisi une juridiction incompétente à telle enseigne qu'elle caractérise dans son assignation la faute des sociétés EBV et Osram et non pas uniquement, celle de la société EBV et qu'elle forme par ailleurs, des demandes contre cette dernière société ; - la clause attributive de juridiction peut avoir vocation à s'appliquer, au-delà de l'objet du contrat principal et s'applique de manière incontestable à tous les litiges faisant partie de l'objet même de ce contrat ; - la plupart des préjudices allégués par la société SPEC dans le cadre de cette instance, décrite comme découlant de la vente des LED LYT 68 F ne peuvent matériellement pas, s'ils étaient avérés, avoir une cause hermétiquement séparée des défaillances observées au niveau des LED LYT 686 et LAT BT 66B, objet des protocoles ; - au demeurant les conditions générales de vente de la société EBV, ne constituent pas une convention contraire au sens de l'article 25 du Règlement Bruxelles 1 excluant l'applicabilité de la clause litigieuse laquelle, dès lors qu'elle se rapporte à tout litige en relation avec l'objet de ces protocoles, prévaut nécessairement sur le dit article 25.

La société Osram qui excipe, à l'instar de la société EBV, de l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre observe que : - les premiers juges ont à tort, refusé de replacer le litige dans son contexte général au prétexte qu'il s'agit d'une question de fond qu'ils ne pouvaient trancher ; - le tribunal qui pouvait parfaitement trancher la question du rattachement des demandes de la société SPEC aux différentes livraisons de LED, s'est en effet borné à l'examen des commandes du dernier type de LED et en particulier, à celui des conditions générales de vente de la société EBV alors que ces circonstances ne sauraient suffire à écarter l'exception d'incompétence soulevée ; - les conditions générales de vente de la société EBV lui sont inopposables et les articles 42 et 43 du code de procédure civile sont inapplicables, à l'action en garantie dirigée contre elle ; - les juridictions munichoises peuvent donc seules, connaître des demandes de la société SPEC ; - s'agissant d'une relation commerciale entre parties ayant leur siège en France et en Allemagne et d'une procédure principale engagée après le 10 janvier 2015, la clause doit être examinée au regard des seules dispositions du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Règlement Bruxelles 1 bis, identique pour ce qui concerne le point applicable à ce litige, à l'article correspondant du Règlement Bruxelles 1 ; - la validité de la clause de compétence inscrite aux protocoles transactionnels litigieux, ne fait aucun doute ; - cette clause doit trouver application, chacun des protocoles en cause réglant définitivement tout différend né ou à naître se trouvant en lien avec les livraisons de LED fabriquées par la société Osram et vendues à la société SPEC par l'intermédiaire des sociétés EBV ; - ces accords transactionnels et notamment le second, ont été manifestement conclus en vue d'assainir les relations entre les parties, afin de leur permettre de continuer leur coopération commerciale ; - la clause attributive de juridiction du second accord transactionnel, a pleinement vocation à s'appliquer à l'action de la société SPEC qui, en réalité, ne vise ni une livraison particulière, ni un type particulier de LED mais bien une relation commerciale continue et suivie entre les parties correspondant au rapport de droit déterminé au sens de l'article 23 du Règlement Bruxelles 1 bis ; - l'action même de la société SPEC traite comme un tout indivisible, l'ensemble de ses relations commerciales avec la société EBV et au demeurant, ses chefs de demande ne peuvent résulter que d'une appréhension globale, de la relation tripartite ; - les demandes de la société SPEC sur lesquelles la société EBV entend, le cas échéant, obtenir la garantie de la société Osram, se fondent sur de potentiels droits à indemnisation qui ont de manière définitive, été satisfaits par les accords transactionnels signés en 2012 et 2013.

La société SPEC objecte que : - il n'existe aucun lien de droit entre elle et la société Osram, fabricant des LED LYT 68 F et fournisseur de la société EBV ; - elle connaît depuis maintenant 4 ans, des défaillances récurrentes sur les différentes références de LED Osram que lui vend cette dernière, les premières alertes se rapportant à la LED LATBT 66 B qui ont donné lieu à la signature d'un protocole transactionnel signé le 27 février 2012 ; - un autre protocole a été établi le 16 octobre 2013 à la suite d'autres défaillances se rapportant à la LED LYT 686 ; - quatre mois après cette deuxième défaillance, une troisième a été mise à jour sur la LED LYT 68F et est d'une gravité sans précédent puisque, cette LED équipe la totalité des girouettes nouvelle génération installées chez l'ensemble de ses clients et a remplacé, au sein des girouettes, la totalité des LED précédentes (LED LATBT 66B et LYT 686.).

Elle ajoute que : - le règlement Bruxelles I Bis ne peut trouver application dans les circonstances de cette espèce en raison des règles fondamentales relatives à l'applicabilité de la loi dans le temps ; - les sociétés SPEC et EBV France étant des sociétés de droit français, aucun élément d'extranéité n'est susceptible de justifier l'application matérielle du Règlement communautaire invoqué ; - en conformité avec l'article 2 du code civil et l'article 81 du Règlement du 12 décembre 2012, ce dernier ne peut quoi qu'il en soit, trouver application que pour des contrats signés postérieurement au 10 janvier 2015 et ne peut donc régir la solution du présent litige puisque, la demande de la société EBV se trouve précisément fondée sur des transactions signées antérieurement à cette date d'entrée en vigueur, soit les 27 février 2012 et 27 septembre 2013.

Elle précise que : - le litige, né entre deux sociétés commerciales françaises qui n'ont pas formalisé la relation commerciale nouée entre elles, ne présente aucun élément d'extranéité ; - les juridictions compétentes sont ainsi nécessairement françaises, s'agissant d'un lien de droit concernant deux sociétés de droit français tandis que les livraisons litigieuses ont été réalisées en France au siège social de la société SPEC situé à [Localité 1];

- les premiers juges ont donc à bon droit, retenu que la société SPEC, conformément aux dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, avait assigné la société EBV devant le tribunal territorialement compétent d'autant que l'article 13 des conditions générales de vente retient la compétence exclusive des juridictions françaises ; - ni la société EBV, ni la société Osram, ne rapporte la preuve de l'existence d'une relation contractuelle tripartite entre elles et la société SPEC relative aux modalités de la vente et de l'achat des produits quels qu'ils puissent être ;- les transactions signées sont strictement limitées à leur objet et ne se rapportent pas à la LED LYT 68F ; - seules ces transactions se voient appliquer la compétence des tribunaux de Munich et non pas, la relation commerciale dans sa globalité et ce d'autant plus qu'elle s'est toujours, clairement opposée à l'intégration de la LED LYT 68 F à ces transactions.

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2015 outre les articles 1641 et 1645 du code civil, ensemble les articles 80 et suivants du code de procédure civile ;

C'est à raison que les premiers juges ont retenu leur compétence et écarté la clause attributive de juridiction dont se prévalent les sociétés EBV et Osram dans la mesure où le litige trouve sa source dans une action en responsabilité introduite par une société française contre une autre société française à propos de marchandises livrées en France.

Il ressort par ailleurs de leur simple lecture que les protocoles transactionnels litigieux comportant la clause d'attribution de juridiction alléguée, ont été passés entre la société Osram, la société SPEC et la société mère de la société EBV agissant non seulement pour son compte mais également pour le compte de sa filiale, la société EBV France - voir cotes 1 et 2 de la société EBV. Il est par ailleurs constant que ces actes concernent d'autres références de LED et non pas, celle concernée par la présente cause - LED LYT 68 F.

Ces accords ne concernant donc pas le même objet que celui concerné par ce litige, chacune des clauses attributives de juridiction qui y est insérée ne saurait d'évidence, nonobstant les allégations contraires des sociétés demanderesses, y trouver application et ce, d'autant que la société SPEC justifie clairement avoir, dans une lettre adressée le 3 juillet 2013 à la société EBV France - voir pièce 8 du dossier de la demanderesse, refusé que la LED litigieuse soit intégrée dans la dernière transaction.

En l'absence d'action directe formée sur le fondement des vices cachés par la société SPEC ès qualités de sous-acquéreur contre la société Osram, fabricant, le présent litige ne saurait donc relever que des seules juridictions françaises et de l'application du code de procédure civile se rapportant à la compétence territoriale.

Sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

Les demanderesses au contredit, parties perdantes au sens de ces dispositions, seront condamnées aux entiers dépens de cette instance d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.

ORDONNE, la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de répertoire général

16-7784 et 16-9225.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y AJOUTANT :

CONDAMNE la société par actions simplifiée EBV Elektronik France et la société à responsabilité limitée de droit allemand Osram Opto Semiconductors GMBH aux entiers dépens.

Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société par actions simplifiée EBV Elektronik France et la société à responsabilité limitée de droit allemand Osram Opto Semiconductors GMBH à payer chacune à la société anonyme Provençale d'Electronique et Câblage une indemnité de cinq mille euros (5 000€) à titre de frais irrépétibles.

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvie MESLIN, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier f.f., Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre section 2
Numéro d'arrêt : 16/07784
Date de la décision : 30/03/2017

Références :

Cour d'appel de Versailles 2B, arrêt n°16/07784 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2017-03-30;16.07784 ?
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