La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/2024 | FRANCE | N°22/00029

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 01 juillet 2024, 22/00029


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUILLET 2024



N° RG 22/00029 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U5UL



AFFAIRE :



[V] [G]



C/



S.A. EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N

° RG : F 20/02169





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Emmanuel DOUBLET



Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2024

N° RG 22/00029 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U5UL

AFFAIRE :

[V] [G]

C/

S.A. EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F 20/02169

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Emmanuel DOUBLET

Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN - E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [G]

née le 04 Août 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuel DOUBLET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 274

APPELANTE

****************

S.A. EXPERTISE ET TECHNIQUE COMPTABLES

N° SIRET : 017 151 200

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP P.BAZIN E.PERSENOT-LOUIS - C.SIGNORET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société [Localité 5] Expertise Comptable, ci-après désignée la société CEC, inscrite au registre du commerce de Nanterre (92) sous le numéro 447 849 928 est une société d'expertise comptable située à Colombes (92700).

Mme [V] [G], qui était auparavant employée du cabinet [K] [N], a été engagée par la société CEC, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2003 en qualité d'assistante comptable principale (non cadre-niveau I-coefficient 280), à temps complet (151,67 h), moyennant une rémunération de 2 502,55 euros bruts mensuels, outre une gratification mensuelle de 152,45 euros bruts au titre de la prime de bilan (perçue de janvier à avril).

Par avenant du 2 janvier 2007, Mme [V] [G] a été promue directeur de mission (cadre-niveau 2-coefficient 450) à temps complet (151,67 h), moyennant une rémunération de 2 828,96 euros bruts mensuels, intégrant la prime de bilan de 152,45 euros bruts mensuels ainsi qu'une prime de fin d'année de 930 euros.

Le 31 août 2018, la société CEC a cédé ses parts à la société ETC (S.A Expertise et Technique Comptables), immatriculée au RCS d'Auxerre (89), sous le numéro 017151200 et dont le siège est à [Localité 8].

Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération de Mme [G] était de 4 608 euros bruts.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des experts-comptables et des commissaires aux comptes.

Par courrier daté du 5 août 2020, remis en main propre et en recommandé avec accusé de réception, Mme [V] [G] a présenté sa démission, avec un préavis expirant le 4 novembre 2020 et qu'elle n'a pas réalisé car elle a été placée en arrêt maladie.

Par requête introductive du 23 octobre 2020, Mme [V] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de condamner l'employeur au versement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires ainsi que d'une demande afin de requalifier sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 14 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a : - pris acte du fait que Mme [G] ne maintenait plus sa demande de co-emploi vis-à-vis des sociétés CEC et ETC ;

- jugé que les demandes d'heures supplémentaires, de repos compensateur n'étaient pas fondées ;

- jugé que la Société ETC n'avait pas manqué à ses obligations ;

- jugé que le courrier du 5 août 2020 de Mme [G] constituait bien une démission ;

En conséquence, le conseil a :

- débouté Mme [G] de toutes ses demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents ;

- l'a déboutée de ses demandes au titre du repos compensateur et des congés payés afférents ;

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- l'a déboutée de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'entreprise ETC.

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité légale de licenciement ;

- l'a déboutée de sa demande dommages et intérêts au titre de la souffrance morale endurée, résultant des conditions de travail ;

- l'a déboutée Mme [G] de sa demande de remise du bulletin de paie de novembre 2020 et de l'attestation DIF ;

- l'a déboutée Mme [G] de sa demande de rectification d'attestation de salaire pour la CPAM ;

- a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'exécution provisoire ;

- a débouté Mme [G] de sa demande d'intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes.

- a condamné Mme [G] aux dépens.

Mme [V] [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 3 janvier 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 12 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] [G] demande à la cour :

D'infirmer le jugement rendu par la Conseil des prud'hommes de Nanterre le 14 décembre 2021

Et, statuant à nouveau,

- fixer la moyenne des salaires de Mme [G] à la somme brute de 4.608 euros

- constater que la société ETC vient aux droits de la société CEC

* Sur l'exécution du contrat :

- pour la période du 23.10.2017 au 31.12.2017 : condamner ETC à payer à Mme [G] la somme de 2 510 euros, outre 251 euros au titre des congés afférents ;

- pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2018 : condamner ETC à payer à Mme [G] la somme de 16 122 euros, outre 161,22 euros au titre des congés afférents ;

- pour la période du 01.01.2019 au 31.11.2019 : condamner ETC à payer à Mme [G] la somme de 15 355 euros, outre 1 535,50 euros au titre des congés afférents ;

- pour la période du 02.12.2020 au 20.07.2020 : constater qu'il ressort des documents internes sur le temps de travail, que pour la période du 02.12.2019 au 20.07.2020, 190 heures supplémentaires n'ont pas été sciemment réglées à Mme [G] ;

- condamner ETC à payer à Mme [G] la somme de 6 733,12 euros, outre 673,31 au titre des congés afférents ;

- condamner ETC à payer à Mme [G] la somme de 8 956,60 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2018 et 8 081,70 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2019 ;

- condamner ETC à payer à Mme [G] la somme de 27 648 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* Sur la rupture du contrat de travail :

- juger que l'intimée a gravement manqué à ses obligations ;

- juger que la démission de Mme [G] en date du 05.08.2020 doit s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur ;

- dire que cette prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- condamner ETC à payer à Mme [G] la somme de 92 160 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner ETC à payer à Mme [G] la somme de 43 776 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

- condamner ETC à payer à Mme [G] la somme de 15 000 euros au titre de la souffrance morale endurée, résultant des conditions de travail ;

- condamner ETC à rectifier l'attestation de salaire pour la CPAM en indiquant que le dernier jour travaillé de Mme [G] est le vendredi 28 août 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner ETC à communiquer le bulletin de paye de novembre 2020, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner ETC à payer à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- prononcer la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 (anc 1154) du code civil

- condamner ETC aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Expertise et Technique Comptables demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

En conséquence,

- débouter Mme [V] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

- réduire dans de très notables proportions les demandes de la salariée ;

En toutes hypothèses,

- condamner Mme [V] [G] à payer à la Société ETC la somme de 4 000 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [V] [G] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

MOTIFS

1/ Sur les heures supplémentaires

L'article L. 3121-27 du code du travail précise que la durée légale de travail effectif à temps complet est de 35 heures par semaine.

L'article L. 3121-28 du même code ajoute que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire, ou de la durée considérée comme équivalente, est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration ou à un repos compensateur équivalent.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

En l'espèce,

Au soutien de sa prétention, la salariée expose qu'elle a eu à subir, notamment à compter du rachat du cabinet d'expertise comptable fin 2018, une charge de travail insoutenable et que dans le cadre de conditions de travail dégradées ainsi qu'un manque d'effectif couplé à un turn-over au sein de la structure, elle a dû réaliser de très nombreuses heures supplémentaires.

Elle précise avoir alerté sur ce point supérieur hiérarchique, ajoutant qu'il s'agissait de son seul et unique interlocuteur sur le site de [Localité 5], à savoir (M. [S] qui assurait également la gestion du bureau parisien de la société).

Début 2019, la salariée indique qu'elle est sur le point de " craquer moralement ". Elle ajoute qu'à compter du 1er décembre 2019, son employeur mettait en place un nouveau système de facturation, permettant ainsi d'avoir une visibilité sur le temps de travail des comptables du cabinet.

La société ETC s'étonne que Mme [V] [G] ait pu se retrouver professionnellement en difficulté alors que d'une part ses fonctions et son statut lui permettaient d'assurer le monitorat technique des membres de son équipe, que son portefeuille-clients avait été maintenu à l'identique et que par ailleurs des embauches avaient été réalisées sur cette période.

La société ETC fait observer ensuite que sa salariée n'a pas sollicité le paiement de ses heures supplémentaires auprès de l'ancien dirigeant du cabinet, pourtant resté sur le site de [Localité 5] jusqu'en septembre 2018 et déplore que Mme [G] n'ait pas davantage abordé ce point lors de son entretien d'évaluation en octobre 2018. La société reproche à sa salariée ne pas avoir davantage évoqué ce sujet lorsqu'elle a signé, au moment du changement d'employeur en mars 2018, le document mentionnant son solde de RTT et de congés payés.

L'employeur précise avoir mis en place progressivement des outils de gestion existant au sein du groupe, pour y intégrer le cabinet de [Localité 5] et souligne n'avoir pas sollicité auprès de sa salarié la réalisation d'heures supplémentaires.

La société ETC relève que la demande ainsi faite est surprenante, d'autant qu'à cette période, la société connaissait une chute d'activité de 20% et qu'en outre la fin de période pour laquelle la demande est présentée par la salariée est celle de la crise sanitaire et du confinement qui s'en est suivi.

La société ETC observe enfin que les décomptes produits par la salariée sont invérifiables, par ailleurs non crédibles et qu'en outre il convient de s'étonner de la régularité des heures supplémentaires réclamées qui sont ainsi strictement identiques d'une semaine sur l'autre.

Sur ce,

La cour observe que la salariée verse aux débats, sur la période s'écoulant entre le 23 octobre 2017 et le 30 novembre 2019, diverses pièces et notamment des attestations circonstanciées, puis à compter de la mise en place du logiciel CADOR, soit le 1er décembre 2019, des tableaux issus du logiciel utilisé par son employeur ainsi que des courriels d'alerte dans lesquels elle mentionne clairement la réalisation d'heures supplémentaires et la dégradation subséquente de ses conditions de travail.

Il doit donc en être déduit que la salariée produit donc des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'elle prétend avoir effectué et dont elle demande le paiement.

A ce stade, la cour constate que l'employeur ne verse quant à lui aucune pièce relativement au contrôle de la durée du travail accomplie par sa salariée, ni avant la mise en place du logiciel CADOR, ni après.

Il y a lieu de rappeler ainsi, contrairement aux allégations soutenues par la société ETC, que l'obligation de détermination et de contrôle de la durée du travail au sein de l'entreprise incombe à l'employeur, qui ce ne peut utilement échapper à son obligation en affirmant ne pas avoir été informée des heures supplémentaires accomplies dès lors, qu'au titre de l'obligation de sécurité pesant sur lui, il se devait de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de contrôler la durée du travail des salariés (Soc., 5 juillet 2023, n°21-24.122, publié).

Or, force est de constater que la société ETC, qui se contente de souligner les prétendues incohérences dans le décompte produit par sa salariée, ne fournit pour sa part aucun élément justifiant des horaires effectivement réalisés par l'intéressée alors même qu'elle avait été mise en garde par l'inspection du travail depuis le 10 mai 2019 et qu'elle est taisante sur ce sujet dans ses développements. Le rapport dressé à l'occasion d'un contrôle par l'inspection du travail le 10 mai 2019 mentionnait à cette date " l'absence d'enregistrement du temps de travail dans l'établissement " et rappelait que la durée de travail de chaque salarié devait être décomptée en jour et en semaine, avec mentions des périodes de coupures, faute de quoi l'employeur était susceptible de se rendre coupable d'une infraction et s'exposait dans ce cas aux sanctions prévues par les articles L 3171-2 et D 3171-8 du code du travail.

A titre préliminaire, il convient de préciser que la rémunération au forfait, l'absence d'instruction donnée par l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, la baisse de chiffre d'affaires du site, la prétendue absence d'adaptation au changement, ou encore l'embauche de nouveaux collaborateurs au sein de l'équipe, ne peuvent nullement faire échec à l'examen des heures supplémentaires demandées.

Au vu des pièces produites aux débats il apparaît que sur la période antérieure à la mise en place du logiciel Cadore soit du 23 octobre 2017 au 31 novembre 2019 la salariée verse aux débats un tableau établi pour les besoins de la cause des heures supplémentaires prétendument accomplies, deux attestations desquelles il ressort qu'elle arrivait à son travail le matin entre 9h00 et 9h30 et en partait le soir " très régulièrement " vers 20h, elle travaillait " parfois le samedi ". Les temps relatifs à sa pause déjeuner très succincte ou à l'amplitude de ses journées de 9h30 et 10h30 par jour résultent de ses seules allégations. Pour la période concernée par la mise en place du logiciel CADOR (du 1er décembre 2019 au 20 juillet 2020) la mise en place de ce logiciel permet de façon plus précise de déterminer le temps de travail exécuté par la salariée. En effet, la cour relève qu'à compter du 1er décembre 2019, la société ETC a mis en place, comme elle le reconnaît d'ailleurs, le logiciel CADOR, de gestion de la facturation et du temps passé par collaborateur. Cette mise en place s'avérait nécessaire suite aux contrôle effectué par l'inspection du travail le 10 mai 2019.

Si la fonction première de cet outil est d'assurer une facturation précise auprès des clients du cabinet, ce logiciel permet aussi de contrôler les heures effectuées par chaque collaborateur, ce que la plaquette de présentation du logiciel renseigne puisqu'il est indiqué qu'il s'agit d'un contrôle " en temps réels des temps passés ", ce dont les salariés ont été informé par leur supérieur hiérarchique M. [S] dès le 2 décembre 2019.

Les tableaux ainsi renseignés sur le logiciel par la salariée permettent de constater qu'entre le 2 décembre 2019 et le 20 juillet 2020, Mme [G] a réalisé 256 heures supplémentaires. De ce constat d'heure, il convient de déduire les 2 heures structurelles hebdomadaires (soit 66 heures) pour en conclure que la salariée établir que 190 heures supplémentaires ne lui ont pas été réglées.

L'employeur, qui a lui-même mis en place ce logiciel ne peut opposer à la salariée qu'il ne comprend pas les calculs effectués. En outre, les variations constatées d'une semaine sur l'autre s'expliquent en raison de ce que certaines semaines sont plus courtes que d'autres puisqu'elles comprennent des jours fériés.

Il ressort également des pièces versées aux débats qu'en plus de sa fonction de chef de mission, Mme [V] [G] exerçait une mission pour laquelle elle n'avait pas été formée, à savoir l'élaboration des fiches de paie.

Dans ce contexte, la salariée a alerté son supérieur hiérarchique dès février 2019 (puis à nouveau en septembre 2019, en mai 2020) pour solliciter l'embauche d'une personne supplémentaire au service de la paie.

C'est d'ailleurs du fait de la gestion chronophage du service de la paie, que la salariée indiquait que pendant ce temps " le reste de mon travail ne se fait pas ", surtout pendant la période délicate des bilans et indiquait qu'elle est " en train de craquer moralement ".

Par la suite et dès juillet et août 2020, Mme [V] [G], constatant l'inaction de son supérieur hiérarchique, pourtant présent sur les sites de [Localité 5] et de [Localité 6], décidait directement d'alerter les dirigeants du siège du groupe situés dans l'Yonne.

La salariée verse dans ce contexte aux débats un tableau récapitulant l'important turn-over et le nombre de salariés absents non remplacés.

Ainsi, la secrétaire opératrice de saisie, en poste depuis 30 ans, a été remplacée en janvier 2018 par une salariée inexpérimentée, qui ne restera en poste qu'une année et qui depuis n'a pas été remplacée. La collaboratrice comptable, a démissionné en avril 2018 et a été remplacée par une nouvelle salariée qui n'a cependant quant à elle jamais été remplacée après son arrêt maladie en mai 2020. L'expert-comptable a quant à lui également démissionné après une ancienneté de 11 années, a été remplacée par une collègue qui à son tour a démissionné sans être remplacée.

Dans ce cadre, M. [S] expert-comptable, et supérieur hiérarchique de Mme [V] [G], a embauché en septembre 2018, a démissionné à son tour en septembre 2020.

Dès lors, il est établi que le nombre important de démissions sur la période 2018/2020 a eu des conséquences en termes de report de charge sur les autres membres de l'équipe, et notamment sur la personne de Mme [G] qui de ce fait disposait d'une équipe fortement amputée.

Concernant la période de la crise sanitaire, il ressort des pièces versées aux débats que la salariée n'a jamais été placée en position de chômage partiel et qu'elle a en outre continué de travailler depuis son domicile à compter du 17 mars 2020 et jusqu'à début juin 2020. Elle alimentait son travail en venant chercher ses dossiers au bureau de [Localité 5] et a maintenu à temps plein son activité pendant cette période comme en atteste le relevé d'heures et ce nonobstant la décision gouvernementale concernant le report de date des déclarations fiscales sur cette période.

Dès lors et sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans l'analyse exhaustive des journées décrites sur la période invoquée, il y a lieu de considérer que de nombreuses heures de travail ont été accomplies avec l'accord implicite de l'employeur, puisque parfaitement connues de celui-ci, et que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches confiées au salarié. L'employeur est dès lors mal fondé à affirmer qu'il n'avait pas commandé ces heures, ce d'autant qu'il savait, au moins depuis le 10 mai 2019 et le contrôle de l'inspection du travail, qu'il ne satisfait pas aux prescriptions légales en la matière.

Ainsi, il ressort de ces motifs comme de l'ensemble des pièces figurant aux débats que la salariée a accompli des heures supplémentaires dans une moindre mesure toutefois que ce qu'elle allègue.

En effet, sur la période 2017 et 2018 aucune pièce ne permet de considérer qu'il existait à cette époque une surcharge de travail aussi conséquente que celle que la salariée a connue en 2019 et 2020 et le quota d'heures supplémentaires s'en trouve d'autant réduit.

En conséquence la cour retient que, sur la période du 23 octobre 2017 au 20 juillet 2020, la salariée a accompli un total de 300 heures supplémentaires qui doivent lui être payées.

Le jugement critiqué sera donc sur ce point infirmé.

Dès lors, le jugement critiqué sera infirmé et la société ETC condamnée à verser à Mme [V] [G] la somme de 5 380,40 euros ainsi que celle de 538,04 euros au titre des congés payés afférents.

2/ Sur le repos compensateur

Selon l'article L. 3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou le cas échéant à un repos compensateur équivalent.

L'article L 3121-30 du même code précise que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

A défaut de convention ou d'accord, le contingent annuel est de 220 heures par an et par salarié.

La salariée sollicite le paiement de diverses sommes au titre du repos compensateur.

L'employeur ne réplique pas spécifiquement sur cette demande.

La cour constate que Mme [V] [G] a donc réalisé 80 heures au-delà du contingent annuel. Elle est donc fondée, sur la base de son taux horaire, à être rémunérée à hauteur de 2 430,53 euros (4608 / 151,67 x 80).

3/ Sur le travail dissimulé

Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations en n'accomplissant pas la déclaration préalable à l'embauche, en mentionnant sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux (article L. 8221-5 du code du travail).

La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.

Le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 et dont le contrat est rompu a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire (article L. 8223-1 du code du travail).

Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.

En l'espèce, il est patent que malgré la mise en garde effectuée par l'inspection du travail le 10 mai 2019, et qui concernait notamment le contrôle de la durée du travail, l'employeur a attendu le 1er décembre 2019 pour mettre en place un système permettant d'y procéder.

Cette résistance à se soumettre aux obligations légales constitue l'élément intentionnel du travail dissimulé et ne peut être écartée dans la mesure où la société ETC ne verse aucune pièce aux débats permettant d'expliquer le retard ainsi pris dans la mise en place de cette mesure.

En conséquence, le jugement sera infirmé et la société ETC sera condamnée à verser à Mme [V] [G] la somme de 27 648 euros.

4/ Sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et ses conséquences financières

a) Les éléments de la prise d'acte

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

En l'espèce, Mme [V] [G] invoque à l'appui de sa prise d'acte d'une part le non-paiement de ses heures supplémentaires mais également les conditions de travail (morales et matérielles) délétères et dégradées mentionnant le fait qu'elle exerçait sa fonction de manière isolée, sans aucune aide et avec une surcharge de travail hors norme.

Il est établi par les pièces versées aux débats, notamment les courriels de Mme [V] [G] en date des 26 février 2019, 26 juin 2019 et 20 septembre 2019 que celle-ci exprimait très régulièrement la souffrance au travail qu'elle endurait " je tenais à vous avertir que je ne pourrais malheureusement pas physiquement et mentalement tenir dans ces conditions même avec la meilleure des volontés ", ou encore " je suis désolée je ne peux plus continuer ainsi ".

Dans ce contexte, l'établissement CEC de [Localité 5] a été contrôlé le 10 mai 2019 par l'inspection du travail qui notait, au terme d'un rapport minutieux de 7 pages : un affichage légal qui n'a pas été mis à jour et qui est incomplet, l'absence de possibilité de consulter le registre unique du personnel et la mise en demeure qui s'en est suivie d'adresser aux inspecteurs du travail la copie des contrats de travail, avenants et bulletins de salaires des employés du site (notamment le suivi médical de deux d'entre eux), aucune fiche entreprise concernant la médecine du travail, aucun rapport consultable sur les installations électriques, un bouche d'aération encombrée de poussières, des locaux avec un encombrement qualifié d'important (le mot important étant souligné dans le rapport), aucune signalisation pour l'évacuation du site en cas d'incendie, une ventilation générale dite passive c'est-à-dire avec ouverture des fenêtres et donc sans aucune ventilation mécaniquement contrôlée et enfin des sanitaires insuffisamment nettoyés et désinfectés.

En outre, les termes employés par la salariée lors de sa démission sont sans équivoque sur les circonstances antérieures ou contemporaines de cette décision puisqu'il est indiqué " durant des mois vous n'avez pas répondu à mes demandes et vous refusez toute embauche et tout investissement dans la structure de [Localité 5]. Comme déjà mentionné à maintes reprises, en plus de mon travail déjà très conséquent, je dois pallier à l'absence d'un gestionnaire de paie ce qui est parfaitement intenable et source de stress et de grande fatigue. Je vous ai précisé dès septembre 2019 que j'étais à saturation, mais rien n'a été entrepris pour me venir en aide. Comme vous le savez je réalise beaucoup d'heures et vous n'en avez jamais tenu compte. La crise sanitaire et les nombreuses diligences exceptionnelles que nous avons engagées pour nos clients n'ont évidemment pas arrangé mes conditions et le rythme de travail, ni la pression qui s'exerce au quotidien à mon poste. Par conscience professionnelle j'ai pris sur moi et n'entendais pas m'arrêter ou quitter la société avant la fin de la période fiscale. Depuis des années ma surcharge de travail ne me permet pas de prendre normalement mes jours de congés payés, ni mes jours de RTT. Aujourd'hui, je suis épuisée et j'espère que les congés à venir, pris durant la fermeture de la société de [Localité 5], vont me permettre de reprendre des forces. Afin d'essayer d'en terminer amiablement, je vous ai écrit pour que nous puissions engager des pourparlers et rompre le contrat de façon constructive. Après 30 ans de bons et loyaux services, je pensais naïvement que nous relations contractuelles pourraient se terminer sur une note positive. Au lieu de cela, vous ne répondez pas à mes emails et êtes totalement indifférents à mes sollicitations (encore).

Dans ces conditions, je suis contrainte de démissionner et vous prie de bien vouloir en prendre bonne note.

Je réserve bien sûr l'ensemble de mes droits. "

En conséquence, la cour déduit, tant de l'existence de manquements suffisamment graves tels qu'exposés avec précision par la salariée dans sa lettre de démission, que des développements qui précédent, notamment concernant les heures supplémentaire et le travail dissimulé, que la décision de la salariée de quitter l'entreprise dans ce cadre doit s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur.

Il convient donc de faire droit à la demande de requalification de la démission du 5 août 2020 en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

b) Les conséquences financières de la rupture du contrat de travail et les autres demandes découlant de l'arrêt

Il n'est pas discuté par les parties que la moyenne des salaires bruts de Mme [V] [G] soit de 4 608 euros mensuels.

Le calcul de son indemnité légale de licenciement, non discuté quant à son quantum, est au regard de son ancienneté (30 ans) d'un montant de 43 776 euros.

Mme [V] [G] sollicite l'équivalent de 20 mois de salaires, soit la somme de 92 160 euros, au titre de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cette somme correspond à celle prévue au barème de l'article L 1235-3 du code du travail et dans la situation particulière de la salariée, sa demande est justifiée.

La salariée sollicite enfin, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Il est établi sur ce point par les pièces versées aux débats que l'état de santé de Mme [V] [G] s'est dégradée sur les dernières années de son activité au sein de la société qui l'employait. Son préjudice sera réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 euros.

Mme [V] [G] était en congés payés jusqu'au 30 août 2020 et a été placée en arrêt de travail à compter du 29 août 2020, son dernier jour de travail était donc bien le vendredi 28 août 2020 et non le 30 août 2020 comme indiqué par erreur par la société ETC sur le formulaire adressé à la CPAM.

Il convient donc que la société ETC procède à la rectification en remettant à Mme [V] [G] une attestation de salaire conforme et ce sans qu'il soit nécessaire d'assortir la décision d'une astreinte.

Elle sollicite enfin la remise de son bulletin de paie de novembre 2020, il sera fait droit à cette demande.

5/ Sur les intérêts des créances

Les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes alors que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

Il y a lieu aussi d'autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

6/ Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société ETC qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [V] [G] la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 décembre 2021 en ce qu'il a déboute Mme [V] [G] de ses demandes formulées au titre des heures supplémentaires sur la période du 23 octobre 2017 au 31 novembre 2019 ;

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 14 décembre 2021, en ses autres dispositions, et

Statuant à nouveau

Condamne la société ETC à payer à Mme [V] [G] au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période du 2 décembre 2019 au 20 juillet 2020 la somme de 5 380,40 euros, ainsi que celle de 538,04 euros au titre des congés payés afférents ;

Condamne la société ETC à payer à Mme [V] [G] au titre du repos compensateur la somme de 2 430,53 euros ;

Condamne la société ETC à payer à Mme [V] [G] la somme de 27 648 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Juge que la démission de Mme [V] [G] du 5 août 2020 doit s'analyser en une prise d'acte aux torts de l'employeur ;

En conséquence,

Condamne la société ETC à payer à Mme [V] [G] la somme de 92 160 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société ETC à payer à Mme [V] [G] la somme de 43 776 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

Condamne la société ETC à payer à Mme [V] [G] la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;

Ordonner à la société ETC de procéder à la rectification de l'attestation de salaire destinée à la CPAM en indiquant que le dernier jour travaillé de Mme [G] est le vendredi 28 août 2020, et ce sans qu'il soit nécessaire d'assorti cette injonction d'une astreinte, et de remettre également à la salarié le bulletin de salaire du mois de novembre 2020 ;

Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;

Dit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;

Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société ETC à payer à Mme [V] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ETC aux entiers dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 22/00029
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;22.00029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award