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01/07/2024 | FRANCE | N°22/00125

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 01 juillet 2024, 22/00125


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUILLET 2024



N° RG 22/00125 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6C3



AFFAIRE :



[H] [G]



C/



S.A.S.U. SAFIC - ALCAN









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : 21/387




Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Anne-laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT



Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2024

N° RG 22/00125 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6C3

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

S.A.S.U. SAFIC - ALCAN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° Section : E

N° RG : 21/387

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne-laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [G]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3].

Représentant : Me Anne-laure PRÉVOT de la SELARL ANNE LAURE PREVOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0108

APPELANT

****************

S.A.S.U. SAFIC - ALCAN

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Représentant : Me Marie-charlotte DIRIART de la SELAS BIGNON LEBRAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0299

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence SINQUIN, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY,

Greffier lors du prononcé : Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

La société Safic Alcan est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros de produits chimiques.

Mme [G] a été engagée par la société Safic Alcan en qualité de chef de produits, par contrat à durée indéterminée, à compter du 4 mai 2009. Dans le cadre de la dernière relation contractuelle, elle occupait le poste de directrice du Département pharmacie et nutraceutique, au statut cadre avec un salaire moyen de 8610 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale du caoutchouc.

Le 19 décembre 2017, le président de la société M. [W], va être informé de faits relatifs à la transmission par la salariée de données confidentielles.

Par lettre du 15 février 2018 remise en mains propres en présence d'un huissier de justice, Mme [G] est convoquée à un entretien préalable, qui s'est tenu lieu le 27 février 2018, et est mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mars 2018, la société Safic Alcan a notifié à Mme [G] son licenciement pour faute grave en ces termes :

«.... Comme nous avons eu l'occasion de vous l'exposer lors de votre entretien préalable en date du 27 février dernier, nous avons récemment découvert que vous aviez commis des agissements fautifs dans le cadre de vos fonctions au sein de notre entreprise.

Pour mémoire, vous avez été embauchée à compter du 15 avril 2009 en qualité de Chef de produit par notre société. Vous occupez actuellement le poste de Business Director France Pharmaceuticals et Nutraceuticals.

Votre contrat de travail prévoit une clause de confidentialité par laquelle, vous vous engagez pendant la durée du contrat et à son terme à respecter la discrétion la plus totale sur tout ce qui a trait à l'activité de la société et d'une manière générale au groupe, dont vous auriez eu connaissance dans l'exercice de vos compétences.

En raison de l'importance que notre société attache à cette obligation de discrétion, cette dernière est également reprise dans notre règlement intérieur qui rappelle que tout salarié de la société est « tenu de garder à l'égard des tiers une discrétion absolue sur toutes les informations, opérations, documents confidentiels dont il aura eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions tant en ce qui concerne l'entreprise que ses clients et fournisseurs.

Or, à la fin du mois de décembre 2017, il a été porté à la connaissance du président de notre société, Monsieur [U] [W], que vous communiquiez de manière régulière de nombreuses informations confidentielles à votre frère, Monsieur [F] [G], qui est Président de la société PhDs Sourcing.

L'activité de cette société est très directement concurrente à la nôtre car elle fournit des principes actifs et autres spécialités chimiques aux industries de formulation. Par ailleurs, PhDs Sourcing fournit parfois à notre société un produit, le Métopimazine, pour nous permettre de satisfaire la demande de nos clients.

Il s'avère que vous avez partagé avec votre frère des informations confidentielles, dépassant largement le cadre de la simple relation client/fournisseur. La divulgation régulière d'informations confidentielles s'inscrit en violation de vos engagements contractuels de confidentialité et au mépris des dispositions du règlement intérieur relatives à la discrétion demandée à chacun de nos salariés.

Compte tenu de la gravité des faits portés à notre connaissance en fin d'année dernière, nous avons diligenté une enquête pour vérifier les informations que nous venions d'apprendre, comprendre le contexte de ces faits pour en apprécier leur gravité et savoir si ces faits étaient isolés ou non.

Au terme de nos investigations, les conclusions auxquelles nous sommes parvenus sont malheureusement édifiantes. Cela fait de nombreux mois que vous violez manifestement vos obligations de confidentialité et de loyauté. Ainsi, à titre d'illustration, nous avons découvert qu'au cours des années 2016 à 2018 vous :

o aviez envoyé à votre frère des documents internes stratégiques (nos conditions générales de vente, modèle de contrat de fournisseur, ') ;

o aviez communiqué à votre frère des informations sur le prix de vente sur certains produits ;

o aviez partagé avec votre frère des informations sur des fournisseurs ou des produits qui n'ont aucun lien avec le produit qu'il fournit à notre société ;

o aviez contribué à l'activité de PhDs Sourcing en répondant à des sollicitations de votre frère en matière de sourcing ;

o aviez partagé avec lui des réflexions stratégiques sur la pertinence de s'intéresser à un produit ou sur la fixation des prix sur des affaires alors même qu'il est président d'une société concurrente ;

o aviez de votre propre initiative sollicité l'expérimentation d'un de nos produits phares (KSOS) auprès d'un concurrent, échangeant par là-même des informations confidentielles avec des tiers ;

o aviez à plusieurs reprises tenté de détourner la clientèle de Safic Alcan au profit de la société dont votre frère est le président. A titre d'exemple, nous avons la preuve que vous avez proposé à votre frère que PhDs Sourcing traite directement une demande émanant d'un de nos clients.

La teneur de vos échanges avec votre frère ne laisse aucun doute sur le fait que vous l'aidez de manière récurrente dans l'activité de PhDs Sourcing, société pourtant concurrente à la nôtre, sans hésiter à utiliser les moyens de Safic Alcan.

Vous aviez totalement conscience du caractère prohibé de vos agissements puisque :

o vous reconnaissez ne pas avoir le droit d'échanger certaines informations, raison pour laquelle vous retiriez les personnes de votre équipe des noms des destinataires de ces emails

o ou vous étiez obligée de man'uvrer voire de « pipeauter » pour reprendre votre expression pour obtenir les informations réclamées par votre frère.

Les divulgations d'informations confidentielles auxquelles vous avez procédé sont des violations graves et répétées aux règles de confidentialité que nous avions pris soin de contractualiser et sont propres à favoriser la concurrence. Par vos agissements, vous avez sciemment nui aux intérêts de notre entreprise et violé votre obligation de loyauté qui est inhérent à votre contrat de travail.

Ce comportement est d'autant plus inacceptable qu'en votre qualité de Business Director France Pharmaceuticals et Nutraceuticals, vous occupez un poste clé au sein de notre structure 'en plus d'être actionnaire de notre société- et que vous vous devez d'être un modèle pour vos subordonnés et avoir à c'ur de protéger les intérêts de notre entreprise.

Votre déloyauté se manifeste également par votre violation des règles internes (ex. demande de remboursement de notes de taxi non professionnelles, congés payés déclarés en home office) et votre comportement à l'égard des personnes avec qui vous êtes amenée à collaborer. En effet, nous avons également découvert le mépris que vous pouviez avoir pour vos équipes, le président de notre société (le « sénile ») ainsi que les clients (« il n'est pas branché sur 220V », « je ne parle pas à Novartis, un peu à Sandoz, mais tout aussi pourris »).

Ce comportement vient selon nous expliquer :

o les relations difficiles que vous pouvez avoir avec certains de nos clients (ex. refus de Mme [V] de chez Synerlab de travailler avec vous) ou certains membres de votre équipe (subordonnée en pleurs, manque de soutien aux membres de votre équipe et attitude délétère à leur égard qui ont fait l'objet de remontées auprès d'un représentant du personnel) en dépit des coachings que la Société a pris en charge pour améliorer votre façon de superviser vos équipes et gérer votre travail,

o votre manque d'implication envers vos équipes (ex. absence le jour de la remise des primes à votre équipe) et de diligences vis-à-vis de certains clients (ex. délais indiqués non tenus).

Cette attitude est clairement aux antipodes des valeurs et de l'éthique que notre entreprise prône et nuit à son bon fonctionnement tant en interne que vis-à-vis de ses clients.

Lors de votre entretien du 27 février 2018 avec Madame [E] [M], vous avez souri narquoisement aux griefs qui vous ont été énoncés, sans éprouver le moindre regret, ni manifester le souhait d'améliorer votre comportement. Vous avez déclaré n'avoir aucun commentaire à formuler et tout contester, précisant qu'il y aurait un retour écrit de votre part.

Votre réaction ne nous a donc pas permis de modifier notre appréciation des reproches qui vous étaient faits.

Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. »

Par requête introductive en date du 11 février 2021, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy d'une demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Poissy a :

- dit que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [H] [G] est fondé.

- débouté Mme [H] [G] de l'ensemble de ses demandes.

- condamné Mme [H] [G] à verser à la S.A. Safic Alcan, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [H] [G] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels.

Mme [G] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 10 janvier 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 1er mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [G] demande à la cour de :

- infirmer le jugement dans sa totalité

- recevoir Mme [G] dans son action et l'y dire bien fondée,

En conséquence,

- fixer la moyenne de sa rémunération brute mensuelle à 8.610 euros ;

- prononcer le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

* la somme de 77.490 euros (9 mois de salaire) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société à verser à Mme [G] :

* rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 16 février 2018 au 2 mars 2018 : 3.321,68 euros bruts

* congés payés afférents à la période de mise à pied : 332,16 euros bruts

* indemnité compensatrice de préavis (3 mois article 4 de l'avenant Ingénieurs et cadres de la convention collective du 3 mars au 2 juin 2018) : 25.832 euros bruts

* congés payés afférents : 2.583,20 euros bruts

* rappel de salaire au titre du 13è mois sur préavis : 2.152,50 euros bruts

* congés payés afférents au titre du rappel de 13ème mois : 215,25 euros bruts

* indemnité conventionnelle de licenciement (Article 14 de l'avenant Ingénieurs et cadres de la convention collective ; ancienneté du 4 mai 2009 au 2 juin 2018): 38.440 euros

* perte de chance : 52.721 euros

- ordonner :

* la remise des documents relatifs à la rupture modifiés ;

* remise des bulletins de paie de février 2018 à juin 2018 modifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

* 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

* le paiement de l'intérêt au taux légal et des dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 20 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Safic Alcan demande à la cour de :

à titre principal :

- juger que la déclaration d'appel déposée par Mme [G] est dépourvue d'effet dévolutif ;

- constater que le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Poissy, enregistré sous le numéro de RG 22/0125, est devenu définitif dans son intégralité ;

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave est fondé, en ce qu'il a débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

à titre subsidiaire :

- juger que le licenciement notifié à Mme [G] est justifié par une faute grave ;

- juger que Mme [G] ne justifie ni du fondement ni du quantum de ses demandes relatives à une prétendue perte de chance ;

- confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud'hommes de Poissy dans son intégralité ;

- débouter Mme [G] de l'intégralité des demandes qu'elle formule à l'encontre de la société Safic Alcan.

en tout état de cause :

- condamner Mme [G] à verser à la société Safic Alcan la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [G] aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur la déclaration d'appel

La société Safic Alcan soulève, titre principal, l'absence d'effet dévolutif de l'appel en considérant que la déclaration d'appel, déposée le 10 janvier 2022 par Mme [G], se borne à mentionner que son appel est « total » et ne vise aucun chef de jugement critiqué. Elle ajoute que cette déclaration d'appel n'a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans les trois mois et a expiré le 10 avril 2022. Elle estime en conséquence que la cour n'est saisie d'aucune demande.

Mme [G] se borne à indiquer qu'elle a interjeté intégralement appel en raison du fait que l'ensemble de ses demandes ont été rejetées et dans le dispositif de ses conclusions, demande à la Cour de la recevoir dans son action et de la dire bien fondée.

La cour relève qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017 ' 891 du 6 mai 2017 relative aux exceptions d'incompétence et à l'appel en matière civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Les conclusions ultérieures de l'appelant ne sont pas de nature à suppléer à l'absence d'effet dévolutif résultant de la seule déclaration d'appel.

Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.9. Il résulte de ce qui précède que ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel.

La cour d'appel constate que la déclaration d'appel de Mme [G] du 10 janvier 2022 se borne à mentionner en objet que l'appel est « total » ; qu'elle n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration d'appel ; que si Mme [G] a conclu au fond le 1er mars 2022 en indiquant les chefs de jugement critiqués, ces conclusions ultérieures de l'appelant ne sont pas de nature à suppléer à l'absence d'effet dévolutif résultant de la seule déclaration d'appel ; qu'en effet la mention d'appel total ne peut être regardée comme emportant la critique de l'intégralité des chefs du jugement ni être régularisée par des conclusions au fond prises dans le délai requis énonçant les chefs critiqués du jugement.

En conséquence la déclaration d'appel n'ayant produit aucun effet dévolutif, la cour n'est saisie d'aucune demande.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :

Constate l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel déposé par Madame [G] le 10 janvier 2022 ;

Se déclare saisie d'aucune demande ;

Constate que le jugement du conseil de prud'hommes est définitif ;

Dit n'y avoir lieu en conséquence à statuer sur l'ensemble des demandes des parties y compris les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [G].

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 22/00125
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;22.00125 ?
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