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01/07/2024 | FRANCE | N°22/00212

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 01 juillet 2024, 22/00212


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 01 JUILLET 2024



N° RG 22/00212 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6TH



AFFAIRE :



[J] [U] épouse [M]



C/



S.A.R.L. CERTUS POLE RH









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Dan ZERHAT de la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS



Me Séverine HOUARD-BREDON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 01 JUILLET 2024

N° RG 22/00212 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6TH

AFFAIRE :

[J] [U] épouse [M]

C/

S.A.R.L. CERTUS POLE RH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE

N° Section : E

N° RG : F 21/00084

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Dan ZERHAT de la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS

Me Séverine HOUARD-BREDON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [U] épouse [M]

née le 06 Avril 1982 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Marc-David SELETZKY de l'AARPI AMBRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0070 - Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731

APPELANTE

****************

S.A.R.L. CERTUS POLE RH

N° SIRET : 794 184 739

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Séverine HOUARD-BREDON, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0327

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée Certus Pôle RH a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 794 184 739.Elle est spécialisée dans l'exercice de la profession d'expert comptable, d'assistance et de conseil en gestion d'entreprises. Elle emploie moins de 10 salariés.

Mme [M] a été engagée par la société Certus Pôle RH en qualité de gestionnaire de paie par contrat à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2015. Son temps de travail était de 39 heures par semaine, moyennant une rémunération mensuelle brute de 3 076,92 euros.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des experts comptables et commissaires aux comptes.

Par lettre remise en main propre contre signature du 30 juin 2017, la société Certus Pôle RH a convoqué Mme [M] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 13 juillet 2017.

Par lettre recommandé avec accusé de réception du 28 juillet 2017, la société Certus Pôle RH a notifié à Mme [M] son licenciement en ces termes :

« Madame,

Vous avez été reçue le jeudi 13 juillet 2017 à 9h30 dans les locaux de la société Certus Pole RH, [Adresse 2], par M. [W] [V], cogérant de la Société, à un entretien préalable au cours duquel vous avez été assistée.

Vous avez été embauchée en contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de paie le 7 décembre 2015 puis promue aux fonctions de responsable du pôle RH le 1er mai 2016.

Lors de l'entretien, M. [V] vous a expliqué les faits qui vous sont reprochés.

En dépit des nombreuses remarques et rappels à l'ordre qui vous ont été faits au cours des derniers mois, nous avons relevé de nombreuses négligences et erreurs dans l'accomplissement des tâches qui vous sont confiées.

Entre le 30 avril 2017 et le 30 juin 2017, date de votre de convocation à l'entretien préalable, nous avons notamment pu constater les faits suivants :

Dossier Coordination Toxicomanies

Alors que la mutuelle AG2R aurait dû être déclarée dans la DSN, vous l'en avez exclue en activant la coche « exclu de la DSN ». Les cotisations à la mutuelle n'ont donc pas pu être télédéclarées ni télépayées, ce qui a contraint l'équipe du pôle social à procéder à des déclarations sur bordereau-papier. Cela a fait perdre du temps à toute l'équipe, alors que la télédéclaration aurait pu être réalisée facilement par voie informatique.

La paie du mois de juin 2017 de Mme [O] [F] a été entachée d'une erreur qui vous est exclusivement imputable représentant un manque à gagner de 300 euros pour cette salariée. Un bulletin rectificatif a dû être établi.

Vous n'avez pas renseigné la date de fin de stage de M. [A], de sorte que l'attestation de fin de stage n'a pas été établie dans les délais.

Nous avons plusieurs fois attirés votre attention sur la sensibilité de ce dossier.

- Dossier AOG

Vous avez établi et validé en mai 2017 la paie d'un salarié qui n'est jamais venu alors que le client vous en avait informé. La validation de la paie a eu pour effet d'entraîner le versement des charges sociales, qui ont été réglées à tort.

Cette négligence grossière a porté atteinte à notre image auprès du client et remet en cause la confiance que ce client nous porte.

- Dossier [R]

Nous avons découvert que le relevé de formation continue complémentaire APCDNA n'avait pas été établi en temps utile au mois de février 2017.

L'APCDNA a engagé une procédure de relance, dont le client vous a informé ; néanmoins, vous n'avez pas régularisé la déclaration.

Le client a par conséquent fait l'objet d'une taxation forfaitaire et se trouve maintenant confronté à une procédure judiciaire par votre carence à régulariser sa situation.

- Dossier Little Hotel

Les déclarations de suivi d'activité de l'aide à l'embauche n'ont pas été faites pour les mois de mars à mai 2017, ce qui prive l'employeur du bénéfice de l'aide.

- Dossier GOOD ID

Nous avons découvert que la DSN n'avait pas été faite depuis le début de l'année pour un stagiaire, ce qui a provoqué une taxation d'office. Cette négligence engage la responsabilité du cabinet.

- PASEODOS

Sur ce dossier, où nous intervenons en sous-traitance d'un confrère expert-comptable, vous avez déclaré dans la DSN que la prévoyance avait été réglée par chèque sans en informer le client qui, faute d'avoir été prévenu, n'a pas fait le nécessaire en temps utile.

- EIFFEL

Toujours pour le compte de ce même confrère, vous avez négligé de comptabiliser une somme de 1.698 euros due à l'URSSAF ; vous avez modifié la télédéclaration sur la DSN et forcé un paiement, en vous trompant dans le montant réglé.

- CONTRATS DE TRAVAIL

Alors que le cabinet se refuse depuis toujours à établir des contrats de travail (y compris pour lui-même), vous avez établi des contrats de travail pour les sociétés REX et LITTLE HOTEL engageant la responsabilité-professionnelle du cabinet.

Ces fautes ne constituent pas des faits isolés, ni de simples étourderies ponctuelles, mais de véritables négligences concernant des tâches élémentaires dont la responsabilité vous incombe.

Elles sont graves car en dépit des nombreux rappels à l'ordre formulés, vous avez persisté à négliger les tâches qui vous sont attribuées, au préjudice direct des clients, et indirect du cabinet puisque notre responsabilité est susceptible d'être engagée dans plusieurs de ces dossiers du fait de vos carences.

Nous avons déjà attiré votre attention par le passé sur les conséquences graves d'un mauvais traitement des dossiers.

Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas fourni d'explications aux faits qui vous sont reprochés.

Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la première présentation de la présente lettre.

Nous avons décidé de vous dispenser de l'exécution de votre préavis qui vous sera toutefois payé.»

Par requête introductive en date du 22 février 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie d'une demande tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 13 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :

- débouté Mme [J] [M] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [J] [M] à payer à la société Certus Pole RH la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de la procédure civile,

- dit que Mme [J] [M] supportera les éventuels dépens de l'instance.

Mme [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 18 janvier 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [M] demande à la cour de :

- infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie le 13 décembre 2021.

Et, statuant à nouveau :

- condamner la société Certus Pôle RH à verser à Madame [M] la somme de 23.974,38 euros, correspondant à 6 mois de salaires, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Certus Pôle RH à verser à Madame [M] la somme de 2.000, euros titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Certus Pôle RH aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 8 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Certus Pôle RH demande à la cour de :

- confirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie le 13 décembre 2021

Y ajoutant, à hauteur d'appel :

- condamner Mme [M] à verser à la SARL Certus Pole Rh la somme de 3000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [M] aux entiers dépens

MOTIFS

Sur le licenciement

En vertu des dispositions des articles L.1232-1 et suivants du Code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est-à-dire être fondé sur des éléments objectifs, vérifiables et imputables au salarié ; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et lorsqu'un doute subsiste, il profite au salarié.

Pour satisfaire à l'exigence de motivation posée par l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu'une faute est invoquée à l'appui du licenciement, l'employeur, en vertu des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail, doit engager la procédure dans les deux mois qui suivent la découverte du fait fautif.

Mme [M] conteste les fautes qui lui sont reprochées dans le cadre de la lettre de licenciement. Elle expose que dans le contexte général de l'exercice de ses fonctions, elle a du assurer des fonctions supplémentaires auprès du cabinet [I] [T], la société ayant un projet de rachat de la clientèle de ce cabinet. Elle dit avoir connu à compter du mois d'octobre 2016, une surcharge de travail dont elle se plaint dans un mail du 1er mars 2017.

Pour chacun des griefs, Mme [M] décrit l'origine de la difficulté et prétend qu'elle s'explique par des problèmes informatiques ou des erreurs humaines ou soutient que la responsabilité ne lui en incombe pas. Elle conclut à l'infirmation de la décision prud'homale.

La société demande la confirmation du jugement. Elle ajoute que quelques mois après l'embauche de la salariée, elle a constaté l'insatisfaction d'un certain nombre de clients ; que le 15 décembre 2016, une réunion de recadrage s'est tenu avec Mme [M] et ses supérieurs hiérarchiques ; que les difficultés sont demeurées inchangées malgré les rappels et remarques et que l'évaluation annuelle 30 juin 2017 dénote l'insatisfaction de l'employeur face au travail de la salariée. La société indique qu'après un an et demi collaboration, elle a dû engager une procédure de licenciement. Elle transmet à l'appui du licenciement l'intégralité des pièces qui justifient les griefs allégués.

Au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, ont à bon droit retenu dans les circonstances particulières de l'espèce l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; en effet au vu des pièces versées par l'employeur, les premiers juges ont pu constater que chacun des griefs invoqués à l'appui du licenciement étaient établis et que les arguments portés par la salariée n'étaient pas de nature à contester les faits et à contredire les constatations de l'employeur. C'est à juste titre, détaillant chacun des griefs que le conseil de prud'hommes a pu en conclure que l'accumulation des manquements et leur caractère répété était constitutif d'une cause réelle et sérieuse du licenciement

Il y a lieu d'ajouter que les fautes constatées par l'employeur s'étalent entre le 30 avril 2017 et le 30 juin 2017 et permet sur cette courte période de relever des fautes commises concernant huit dossiers différents.

Les pièces versées démontrent la constance et l'importance des fautes commises par la salariée. Ainsi dans le dossier coordination toxicomanie, l'employeur justifie par la production d'un relevé d'appel à cotisation du deuxième trimestre 2017, rempli manuellement, que la transmission via DSN n'avait pas été effectuée par la salariée pour AG2R La Mondiale. La salariée qui invoque des difficultés de connexion numérique en justifie de façon générale par les articles de presse spécialisée mais elle ne démontre pas qu'au niveau de la société et de son poste du travail, elle ait connue des difficultés de telle ampleur qu'elles n'aient pu être résolues sur toute l'année 2017 durant laquelle elle déclare avoir dû faire des transmissions papier. Bien plus, l'employeur justifie par un mail du 3 juillet 2017 que ces déclarations de cotisations pour AG2R La Mondiale n'avaient été effectuées que partiellement sur l'année 2016 et par le tableau récapitulatif des déclarations sociales nominatives en mars 2017, qu'aucune déclaration n'avait été faite sur ce premier trimestre. Outre que ces éléments justifient bien de la responsabilité de la salariée, il démontre les conséquences et l'impact de ses fautes sur le fonctionnement de la société, l'employeur justifiant de la nécessité dans laquelle il s'est retrouvé de verser au 24 octobre 2017 et 24 janvier 2018 des rappels de cotisations et de règlement pour 2017.

La cour constate, par ailleurs, qu'en produisant le mail du 7 mars 2017 concernant le grief invoqué à l'encontre de la salariée relatif à l'élaboration de contrat de travail au profit de clients, l'employeur démontre le comportement fautif de la salariée consciente de contrevenir à une règle instaurée au sein de la société qu'elle connaissait.

Même lorsque la salariée dénie sa responsabilité et prétend ne pas avoir été en charge le dossier Goodid pour lequel la DSN d'un stagiaire n'avait pas été faite et a donné lieu à taxation, l'employeur établit par un mail du 27 janvier 2017 que Mme [M] était bien en charge de la gestion de ce dossier et justifie de la taxation générée.

L'argument de Mme [M] selon lequel elle aurait toujours été félicité pour son travail est contredit par le mail du 28 février 2017 provenant de Monsieur [I] [T] et l'attestation de Monsieur [X] du 11 décembre 2019 qui font état des multiples difficultés rencontrées avec le service de paye où se trouvait la salariée.

L'allocation d'une prime en 2016 à la salariée n'est pas non plus propre à démontrer les qualités professionnelles de Mme [M] puisque l'employeur justifie par l'attestation de Mme [L] que ladite prime a été versée à l'ensemble des salariés du pôle social.

Enfin, l'argument tiré de la surcharge de travail de la salariée ne résulte que du seul mail qu'elle produit, est contesté par l'employeur qui déclare n'avoir jamais été informé de cette surcharge et justifie qu'avec la même équipe et la même répartition de charge, le pôle ne connaît plus de difficultés depuis le départ de Mme [M].

Ainsi, comme le conseil de prud'hommes, la cour constate que l'intégralité des griefs est justifiée, que les rares pièces venant aux supports des allégations de la salariée ne sont pas de nature à contredire les fautes alléguées et que les conséquences dommageables dont la société justifie, sont bien de nature à fonder le licenciement pour faute de la salariée.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé et la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 13 décembre 2021 ;

Y ajoutant ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] à payer à la société Certus Pôle ressources humaines la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] aux dépens

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 22/00212
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;22.00212 ?
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