COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre commerciale 3-1
N° RG 24/03899 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTDR
Nature de l'acte de saisine : Déclaration de renvoi après cassation
Date de l'acte de saisine : 19 Juin 2024
Date de saisine : 27 Juin 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : n° 2022F00288 rendue par le Tribunal de Commerce de NANTERRE le 25 Avril 2023
Appelante :
S.A.S. ERO GESTION, représentant : Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M.C AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
Intimée :
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
ORDONNANCE DE NULLITÉ DE LA SAISINE DE LA COUR APRES RADIATION
(Article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015)
Nous, Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère de la mise en état
Assistée de Hugo BELLANCOURT, Greffier,
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats peuvent postuler devant la cour d'appel dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la saisine de la Cour, après radiation, a été formalisée sous constitution de Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M.C AVOCATS avocat inscrit au barreau de AVIGNON, à l'encontre d'un jugement rendu par Tribunal de Commerce de NANTERRE ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité de la saisine de la Cour,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Julien HERISSON de la SELARL P.L.M.C AVOCATS en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.
le 16.07.2024
Le Greffier La conseillère de la mise en état
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Copie aux avocats
Copie aux parties