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02/09/2024 | FRANCE | N°22/00494

France | France, Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 02 septembre 2024, 22/00494


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



Chambre sociale 4-3



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 SEPTEMBRE 2024



N° RG 22/00494 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAHO



AFFAIRE :



[K] [O] DIT [P]



C/



S.A.S.U. CONSEIL FORMATION QUALIFICATION (CFQ)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : AD

N° R

G : F 20/00205



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Martine DUPUIS de la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 8]-[Localité 7]



Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 02 SEPTEMBRE 2024

N° RG 22/00494 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAHO

AFFAIRE :

[K] [O] DIT [P]

C/

S.A.S.U. CONSEIL FORMATION QUALIFICATION (CFQ)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : F 20/00205

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX [Localité 6]-[Localité 8]-[Localité 7]

Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [O] DIT [P]

née le 23 Janvier 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie LAMY de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, Plaidant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC372

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

APPELANTE

****************

S.A.S.U. CONSEIL FORMATION QUALIFICATION (CFQ)

N° SIRET : 401 325 832

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 substitué à l'audience par Me ROBERT Cécile, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport en présence de M. [E] [Z], élève avocat.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Madame Michèle LAURET, Conseillère chargée du secrétariat général,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société par actions simplifiée Conseil Formation Qualification (ci-après désignée la société CFQ), qui exerce sous le nom commercial Isifa PlusValues, est un établissement d'enseignement supérieur technique privé, a été immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 401 325 832 et emploie plus de 11 salariés

Mme [K] [O] a été engagée par la société CFQ en qualité de formateur-gestion (niveau E1-coefficient 240), à compter du 8 septembre 2006 par l'effet de deux contrats à durée déterminée, puis par contrat de travail à durée indéterminée intermittent et à temps partiel, à compter du 30 septembre 2008.

Plusieurs avenants ont été régularisés entre les parties en fonction du volume horaire d'enseignement délivré chaque année.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des organismes de formation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2019, la société CFQ a convoqué Mme [K] [O] à un entretien préalable à un licenciement, qui s'est tenu le 10 décembre 2019.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2019, la société CFQ a notifié à Mme [K] [O] son licenciement pour faute grave en ces termes :

" Madame,

Par courrier du 26 novembre 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 10 décembre 2019.

Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez accompagnée par Monsieur [I] [V], nous vous avons exposé les motifs qui nous ont amenés à envisager la rupture de votre contrat de travail.

Par la présente, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave à la suite de votre insubordination et votre refus frauduleux de signer votre avenant annuel.

En vue de cette rentrée scolaire 2019/2020, par courriel du 26 juillet 2019, nous vous avons proposé 127h30 de formation, accompagnées du planning des interventions afférentes. Le jour même, vous nous avez répondu par courriel : " Je vous informe que je suis absente jusqu'au 02 Septembre 2019 ". Vous n'avez ni confirmé, ni refusé les heures proposées. Or, vous ne sembliez pas être indisponible à ce moment-là puisque vous nous avez répondu seulement quelques heures après avoir reçu ce courriel. Vous auriez donc eu le temps de nous apporter une réponse positive ou négative.

Cette réponse nous a mis en grande difficulté pour établir les emplois du temps définitifs et la programmation pédagogique des modules du cycle B3 collaborateur comptable et financier pour la rentrée scolaire à venir. De plus, cela ne nous mettait pas en mesure d'assurer un formateur à nos élèves pour la rentrée scolaire. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il est extrêmement difficile de trouver un formateur disponible et compétent en septembre, soit 2 semaines avant la reprise des cours.

Par ailleurs, les formateurs nous demandent d'anticiper la transmission des plannings annuels pour leur organisation personnelle ; il est donc légitime que la société puisse en attendre de même de la part des formateurs.

Preuve de notre bonne foi, nous vous avons tout de même adressé un nouveau courriel le 02 août 2019, afin de vous proposer un volume horaire d'enseignement plus important, représentant 167h30 de cours pour l'année 2019/2020. Cette proposition était d'ailleurs conforme à vos disponibilités puisque les cours mentionnés étaient uniquement planifiés les mercredis.

En effet, dès le 08 avril 2019, nous vous avions demandé vos disponibilités en vue de la prochaine année scolaire 2019/2020 et transmis à cet effet une fiche de v'ux à compléter. Vous nous aviez alors répondu, par mail du 12 avril 2019, être disponible uniquement les mercredis ". Il est important de souligner que vous avez réduit vos plages de disponibilités par rapport à vos dernières années d'intervention.

En effet, alors que vous nous donniez trois jours de disponibilités par semaine (les mardis, mercredi et vendredis) au cours de l'année 2016/2017, vous avez abaissé celles-ci à deux jours par semaines (les mardis et jeudis) pour l'année 2017/2018, pour terminer à seulement un jour par semaine et ce uniquement les mercredis en vue de cette rentrée scolaire.

Cette diminution annuelle de vos disponibilités rend difficile la planification de vos interventions et le maintien d'un volume horaire annuel sur une plage réduite. D'autant plus que vous modifiez les jours d'intervention concernés, ce qui implique un travail important de refonte des plannings pour le service pédagogique afin de placer vos enseignements les jours souhaités. Malgré ces restrictions, nous avons réussi à planifier des heures d'enseignements adaptées à vos compétences.

Ce n'est finalement que le 03 septembre 2019 que vous avez daigné répondre à notre mail en déclarant que vous veniez " de prendre connaissance de notre proposition de cours n'ayant pas été présente en Juillet et en Août. Vous avez alors " accepté de prendre en charge le module technique comptable ", mais " décliné le module tableau de bord ".

Au-delà du fait que vous ne prenez pas la peine de retranscrire les intitulés de formation proposés, nous sommes surpris que vous considériez n'être pas compétente pour assurer le module " Tableaux de bord et reporting ". Par ailleurs, nous n'avons jamais eu de réponse claire de votre part sur un refus ou un accord pour dispenser les modules de " Gestion " et " Outils quantitatifs de Gestion ".

Nous ne pouvons tolérer une telle attitude qui pénalise fortement le fonctionnement de notre société. En effet, le service pédagogique n'est alors pas en mesure d'apprécier, la veille de la rentrée, si vous serez en mesure d'assurer ces modules d'enseignement et donc si des étudiants pourront bénéficier de la formation qui leur est due.

N'ayant formellement accepté qu'un module de 20 heures pour l'année, vous nous avez informés " rester à disposition pour tous autres propositions de cours ".

Encore une fois, dans une démarche de bonne volonté et de maintien de votre volume horaire, nous avons cherché d'autres modules d'enseignements relevant de vos compétences et pouvant être planifiés les mercredis, seul jour de disponibilité offert. Ainsi, par mail du 19 septembre 2019, six modules supplémentaires vous ont été proposés par le service pédagogique. Ces propositions étaient accompagnées de leur planification et complétées par les trames pédagogiques associées.

Après avoir échangé avec le service pédagogique, vous avez répondu par courriel du 24 septembre 2019 rester dans l'attente d'un planning plus abouti ". Nous ne pouvons accepter cette remarque à l'encontre du service pédagogique qui vous formule des propositions claires et complètes et se démène pour vous trouver des modules pédagogiques adaptés à vos compétences sur des plages horaires restreintes, alors que vous ne laissez que peu de marges de man'uvres.

Dans ce mail, vous refusez l'attribution du module " Gestion et développement d'un portefeuille client " en avançant deux raisons inacceptables.

D'une part, vous ne pourriez l'accepter car vous n'avez " jamais traité ce module ". Or, en tant que formatrice, la convention collective des organismes de formation prévoit explicitement que l'exercice de cette activité implique que le formateur puisse être appelé à une certaine diversité d'intervention, notamment dans les domaines de la conception, de la recherche, de la préparation matérielle ". Nous vous rappelons également que votre temps de travail comprend " une part de préparation, de recherche liée à l'acte de formation " pour lequel vous êtes rémunérée. Votre travail ne consiste pas à répéter chaque année le même enseignement.

D'autre part, vous considérez que " ce module s'adresse plus à des experts comptables qu'à des B3 à mon sens au vu de votre plan ".

Si vous aviez pris la peine de consulter le référentiel associé à cette formation, vous auriez constaté que ce module est programmé pour les étudiants de bac + 3. De plus, il ne relève pas de vos fonctions de formatrice d'établir les programmes pédagogiques en fonction de vos ressentis et encore moins de les refuser à ce titre.

Afin de programmer définitivement vos interventions, la rentrée scolaire étant imminente, le service pédagogique vous a répondu le jour même vous laissant le choix quant aux modules que vous souhaitiez dispenser, parmi 10 propositions, et vous transmettant le lien du " DRIVE PEDAGOGIQUE " sur lequel vous étiez en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des guides des programmes, matière par matière.

Sans retour de votre part, le service pédagogique a dû vous relancer par courriel du 26 septembre 2019. Il est inacceptable de devoir vous relancez à ce titre alors que la rentrée scolaire était fixée au 23 septembre. Ce n'est que le lendemain que vous nous avez fait part des dates et heures d'interventions que vous acceptiez expressément d'effectuer. Le service pédagogique a donc logiquement renvoyé, le jour même, le planning définitif pour l'année scolaire 2019/2020, récapitulant l'ensemble des modules que vous avez acceptés, et supprimant ceux que vous avez formellement refusés, représentant un volume horaire annuel de 60h de cours.

Le lundi 30 septembre, vous avez pourtant répondu " J'ai bien pris acte de votre planning de cours toutefois je ne peux le signer en l'état, car j'ai un contrat de travail dont le volume d'heures est plus important que les 60 heures qui me sont proposées, en le signant je validerai ma diminution implicite de mon contrat de travail, ce qui est impossible ".

Alors même que vous vous êtes rendue au sein de l'établissement pour assurer les cours attribués et acceptés par mail, vous persistez à refuser de signer l'avenant et le planning que vous nous avez contraint d'établir en fonction de vos désirs.

Ainsi, lorsque M. [J] [M], Responsable pédagogique, vous a rencontré le 30 octobre 2019, vous avez réitéré votre refus afin de ne pas diminuer le montant du salaire que nous vous maintenions.

Nous vous rappelons qu'il ne nous est pas possible de modifier l'ensemble des emplois du temps pour correspondre à votre situation particulière. Nous avons fait preuve de bonne volonté à plusieurs reprises et vous avons proposé suffisamment de modules d'enseignement pour couvrir vos heures de formation. La réduction de vos heures d'intervention est la conséquence de la baisse de vos disponibilités et de refus fallacieux d'enseigner les modules proposés.

Nous vous rappelons par ailleurs que pendant deux ans nous avons maintenu votre salaire alors que vous n'accomplissez plus aucune prestation de travail. Or, le versement d'un salaire est une contrepartie à votre obligation d'assurer une prestation de travail.

Le 09 octobre 2017, nous vous avions certes dispensé de poursuivre l'enseignement des cours qui vous avez été attribués, mais uniquement pour l'année scolaire 2017/2018. Sachant que cette décision avait fait suite aux plaintes d'élèves quant au contenu et au déroulé de vos enseignements.

Toutefois, malgré ces événements, nous avons toujours répondu à notre obligation de vous fournir du travail. Le défaut d'enseignement est seulement dû à vos refus constants et injustifiés.

Ainsi, au titre de l'année 2017/2018, nous vous avions proposé d'accomplir 124 heures de formation, que vous aviez acceptées, auxquelles s'est ajoutée une nouvelle proposition à hauteur de 60h. Vous avez toutefois refusé ces heures puisqu'elles n'étaient plus conformes à vos disponibilités, réduites et différentes par rapport à l'année précédente, et en raison du temps de transport.

En vue de l'année 2018/2019, nous vous avions proposé des heures d'enseignement en gestion, à raison de 3 heures par semaine les lundi et vendredi. Proposition qui entrait parfaitement dans votre champ de compétence puisque vous aviez déjà enseigné cette matière. Or, vous avez à nouveau expressément refusé ces heures en avançant le fait que " les deux cours en fin d'après-midi ce n'est pas possible pour moi " en raison du temps de trajet, et que vous n'aviez donné que les mercredis en disponibilités pour l'année 2018/2019. Encore une fois, nous ne sommes pas responsables de votre choix quant à votre lieu de résidence. De plus, cette indication représentait un nouveau changement et une baisse de vos disponibilités importante par rapport à l'année scolaire 2017/2018, en réduisant de moitié vos plages de disponibilités.

Il n'est pas envisageable de réorganiser chaque année les emplois du temps des sections dans lesquelles vous êtes susceptibles d'enseigner parce que vous décidez unilatéralement de réduire et modifier vos champs d'intervention. Nous vous rappelons que les services pédagogiques doivent gérer les emplois du temps de 12 sections, pour un total de 280 élèves avec 36 intervenants.

Votre attitude conduisant à rendre irréalisable l'exécution de votre contrat de travail, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. Ce licenciement prend effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.

Nous vous remercions de bien vouloir nous restituer tout matériel et/ou équipement appartenant à notre société et qui serait en votre possession."

Par requête introductive en date du 31 janvier 2020, Mme [K] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 24 novembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit et jugé que le licenciement prononcé par la SASU Conseil Formation Qualification, à l'encontre de Mme [K] [O], repose sur une cause réelle et sérieuse, non constitutive d'une faute grave ;

- condamné en conséquence la SASU Conseil Formation Qualification à payer à Mme [K] [O] les sommes suivantes :

* 1 070,30 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 février 2020 ;

* 1 443,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 février 2020 ;

* 950 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 novembre 2021 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 24 février 2020 ;

- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, dans la limite de 4 386,33 euros ;

- condamné la SASU Conseil Formation Qualification à porter, à Mme [K] [O], un bulletin de paie, conforme au dispositif du présent jugement ;

- dit et jugé n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

- rappelé l'exécution de droit de la condamnation à porter le bulletin de paie ;

- débouté Mme [K] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- débouté la SASU Conseil Formation Qualification de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;

- condamné la SASU Conseil Formation Qualification aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.

Mme [K] [O] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 16 février 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 mai 2024.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 6 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] [O] demande à la cour de :

- déclarer Mme [K] [O] recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en date du mercredi 24 novembre 2021 en ce qu'il a :

* jugé que le licenciement prononcé par la SASU Conseil Formation Qualification, à l'encontre de Mme [K] [O], repose sur une cause réelle et sérieuse ;

* limité les condamnations de la SASU Conseil Formation Qualification à payer à Mme [K] [O] les sommes suivantes :

° 1 070,30 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 février 2020,

° 1 443,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 février 2020,

° 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 février 2021,

* dit n'y a voir lieu à prononcer une astreinte pour la remise, par la société Conseil Formation Qualification à Mme [K] [O], d'un bulletin de paie ;

* débouté Mme [K] [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- juger le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, condamner la société CFQ à payer à Mme [K] [O] :

* 15 464,97 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11.5 mois) ;

* 2 689,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 4 818,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;

À titre subsidiaire, confirmer le jugement et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse non constitutive d'une faute grave ;

En tout état de cause,

- condamner la société CFQ à verser à Mme [K] [O] :

* la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé ;

* la somme de 200 euros afin de réparer la perte de rémunération liée à l'annulation des cours pour assister à l'entretien préalable ;

- condamner la société CFQ à verser à Mme [K] [O] à titre de rappels de salaire les sommes suivantes * pour l'année scolaire 2017/2018 la somme de 8 732,35 euros ;

* pour l'année scolaire 2018/2019 la somme de 9 715,57 euros ;

* de septembre à décembre 2019 la somme de 3 238,52 euros ;

- la condamner à remettre un bulletin de salaire conforme pour chaque année, ce sous astreinte de 100,00 euros par jour et par document à compter du jugement ;

- annuler l'avertissement signifié le 28 avril 2017 ;

- condamner la société CFQ à verser en conséquence à Mme [K] [O] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice causé par l'avertissement ;

- condamner la société CFQ à payer à la concluante 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- juger que les sommes que la société CFQ sera condamnée à payer porteront intérêt au taux légal ;

- ordonner l'anatocisme sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [Adresse 5] demande à la cour de :

- déclarer Mme [K] [O] mal fondée en son appel et l'en débouter ;

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 24 novembre 2021 en ce qu'il a :

* jugé que le salaire de référence est de 535,15 euros bruts, congés payés inclus ;

* jugé que le licenciement prononcé par la SASU Conseil Formation Qualification, à l'encontre de Mme [K] [O], repose sur une cause réelle et sérieuse ;

* jugé que Mme [K] [O] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire au titre des années 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 et l'a déboutée de toute prétention de ce chef ;

* débouté Mme [K] [O] de sa demande de nullité de l'avertissement du 28 avril 2017 ;

* débouté Mme [K] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

* débouté Mme [K] [O] de sa demande d'une somme de 200 euros afin de réparer la perte de rémunération liée à l'annulation des cours pour assister à l'entretien préalable ;

* ainsi que de ses demandes plus amples ou contraires ;

- y ajoutant, déclarer prescrite et au demeurant subsidiairement mal fondée la demande de nullité de l'avertissement du 28 avril 2017 ;

- infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 24 novembre 2021 en ce qu'il :

* n'a pas retenu la faute grave,

* et en ce qu'il a condamné la SASU Conseil Formation Qualification à payer à Mme [K] [O] les sommes de :

° 1 070,30 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 février 2020,

° 1 443,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 février 2020,

° 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 24 février 2021,

° ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 24 février 2020 et condamné la SASU Conseil Formation Qualification à porter, à Mme [K] [O], un bulletin de paie, conforme au dispositif du jugement.

Statuant à nouveau de ces chefs :

- déclarer légitime le licenciement pour faute grave et débouter en conséquence Mme [K] [O] de l'intégralité de ses demandes du chef du licenciement, qu'il s'agisse de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de préavis ou de l'indemnité légale de licenciement ;

- en conséquence, débouter Mme [K] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- déclarer que l'obligation de restitution par Mme [K] [O] du montant brut de la somme de 2 283,30 euros nets qui lui a été réglée au titre de l'exécution provisoire, est assortie de celle du règlement des intérêts légaux à compter de la régularisation des présentes écritures.

Subsidiairement,

- si par extraordinaire, la faute grave n'était pas retenue, déclarer que le licenciement repose sur un motif réel et sérieux et que les indemnités allouées à la salariée ne sauraient excéder 1 070,30 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 1 443,26 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement ;

- débouter Mme [K] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires ;

En tout état de cause,

- condamner Mme [K] [O] à payer à la société CFQ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner en tous les dépens tant de première instance que d'appel.

MOTIFS

1. Sur le licenciement

Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.

L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis. En la matière, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

Les premiers juges ont considéré qu'en raison de l'ancienneté de la salariée, sans sanction avant l'avertissement délivré le 28 avril 2017, et des circonstances de l'insubordination reprochée, la faute grave devait être requalifiée en faute simple.

Il y a lieu de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3123-33 du code du travail, le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminé et doit être écrit et mentionner notamment la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.

En l'espèce, l'employeur reproche à la salariée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, deux griefs constitués d'une part par une insubordination et d'autre part d'un refus, qualifié de frauduleux, de signer l'avenant au contrat de travail.

a) Sur la prescription des faits

Mme [K] [O], à la fin de ses conclusions et même si elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de celles-ci, oppose aux griefs qui lui sont reprochés la prescription des faits objet du licenciement puisque ceux-ci se sont déroulés selon elle entre juillet 2019 et septembre 2019 alors qu'elle n'a été convoquée à un entretien préalable que le 26 novembre 2019. Elle considère que le dernier fait est le refus de dispenser un cours le 24 septembre 2019.

L'article L. 1332-4 du code du travail dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Les poursuites disciplinaires se trouvent engagées à la date à laquelle le salarié concerné est convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

En l'espèce, ce n'est que le 30 septembre 2019 que la salariée a exprimé clairement son intention de refuser de signer un contrat qui serait le reflet de son acceptation d'une réduction de son temps de travail.

Dès lors, en convoquant la salariée à un entretien préalable le 26 novembre 2019, la société CFQ ne peut se voir opposer la prescription des faits fautifs et le moyen tiré de la prescription sera donc rejeté.

En conséquence, il est établi que l'ensemble des griefs invoqués sont d'une part de même nature, puisqu'ils reposent sur le refus de la salariée de réaliser les formations qui lui ont été proposées et découlent d'un désaccord entre celle-ci et son employeur sur le volume horaire à réaliser, et d'autre part sont répétés.

b) Sur les griefs invoqués

La société CFQ précise que dès le mois d'avril 2019, elle avait adressé à Mme [K] [O] une fiche de v'ux afin que celle-ci mentionne ses disponibilités en vue de la rentrée 2019/2020. Elle expose ensuite que dans le cadre de l'élaboration du planning de cours, il avait été proposé à la salariée, par mail du 26 juillet 2019, de réaliser 127,30 heures de cours. Réitérant sa proposition le 2 août 2019, l'employeur proposait ensuite un volume d'heures plus important, soit 167,30 heures de cours.

Elle précise que sa salariée, qui avait déjà réduit ses disponibilités pour la rentrée 2017/2018, avait fait le choix de ne travailler que les mercredis au sein de son établissement. La société CFQ ajoute que cette diminution annuelle des disponibilités de Mme [K] [O] a rendu difficile la planification de ses interventions et le maintien d'un volume horaire annuel et a en outre occasionné un travail plus important de refonte globale des plannings.

Par la suite et le 30 septembre 2019, Mme [K] [O], qui avait assuré les cours qui lui étaient attribués, a refusé de signer l'avenant.

Dans ce contexte, l'employeur, considérant que l'attitude de sa salariée rendait impossible l'exécution de son contrat de travail, et constatant que son maintien dans l'entreprise était rendu impossible, décidait donc de la licencier pour faute grave.

Mme [K] [O] conteste le motif d'insubordination, expose le contexte des années 2018/2019 où la confiance à l'égard de son employeur avait été entamée par les réflexions de celui-ci sur la qualité de son enseignement et rappelle s'être vu ainsi délivrer un avertissement courant 2017. Elle estime ne pas avoir manqué de coopération avec la société CFQ invoquant le fait que cette dernière avait toujours tardé à lui envoyer les propositions de planning, ce parfois jusque la veille des rentrées scolaires.

Elle ajoute que son employeur savait qu'elle n'était disponible que les mercredis et que malgré tout dans le planning qui lui a été adressé le 26 juillet 2019, il lui était demandé de donner des cours le vendredi. Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché d'avoir diminué annuellement ses disponibilités puisque son employeur lui a proposé systématiquement des horaires non conformes à ses disponibilités et ses compétences. Concernant son refus de signer l'avenant, elle souligne avoir refusé de le régulariser car celui-ci induisait une diminution drastique de son temps de travail.

Sur ce,

La cour rappelle que les formateurs, des niveaux D et E visés dans la convention collective applicable, exercent par nature un emploi qui intrinsèquement inclut des périodes travaillées et non travaillées et qui peut s'inscrire, comme c'est le cas en l'espèce, dans une relation de travail à durée indéterminée.

L'obligation de loyauté dans le cadre du contrat de travail découle de l'article L 1222-1 du code du travail qui dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi et de l'article 1104 du Code civil.

L'insubordination consiste en un refus de soumettre au pouvoir de direction de l'employeur.

Le contrat de travail signé le 30 septembre 2008 mentionnait que [K] Mme [O] était engagée pour exercer l'emploi de formateur-gestion et prévoyait une durée minimale d'emploi de 98,57 heures comprenant 36 heures au titre du FFP (face-à-face pédagogique) et 29,57 heures au titre du PRAA (temps de préparation et de recherches).

La nature des activités ne permettant pas de fixer avec précision la répartition de la durée du travail, le contrat de travail initial mentionnait que la salariée pouvait de convention expresse entre les parties refuser les " actions proposées ". Le contrat précisait que les éventuels refus opposés par Mme [K] [O] aux actions proposées ne pourront être envisagés comme causes de rupture du contrat de travail que s'ils atteignaient cumulativement, en nombre d'heures proposées, le ¿ de la durée annuelle minimale fixée au contrat.

Pour établir le grief d'insubordination, l'employeur estime que celui-ci est constitué dès lors que la salariée a tardé à répondre aux courriers des 26 juillet 2019 et 2 août 2019 contenant la proposition d'heures de formation et il en déduit que le comportement de Mme [O] a ainsi mis en difficulté la conception des emplois du temps définitifs.

La cour observe qu'il est établi, par les pièces versées aux débats, que les plannings des rentrées scolaires 2016/2017 et 2017/2018 ont toujours été discutés entre la société CFQ et Mme [O] courant juillet, et jusque fin juillet puis validés avec l'envoi d'un emploi du temps définitif la veille ou le jour de la rentrée.

Par suite, aucune pièce ne vient corroborer l'affirmation selon laquelle cette année précisément, le retard qui aurait été apporté par la salariée à donner un élément de réponse ait pu provoquer une situation qui n'aurait pas été connue de l'établissement de formation les années précédentes.

Il s'en suit que ce grief n'est pas établi.

Quant au refus des actions de formation proposées, la cour relève que par un mail du 8 avril 2019, la responsable pédagogique de la société CFQ adressait un mail à Mme [K] [O] en lui demandant de remplir une fiche de disponibilité pour la rentrée 2019/2020 et d'en faire retour avant le 23 avril 2019.

Par un mail en réponse en date du 12 avril 2019, Mme [K] [O] indiquait, comme elle l'avait d'ailleurs fait le 10 mai 2018, qu'elle ne pouvait assurer ses cours que les mercredis en considération des horaires de cours proposés et des matières dans lesquelles elle enseigne, étant précisé que certaines de ses matières ont été au fil des années supprimées.

Par suite, il a été produit dans le cadre des débats, quatre avenants qui ont modifié et adapté le nombre d'heures de cours annuels, lequel est ainsi passé de 134,29 heures en 2014, à 673,58 heures en 2015, 746 heures en 2016, 297,20 heures en 2017, puis en 2019 avec deux propositions de 127,30 heures, puis de 167,30 heures et enfin de 60 heures pour la rentrée de septembre 2019.

Les avenants concernant les rentrées 2016/2017 et 2017/2018, mentionnaient un temps de travail comme pouvant être réparti du lundi au vendredi et exceptionnellement le samedi. A compter d'avril 2017, Mme [K] [O] avait informé la société CFQ qu'elle ne pouvait désormais intervenir que les mardis et jeudis, puis en septembre 2019, a fait savoir à son employeur qu'elle n'était désormais disponible que les mercredis.

En outre, l'employeur et la salariée ont débattu du contenu pédagogique des enseignements, des plannings et des disponibilités dans le contexte de l'avertissement délivré ensuite le 28 avril 2017 à Mme [K] [O] et à l'issue duquel, les relations entre les parties se sont manifestement et définitivement tendues.

La cour relève enfin que le nombre d'heures minimales, telles que prévu dans le contrat de travail du 30 septembre 2008, était de 98,57 heures et que conformément aux clauses et conditions du contrat précité, la salariée ne pouvait refuser une modification de ce contrat de travail que s'il lui avait été proposé de réaliser moins de 24,64 heures.

Ce refus était d'autant plus injustifié qu'il était impossible pour l'employeur d'assurer le volume horaire souhaité par la salariée, comme étant de 210 heures, positionnées sur une seule journée de la semaine.

Dès lors, la société CFQ était en droit de proposer à Mme [K] [O] des actions de formation à hauteur de 60 heures.

En refusant cette proposition, Mme [K] [O] n'a pas exécuté loyalement son contrat de travail.

Cependant, un tel grief ne justifiait pas qu'il eut été impossible de maintenir la salariée dans l'entreprise le temps de son préavis.

Le jugement sera donc confirmé et la faute grave reprochée à Mme [K] [O] requalifiée en faute simple. Il convient donc d'examiner les demandes subsidiaires formulées par la salariée.

2. Sur les demandes financières découlant du licenciement pour cause réelle et sérieuse

L'appelante formule plusieurs autres demandes.

Concernant les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé, l'appelante considère que son employeur a adopté à son égard une attitude vexatoire en méconnaissant son obligation de lui fournir du travail.

Or, il doit être relevé que Mme [K] [O] ne peut à la fois reconnaître qu'elle a modifié ses jours de disponibilités et reprocher dans le même temps à son employeur de réduire le nombre d'heures proposées.

La cour constate qu'aucune pièce versée aux débats ne permet d'accréditer la thèse invoquée par la salariée au terme de laquelle la société CFQ lui aurait " forcé la main " pour signer une rupture conventionnelle sans négociation alors que le contrat de travail a été par la suite rompu sur initiative de l'employeur. Dès lors, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.

Concernant la perte de rémunération liée à l'annulation des cours pour assister à l'entretien préalable, le licenciement ayant été déclaré comme prononcé pour un juste motif, l'appelante sera également déboutée de sa demande formée à titre de dommages et intérêts pour le préjudicie financier qu'elle invoque à ce titre.

Enfin, Mme [K] [O] conteste le salaire moyen qui a été calculé par les premiers juges comme étant de 487,37 euros et considère que celui-ci doit être fixé à la somme de 1 344,78 euros.

Or, l'article R 1234-4 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.

En l'espèce, il ressort des bulletins de paie produits que le salaire brut moyen des trois derniers mois était égale à celui des douze derniers mois, soit la somme de 535,15 euros, somme qui sera retenue pour le calcul du salaire de référence.

Quant à l'ancienneté, Mme [K] [O] qui a été engagée par contrat en date du 30 septembre 2008, comptabilise au moment de son licenciement 11 années complètes d'ancienneté.

Concernant la demande au titre de rappels de salaire, Mme [O] considère qu'elle a été privée d'une juste rémunération en raison des variations imposées par son employeur sur son volume horaire et sollicite à ce titre pour l'année scolaire 2017/2018 la somme de 8 732,35 euros, pour l'année scolaire 2018/2019 la somme de 9 715,57 euros et enfin de septembre à décembre 2019 la somme de 3 238,52 euros.

Or, le contrat de travail intermittent, et à temps partiel, de formateur de Mme [O] a été respecté puisque la société CFQ a bien préposé le volume horaire minimal de 98,57 heures.

Il y a lieu dès lors de rejeter ces demandes en paiement et celles subséquentes relatives à la remise des bulletins de salaire conformes pour ces années.

Quant à la demande en annulation de l'avertissement du 28 avril 2017 et à la demande en paiement de dommages et intérêts pour le préjudice causé, cette demande ayant été formulée après le 28 avril 2019, il y a lieu de constater qu'elle est forclose.

Eu égard à ce qui précède, le jugement critiqué sera confirmé et la société CFQ doit être condamnée à verser à Mme [K] [O] la somme de 1 070,30 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre celle de 1 443,26 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes alors que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.

3. Sur les dépens et l'indemnité de procédure

La société CFQ qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 24 novembre 2021;

Y ajoutant,

Constate que les faits objets du licenciement ne sont pas prescrits ;

Déboute Mme [K] [O] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices moral et financier, ainsi que celles relatives au reliquat de salaires et à la remise des bulletins de salaire qui en découleraient ;

Dit que la demande en annulation de l'avertissement du 28 avril 2017 est forclose et rejette la demande en paiement qui en découle ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société CFQ aux dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : Chambre sociale 4-3
Numéro d'arrêt : 22/00494
Date de la décision : 02/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-02;22.00494 ?
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