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31/01/2008 | FRANCE | N°44

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0173, 31 janvier 2008, 44


COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à Me Laurent LECCIA Me Hervé QUINIOU COPIES le à Franck X... S. A. R. L. PHILIAD CONVOYAGES DE VÉHICULES INDUSTRIELS

ARRÊT du : 31 JANVIER 2008 MINUTE No : No RG : 07 / 01930

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 05 Juin 2007-Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
• Monsieur Franck X..., né le 17 septembre 1967 à ROUEN (76), demeurant ...37000 TOURS
représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
• La Société à

Responsabilité Limitée PHILIAD CONVOYAGES DE VÉHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social 3 Bis, All...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE SOCIALE Prud'Hommes GROSSES le à Me Laurent LECCIA Me Hervé QUINIOU COPIES le à Franck X... S. A. R. L. PHILIAD CONVOYAGES DE VÉHICULES INDUSTRIELS

ARRÊT du : 31 JANVIER 2008 MINUTE No : No RG : 07 / 01930

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE TOURS en date du 05 Juin 2007-Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
• Monsieur Franck X..., né le 17 septembre 1967 à ROUEN (76), demeurant ...37000 TOURS
représenté par Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
• La Société à Responsabilité Limitée PHILIAD CONVOYAGES DE VÉHICULES INDUSTRIELS, dont le siège social 3 Bis, Allée des Châtaigniers-49360 MAULEVRIER, agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hervé QUINIOU, avocat au barreau d'ANGERS substitué par Me COULON, avocat au barreau de PARIS

Après débats et audition des parties à l'audience publique du 13 Décembre 2007

LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller

Assistés lors des débats de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l'audience publique du 31 Janvier 2008,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre, assisté de Madame Geneviève JAMAIN, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur Franck X... a été engagé, le 5 octobre 2005, par la S. A. R. L. PHILIAD CONVOYAGES DE VÉHICULES INDUSTRIELS, par contrat à durée indéterminée dit " contrat nouvel embauche ", pour un salaire mensuel de 1. 864, 68 €.
Par lettre en date du 6 février 2006, la société lui a notifié la rupture de son contrat de travail prenant effet le 22 février 2006 compte tenu d'un préavis de 15 jours non travaillé mais rémunéré.
C'est dans ces conditions que, le 19 mai 2006, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de TOURS, section commerce, d'une action contre son ancien employeur pour le voir condamner à lui verser :-1. 777, 57 € d'heures supplémentaires d'octobre 2005, novembre 2005 et janvier 2006-177, 75 € d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents-5. 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat-1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour sa part, la société a conclu, à titre principal, à l'incompétence territoriale du conseil, au renvoi de la cause et des parties devant le conseil de prud'hommes de CHOLET et à la jonction des dépens au fond. Subsidiairement, elle a conclu au débouté des demandes du salarié et à sa condamnation à 1. 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 5 juin 2007, le conseil de prud'hommes de TOURS s'est déclaré compétent pour connaître du litige, a débouté l'employé de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Il a interjeté appel le 28 juillet 2007.
Demandes et moyens des parties :
1o) Ceux du salarié, appelant :
Il sollicite que son " contrat nouvelle embauche " soit requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun et que la société soit condamnée à lui verser :-5. 000 € de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat-1. 777, 57 € d'heures supplémentaires d'octobre 2005, novembre 2005 et janvier 2006-177, 75 € d'indemnité compensatrice de congés payés-1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il plaide, dans un premier temps, sur l'incompatibilité du C. N. E avec la convention no 158 de l'O. I. T. Il évoque un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juillet 2007 qui relève que le C. N. E est contraire aux articles 4, 7 et 9 de ladite convention et que le délai de deux ans pendant lequel le salarié est privé de ses droits en matière de licenciement n'est pas raisonnable.
Dans un second temps, il plaide sur la rupture abusive de son contrat de travail. Il précise qu'il s'est plaint du non-paiement de ses heures supplémentaires auprès de son employeur, Monsieur Z... et que s'en est suivie une altercation pendant laquelle ce dernier l'a frappé au visage. Il poursuit en indiquant qu'il a été arrêté pendant 48 heures et qu'il a porté plainte, le 7 février 2006, auprès du commissariat de TOURS pour violence volontaire. Il observe qu'en réponse, la société a rompu son contrat de travail. Il en conclut qu'au vu des circonstances de la rupture, celle-ci doit être qualifiée de non justifiée et abusive.
Enfin, dans un troisième temps, il plaide sur le paiement des heures supplémentaires. Il constate que, selon les disques journaliers des chronotachygraphes et les tableaux qu'il a dressés, pour les mois d'octobre 2005, novembre de la même année et janvier 2006, il a effectué respectivement 234 heures 30, 244 heures 26 et 258 heures 58 alors qu'à chaque fois il n'a été rémunéré que pour 200 heures. Il demande donc le remboursement des heures non-payées soit 1. 777, 57 €.
2o) Ceux de la société :
Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour rupture abusive de son contrat de travail. Incidemment, elle demande que le salarié soit déclaré redevable d'un trop-perçu de salaire et qu'il soit condamné à lui verser :-128, 45 € majorés de 12, 85 euros au titre des congés payés y afférents-1. 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et 2. 000 € pour ceux déboursés en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Subsidiairement, si la rupture devait être déclarée abusive, elle souhaite que la demande d'indemnité soit réduite et qu'en soit déduite l'indemnité spécifique de rupture qui a été payée au salarié à savoir 761, 41 €. Enfin, elle sollicite également la réduction de la demande présentée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle plaide, dans un premier temps, sur l'appel principal formé par le salarié. Elle observe que le conseil d'état a estimé que la période de consolidation de deux ans comprise dans le C. N. E pouvait être considérée comme raisonnable au sens de la convention O. I. T, et que le conseil constitutionnel a décidé que ce type de contrat ne méconnaissait pas le droit constitutionnel français.
Elle indique que, à supposer que le régime de la rupture du C. N. E viole la convention, la sanction de l'inconventionnalité d'une norme interne est son exclusion et la substitution de la norme internationale à cet acte litigieux. Au regard de ladite convention, il reviendrait alors à l'employeur d'apporter la preuve d'un motif valable de licenciement. La société, sur ce point, précise qu'il a été mis fin au contrat après que le salarié eut fait irruption au domicile de son employeur pour réclamer de manière virulente le paiement d'heures supplémentaires. De plus, elle allègue que l'employé a falsifié les disques journaliers des chronotachygraphes permettant de contrôler les horaires de travail effectivement réalisés.
Elle conteste également que la rencontre entre Monsieur X... et Monsieur Z... ait tourné au pugilat. Elle observe à ce propos que, si la victime rapporte la preuve d'hématomes, elle ne rapporte pas la preuve que ceux-ci sont le fait de l'employeur. Elle ajoute que la plainte déposée par le salarié a été classée sans suite.
A titre subsidiaire, si la rupture devait être considérée comme abusive, elle indique que eu égard à l'ancienneté du salarié, c'est-à-dire 4 mois et 18 jours, et au préjudice dont il ne rapporte pas la preuve, l'indemnité devra être ramenée à de plus justes proportions.
Enfin, sur les prétendues heures supplémentaires non-payées, elle constate que le salarié ne rapporte pas la preuve des faits allégués compte tenu notamment de l'utilisation irrégulière qui a été faite des disques journaliers des chronotachygraphes.
Dans un second temps, elle plaide sur l'appel incident qu'elle a formé. Elle note qu'en réalité c'est le salarié qui lui est redevable d'un trop-perçu. En effet, elle estime qu'elle lui a versé par erreur 128, 45 € correspondant à des heures qu'il n'a jamais effectuées.

MOTIFS DE LA DECISION

La notification du jugement est intervenue le 5 juillet 2007, en sorte que l'appel du salarié, régularisé au Greffe de cette Cour, le 28 juillet suivant, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de l'employeur, sur le fondement de l'article 550 du Code de Procédure Civile.
1. Sur la rupture du contrat de travail
L'ordonnance no2005-893 du 2 août 2005 sur le contrat de travail " nouvelles embauches " dispose que ce contrat est conclu sans détermination de durée et est soumis aux dispositions du Code du Travail, à l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de sa conclusion, de celles des articles L 122-4 à L 122-11, L 122-13 à L 122-14-14 et L 321-1 à L 321-17 de ce Code.
Ainsi l'employeur n'est-il pas tenu de se prévaloir d'une cause réelle et sérieuse pour le licenciement, et il est dispensé du respect de la moindre procédure.
Le contrat à durée indéterminée à temps complet " contrat nouvelle embauche " du 5 octobre 2005 prévoyait que Monsieur X... était engagé en qualité de convoyeur au coefficient hiérarchique de 150 M (groupe 7).

L'article 2 stipulait, au titre des dispositions particulières contrat nouvelle embauche ; rupture du contrat de travail dans les deux ans, que conformément à l'ordonnance 2005-893 du 2 août 2005, durant les deux premières années, le contrat pouvait être rompu à l'initiative de la SARL PHILIAD ou de Monsieur X... dans les conditions suivantes :
• notification : La rupture est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception
• préavis : lorsque la SARL PHILIAD est à l'initiative de la rupture, la présentation de la lettre recommandée fait courir un préavis de deux semaines, à l'issue d'au moins un mois de présence dans l'entreprise.
• Indemnité : lorsque la SARL PHILIAD est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, il est dû au salarié une indemnité de 8 % du montant total de la rémunération brute versée depuis la conclusion du contrat.
En effet, Monsieur X... a reçu la lettre recommandée avec avis de réception rédigée le 6 février 2006 ainsi : " Nous vous faisons part de la rupture de votre contrat qui prendra effet le 22 février 2006, compte tenu d'un préavis de quinze jours, à partir du 7 février 2006, non travaillé, mais payé. Le solde de votre compte vous sera adressé à la fin de votre préavis... ".
Monsieur X... invoque trois articles de la Convention no158 de l'Organisation Internationale du Travail (O. I. T.) sur le licenciement adopté le 22 juin 1982 qui s'appliquent en droit interne français, depuis le 16 mars 1990 :
-l'article 4 : un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ;
-l'article 7 : un travailleur ne devra pas être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail, avant qu'on lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées, à moins qu'on ne puisse pas raisonnablement attendre de l'employeur qu'il lui offre cette possibilité ;
-l'article 9 : les organismes mentionnés à l'article 8 (le tribunal) devront être habilités à examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement ainsi que les autres circonstances du cas et à décider si le licenciement était justifié.
Ces dispositions comportent un caractère obligatoire et normatif, dont la formulation complète et précise rend inutile l'adoption de règles d'application.
La primauté du droit internationale sur la loi française a pour effet d'écarter cette dernière, si elle déroge à une norme supérieure.
Par l'effet de la loi " contrat de nouvelle embauche " et pendant le délai de " période de consolidation " de deux ans, sont exclues les règles relatives à l'examen par le juge de la régularité et du caractère réel et sérieux du licenciement, à la motivation de la lettre de licenciement, à l'entretien préalable, au délai de préavis, à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnisation d'un licenciement irrégulier et abusif.
En l'espèce, la simple notification de la rupture prévue par l'ordonnance du 2 août 2005, exprimée le 6 février 2006, à effet du 22 février suivant, à Monsieur X... ne contient :
aucun motif, et à fortiori, aucun motif valable de licenciement au sens de l'article 4 précité,
aucune possibilité pour Monsieur X... de disposer d'une possibilité de se défendre contre les allégations formulées au sens de l'article 7 précité,
et, le Conseil de Prud'hommes saisi, ne peut examiner les motifs invoqués pour justifier le licenciement puisqu'ils n'existent pas en l'espèce, et ne sont pas prévus par le texte de l'ordonnance.
Il ressort ainsi de l'examen comparé des dispositions de la Convention 158 de l'O. I. T. avec l'ordonnance du 2 août 2005, que cette dernière ne satisfait pas à l'exigence de conventionnalité qu'elle devrait respecter à l'égard d'une norme supérieure.
Contrairement à ce que conclut le salarié, le contrat de travail n'a pas à être requalifié en contrat à durée indéterminée puisque l'acte conclut le 5 octobre 2005 est intitulé ainsi.
Par ailleurs, l'employeur reconnait, page quatre de ses conclusions, que " la sanction de l'inconventionnalité d'une norme interne est son exclusion et la substitution de la norme internationale à cet acte litigieux ".
A cet égard, il invoque l'article 9 de l'O. I. T. selon lequel la charge de prouver l'existence d'un motif valable le licenciement pèse alors sur l'employeur.
Celui-ci produit sa déclaration aux gendarmes du 26 juin 2006, où il assure avoir été injurié, le 6 février 2006, par Monsieur X... après qu'il l'eut convoqué devant lui pour qu'il s'explique sur les temps de repos consignés sur les disques chronotachygraphes, et avoir dû le " prendre par le bras et l'emmener dehors ".
Sa déclaration ne peut valoir preuve à lui-même, pas plus que celle de son épouse, présente, en raison des liens qui l'unissent à l'employeur.
En outre, Monsieur X... a produit un certificat médical du même jour, 6 février 2006, d'où il résulte que le Docteur A... a constaté :
-un érythème des deux pommettes,-une douleur et un hématome au niveau de l'articulation mandibulaire gauche,-un hématome de la paupière supérieure droite, lésions entraînant 48 heures d'interruption temporaire de travail.

Il en résulte que le contact entre les deux hommes a été houleux ce jour-là sans qu'il puisse être conclu en faveur de l'un ou de l'autre.
Le doute profitant au salarié, rien ne peut donc être établi à son encontre.
Pour toutes ces raisons le licenciement de Monsieur X... s'avère abusif : sur le fondement de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, il lui sera donc alloué des dommages et intérêts cantonnés à deux mois de salaires, soit 3. 729, 36 euros, pour compenser les préjudices subis (pas de motif de licenciement, pas de procédure préalable, bénéfice de l'ASSEDIC pour 971, 03 euros mensuels jusqu'au 31 juillet 2006).
En revanche, il sera débouté de sa demande d'indemnité de préavis qui lui a été payé du 6 au 22 février 2006.
2. Sur les heures supplémentaires
Monsieur X... assure que plusieurs heures supplémentaires ne lui ont pas été payées :
-24 heures en octobre 2005-30 heures en décembre 2005-30 heures en janvier 2006

soit un total de 84 heures.
Cependant les pièces produites démontrent qu'il existe des impossibilités chronologiques flagrantes entre les horaires portés sur des billets de train et certains disques chronotachygraphes, ce qui permet de conclure à une mauvaise manoeuvre de cet instrument par Monsieur X..., qui a réalisé quatre anomalies pour le seul mois d'octobre 2005.
Par ailleurs, les temps de repos et les périodes d'inaction ne sont pas du travail effectif, au sens de la convention collective des transports routiers, puisque le conducteur dispose librement de son temps (article 3-1 du temps de service).
Cependant, la Cour estime que le compte entre les parties doit en rester là, sans qu'il y ait lieu à répétition de la somme de 128, 45 euros majorée de 12, 85 euros au titre des congés afférents, revendiqués par la Société, tout bien considéré.
La Société succombe en l'essentiel de ses demandes et devra donc régler une somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Monsieur X... pour les frais exposés à ce titre, tant en première instance qu'en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
RECOIT, en la forme, l'appel principal de Monsieur Franck X... et l'appel incident de la SARL PHILIAD CONVOYAGES DE VEHICULES INDUSTRIELS ;
INFIRME le jugement critiqué (Conseil de Prud'hommes de Tours du 5 juin 2007) sur le débouté des demandes de Monsieur Franck X... et sur les dépens ;
STATUANT à nouveau, DIT que le contrat à durée indéterminée " contrat nouvelle embauche " conclu entre les parties le 5 octobre 2005 n'est pas conforme à la convention no158 de l'O. I. T., qui a une valeur supérieure à la loi nationale ;
En conséquence, DIT que le licenciement non motivé du 6 février 2006 est abusif ;
Et CONDAMNE la SARL PHILIAD CONVOYAGES DE VEHICULES INDUSTRIELS à payer à Monsieur Franck X... une somme de 3. 729, 36 euros de dommages et intérêts au titre de l'article L 122-14-5 du Code du Travail et une autre de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et en appel ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la SARL PHILIAD CONVOYAGES DE VEHICULES INDUSTRIELS aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0173
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 31/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Tours, 05 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-01-31;44 ?
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