COUR D' APPEL D' ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES ET DES PROCÉDURES D' EXÉCUTION
GROSSES + EXPÉDITIONS la SCP LAVAL- LUEGER la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE 05 / 03 / 2008 ARRÊT du : 05 MARS 2008
No :
No RG : 07 / 02813
DÉCISION ENTREPRISE : jugement du Tribunal de Grande Instance d' EVRY en date du 08 Octobre 2002
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS
Monsieur Robert X... ......91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
Madame Colette Y... épouse X... ......91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
représentés par la SCP LAVAL- LUEGER, avoués à la Cour assistés de Me LASKAR, avocat au barreau de PARIS
D' UNE PART INTIMÉE :
SYNDICAT COOPERATIF DES THIBAUDIERES pris en la personne de son syndic Madame A... domicilié en cette qualité audit siège ... 91800 BOUSSY SAINT ANTOINE
représentée par la SCP DESPLANQUES- DEVAUCHELLE, avoués à la Cour assistée de Me Loïc MALLAT, avocat au barreau d' ESSONNE
D' AUTRE PART DÉCLARATION D' APPEL EN DATE DU 15 Janvier 2007
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 07 janvier 2008 2008
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre,
Madame Odile MAGDELEINE, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne- Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats. Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
DÉBATS :
A l' audience publique du 23 JANVIER 2008, à laquelle ont été entendus Madame Elisabeth HOURS, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 05 MARS 2008 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile.
Exposé du litige :
Monsieur Robert X... et son épouse, Madame Colette Y..., ont assigné le syndicat coopératif des Thibaudières devant le tribunal de grande instance d' Evry afin d' obtenir l' annulation de l' assemblée générale de copropriété tenue le 24 mars1995. Par jugement en date du 22 janvier 1997, le tribunal a prononcé la nullité des résolutions 1, 2, 6, 13 et 15 de cette assemblée générale et a ordonné, sous astreinte de 300 francs par jour de retard à compter de la signification de sa décision, la communication à Monsieur et Madame X... de la copie de la feuille de présence, certifiée conforme par le syndic.
Par arrêt du 26 avril 2000, la cour d' appel de Paris réformant partiellement cette décision, a annulé l' ensemble de l' assemblée générale litigieuse et a fait droit, dans ses motifs, à la demande complémentaire des époux X... tendant à obtenir la production des pouvoirs annexés à la feuille de présence de l' assemblée générale du 24 mars 1995. Ce même arrêt a confirmé la disposition du jugement attaqué ayant ordonné la communication sous astreinte de la feuille de présence certifiée conforme. Cet arrêt a été cassé uniquement dans ses dispositions concernant l' annulation de l' assemblée générale du 24 mars 1995 et il n' est pas contesté que la disposition ordonnant la communication sous astreinte de la feuille de présence est devenue définitive. Par arrêt en date du 14 janvier 2004, confirmé par la Cour de cassation le12 octobre 2005, la cour d' appel de Versailles a déclaré irrecevable la demande des époux X... tendant à voir annuler l' assemblée générale tenue le 24 mars1995.
Le 13 juin 2001, Monsieur et Madame X... ont assigné le syndicat coopératif des Thibaudières devant le juge de l' exécution d' Evry afin de liquider l' astreinte pour la période antérieure au 17 juin 2001. Par jugement du 11 septembre 2001, le juge de l' exécution a déclaré nulle l' assignation le saisissant. Par arrêt du 4 juillet 2002, aujourd' hui définitif, la cour d' appel de Paris a infirmé cette décision mais a rejeté la demande de liquidation d' astreinte au motif que le syndicat coopératif des Thibaudières avait produit les feuilles de présence et que les époux X... n' avaient jamais fait injonction au même syndicat de fournir les pouvoirs de l' assemblée générale contestée.
Le 16 avril 2002, Monsieur et Madame X... ont de nouveau saisi le juge de l' exécution d' Evry afin d' obtenir la liquidation de l' astreinte mais, cette fois, pour la période postérieure au 17 juin 2001. Par jugement en date du 8 octobre 2002, le juge de l' exécution a rejeté cette demande et a condamné les époux X... à verser au syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. La cour d' appel de Paris a confirmé cette décision le 11 septembre 2003, considérant que la demande se heurtait à l' autorité de la chose jugée attachée à l' arrêt de la cour d' appel de Paris en date du 4 juillet 2002, lequel arrêt avait constaté, dans ses motifs, la communication aux époux X... des feuilles de présence.
Saisie du pourvoi de Monsieur et Madame X..., la Cour de cassation a, le 15 février 2005, cassé et annulé cette décision au motif qu' en statuant ainsi, tout en relevant qu' elle n' avait été saisie que de la période courant à compter du 17 juin 2001, qu' il n' y avait pas identité d' objet et qu' elle devait se prononcer sur l' exécution de l' obligation imposée par l' arrêt du 26 avril 2000, la cour d' appel, qui s' est contredite, n' a pas satisfait aux exigences de l' article 455 du nouveau Code de procédure civile.
L' examen du dossier a été renvoyé devant la cour d' appel d' Orléans qui a été saisie par déclaration de Monsieur et Madame X... en date du 15 janvier 2007. Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l' article 954 du nouveau Code de procédure civile, ont été déposées :- le 14 décembre 2007 pour Monsieur et Madame X...,- le 13 décembre 2007 pour le syndicat coopératif des Thibaudières.
Les appelants précisent que leur demande de liquidation ne porte pas sur les pouvoirs relatifs aux assemblées générales, puisqu' aucune décision judiciaire n' a fixé d' astreinte assortissant l' obligation faite au syndicat coopératif des Thibaudières de communiquer ces pouvoirs. Ils font valoir que l' intimé leur a opposé, entre les années 1993 et 2003, cinq refus de communication des feuilles de présence et soutiennent que l' autorité de la chose jugée ne peut leur être opposée, au motif qu' ils produisent un élément nouveau, à savoir une lettre manuscrite datée du 21 juillet 1997 démontrant la non réalisation de l' obligation de communiquer incombant au syndicat. Ils affirment avoir reçu, par l' intermédiaire de leur avocat, le 8 juillet 1997, une copie de la feuille de présence de l' assemblée générale du 29 mars 96, et non de celle du 24 mars 1995. Ils indiquent que ce n' est que le 21 septembre 2007 que le syndicat leur a enfin adressé les pièces qui devaient leur être communiquées et que cet envoi constitue un acquiescement à l' arrêt du 26 avril 2000. Monsieur et Madame X... insistent sur le préjudice résultant de cette communication tardive qui les a empêchés de faire valoir les irrégularités de l' assemblée générale, demandent à cette cour d' infirmer le jugement du 8 octobre 2002, de constater que la lettre du 10 juillet 1997, adressée par Madame A... à son avocat, ne peut être retenue, de constater que Madame A... n' avait pas qualité pour satisfaire à une obligation imposée au syndicat des co- propriétaires, de constater que la feuille de présence de l' assemblée générale du 24 mars 1995 n' a pas été régulièrement communiquée et de liquider l' astreinte à l13. 125, 86 euros pour la période allant du 18 juin 2001 au 31 mars 2002, à de 48. 112, 91 euros pour la période du premier avril 2002 au 15 février 2005, et à 43. 813, 85 euros pour la période du 16 février 2005 au 21 septembre 2007. Ils réclament en outre une indemnité de procédure pour la présente instance à hauteur de 1. 500 euros pour chacun d' eux, outre 2. 500 euros pour chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et 1. 500 euros pour chacun au titre des mêmes frais exposés devant la cour d' appel précédemment saisie du même litige.
Le syndicat coopératif des Thibaudières conclut quant à lui à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation des appelants à lui verser 5. 000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, il demande à la cour de liquider l' astreinte à une somme symbolique. Il fait valoir que l' arrêt en date du 4 juillet 2002, qui a l' autorité de la chose jugée, a constaté que les feuilles de présence avaient été régulièrement communiquées aux époux X... et que l' arrêt du 26 avril 2000, ordonnant communication des pouvoirs de l' assemblée générale du 14 mars 1995 n' était assorti d' aucune astreinte.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que les époux X..., reconnaissant que l' injonction qui avait été faite au syndicat de communiquer les pouvoirs de l' assemblée générale du 24 mars1995 n' était pas assortie d' une astreinte, ont expressément conclu qu' ils ne sollicitent pas liquidation d' une astreinte au titre de cette condamnation ; que l' argumentation du syndicat coopératif des Thibaudières sur ce point n' a donc pas à être examinée ;
Attendu que le syndicat coopératif des Thibaudières ne conteste pas que l' arrêt ayant prononcé l' astreinte lui a été régulièrement notifié par les appelants ; que l' arrêt du 4 juillet 2002, qui a rejeté la demande de liquidation d' astreinte formée par les époux X... pour la période ayant couru jusqu' au 17 juin 2001, n' a pas tranché dans, son dispositif, la question litigieuse de la communication des feuilles de présence certifiées conformes par le syndic ; que cet arrêt, qui ne concerne, par ailleurs, pas la même période que celle soumise à l' appréciation de cette cour, ne peut en conséquence avoir l' autorité de la chose jugée et qu' il convient de rechercher si l' intimé a satisfait à la communication qui lui avait été imposée ;
Attendu que c' est à tort que le premier juge a retenu qu' il appartenait aux époux X... de démontrer qu' ils n' avaient pas reçu les documents sollicités ; qu' en effet, en application de l' article 1315 du Code civil, il incombe au débiteur d' une obligation de faire de prouver qu' il a rempli son obligation ; que, pour apporter cette preuve, le syndicat coopératif des Thibaudières verse aux débats l' avis de réception d' un courrier envoyé le 9 juillet 1997 au conseil de Monsieur et Madame X... ; que cet avis n' est accompagné d' aucun double, ni d' aucune liste des documents adressés ; qu' il permet d' autant moins de vérifier l' accomplissement de l' obligation de communiquer imposée par l' arrêt de la cour d' appel de Paris en date du 26 avril 2000, que d' autres décisions de justice ont condamné le même syndicat à communiquer aux époux X... les feuilles de présence d' assemblées générales précédentes et suivantes ; que le syndicat coopératif des Thibaudières produit également un courrier de Madame A..., adressé à son propre conseil, dans lequel la rédactrice indique qu' elle a envoyé l' intégralité des feuilles de présence des assemblées générales des années 1995 et 1996 à Maître APLOGAN, conseil des appelants ; que nul ne pouvant se délivrer de preuve à soi- même, cette pièce ne peut qu' être écartée des débats sans qu' il y ait lieu, cependant, de faire droit à la demande de Monsieur et Madame X... tendant à voir constater que Madame A... n' avait pas qualité pour satisfaire à une obligation imposée au syndicat des co- propriétaires, une telle constatation étant sans intérêt pour la solution du présent litige ;
Attendu que Monsieur et Madame X... produisent quant à eux un courrier signé par Maître APLOGAN et Monsieur X..., le 21 juillet 1997, attestant avoir procédé ensemble à l' ouverture du pli adressé le 9 juillet 1997 par Madame A..., mais avoir constaté qu' il ne contenait que les feuilles de présence des assemblées générales de 1996 ; que si l' intimé objecte, à bon droit, que cette pièce ne peut être retenue comme preuve, il n' en demeure pas moins qu' elle constitue une contestation de la réalité de la communication, contestation qui a toujours été maintenue par les époux X... devant l' ensemble des juridictions ayant eu à connaître de cette communication ; que les pièces produites par le syndicat coopératif des Thibaudières sont très insuffisantes pour écarter cette contestation, puisqu' il n' est pas démontré la communication effective, aux appelants ou à leur conseil, des feuilles de présence de l' assemblée générale du 24 mars1995 ;
Attendu que l' intimé n' invoque aucune cause étrangère l' ayant empêché de procéder à la communication incontestable des pièces visées par l' arrêt du 26 avril 2000 ; qu' il a eu connaissance dès le 13 juin 2001, date de la première assignation en liquidation d' astreinte qui lui a été délivrée par Monsieur et Madame X... que ceux- ci contestaient que le courrier adressé le 9 juillet 1997 comprît les feuilles de présence de l' assemblée générale du 24 mars1995 ;
Attendu que les appelants reconnaissent que la communication des feuilles de présence de cette assemblée générale est intervenue le 21 septembre 2007 ; que l' astreinte prononcée le 26 avril 2000 n' étant pas limitée dans le temps, et en l' absence de preuve, avant septembre 2007, de l' exécution de l' obligation qui en était assortie, il convient de faire droit à la demande de liquidation formée par les appelants pour la période du17 juin 2001 au 21 septembre 2007 ;
Attendu que c' est à tort que les époux X... fondent leur demande de liquidation sur le préjudice qu' ils auraient subi du fait de l' absence de communication des feuilles de présence ; qu' en effet, l' article 34 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 précise que l' astreinte est indépendante des dommages et intérêts ; qu' il appartenait donc aux appelants, s' ils estimaient avoir subi un préjudice, d' en solliciter réparation indépendamment de la liquidation de l' astreinte ; qu' ils n' ont pas formulé une telle demande et que leurs écritures sur l' importance de leur préjudice n' ont donc pas à être examinées ; que le montant de l' astreinte provisoire sera liquidé en tenant uniquement compte du comportement du syndicat coopératif des Thibaudières, conformément aux dispositions de l' article 34 alinéa 2 et de l' article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l' intimé ne peut sérieusement soutenir qu' il a cru que la communication des feuilles de présence n' avait plus d' intérêt pour les époux X... qui étaient forclos en leur action ; qu' en effet, l' arrêt d' avril 2000, confirmant sa condamnation sous astreinte lui a expressément fait connaître, par sa motivation, qu' il " résulte des articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 que le syndic doit délivrer aux copropriétaires qui en font la demande des copies ou extraits certifiés conformes des feuilles de présence sans qu' aucune disposition ne l' autorise à se prévaloir de l' expiration du délai accordé aux copropriétaires pour agir en contestation des décisions prises par la copropriété " ;
Attendu qu' en se contentant d' adresser, le 9 juillet 1997, un courrier non probant au conseil des époux X..., le syndicat intimé a fait preuve de légèreté puisque, le contenu de ce courrier étant contesté, il ne peut être retenu par cette cour que la communication des feuilles de présence a été effectivement réalisée par cet envoi ; que l' astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 18. 350 euros pour la période ayant couru du 17 juin 2001 au 4 juillet 2002 ;
Attendu que c' est ensuite au regard de l' arrêt intervenu à cette dernière date, qui a retenu ses dires relatifs à une communication des pièces intervenue le 9 juillet 1997, et non par mauvaise volonté, que le syndicat coopératif des Thibaudières, n' a pas jugé nécessaire, devant le maintien de la contestation des époux X... sur la réalité de cette communication, de procéder de nouveau à une communication incontestable ; qu' eu égard à ces circonstances il convient de liquider l' astreinte à hauteur de 5. 125 euros du 5 juillet 2002 au 21 septembre 2007 ;
Attendu qu' il convient de faire application des dispositions de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ****************
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le syndicat coopératif des Thibaudières a procédé, le 21 septembre 2007, à la communication des feuilles de présence de l' assemblée générale du 24 mars 1995,
INFIRME la décision entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATE que Monsieur Robert X... et son épouse, Madame Colette Y..., ne réclament pas de liquidation d' astreinte au titre de l'injonction faite au syndicat coopératif des Thibaudières par l' arrêt de la cour d' appel de Paris en date du 26 avril 2000, de communiquer les pouvoirs de l' assemblée générale du 24 mars1995,
DIT n' y avoir lieu à faire droit à la demande de Monsieur et Madame X... tendant à voir constater que Madame A... n' avait pas qualité pour satisfaire à une obligation imposée au syndicat des co- propriétaires,
CONDAMNE le syndicat coopératif des Thibaudières à payer à Monsieur et Madame X..., au titre de la liquidation de l' astreinte assortissant la condamnation, 18. 350 euros pour la période ayant couru du 17 juin 2001 au 4 juillet 2002 et 5. 125 euros du 5 juillet 2002 au 21 septembre 2007,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat coopératif des Thibaudières à payer à Monsieur Robert X... la somme totale de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, des mêmes frais exposés devant la cour d' appel de Paris, et de cette instance,
CONDAMNE le syndicat coopératif les Thibaudières à payer à Madame Colette Y..., épouse X..., la somme totale de de 2. 000 euros du même chef,
CONDAMNE le syndicat coopératif des Thibaudières à supporter les dépens de première instance ainsi que ceux d' appel y compris ceux afférents à la décision cassée,
ACCORDE à la SCP LAVAL- LUEGER, avoué, le bénéfice des dispositions de l' article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur RAFFEJEAUD, président et Mademoiselle Nathalie MAGNIER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.