DOSSIER N 07 / 00446
ARRÊT DU 02 JUIN 2008
YR- No 2008 / 00
COUR D' APPEL D' ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 02 JUIN 2008, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d' un jugement du Tribunal correctionnel de MONTARGIS- 03ème Chambre du 24 MAI 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... André Michel Claude
né le 08 Mars 1972 à MONTARGIS, LOIRET (045)
Fils de X... Michel et de Y... Eliane
Gérant de société
Concubin
De nationalité française
Jamais condamné
Demeurant...
Prévenu, appelant, intimé,
Comparant
Assisté de Maître METRAL Bruno, avocat au barreau de LYON, de la SCP BALAS & METRAL,
LE MINISTERE PUBLIC
Appelant,
ASSOCIATION TUTELAIRE GENERALE DU CHER, (pour M. P...) 58, rue Léo Morigot BP 536- 18100 VIERZON
Partie civile, intimée
Non comparante,
Représenté par Maître MOUA, substituant Maître DUBOSC Charles François, avocat au barreau de MONTARGIS
A... Michel, sans domicile connu ayant demeuré...
Partie civile, intimé
Non comparant, ni représenté
B... Pascal, demeurant...
Partie civile, intimé
Non comparant, ni représenté
C... Manuel, demeurant...
Partie civile, intimé
Non comparant, ni représenté
D... Raymond, demeurant...
Partie civile, intimé
Non comparant, ni représenté
E... Isabelle, demeurant...
Partie civile, appelante
Comparante en personne
F... Pierrette, tant en son nom personnel qu' ès qualités de curatrice de son fils Dominique F..., demeurant...
Partie civile, intimée
Non comparante, ni représentée
G... Georges, demeurant...
Partie civile, intimé,
Non comparant, ni représenté
H... Yvan, (décédé le 25 / 08 / 2007 à BOURGES) ayant demeuré...
Partie civile, intimée
I... Stéphane, demeurant...
Partie civile, intimé
Non comparant, ni représenté
J... Claude, demeurant...
Partie civile, intimé
Non comparant, ni représenté
O... Jacques, demeurant...
Partie civile, appelant
Non comparant
Représenté par Maître FERLING LEFEVRE Elsa, avocat au barreau d' ORLEANS, substituant Maître MERLE Jean- Pierre, avocat au barreau de MONTARGIS
L... Nicolas, demeurant...
Partie civile, intimé
Non comparant, ni représenté
M... Jean- Pascal, demeurant...
Partie civile, intimé
Non comparant, ni représenté
N... Patricia, demeurant ...
...
Partie civile, intimée
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l' arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT- BILGER,
Madame RAIMBAUD- WINTHERLIG,
GREFFIER :
lors des débats Madame Evelyne PEIGNE et au prononcé de l' arrêt Madame Charlène DREFRUIT, adjoint administratif, faisant fonction de greffier,
MINISTÈRE PUBLIC :
représenté aux débats par Madame GAYET, Avocat Général, et au prononcé de l' arrêt, par Madame TAFFALEAU, Procureure Générale.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de MONTARGIS, par jugement contradictoire
SUR L' ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré X... André Michel Claude
coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, courant 2002, 2003, 2004 et 2005, Sur le territoire national, NATINF 000193, infraction prévue par les articles L. 121- 1, L. 121- 5, L. 121- 6 AL. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121- 6, L. 121- 4, L. 213- 1 du Code de la consommation
et, en application de ces articles,
a relaxé X... André Michel Claude du chef de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur à l' égard de M. S..., Mme T... Odette, M. U... René, Mme V... Pierrette, M. W... Dominique, M. J... Claude, M. O... Jacques, M. XX... Pierre et M. YY... Michel ;
a déclaré coupable X... André Michel Claude de cette même infraction à l' égard de M. L... Nicolas, M. C... Manuel, M. A... Michel, M. I... Stéphane, M. B... Pascal, M. G... Georges, l' Association Tutélaire Générale du Cher, représentée par Monsieur P..., M. H... Yvan, Mme E... Isabelle, M. D... Raymond, Mme N... Patricia ; l' a condamné à un emprisonnement délictuel de 4 mois avec sursis
a ordonné aux frais du condamné la publication du dispositif de la présente décision dans LA REPUBLIQUE DU CENTRE (édition de MONTARGIS) et dans la NOUVELLE REPUBLIQUE (édition de BOURGES) ;
SUR L' ACTION CIVILE :
de Monsieur C... Manuel :
a reçu M. C... Manuel en sa constitution de partie civile et la déclaré recevable ;
A déclaré André X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Manuel C... ;
a condamné M. André X... à payer à M. Manuel C... la somme de 3. 350 euros au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 200 euros au titre du préjudice lié à ses déplacements pour les besoins de la procédure ;
de Monsieur L... Nicolas :
a reçu Monsieur L... Nicolas en sa constitution de partie civile et l' a déclarée recevable ;
a déclaré André X... entièrement responsable du préjudice subi par M. Nicolas L... ;
a condamné André X... à payer à L... Nicolas la somme de 3. 350 euros au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 200 euros au titre du préjudice lié à ses déplacements pour les besoins de la procédure ;
de Monsieur A... Michel :
a reçu A... Michel en sa constitution de partie civile et l' a déclarée recevable ;
a déclaré André X... entièrement responsable du préjudice subi par A... Michel ;
a condamné André X... à payer à A... Michel la somme de 3. 200 euros au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 257 euros au titre de la remise en état de la parabole initiale ;
a débouté en outre Michel A... de sa demande au titre du préjudice moral ;
de Monsieur I... Stéphane :
a reçu I... Stéphane en sa constitution de partie civile et l' a déclarée recevable ;
a déclaré André X... entièrement responsable du préjudice subi par Stéphane I... ;
a condamné André X... à payer à Stéphane I... la somme de 3. 350 euros au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 1. 787 euros au titre du remboursement du crédit ;
de Monsieur B... Pascal :
a reçu B... Pascal en sa constitution de partie civile et l' a déclarée recevable ;
a déclaré André X... entièrement responsable du préjudice subi par B... Pascal ;
a condamné André X... à payer à B... Pascal la somme de 3. 350 euros au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 200 € au titre du préjudice lié à ses déplacements pour les besoins de la procédure ;
de Monsieur G... Georges :
a reçu G... Georges en sa constitution de partie civile et l' a déclarée recevable ;
a débouté G... Georges de l' ensemble de ses demandes ;
de Madame Pierrette F..., agissant tant en son nom personnel qu' ès qualités de curatrice de son fils, Monsieur Dominique F... :
a reçu Pierrette F..., agissant tant en son nom personnel qu' ès qualités de curatrice de son fils, Monsieur Dominique F... en ses constitutions de partie civile et les a déclarées recevables ;
a débouté Madame Pierrette F..., agissant tant en son nom personnel qu' ès qualités de curatrice de son fils, Monsieur Dominique F... de l' ensemble de ses demandes ;
L' Association tutélaire Générale du Cher, représentée par Monsieur Roland P... :
A admis l' Association tutélaire générale du Cher au titre de l' aide juridictionnelle provisoire et désigné Maître ZZ..., avocat au barreau de MONTARGIS,
a reçu l' Association tutélaire générale du Cher en sa constitution de partie civile et l' a déclarée recevable ;
a déclaré André X... entièrement responsable du préjudice subi par l' Association tutélaire générale du Cher ;
a renvoyé l' affaire à l' audience sur intérêts civils du jeudi 13 septembre 2007 à 9 h 30
de Monsieur H... Yvan :
a reçu H... Yvan en sa constitution de partie civile et l' a déclarée recevable ;
a déclaré André X... entièrement responsable du préjudice subi par H... Yvan ;
a condamné André X... à payer à H... Yvan la somme de 4. 878 euros au titre du préjudice matériel ;
a débouté en outre H... Yvan de son autre demande ;
de Madame E... Isabelle :
a reçu E... Isabelle en sa constitution de partie civile et l' a déclarée recevable ;
a déclaré André X... entièrement responsable du préjudice subi par E... Isabelle ;
a condamné André X... à payer à E... Isabelle la somme de 4. 578, 24 euros au titre du préjudice matériel ainsi que la somme de 300 euros au titre de l' article en application de l' article 475- 1 du Code de Procédure Pénale du code de procédure pénale,
a débouté en outre E... Isabelle de son autre demande ;
de Monsieur O... Jacques :
a reçu O... Jacques en sa constitution de partie civile et l' a déclarée recevable ;
a débouté O... Jacques de ses demandes ;
de Monsieur J... Claude :
a reçu J... Claude en sa constitution de partie civile et l' a déclarée recevable ;
a débouté J... Claude de ses demandes ;
de Monsieur D... Raymond :
a reçu D... Raymond en sa constitution de partie civile et l' a déclarée recevable ;
a déclaré André X... entièrement responsable du préjudice subi par D... Raymond ;
a condamné André X... à payer à D... Raymond la somme de 4. 894, 56 euros au titre du préjudice matériel ;
de Madame N... Patricia :
a reçu N... Patricia en sa constitution de partie civile ;
a déclaré André X... entièrement responsable du préjudice subi par N... Patricia ;
a déclaré André X... entièrement responsable du préjudice subi par N... Patricia ;
a renvoyé l' affaire à l' audience sur intérêts cvils du jeudi 13 septembre 2007 à 9 h 30 ;
de Monsieur M... Jean- Pascal :
a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M... Jean- Pascal.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur X... André, le 29 Mai 2007, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
M. le Procureur de la République, le 30 Mai 2007 contre Monsieur X... André
Madame E... Isabelle, le 01 Juin 2007 contre Monsieur X... André, son appel étant limité aux dispositions civiles
Monsieur O... Jacques, le 01 Juin 2007 contre Monsieur X... André, son appel étant limité aux dispositions civiles
L' affaire a été appelée à l' audience du 10 décembre 2007 devant la Cour d' Appel de céans qui a :
- ordonné la mise en cause devant la Cour des héritiers de M. Yvan H..., partie civile intimée,
- a ordonné le renvoi de l' affaire à l' audience du 21 avril 2008 à 14 heures où les débats seront rouverts.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l' audience publique du 21 AVRIL 2008
Ont été entendus :
Monsieur ROUSSEL en son rapport.
X... André en ses explications.
E... Isabelle, en ses observations.
Maître FERLING LEFEVRE Elsa, substituant Maître MERLE Jean- Pierre, pour M. O... Jacques et Maître MOUA, substituant Maître DUBOSC Charles François pour l' Association Tutélaire Générale du Cher, Avocats des parties civiles en leur plaidoirie.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître METRAL Bruno, Avocat du prévenu en sa plaidoirie à l' appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
X... André à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l' arrêt serait prononcé le 02 JUIN 2008.
DÉCISION :
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a dressé procès- verbal le 3 novembre 2003 à la suite de plusieurs plaintes de consommateurs qui avaient fait l' acquisition d' un système de réception numérique de la télévision auprès des démarcheurs dépêchés par la société ONC dirigée par le prévenu rapportant que Mme Françoise BB... demeurant à FUSSY (Cher) avait déclaré que le démarcheur lui avait affirmé que les fréquences de télévision allaient changer ; que la réception des chaînes allait devenir de plus en plus difficile mais qu' il pouvait lui être vendu un système permettant de capter de plus en plus de chaînes, avec une possibilité de gratuité dans les années à venir ; que M. H... de SAINT- DOULCHARD (Cher) prétendait que le démarcheur lui avait vanté son système, affirmant parallèlement que la réception de la télévision par voie hertzienne était menacée ; que M. Georges CC... affirmait qu' on lui avait surtout parlé de la gratuité de la réception et qu' on l' avait engagé à résilier au plus tôt son abonnement auprès de TPS ; que, cependant, TPS avait refusé d' accéder à sa demande de résiliation anticipée du contrat ; que M. Manuel C... prétendait que les promesses qui lui avaient été faites n' étaient pas tenues et qu' en particulier les chaînes captées par le système proposé, dont il avait fait l' acquisition devant l' insistance du vendeur, étaient quasiment toutes en langues étrangères, sans possibilité de traduction ; que ceci était confirmé par Mme Marie- Ange DD... qui prétendait également qu' on l' avait engagée à résilier par anticipation son contrat avec Canal +, ce que cette dernière société avait refusé ; que plusieurs autres personnes démarchées affirmaient avoir été trompées sur la question de la gratuité des chaînes reçues (époux L... ; Christophe EE... ; Roland P...), ou sur le nombre de chaînes disponibles, dont il était affirmé qu' il pouvait atteindre 999, mais qu' il était bien inférieur à ce chiffre, ou sur la pluralité des langues d' émission ou encore sur la commodité du service d' assistance.
L' agent verbalisateur relevait que les personnes démarchées avaient toutes été destinataires d' un document publicitaire vantant le matériel proposé sous différents angles, notamment la qualité de l' image et du son, le nombre de chaînes accessibles atteignant le chiffre de 999, l' aisance avec laquelle il était possible d' accéder à une autre langue pour une même émission diffusée par le satellite, la disponibilité et enfin la gratuité du service technique, ceci en contradiction avec les difficultés rencontrées par les utilisateurs.
Il soulignait également que les clients demeuraient dans l' ignorance des véritables performances de l' appareil acheté jusqu' au moment de sa livraison, date à laquelle il était remis à l' utilisateur à un document faisant état de 34 chaînes pouvant être captées seulement, certaines de ces chaînes ne diffusant que des programmes en langue étrangère, alors par ailleurs que la gratuité annoncée paraissait être un leurre, dès lors en effet que l' accès au satellite AB SAT était payant au- delà de la première année de gratuité.
Entendu au cours de l' enquête, le prévenu déclarait que le produit vendu par ses démarcheurs permettait la réception de 21 chaînes françaises ainsi que de plusieurs chaînes européennes, sans s' expliquer plus en détail sur le chiffre de 999 chaînes pouvant être reçues.
Devant la cour, le prévenu s' explique sur son parcours professionnel. Il déclare ainsi qu' il est titulaire d' un CAP de miroitier ; qu' il a été attaché commercial dans une société de commercialisation de cassettes vidéo et de CD ; qu' il a ensuite exercé comme technicien puis comme responsable d' agence dans une société de diffusion de télévision par satellite et qu' il a enfin créé la société ONC, au centre des présents débats, pour la commercialisation du matériel en cause.
Quant au fond, il déclare reconnaître qu' une plaquette publicitaire vantant la qualité de réception du système, la garantie, le nombre de chaînes pouvant être reçues et d' autres caractéristiques a été diffusée, auprès des clients démarchés.
Madame Isabelle E... et M. Jacques O... déclarent se désister de leur appel.
Le présent arrêt sera rendu contradictoirement à leur égard.
Les héritiers de M. Yvan H..., décédé, n' ont pas été mis en cause devant la cour en dépit des prescriptions de l' arrêt rendu par cette chambre le 10 décembre 2007.
M. Michel A... ne comparaît pas et n' a pas eu connaissance de la citation. Le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.
Les autres parties civiles ont eu connaissance de la citation devant la cour et ne comparaissent pas. Le présent arrêt contradictoire leur sera signifié.
Le ministère public considère que les infractions poursuivies sont matériellement établies ; qu' elles pourraient recevoir, le cas échéant, la qualification pénale de tromperie et requiert la confirmation du jugement entrepris avec publication de la décision.
Pour le prévenu son avocat fait valoir qu' à la lecture de la citation il ne pouvait connaître précisément la nature des infractions qui lui étaient reprochés, ce en quoi les dispositions de l' article 551 du code de procédure pénale et de l' article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l' homme ont été méconnues.
Il fait également valoir que la citation n' est pas conforme, en ce qu' elle aurait dû faire apparaître le fait que sa responsabilité était recherchée à raison de ses pouvoirs de direction de l' entreprise.
Il considère que la seule base sur laquelle il peut être jugé est celle concernant la possibilité de capter 999 chaînes de télévision ; que cependant aucune vérification n' a été faite sur ce point, alors que le matériel pouvait permettre de capter un tel nombre de chaînes ; que les réclamations de la clientèle ne portent pas sur ce chiffre mais sur la qualité de la réception ; qu' en toute hypothèse, les qualités du matériel, n' ont pas été vantées mensongèrement, ainsi que cela est prétendu ; que des milliers d' installations ont été vendues qui donnent satisfaction ; que s' agissant des dispositions civiles le tribunal a prononcé à juste titre une relaxe partielle ; que, néanmoins trois personnes se sont constituées parties civiles ; que, la première d' entre elles, Mme Pierrette F... se plaint de ne pouvoir résilier son contrat d' abonnement avec un autre opérateur, ce qui ne relève pas de la poursuite ; que M. Jacques O... se plaint également de faits qui sont sans rapport avec la poursuite.
Il est demandé à la cour de déclarer irrecevable et mal fondée la constitution de partie civile de Mme Pierrette F..., de confirmer l' irrecevabilité de la constitution de partie civile de Jean Pascal M..., de rejeter la demande civile de M. Jacques O..., de traiter de même la demande de M. Nicolas L..., celle de M. Manuel C..., celle de M. Michel A..., de réduire les prétentions de M. Stéphane I... de M. Pascal B..., de confirmer la décision concernant M. Georges G..., de déclarer irrecevable la demande de l' Association tutélaire générale du Cher, de réduire les prétentions de Mme Isabelle E... et de M. Raymond D....
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
Madame Isabelle E..., et M. Jacques O... se désistant de leur appel, il convient de leur en donner acte.
Les héritiers de M. Yvan H..., décédé, n' ont pas été mis en cause devant la cour. L' appel ne pouvant être jugé les concernant et le prévenu ne s' y opposant pas, l' examen des faits sera disjoint et l' affaire renvoyée à une date d' audience ultérieure.
Sur l' exception de nullité de la citation,
Les exceptions doivent être présentées avant toute défense au fond.
Tel n' a pas été le cas en l' espèce où le prévenu, qui n' a pas saisi le tribunal d' une exception, s' est déjà engagé dans sa défense au fond devant cette juridiction.
Il ne peut donc soulever d' exception devant la cour (Cass. crim., 18 janv. 1993 : Bull. crim., no 22. – 17 févr. 1993 : Bull. crim., no 79).
D' autre part, et par application de l' article 565 du code de procédure pénale, la nullité d' un exploit ne pouvant être prononcée que lorsqu' elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu' elle concerne, une telle nullité n' est pas encourue en l' espèce, faute par le prévenu d' établir qu' il a été porté atteinte à ses intérêts.
Dans ces conditions, l' exception de nullité sera rejetée.
Au fond, sur l' action publique,
Le prévenu a été poursuivi pour avoir, entre l' année 2002 et l' année 2005 effectué une publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur les résultats qui peuvent être attendus de l' utilisation d' antennes paraboliques numériques et la portée des engagements pris par l' annonceur notamment la possibilité de recevoir 999 chaînes de télévision.
C' est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la relaxe partielle au motif qu' il ne résultait de la procédure aucun élément permettant d' établir que pour un certain nombre de personnes désignées nommément le dossier ne contenait aucun élément établissant que ces dernières avaient fait l' objet d' un démarchage au cours duquel des informations entrant dans le champ de la poursuite leur avait été communiquées, sous quelque forme que ce soit.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
Quant aux autres clients visées par la poursuite, le tribunal a exactement relevé, en substance, que ces derniers avaient été manipulés psychologiquement par un discours bien rôdé quant au fait que les émissions de télévision ne pourraient plus être reçues dans un avenir proche par les équipements habituels (antennes hertziennes, paraboles vendues dans le commerce, câblage etc.) ; qu' il était donc nécessaire de s' équiper avec du matériel numérique ; que la société démarcheuse vendait précisément ce type de matériel répondant à toutes les exigences ; qu' il permettait la réception, dans les meilleures conditions, de nombreuses chaînes gratuites en langue française au nombre de 999 et que les contrats avec les opérateurs payants pouvaient être immédiatement résiliés.
L' enquête menée sur le terrain par la DGCCRF a montré que les démarcheurs avaient menti sur la possibilité de résilier immédiatement un contrat en cours avec un diffuseur de programmes de télévision par satellite ; qu' ils avaient manifestement abusé de l' ignorance de leurs clients en vantant la qualité de réception du matériel vendu ; qu' ils avaient mis malicieusement l' accent sur le nombre de chaînes de télévision pouvant être reçues, se prévalant du chiffre de 999 chaînes pour donner à penser que le matériel était dispensateur d' une offre abondante de télévision gratuite, alors qu' il s' agissait seulement d' une donnée technique de l' appareil permettant de recevoir en théorie 999 chaînes, chiffre sans proportion avec les chaînes réellement accessibles, au nombre de quelques dizaines, dont la plupart d' entre elles ne diffusaient pas de programmes en langue française.
Ainsi que les premiers juges l' ont relevé le caractère très stéréotypé de l' argumentaire de chacun des démarcheurs, montre que ces derniers connaissaient la conduite à tenir, le prévenu ayant d' ailleurs lui- même reconnu qu' il avait dispensé une formation et donné des conseils de vente ainsi qu' un argumentaire à chacun de ses employés.
Ces informations fausses sur les caractéristiques et les aptitudes du matériel vendu, tel par exemple l' accès à 999 chaînes de télévision pouvant être compris comme n' étant pas seulement théorique, étaient également contenues dans la plaquette publicitaire remise aux personnes démarchées à la demande expresse du prévenu, agissant dans le cadre de son pouvoir de direction de l' entreprise.
André X..., qui s' est manifestement formé « sur le tas » aux métiers de la vente de matériel de télévision numérique et qui a personnellement élaboré des méthodes de vente agressives et contestables, ne distribuait pas du matériel fabriqué par de grands groupes industriels connus pour le sérieux de leur fabrication.
Il n' a pu clarifier de façon satisfaisante à l' audience de la cour les relations commerciales qu' il avait avec son fournisseur, la société AVENIR NUMERIC' S, mais force est d' admettre que le matériel concerné à été vendu aux clients démarchés au prix fort et que ces derniers sont unanimes à se plaindre tant de sa piètre qualité que de l' absence de fiabilité du service après- vente.
Dans ces conditions, les premiers juges doivent être approuvés pour avoir retenu le prévenu dans les liens de la prévention, tel qu' il l' a été.
André X... ayant dédommagé les victimes aux termes d' un accord trouvé avec elles, il convient d' en tenir compte pour la fixation de la peine.
En conséquence, une peine d' amende de 3000 € sera substituée à la peine d' emprisonnement prononcée contre lui par les premiers juges, la publication, prévue par l' article L. 121- 4 du code de la consommation étant maintenue, avec l' obligation pour le prévenu d' y procéder à ses frais dans les trois mois suivant la date à laquelle le présent arrêt deviendra définitif.
Sur l' action civile,
Compte tenu du désistement d' appel de Mme Isabelle E... et de M. Jacques O..., auxquels il sera donné acte de ce désistement, les parties civiles sont désormais toutes intimées sur l' appel du prévenu.
L' infraction commise par le prévenu, qui au moyen de la publicité frauduleuse a directement engagé ses clients démarchés dans des accords contractuels ayant pour objet l' acquisition du matériel vanté sur la publicité, leur a causé un préjudice qui mérite réparation.
Ce préjudice à été exactement apprécié par les premiers juges.
Toutefois, s' agissant des demandes de M. H..., décédé, il y a lieu à renvoi de l' affaire.
S' agissant de la contestation portant sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l' Association tutélaire générale du Cher, il est exact que les premiers juges ont admis son intervention sans vérifier qu' elle avait qualité pour intervenir en représentation de M. P..., dont il est au surplus indiqué par erreur dans le jugement qu' il représente lui- même cette association.
En conséquence, à défaut pour l' Association tutélaire générale du Cher de faire la preuve suffisante qu' elle est légalement habilitée à représenter M. P..., sa constitution de partie civile sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT publiquement et par défaut à l' égard de M. Michel A..., contradictoirement à l' égard du prévenu et contradictoirement à l' égard des parties civiles, le présent arrêt devant leur être signifié, sauf en ce qui concerne Isabelle E... et Jacques O...,
REÇOIT les appels,
DONNE ACTE de leur désistement d' appel à Isabelle E... et à Jacques O...,
REJETTE l' exception de nullité de la citation,
sur l' action publique,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf à substituer à la peine d' emprisonnement prononcée la peine d' amende de 3000 € et à dire que le présent arrêt sera publié dans les journaux désignés par les premiers juges, aux frais du condamné, dans les trois mois du jour où il sera devenu définitif,
sur l' action civile,
ORDONNE la disjonction des faits concernant M. Yvan H..., partie civile décédée, et le renvoi de l' affaire à l' audience du lundi 20 octobre 2008 à 14 heures, où les débats seront rouverts, de ce chef,
DÉCLARE IRRECEVABLE la constitution de partie civile de l' Association tutélaire générale du Cher, disant représenter M. P...,
CONFIRME les autres dispositions du jugement,
REJETTE tout autre demande.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d' un montant de CENT VINGTS (120) EUROS dont est redevable le condamné.