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26/06/2008 | FRANCE | N°07/01631

France | France, Cour d'appel d'Orléans, 26 juin 2008, 07/01631


COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Elisabeth BORDIER
26 / 06 / 2008
ARRÊT du : 26 JUIN 2008

N° RG : 07 / 01631

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 27 Avril 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 52, avenue des Champs Pierreux-92736 NANTERRE CEDEX
représentée par la SCP LAVAL-LUE

GER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Laurent LECCIA, du barreau de TOURS

D'UNE PART
INTIMÉE :
Sarl JAD ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Elisabeth BORDIER
26 / 06 / 2008
ARRÊT du : 26 JUIN 2008

N° RG : 07 / 01631

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Tribunal de Commerce de TOURS en date du 27 Avril 2007

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :
Société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège, 52, avenue des Champs Pierreux-92736 NANTERRE CEDEX
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Laurent LECCIA, du barreau de TOURS

D'UNE PART
INTIMÉE :
Sarl JAD PARCEL prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, 29 Chemin de Tue Loup-Lieudit " La Galanderie "-37170 CHAMBRAY LES TOURS
représentée par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
assistée de Me Samuel EDOUBE MANN, du barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 20 Juin 2007

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Jean-Pierre REMERY, Président de Chambre,
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Nadia FERNANDEZ, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2008, à laquelle, sur rapport de Monsieur REMERY, Magistrat de la Mise en Etat, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.

ARRÊT :

Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 Juin 2008 par Monsieur le Président REMERY, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par deux contrats du 14 mars 2006, la société GE Capital Equipement Finance (GE Capital) a donné en location de longue durée à la société JAD PARCEL, deux véhicules utilitaires de marque NISSAN. La société locataire ayant cessé de régler les loyers, la société bailleresse l'a assignée, par acte du 8 janvier 2007, en paiement des loyers impayés et des indemnités de résiliation.

Par jugement du 27 avril 2007, le Tribunal de commerce de TOURS a prononcé la résolution des contrats de location, débouté la société GE Capital de ses demandes et l'a condamnée à restituer à la société JAD PARCEL la somme de 4. 565,60 Euros correspondant aux loyers perçus.

La société GE Capital a relevé appel.

Par ses dernières conclusions signifiées le 16 mai 2008, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, elle affirme avoir respecté ses obligations contractuelles consistant à acquérir le matériel, à en payer le prix et à le donner en location, alors que le locataire a signé les deux avis de livraison-réception le 14 mars 2006. Elle considère que le certificat d'immatriculation n'est pas une pièce attributive de propriété et que peu importe la date d'immatriculation, l'essentiel étant la remise des véhicules loués. Elle sollicite la condamnation de la société JAD PARCEL à lui payer la somme de 40. 772, 03 Euros pour chacun des véhicules et subsidiairement la restitution des deux véhicules.

Par ses dernières écritures du 14 mai 2008, la société JAD PARCEL prétend n'avoir jamais souscrit en toute conscience aux contrats de location et invoque une attitude dolosive et déloyale de la société GE Capital. Elle soutient que la société bailleresse a violé les règles de base de la location de longue durée en ce qui concerne l'immatriculation des véhicules et l'obligation de délivrance. Elle conclut à la confirmation du jugement.

A l'issue des débats, le président d'audience a indiqué aux parties que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2008.

SUR QUOI

Attendu que la société JAD PARCEL a signé le 16 janvier 2006 deux bons de commande auprès de la société Centre Auto de Touraine portant sur deux véhicules utilitaires NISSAN Atleon d'un prix unitaire HT de 27. 200 Euros ; que le 3 mars 2006 le client a souscrit à deux demandes de location longue durée pour ces deux véhicules ; que le 14 mars 2006, la société JAD PARCEL a enfin signé deux contrats de location de même durée ainsi que deux avis de livraison-réception par lesquels elle atteste avoir reçu tout document légalement exigé et accepter le matériel sans restriction ni réserve tout en dégageant la société GE Capital en sa qualité de bailleur de toute responsabilité ; que tous ces documents sont revêtus du cachet commercial de la société JAD PARCEL ainsi que de la signature de son gérant Monsieur X... ; que la société intimée qui n'allègue pas que son dirigeant aurait été illettré ou atteint d'un trouble mental au sens de l'article 489 du Code civil ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle n'a pas eu conscience de la portée des actes qu'elle a signés, insusceptibles de prêter à confusion ; qu'elle ne rapporte pas davantage la preuve de manœuvres dolosives ou d'agissements malhonnêtes de la part de la société bailleresse ;

Que, selon les articles 2 et 3 des contrats de location, « le matériel est livré aux frais et risques et sous la responsabilité du locataire. En qualité de mandataire du bailleur, le locataire s'oblige, à ses frais, à prendre livraison du matériel objet de la location. Le locataire autorise le bailleur à régler le fournisseur dès présentation par le fournisseur de la facture et d'un avis de livraison signé par le fournisseur attestant la bonne réception du matériel par le locataire et l'absence de toute contestation pour non-conformité. La location prend effet à la date de signature par le fournisseur de l'avis de livraison du matériel » ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que la société JAD PARCEL ayant signé les bons attestant de la livraison des véhicules loués, bien qu'elle n'ait apparemment pas pris possession de l'un des deux, documents valant contractuellement bons à payer pour le bailleur, qui a réglé le prix au fournisseur la société Centre Auto Touraine, n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité des contrats en raison d'une erreur ou d'un vice de consentement, à l'encontre de la société GE Capital qui a exécuté son obligation limitée au paiement du prix au seul vu des bons de livraison ; qu'elle est donc tenue de payer les loyers ;

Qu'en outre, si les documents administratifs permettant la mise en circulation des véhicules sont des accessoires au sens de l'article 1615 du Code civil, l'article 8. 3 des contrats de location dispose que « le véhicule doit être immatriculé au nom du bailleur élisant domicile chez le locataire et que la copie du certificat d'immatriculation doit être communiquée au bailleur dans les quinze jours de l'immatriculation comme en cas de modification rendue nécessaire par un changement d'adresse », ce dont il se déduit que les formalités d'immatriculation définitive incombent au locataire et que l'absence de certificat définitif invoquée est due à la carence de la société JAD PARCEL ;

Attendu, compte tenu de ce qui précède, que le jugement entrepris sera infirmé et que les sommes réclamées par la société GE Capital n'étant pas contestées par le locataire, la société JAD PARCEL sera condamnée en paiement de la somme de 40. 772, 03 Euros au titre de chaque contrat de location, soit un total de 81. 544, 06 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2006, date de mise en demeure ;

Attendu que la société JAD PARCEL supportera les dépens de première instance et d'appel, et versera une indemnité de 2. 000 Euros à la société GE Capital sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris ;

Et statuant à nouveau ;

Condamne la société JAD PARCEL à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 81. 544, 06 Euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2006 ;

Condamne la société JAD PARCEL aux dépens de première instance et d'appel, et à verser à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 2. 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Accorde à la SCP LAVAL-LUEGER, titulaire d'un Office d'Avoué, le droit reconnu par l'article 699 du même code ;

Et le présent arrêt a été signé par Monsieur REMERY, Président, et Madame FERNANDEZ, Greffier présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Numéro d'arrêt : 07/01631
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tours


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;07.01631 ?
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