DOSSIER N° 08/00057
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2008
COUR D'APPEL D'ORLEANS
INTERETS CIVILS
Prononcé publiquement le MARDI 04 NOVEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de BLOIS du 13 DECEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jeannine épouse Y...
née le 10 Novembre 1931 à CHEVERNY, LOIR ET CHER (041)
Fille de X... Lucien et de Z... Suzanne
Retraitée
Mariée
De nationalité française
Jamais condamnée
Demeurant ...
Prévenue, appelante
Non comparante
Représentée par Maître SIEKLUCKI Jacques, avocat au barreau de BLOIS de la SCP SIEKLUCKI-COLIN-ALRIC-CHARRON- ROUSSEAU DUMARCET
A... Rachida épouse B..., demeurant ...
Partie civile, intimée
Non comparante
Représentée par Maître HAMELIN Audrey, avocat au barreau de BLOIS de la Selarl Cabinet Audrey HAMELIN
M.S.A. MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, 19, avenue de Vendôme 41100 VENDOME
Partie civile, intimé
Non comparante, non représentée
Compagnie assurances GROUPAMA, 2, Avenue de Châteaudun - BP 1319 - 41000 BLOIS CEDEX
Partie intervenante, appelante
Non comparante,
Représentée par Maître SIEKLUCKI Jacques, avocat au barreau de BLOIS
de la SCP SIEKLUCKI-COLIN-ALRIC-CHARRON- ROUSSEAU DUMARCET
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER,
Madame DE LATAULADE,
GREFFIER :
lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal correctionnel de BLOIS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré X... Jeannine épouse Y...
coupable de BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR VIOLATION MANIFESTEMENT DELIBEREE D'UNE OBLIGATION DE SECURITE OU DE PRUDENCE, le 14/02/2004 , à COUR-CHEVERNY (41), NATINF 012281, infraction prévue par l'article 222-20 du Code pénal et réprimée par les articles 222-20, 222-44, 222-46 du Code pénal
coupable de REFUS DE PRIORITE A UNE INTERSECTION DE ROUTES OU L'OBLIGATION DE CEDER LE PASSAGE EST SIGNALEE, le 14/02/2004 , à COUR-CHEVERNY (41), NATINF 006111, infraction prévue par les articles R.415-7 AL.1, R.411-25 AL.1,AL.3 du Code de la route et réprimée par l'article R.415-7 AL.2,AL.3 du Code de la route
et, en application de ces articles, l'a condamnée
SUR L'ACTION CIVILE :
Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de BLOIS en date du 09 mars 2005, Vu les rapports du Docteur E..., en date du 16 janvier 2006 et du 1er mars 2007, a déclaré Madame Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures involontairement commises le 14 février 2004 sur la personne de Madame B... ; a condamné Madame Y... à payer à Madame B... la somme de 250.250,29 € pour son préjudice ; a condamné Madame Y... à payer à Madame B... la somme de 600 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; a condamné Madame Y... aux frais de l'action civile ; a ordonné l'exécution provisoire de la décision ; a déclaré le jugement commun à la MSA et à MGA (Groupama) ; a rejeté toute demande plus ample.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Madame X... Jeannine, le 17 Décembre 2007 contre Madame A... Rachida, M.S.A. MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, Compagnie assurances GROUPAMA, son appel étant limité aux dispositions civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 09 SEPTEMBRE 2008
Ont été entendus :
Madame de LATAULADE en son rapport.
Maître HAMELIN Audrey, Avocat de la partie civile en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Maître SIEKLUCKI Jacques, Avocat du prévenu et de Groupama en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 04 NOVEMBRE 2008.
DÉCISION :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 février 2004, alors qu'elle était passager du véhicule conduit par son mari, Rachida A... épouse B... a été victime d'un accident de la circulation à l'âge de 41 ans.
Par jugement en date du 27 avril 2005, le tribunal correctionnel de BLOIS a déclaré Jeannine X... épouse Y... coupable des infractions de refus de priorité et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois. Recevant la constitution de partie civile de Rachida B..., et constatant l'intervention volontaire de la société MGA, son assureur, il a déclaré Jeannine Y... seule responsable de l'accident survenu et de ses conséquences. Avant dire droit il a ordonné une expertise médicale et nommé le docteur Adnennebi E... pour y procéder, la partie civile devant faire l'avance des honoraires. Il a condamné in solidum Jeannine Y... et la société MGA à payer à Rachida B... la somme de 1.500 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel. Il a déclaré le jugement opposable à la MSA de Loir et Cher.
Le docteur E... a rédigé son rapport définitif le 16 février 2007, après consolidation de la victime. Il expose que la fracture de la 4e vertèbre lombaire subie par Rachida B... est la conséquence certaine et directe de l'accident ; qu'après une mise au repos sous médicaments, celle-ci a été hospitalisée une journée pour permettre la confection d'un corset et la suite des soins ; qu'elle conserve des séquelles permanentes.
Il conclut en ces termes :
- incapacité temporaire totale professionnelle du 14 février 2004 au 5 avril 2005
- souffrances endurées modérées 3/7
- consolidation le 16 août 2006
- IPP 6%
- Mme B... est inapte à reprendre dans les conditions antérieures l'activité professionnelle qu'elle exerçait ... Son état nécessite un reclassement professionnel ou une adaptation de poste qui doit être aménagé
- pas de préjudice esthétique
- pas de préjudice d'agrément
- n'est susceptible ni d'aggravation ni d'amélioration significatives.
Par jugement du 13 décembre 2007, le tribunal correctionnel a déclaré Jeannine Y... entièrement responsable des conséquences dommageables des blessures involontaires commises le 14 février 2004 sur la personne de Rachida B... ; l'a condamnée à lui payer la somme totale de 250.250,29 € pour son préjudice et celle de 600 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, après avoir constaté que la MSA n'intervenait plus à la procédure; a condamné Jeannine Y... aux frais de l'action civile; a ordonné l'exécution provisoire de la décision; l'a déclarée commune à la MSA et à MGA (GROUPAMA).
Les motivations détaillées sont les suivantes :
- frais médicaux : 3.212,34 €
- gêne dans la vie courante : 4.200 €
- perte de revenus : 15.282,08 €
- IPP: 7.200 €
- préjudice professionnel : 230.773,92 €
- souffrances : 5.000 €
total : 250.250,29 € après déduction des créances de la MSA et des Mutuelles Générales Assurances (GROUPAMA), dont le montant n'a pas été précisé.
Jeannine Y... et la société MGA ont fait appel de cette décision le 17 décembre 2007 sur les dispositions civiles.
Vu les conclusions qu'elles ont déposées et développées à l'audience du 9 septembre 2008, elles font d'abord valoir trois erreurs matérielles dans le jugement qu'elles demandent à la Cour de rectifier. Présentant leur argumentation selon la nomenclature dite Dintilhac, elles demandent à la Cour de réformer le jugement et de statuer à nouveau en ces termes :
- lui donner acte de son accord pour l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire
- pour l'évaluation de la perte de gains professionnels sous la réserve que soient déduites de la somme revenant à la victime les indemnités journalières que la MSA lui a versées
- lui donner acte qu'elle offre de réparer le déficit fonctionnel permanent par la somme de 5.400 €
- et les souffrances endurées par la somme de 3.000 €
- dire qu'il n'est pas établi que Rachida B... soit inapte à toute activité professionnelle, la débouter de sa demande à ce titre
- lui donner acte qu'elle offre d'indemniser le retentissement professionnel à hauteur de 1.800 €
- dire et juger qu'après imputation poste par poste des créances des organismes sociaux et après déduction des provisions déjà versées, il revient à Rachida B... la somme de 16.972,50 €
- dire et juger que Rachida B... sera tenue de restituer à la société MONCEAU GENERALE ASSURANCES la somme de 233.277,79 €
- la débouter de sa demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Vu les conclusions reçues le 1er septembre 2008 et développées à l'audience, par lesquelles Rachida B... se joint à la demande de rectification d'erreurs matérielles. Tout en reprenant la nomenclature Dintilhac, elle sollicite la confirmation du jugement pour l'évaluation du préjudice, et y ajoute une demande de condamnation de Jeannine Y... à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et aux dépens.
Elle décompose ainsi son argumentation :
- dépenses de santé actuelles : 3.212,34 €
- perte de gains professionnels actuelle : 15.282,08 €, la MSA ayant informé le tribunal de ce qu'elle n'interviendrait plus parce que déjà indemnisée
- incidence professionnelle : 230.773,92 € au motif qu'ouvrière agricole sans formation et sans diplôme elle a été déclarée inapte à reprendre son emploi; que les experts ont conclu à la nécessité d'un reclassement professionnel; que la formation tentée n'a eu aucun débouché professionnel; qu'aucune reconversion n'est en pratique envisageable
- déficit fonctionnel temporaire : 4.200 €
- souffrances endurées : 5.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 7.200 €.
Vu le courrier de la MSA de Touraine du 26 août 2008 par lequel elle a fait connaître qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, auquel était joint un état définitif des prestations versées.
SUR CE, LA COUR,
Les appels régulièrement formés sont recevables.
Sur les erreurs matérielles,
La Cour relève que c'est par erreur que le tribunal vise dans le jugement déféré son premier jugement du 9 mars 2005 (date des plaidoiries) alors que celui-ci a été prononcé le 27 avril 2005 après délibéré.
Jeannine Y... et son assureur font valoir que le tribunal a assimilé à tort la société MGA et GROUPAMA. La partie civile acquiesce à cette observation. GROUPAMA n'étant pas partie à l'instance, la nommer immédiatement après l'assureur constitue manifestement une erreur.
Le calcul de la somme des indemnisations critiqué par Jeannine Y... et la société MGA sera nécessairement revu lors de l'évaluation des préjudices de la victime.
Sur la réparation des préjudices de Rachida B...,
Les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé.
Le recours des organismes sociaux s'applique poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices qu'ils ont pris en charge.
Compte tenu de ces dispositions il convient, à la demande des parties, d'infirmer le jugement prononcé et de statuer à nouveau.
1) Préjudices patrimoniaux
a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les parties reconnaissent un montant de 3.212,34 € bien que le décompte de la MSA mentionne la somme de 2.788,60 € de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation. L'accord des parties sera entériné.
- Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
La somme de 15.282,08 € est admise par les parties. Jeannine Y... et la MGA demandent de déduire les indemnités journalières d'un montant de 9.209,58 € versées par la MSA. La partie civile s'y oppose alors que les indemnités perçues ont manifestement réparé une perte de revenus professionnels pendant l'arrêt de travail consécutif à l'accident, avance dont la MSA a déjà été indemnisée. Il sera donc attribué à la victime à ce titre la somme de 6.072,50 €.
b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Les appelantes contestent l'impossibilité pour Rachida B... de trouver le moindre emploi. Ils font valoir qu'une incapacité permanente partielle de 6 % contredit l'inaptitude totale à l'emploi qu'elle allégue et l'avis du médecin du travail; que si tel avait été le cas, la victime bénéficierait d'une pension d'invalidité; que l'expert judiciaire n'a pas conclu à une inaptitude professionnelle mais à un reclassement. Ils offrent au titre de l'incidence professionnelle à caractère définitif (IP) une réparation à hauteur de 1.800 €, sans détailler le calcul de cette somme.
Rachida B... demande la confirmation de l'évaluation faite par le tribunal :
1.138,41 € (salaire mensuel) x 12 x 16,893 = 230.773,92 €.
Le seul énoncé dans le jugement de ce calcul ne permet pas de déterminer la table de capitalisation utilisée et le caractère temporaire (jusqu'à la retraite) ou viager de la rente attribuée. Le tribunal a retenu que la partie civile est inapte à retrouver un emploi.
Toutefois, l'expert judiciaire a conclu à l'inaptitude de Rachcida B... à reprendre l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant l'accident et la nécessité d'un reclassement professionnel ou d'un aménagement de poste avec interdiction des mouvements d'anté flexion permanente du tronc et interdiction de port de charges lourdes. Cet avis correspond à celui que le docteur F..., médecin du travail à la MSA a donné le 5 avril 2005 :
"Cette salariée, vue de matin en première visite de reprise est considérée comme inapte temporaire à son poste d'ouvrière agricole plein champ et en serres. Cependant elle est apte à un poste avec exemption du port de charges ou de l'anteflexion permanente du buste."
Un poste de tri en position assise n'a pas pu être fourni par l'employeur parce que saisonnier.
Rachida B... paraît avoir été licenciée le 9 juin 2005.
Pour soutenir son impossibilité absolue de travailler depuis le 16 août 2006, date de la consolidation, elle produit les documents suivants :
- une convention d'évaluation signée le 23 janvier 2007 pour exercer l'emploi d'aide à domicile; elle ne fait pas connaître la suite donnée
- deux candidatures à des postes d'agent d'entretien que le Conseil Général n'a pas retenues (courriers des 26 mars et 17 juillet 2007)
- une inscription à un bilan sur les savoirs de base datant de mai 2008.
La Cour observe que Rachida B... s'est présentées à des postes qui impliquent la mobilisation permanente du buste; qu'elle a donc nécessairement été écartée ; qu'elle fait valoir une impossibilité de plier les genoux, laquelle n'a pas été médicalement retenue ; qu'elle a entrepris les démarches d'une reconversion dont la durée peut être raisonnablement fixée à un an. En conséquence, une indemnisation égale pendant un an au dernier salaire perçu réparera équitablement le préjudice dû à la perte des gains professionnels futurs, soit 1.138,41 € x 12 = 13.660,92 €.
2) Préjudices extra-patrimoniaux
a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
- Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Les parties s'accordent sur la somme de 4.200 €.
- Souffrances endurées (SE)
Les appelantes demandent la réduction de l'indemnisation à 3.000 €. Cette dernière somme correspond à celle accordée par la jurisprudence pour des souffrances qualifiées de "modérées" (rapport d'expertise).
b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
- Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Les appelantes critiquent la valeur du point retenue par le tribunal : 1.200 € et offrent une indemnisation sur la base d'un point à 900 €. La partie civile s'y oppose en évoquant des décisions relatives à des taux d'incapacité et un âge de la victime supérieurs aux siens.
Rachida B... était âgée de 41 ans le jour de l'accident. Compte tenu du taux de 6% qui a été reconnu, la valeur du point sera fixée à 1.100 € conformément à la jurisprudence dominante. La somme de 6.600 € lui sera donc allouée à ce titre.
Le montant de la réparation des préjudices de Rachida B... s'élève donc à :
- DSA 3.212,34 €
- PGPA 6.072,50 €
- PGPF 13.660,92 €
- DFT 4.200,00 €
- SE 3.000,00 €
- DFP 6.600,00 €
soit la somme totale de 36.745,76 €, que Jeannine Y... sera condamnée à lui verser; les provisions perçues devront être déduites.
Sur la demande de restitution de la société MGA,
La société MGA ne justifie pas avoir payé à la partie civile la somme de 250.250,29 € en exécution du jugement déféré. Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande, en l'état.
Sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
La somme de 600 € attribuée par le tribunal à la partie civile est équitable. Il n'y a pas lieu à un versement complémentaire pour la procédure devant la Cour.
Jeannine Y... sera condamnée au paiement des frais d'expertise dont l'avance a été mise à la charge de la partie civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement, contradictoirement à l'égard des parties, par décision contradictoire à signifier à la MSA de Touraine,
RECOIT les appels de Jeannine X... épouse Y... et de la société MGA,
INFIRMANT le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 475-1 du code de procédure pénale qui sont maintenues,
CONDAMNE Jeannine X... épouse Y... à verser à Rachida A... épouse B... la somme de 36.745,76 € en réparation de ses préjudices; dit que les provisions perçues seront déduites de ce montant,
DÉBOUTE la société MGA de sa demande de restitution de la somme de 250.250,29€,
REJETTE toute autre demande,
DECLARE le précédent arrêt commun à MSA de Touraine et opposable à MGA,
CONDAMNE Jeannine X... épouse Y... aux frais de l'expertise judiciaire.