DOSSIER N° 08 / 00081 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2008
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 10 NOVEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 30 JANVIER 2008.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Helder né le 27 Novembre 1984 à BARCELOS (PORTUGAL) Fils de Y... Isabel Plaquiste demeurant...
De nationalité portugaise Jamais condamné
Détenu pour autre cause au centre pénitentiaire de CHATEAUROUX,
Prévenu, appelant intimé, Comparant Assisté de Maître CASTELLI Jérôme, avocat au barreau d'ORLEANS
A... Fouad né le 01 Décembre 1986 à ORLEANS, LOIRET (045) Fils de A... Ahmed et d'B... Mama Sans profession demeurant...
De nationalité française Déjà condamné
Détenu pour autre cause à la maison d'arrêt de TOURS,
Prévenu, appelant, intimé, Comparant Assisté de Maître DUPLANTIER Gaëlle, avocat au barreau d'ORLEANS de la Selarl DUPLANTIER-JEVTIC-MALLET-GIRY-ROUICHI
Z... Hassan né le 27 Février 1986 à ORLEANS, LOIRET (045) Fils d'Z... Hamadi et de C...Zulika Intérimaire Célibataire De nationalité française Jamais condamné
Demeurant...
Mandat de dépôt décerné le 30 / 01 / 2008 à l'audience par le président du Tribunal correctionnel, mis en liberté par arrêt de la Cour d'Appel d'Orléans, en date du 26 mai 2008
Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître TRICAUD Dominique, avocat au barreau de PARIS, Avocats associés TRICAUD-TRAYNARD,
LE MINISTERE PUBLIC Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE,
GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame GUILLAUDIER. Substitut Général et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré X... Helder coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, le 12 / 12 / 2006, à ORLEANS (45), NATINF 020731, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal
A... Fouad coupable de VIOLENCE COMMISE EN REUNION SANS INCAPACITE, le 12 / 12 / 2006, à ORLEANS (45), NATINF 020731, infraction prévue par l'article 222-13 AL. 1 8 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal
Z... Hassan coupable de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE D'UNE ARME SUIVIE D'INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 12 / 12 / 2006, à ORLEANS (45), NATINF 007145, infraction prévue par les articles 222-13 AL. 1 10, 132-75 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47 AL. 1 du Code pénal
et, en application de ces articles, a condamné
X... Helder à 6 mois d'emprisonnement ;
- a prononcé l'interdiction de séjour dans le Loiret pendant 2 ans ;
A... Fouad à 6 mois d'emprisonnement ;
- a prononcé l'interdiction de séjour dans le Loiret pendant 2 ans ;
Z... Hassan à 18 mois d'emprisonnement
-a décerné un mandat de dépôt conformément aux dispositions de l'article 465 du Code de Procédure Pénale ;
- a prononcé l'interdiction de séjour dans le Loiret pendant 2 ans.
LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur A... Fouad, le 31 Janvier 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales Monsieur Z... Hassan, le 01 Février 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 01 Février 2008 contre Monsieur A... Fouad M. le Procureur de la République, le 04 Février 2008 contre Monsieur Z... Hassan Monsieur X... Helder, le 06 Février 2008, son appel étant limité aux dispositions pénales M. le Procureur de la République, le 06 Février 2008 contre Monsieur X... Helder
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 13 OCTOBRE 2008
Ont été entendus :
Monsieur ROUSSEL en son rapport
Puis, le Président a fait appeler de la Chambre qui leur est réservée et entrer successivement les deux témoins qui ont déposé séparément.
Avant de déposer, les témoins Mademoiselle Elham J... et Monsieur Saïd K... ont prêté le serment prévu à l'article 446 du Code de procédure pénale.
Elham J... et Saïd K... ont déposé oralement et répondu aux questions posées par le Président et par les autres parties,
X... Helder, A... Fouad et Z... Hassan en leurss explications.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître CASTELLI Jérôme, Maître DUPLANTIER Gaëlle et Maître TRICAUD Dominique, Avocats des prévenus en leur plaidoirie
Helder X..., Fouad A... et Hassan Z... à nouveau ont eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 10 NOVEMBRE 2008.
DÉCISION :
Helder X... a déposé plainte le 14 décembre 2006 pour des violences. Il a déclaré que deux jours auparavant il se trouvait dans un bar de la rue de Bourgogne à Orléans lorsqu'il avait été abordé par un dénommé Hassan ; que l'intéressé, auquel un différend l'opposait à propos d'un quad, l'avait invité à sortir dans la rue ; qu'il était sorti ; que Hassan avait alors brandi un couteau papillon et qu'il lui en avait immédiatement porté plusieurs coups au visage et sur le corps.
Il produisait un certificat médical faisant état de plusieurs plaies.
L'enquête permettait d'identifier l'auteur de ces violences comme se nommant Hassan Z....
Elle n'aboutissait véritablement qu'après le 12 février 2007, date à laquelle le différend s'aggravait par suite de l'initiative que prenait Helder X... de faire usage d'une arme à feu contre Hassan Z..., pour se venger.
Au cours de l'enquête, Hassan Z... reconnaissait qu'il s'était trouvé mêlé à une rixe dans les circonstances indiquées par Helder X..., mais prétendait qu'il avait dû se défendre de l'agression commise par ce dernier sur sa personne et accusait Fouad A... de l'avoir également frappé.
Quant à l'utilisation d'une arme blanche, il admettait seulement s'être défendu avec un cutter qu'il portait dans la poche de son pantalon.
Helder X... demeurait sur ses déclarations initiales.
Fouad A... admettait être intervenu, mais affirmait qu'il s'était seulement agi pour lui de séparer les deux antagonistes.
À l'audience de la cour, Hassan Z... maintient ses déclarations antérieures et prétend avoir été agressé par Helder X... et par Fouad A....
Helder X... a affirmé qu'il s'était présenté au café où se trouvait Hassan Z... en compagnie de plusieurs amis, dont Fouad A... ; qu'il n'avait aucune intention belliqueuse à l'encontre de ce dernier ; que Hassan Z... lui ayant cependant demandé de sortir, il ne s'était pas dérobé à son invitation et était donc sorti dans la rue, avec lui ; que c'est dans ce contexte que Hassan Z... l'avait entraîné à l'écart et l'avait frappé avec une arme blanche.
Fouad A... a affirmé qu'étant inquiet pour son ami Helder X... et entendant le bruit à l'extérieur, il avait décidé de sortir ; qu'il s'était alors trouvé en présence des intéressés et qu'il avait décidé d'intervenir pour les séparer, voyant que Helder X... était en piteux état.
Également entendue par la cour, le témoin Elham J... a déclaré qu'elle était assise dans la salle du café, près de la porte d'entrée en compagnie de Hassan Z... ; qu'elle a vu ce dernier sortir et quelle a entendu des bruits dans la rue.
Le témoin Saïd K... a déclaré qu'Hassan Z... était assis à une table vers le milieu de la salle et qu'il est ensuite sorti.
Considérant qu'il s'est agi de faits graves le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris, sauf à écarter la peine d'interdiction de séjour.
Le conseil d'Hassan Z... demande à la cour de tenir compte de l'état de légitime défense dans lequel ce dernier s'est trouvé placé. Il fait également valoir que l'intéressé a été gravement blessé lors de la seconde agression.
Pour Helder X..., son conseil fait valoir qu'Hassan Z... tente de se présenter devant la cour sous son meilleur jour mais qu'il a été le seul à disposer d'une arme et à s'en servir. Il sollicite l'indulgence.
Le conseil de Fouad A... demande à la cour de renvoyer l'intéressé des fins de la poursuite, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a exercé des violences sur Hassan Z....
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
Les témoignages des personnes citées par Hassan Z... ne sont pas décisifs et ne permettent pas de reconstituer avec exactitude la scène de violence, si ce n'est que les déclarations sont discordantes quant à la place exacte qu'occupait Hassan Z... dans la salle, juste avant l'arrivée de Helder X... et de ses amis, ce en quoi la valeur de ces deux témoignages, émanant de personnes qui appartiennent au cercle d'amis d'Hassan Z..., doit être fortement relativisée.
D'autre part, même si la cause qui a déclenché les violences n'est pas exactement cernée, il est vraisemblable qu'il s'est bien agi, à l'origine, d'un différend relatif à la tentative de vol d'un quad imputée par Hassan Z... à Helder X....
Quoi qu'il en soit, il est certain que Helder X... a pénétré dans l'établissement de la rue de Bourgogne en compagnie de plusieurs amis, sachant pertinemment qu'il s'agissait d'un lieu fréquenté assidûment par Hassan Z....
En ce sens, il est vraisemblable qu'il entendait aborder, sinon régler définitivement, le différend qui l'opposait à Hassan Z..., lequel s'est trouvé en situation de réagir pour que ses amis n'apprécient pas trop négativement une attitude de timidité ou de retrait.
C'est donc très certainement l'enchaînement de ces circonstances qui a fait qu'Hassan Z... et Helder X... se sont retrouvés à l'extérieur de l'établissement dans des circonstances propices à un règlement de comptes.
Quant au rôle joué par Fouad A..., l'enquête et les questions posées aux prévenus et aux témoins n'ont pas permis d'établir à quel moment et sous l'empire de quel événement ce dernier avait décidé de rejoindre les deux antagonistes à l'extérieur et l'imprécision de ses déclarations ne permet pas de conclure qu'il est sorti du café parce qu'il avait entendu du bruit venant de l'extérieur, ce qu'il a prétendu dans un premier temps où, à l'inverse, qu'il s'est uniquement agi de sa part d'anticiper sur l'aide dont pouvait avoir besoin Helder X... dans un moment difficile.
Ce qui est certain c'est que la rixe a débouché sur des gestes d'une grande violence, puisque Hassan Z..., qui disposait d'une arme blanche s'en est servi dans des conditions relevées par le premier juge, lesquelles permettent d'écarter sans le moindre doute l'hypothèse selon laquelle, ayant été mis à terre, il n'a fait que se défendre.
D'une part, en effet, la localisation des blessures présentées par Helder X... dans le dos, montre qu'il a été atteint par un geste ample effectué par la main qui portait la lame.
D'autre part, Hassan Z... n'était pas menacé par des personnes armées. C'est dire qu'il ne s'est pas trouvé dans une situation de légitime défense, ainsi qu'il le soutient.
Quant aux violences dont les deux autres prévenus ont été déclarés coupables, elles sont bien réelles, leur preuve résultant des déclarations d'autant plus convaincantes d'Hassan Z... qu'elles sont corroborées par les déclarations d'un tiers, M. Mustapha L..., qui a vu depuis son épicerie un homme poursuivi par deux autres hommes violents, qui venait lui demander de l'aide.
Questionné à l'audience sur le sens qu'il convenait de donner à ces déclarations, les prévenus Fouad A... et Helder X... ont admis que la personne décrite comme poursuivie par les deux autres était nécessairement Hassan Z....
Il en résulte que Helder X... a pris la responsabilité d'une rixe à mains nues, après avoir prévu l'assistance de plusieurs amis qui l'ont accompagné et dont l'un a pris part aux faits ; que Hassan Z... s'est battu avec une arme blanche ; qu'il a infligé des blessures sérieuses à Helder X... et que Fouad A..., a pris part à la rixe aux côtés de Helder X... et a porté des coups à mains nues à Hassan Z....
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité des prévenus et à infligé des peines d'emprisonnement, étant observé que Fouad A... a déjà été condamné à plusieurs reprises, notamment pour les faits de violence.
Il convient cependant de proportionner ces peines à la part de responsabilité de chacun.
La peine d'interdiction de séjour qui ne se justifie pas sera écartée.
Les dispositions civiles du jugement entrepris n'étant pas en cause devant la cour, les demandes présentées de ce chef seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement et contradictoirement à l'égard d'Hassan Z..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Fouad A... et Helder X..., dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement entrepris sur la culpabilité,
INFIRMANT toutes les dispositions sur la peine,
CONDAMNE Fouad A... à la peine de quatre mois d'emprisonnement,
CONDAMNE Helder X... à la peine de six mois d'emprisonnement,
CONDAMNE Hassan Z... à la peine d'un an d'emprisonnement.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné.