COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL
EXPÉDITIONS à :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES TOURS SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST DRASS ORLÉANS
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS
ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2008
N° RG : 07 / 01699
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 21 Mai 2007
ENTRE
APPELANTE :
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE TOURAINE agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège Cité Administrative du Champ Girault 1 rue Fleming 37046 TOURS CEDEX
Représentée par Mme Murielle X... en vertu d'un pouvoir général
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 232, Avenue de Grammont 37048 TOURS CEDEX
Représentée par la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL (avocats au barreau de PARIS)
PARTIE AVISÉE :
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1
Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2008.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
Par requête reçue le 25 mars 2005, la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire la décision du 1er décembre 2004 notifiée le 1er février 2005, par laquelle la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Indre et Loire a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 567 842 € correspondant à une part des cotisations et contributions versées par elle du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000 au titre de l'emploi de journalistes dans ses établissements de Tours, Loches, Amboise et Chinon.
Par jugement du 21 mai 2007 notifié aux parties le 28 juin 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire a dit que l'action en répétition de l'indu diligentée par la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST était irrecevable comme prescrite mais a condamné l'URSSAF d'Indre et Loire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à lui payer la somme de 567 842 € à titre de dommages et intérêts, outre 300 € d'indemnité de procédure, la juridiction disant n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.
L'URSSAF d'Indre et Loire, désormais dénommée " URSSAF Touraine ", a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2007.
Après deux reports ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2008.
La NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST soulève à titre liminaire au visa des articles 409 et 410 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de l'appel de l'URSSAF Touraine en faisant valoir que celle-ci a spontanément exécuté le jugement sans émettre la moindre réserve alors qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire, de sorte qu'elle doit être présumée y avoir acquiescé, ce qui emporte renonciation aux voies de recours.
L'URSSAF Touraine demande à la cour de déclarer son appel recevable en soutenant que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue, et elle objecte à cet égard que même si elle a certes procédé au virement des sommes auxquelles elle a été condamnée sur le compte de la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, rien dans son attitude ne permet pour autant de déduire une telle volonté de se soumettre à la décision rendue, alors qu'elle a adressé à l'intimée le 25 avril 2008 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant que son paiement avait pour seul but d'arrêter le cours des intérêts moratoires et en aucun cas de renoncer à une contestation qui a été matérialisée par son appel.
Sur le fond, l'URSSAF Touraine demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a approuvé le rejet pour cause de prescription, par la commission de recours amiable, de la demande en répétition de l'indu, mais de l'infirmer en ce qu'il a retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité et en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts, au motif que, bien que jugée erronée par la Cour de cassation, son analyse des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 n'est pas constitutive d'une faute et qu'elle n'a nullement manqué à son obligation d'information.
La société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, qui sollicite en tout état de cause 6. 000 € d'indemnité de procédure, demande à la cour, pour le cas où elle ne déclarerait pas l'appel irrecevable, de confirmer le jugement déféré, ou subsidiairement de l'infirmer en ce qu'il a dit prescrite sa demande en répétition d'indu et de condamner alors l'URSSAF Touraine à lui rembourser avec intérêts au taux légal depuis le 13 avril 2004 la somme de 567. 842 € versée au titre d'appels de cotisations calculés sur un taux erroné.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'aux termes de l'article 410 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;
Attendu qu'il est constant aux débats qu'ayant interjeté appel le 3 juillet 2007 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire rendu le 21 mai 2007, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, l'URSSAF Touraine l'a exécuté dans son intégralité le lendemain, 4 juillet, en virant au crédit du compte de l'intimée la totalité de la somme au paiement de laquelle elle avait été condamnée à son profit ;
Attendu que ce règlement ne s'est accompagné d'aucune forme de réserve ;
Qu'il est intervenu de façon spontanée ;
Qu'à cette date, l'URSSAF n'avait pas signifié de conclusions pour soutenir son appel ; que c'est seulement neuf mois et demi plus tard, et en réponse aux conclusions entre-temps transmises par l'intimée et invoquant le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de cette exécution volontaire, que l'appelante lui a fait tenir un courrier prétendant que son paiement avait eu pour seul but d'arrêter le cours des intérêts moratoires sans valoir renonciation à son recours ; mais attendu que cette position était tardive, son exécution intégrale, spontanée et sans réserve d'une décision non exécutoire, en tant qu'elle était incompatible avec le maintien de son appel, ayant démontré sans équivoque et de façon certaine son intention de renoncer à ce recours, de sorte que la présomption légale d'acquiescement avait irrévocablement opéré et que la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST est fondée à voir déclarer cet appel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE irrecevable l'appel de l'URSSAF Touraine
DIT que le jugement entrepris sortira en conséquence son plein et entier effet
CONDAMNE l'URSSAF Touraine à payer à la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST une somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.