La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2008 | FRANCE | N°149

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 26 novembre 2008, 149


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL
EXPÉDITIONS à :
URSSAF DU LOIRET SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST DRASS ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2008

N° RG : 07 / 01951
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 21 Mai 2007
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF DU LOIRET 9 Place du Général de Gaulle 45955 ORLEANS CEDEX 9

Représentée par Mme Murielle X... en vertu d'un pouvoir spécial >D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL
EXPÉDITIONS à :
URSSAF DU LOIRET SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST DRASS ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2008

N° RG : 07 / 01951
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 21 Mai 2007
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF DU LOIRET 9 Place du Général de Gaulle 45955 ORLEANS CEDEX 9

Représentée par Mme Murielle X... en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 232, Avenue de Grammont 37048 TOURS CEDEX

Représentée par la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL (avocats au barreau de PARIS)

PARTIE AVISÉE :

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1

Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2008.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
Par requête reçue le 11 octobre 2005, la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret la décision du 27 juin 2005 notifiée le 12 août 2005, par laquelle la commission de recours amiable de l'URSSAF du Loiret a rejeté sa demande en remboursement de la somme de 18 366 € correspondant à une part des cotisations et contributions versées par elle du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000 au titre de l'emploi de journalistes dans son établissement d'Orléans.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret s'est dessaisi le 3 janvier 2006 au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire, déjà saisi d'une affaire connexe opposant la NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST à l'URSSAF d'Indre et Loire.
Par jugement du 21 mai 2007 notifié aux parties le 29 juin 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire a dit que l'action en répétition de l'indu diligentée par la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST était irrecevable comme prescrite mais a condamné l'URSSAF du Loiret sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à lui payer la somme de 18 366 € à titre de dommages et intérêts, outre 300 € d'indemnité de procédure, la juridiction disant n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.
L'URSSAF du Loiret a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2007.
Après deux reports ordonnés à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 septembre 2008.
La NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST soulève à titre liminaire au visa des articles 409 et 410 du Code de procédure civile l'irrecevabilité de l'appel de l'URSSAF du Loiret, en faisant valoir que celle-ci a spontanément exécuté le jugement sans émettre la moindre réserve alors qu'il n'était pas assorti de l'exécution provisoire, de sorte qu'elle doit être présumée y avoir acquiescé, ce qui emporte renonciation aux voies de recours.
L'URSSAF du Loiret demande à la cour de déclarer son appel recevable en soutenant que l'acquiescement implicite doit être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter la décision intervenue, et elle objecte à cet égard que même si elle a certes procédé le 12 juillet 2007 au virement des sommes auxquelles elle a été condamnée sur le compte de la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, rien dans son attitude ne permet pour autant de déduire une telle volonté de se soumettre à la décision rendue, alors qu'elle a adressé à l'intimée le 28 avril 2008 une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant que son paiement avait pour seul but d'arrêter le cours des intérêts moratoires et en aucun cas de renoncer à une contestation qui a été matérialisée par son appel.
Sur le fond, l'URSSAF du Loiret demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a approuvé le rejet pour cause de prescription, par la commission de recours amiable, de la demande en répétition de l'indu, mais de l'infirmer en ce qu'il a retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité et en ce qu'il l'a condamnée à des dommages et intérêts, au motif que, bien que jugée erronée par la Cour de cassation, son analyse des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 n'est pas constitutive d'une faute et qu'elle n'a nullement manqué à son obligation d'information.
La société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, qui sollicite en tout état de cause 6 000 € d'indemnité de procédure, demande à la cour, pour le cas où elle ne déclarerait pas l'appel irrecevable, de confirmer le jugement déféré, ou subsidiairement de l'infirmer en ce qu'il a dit prescrite sa demande en répétition d'indu et de condamner alors l'URSSAF du Loiret à lui rembourser avec intérêts au taux légal depuis le 13 avril 2004 la somme de 18. 366 € versée au titre d'appels de cotisations calculés sur un taux erroné.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'aux termes de l'article 410 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;
Attendu qu'il est constant aux débats qu'ayant interjeté appel le 6 juillet 2007 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire rendu le 21 mai 2007, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, l'URSSAF du Loiret l'a exécuté dans son intégralité le 12 juillet en virant au crédit du compte de l'intimée la totalité de la somme au paiement de laquelle elle avait été condamnée à son profit ;
Attendu que ce règlement ne s'est accompagné d'aucune forme de réserve ;
Qu'il est intervenu de façon spontanée ;
Qu'à cette date, l'URSSAF n'avait pas signifié de conclusions pour soutenir son appel ; que c'est seulement neuf mois et demi plus tard, et en réponse aux conclusions entre-temps transmises par l'intimée et invoquant le moyen d'irrecevabilité de l'appel tiré de cette exécution volontaire, que l'appelante lui a fait tenir un courrier prétendant que son paiement avait eu pour seul but d'arrêter le cours des intérêts moratoires sans valoir renonciation à son recours ; mais attendu que cette position était tardive, son exécution intégrale, spontanée et sans réserve d'une décision non exécutoire, en tant qu'elle était incompatible avec le maintien de son appel, ayant démontré sans équivoque et de façon certaine son intention de renoncer à ce recours, de sorte que la présomption légale d'acquiescement avait irrévocablement opéré et que la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST est fondée à voir déclarer cet appel irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
DÉCLARE irrecevable l'appel de l'URSSAF du Loiret
DIT que le jugement entrepris sortira en conséquence son plein et entier effet
CONDAMNE l'URSSAF du Loiret à payer à la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST une somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président, et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 149
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 21 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-11-26;149 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award