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26/11/2008 | FRANCE | N°152

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0169, 26 novembre 2008, 152


CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL
EXPÉDITIONS à :
URSSAF DE LA VIENNE SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST DRASS ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2008

N° RG : 07 / 01702
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 21 Mai 2007
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF DE LA VIENNE 41 Rue du Touffenet 86046 POITIERS CEDEX

Représentée par Mme Murielle X... en vertu d'un pouvoir général


D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant l...

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL
EXPÉDITIONS à :
URSSAF DE LA VIENNE SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST DRASS ORLÉANS Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS

ARRÊT du : 26 NOVEMBRE 2008

N° RG : 07 / 01702
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 21 Mai 2007
ENTRE
APPELANTE :
URSSAF DE LA VIENNE 41 Rue du Touffenet 86046 POITIERS CEDEX

Représentée par Mme Murielle X... en vertu d'un pouvoir général
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SA LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 232, Avenue de Grammont 37048 TOURS CEDEX

Représentée par la SCP GIDE-LOYRETTE-NOUEL (avocats au barreau de PARIS)

PARTIE AVISÉE :

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES 25 Boulevard Jean Jaurès 45044 ORLEANS CEDEX 1

Non comparante, ni représentée,
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alain GARNIER, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, Monsieur Yves FOULQUIER, Conseiller, Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.

Greffier :
Madame Sylvie CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 24 SEPTEMBRE 2008.
ARRÊT :
Lecture de l'arrêt à l'audience publique du 26 NOVEMBRE 2008 par Monsieur le Conseiller GARNIER, en application des dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ :
Par requêtes en date des 17 décembre 2004 et 21 avril 2005, la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne la décision du 7 février 2005, notifiée le 14 mars suivant, par laquelle la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Vienne a rejeté sa demande en remboursement d'une somme de 167 780 € correspondant à une part des cotisations et contributions versées par elle du 1er janvier 1990 au 31 décembre 2000 au titre de l'emploi de journalistes dans ses établissements de Poitiers, Châtellerault, Chauvigny et Montmorillon.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Vienne a joint ces deux requêtes et s'est dessaisi le 5 juillet 2005 au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire, déjà saisi de plusieurs affaires similaires opposant la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST - et différents autres organes de presse - à différentes URSSAF.
Par jugement du 21 mai 2007 notifié aux parties le 28 juin, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Indre et Loire a dit que l'action en répétition de l'indu diligentée par la société NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST était irrecevable comme prescrite mais a condamné l'URSSAF de la Vienne sur le fondement de l'article 1382 du Code civil à lui payer la somme de 167 780 € à titre de dommages et intérêts, outre 300 € d'indemnité de procédure, la juridiction disant n'y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision.
L'URSSAF de la Vienne a interjeté appel de ce jugement le 4 juillet 2007.
Après deux reports sollicités par les parties, l'affaire a été évoquée le 24 septembre 2008.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux conclusions écrites déposées par les plaideurs et par eux soutenues à l'audience.
Il suffira de rappeler ici que l'arrêté du 26 mars 1987 fixant l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes prévoit par rapport au régime général un abattement de 20 % dans la limite du plafond sur les rémunérations dont bénéficient les entreprises de presse employant des journalistes ou assimilés ;
qu'au vu de lettres circulaires de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), l'ensemble des URSSAF de France, dont celles de la Vienne, ont considéré que la suppression du plafonnement de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse, accidents du travail, allocations familiales et versement transport, instituée par les lois du 13 janvier 1989, du 23 janvier 1990 et du 30 décembre 1992, avait pour effet nécessaire de supprimer cet abattement, et ont adressé aux employeurs des bordereaux de déclarations portant l'indication pré-remplie d'un taux plein, sans abattement ;
que la Cour de cassation a fait droit par trois arrêts des 14 mai 1998, 11 avril 2002 et 17 octobre 2002 aux contestations de certains employeurs en disant pour chacune des cotisations considérées que les lois qui avaient supprimé le plafonnement de l'assiette des cotisations n'avaient pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 instituant l'abattement de 20 % et ne pouvaient donc pas faire échec à son application ; qu'au vu d'une lettre en date du 30 octobre 2002 du ministère des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité indiquant qu'il convenait d'appliquer l'abattement à l'ensemble des cotisations, reprise par une lettre collective de l'ACOSS en date du 15 avril 2003, l'URSSAF a cessé d'appeler des cotisations à taux plein et remboursé la part indûment versée des cotisations pour la période 2001 et 2002 mais a invoqué la prescription de la demande en remboursement pour la période antérieure, et que par le jugement dont appel, le tribunal des affaires de sécurité sociale a donc jugé que l'action en répétition de l'indu de la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST était prescrite pour l'ensemble de la période 1990 / 2000 et a condamné l'URSSAF de la Vienne à lui payer une somme équivalente aux cotisations litigieuses à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice qu'elle lui avait causé en manquant à son obligation d'information.
L'URSSAF de la Vienne, qui conclut à la confirmation pure et simple de la décision de la commission de recours amiable de la Vienne du 7 février 2005, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en remboursement au titre des exercices 1990 à 2000, soutenant à cet égard que l'action en répétition d'indu obéit au délai de prescription institué par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale en sa rédaction antérieure à la loi du 18 décembre 2003 ; que le nouvel alinéa introduit par ce texte visant le constat judiciaire de non-conformité d'un texte à une norme supérieure n'est pas applicable en la cause ; et que le point de départ du délai court bien du jour du versement des cotisations indues car le cotisant ne s'est jamais trouvé dans l'impossibilité d'agir.

L'URSSAF de la Vienne conclut en revanche à l'infirmation de la décision des premiers juges en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts, et demande que les sommes allouées de 167 780 € et 300 € lui soient reversées, avec 600 € d'indemnité de procédure.

Se prévalant de l'arrêt rendu le 20 décembre 2007 par la Cour de cassation dans une instance selon elle comparable, l'appelante soutient que la divergence d'interprétation d'un texte tranchée ultérieurement par la cour suprême n'est pas constitutive d'une faute à la charge des organismes de recouvrement susceptible d'engager leur responsabilité à l'égard des cotisants, et elle ajoute d'une part, que s'agissant d'un système déclaratif l'employeur n'était nullement tenu d'utiliser les bordereaux pré-remplis qu'elle lui adressait pour lui faciliter la tâche mais pouvait parfaitement établir lui-même ses déclarations en portant un taux abattu, et qu'ayant accepté l'interprétation des textes résultant des circulaires appliquées par l'URSSAF, LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST ne peut prétendre ultérieurement obtenir par la voie d'une action en responsabilité les droits qu'elle a laissé prescrire ;
d'autre part, que ni le fait de diffuser la circulaire de la CNAMTS ni celui d'adopter son analyse ne constituent des fautes, d'autant que la matière est complexe et mouvante, que le déplafonnement de l'assiette des cotisations pouvait tout à fait être analysé comme impliquant la suppression d'un abattement précisément calculé dans la limite du plafond, et que ce problème d'interprétation n'a été complètement tranché qu'avec le troisième arrêt de la haute juridiction, le 17 octobre 2002, avant lequel la question ne s'était posée que pour les cotisations d'accident du travail, et pas pour les cotisations maladie-maternité, invalidité-décès, assurance veuvage, et allocations familiales et vieillesse ;
enfin, qu'il n'existe en tout état de cause aucun lien de causalité entre la faute alléguée, qu'elle nie, et le préjudice invoqué, dans la mesure où l'ignorance de la jurisprudence de la Cour de cassation ne procède pas de la dissimulation dont argue la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST mais de la propre négligence de cette dernière, laquelle était parfaitement à même de connaître ces arrêts publiés, cette carence de la victime constituant un motif sérieux de non-imputabilité ou à tout le moins de partage de la responsabilité encourue.
La SA LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST - qui réclame 6. 000 € d'indemnité de procédure - conclut principalement à la confirmation pure et simple du jugement déféré en soutenant que l'URSSAF a bien failli à sa mission légale d'information prévue à l'article R. 112-2 du Code de la Sécurité sociale en diffusant une doctrine erronée, et commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil en présentant sans réserve aucune cette doctrine comme constituant le droit positif, alors qu'il ne s'agissait que d'une interprétation des textes et qu'elle savait d'ailleurs que cette analyse était contestable puisque les premières contestations sur lesquelles a statué la Cour de cassation dataient de 1993 et qu'il était jugé depuis 1998 que l'arrêté du 26 mars 1987 n'était pas abrogé.
Affirmant que toute illégalité est constitutive d'une faute même si la question faisait débat, l'intimée indique ne pouvoir adhérer à la position exprimée dans l'arrêt de la Cour de cassation du 20 décembre 2007 invoqué par l'appelante, en objectant que le fondement juridique de l'exonération des organismes sociaux n'est pas indiqué, contrairement à ce que requiert l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'est pas convaincant de faire état d'une divergence d'interprétation qu'aurait tranchée la Cour suprême alors qu'il s'agissait en réalité d'une interprétation erronée et jugée telle, et alors que la solution dédouane les organismes de sécurité sociale de leurs erreurs et les dispense de leur obligation de délivrer une information objective au prétexte qu'ils pourraient être partie à un éventuel contentieux, et elle justifie sa réclamation en faisant valoir que la faute de l'URSSAF est directement à l'origine du versement des sommes litigieuses et que son préjudice consiste à avoir été privée à due concurrence des sommes ainsi affectées, qui ont fait défaut à sa trésorerie.
Pour le cas où elle ne serait pas suivie en cette argumentation, l'intimée conclut à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de dire qu'elle est recevable à agir en répétition d'indu pour la totalité de la période courue de janvier 1990 à décembre 2000 sans que la prescription puisse lui être opposée car elle ne pouvait agir avant le 15 avril 2003 du fait de l'ignorance raisonnable et légitime sur ses droits dans laquelle elle se trouvait.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu, ces deux actions étant exclusives l'une de l'autre, qu'il y a lieu d'examiner d'abord la demande de dommages et intérêts formulée par la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, puisque l'URSSAF, appelante, conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en répétition de l'indu, et qu'à hauteur d'appel l'intimée sollicite à titre principal la confirmation pure et simple de la décision entreprise, en ne reprenant sa demande en répétition qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la responsabilité reconnue à son profit par le tribunal ne serait pas confirmée ;
Attendu qu'aux termes d'un arrêt dont la portée générale ne pouvait échapper à l'URSSAF de la Vienne, puisqu'il approuvait la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'avoir fait droit au recours d'une entreprise de presse cotisant dans les mêmes conditions que la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST comme employeur de journalistes professionnels et assimilés, la Cour de cassation a jugé le 14 mai 1998 que c'était à bon droit que la décision querellée avait décidé que la loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 supprimant le plafonnement de l'assiette des cotisations accident du travail n'avait pas abrogé l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987, de sorte qu'elle ne pouvait faire échec à l'application de l'abattement prévu par ce texte au taux des cotisations intéressant les journalistes professionnels ;
Que contrairement à ce qu'objecte l'appelante, cette solution, certes dégagée pour les seules cotisations d'accident du travail, était d'emblée transposable aux cotisations dues par la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST pour les autres prestations sociales, auxquelles il ne pouvait être davantage question d'appliquer l'interprétation ainsi condamnée consistant à inférer de la suppression du plafonnement de l'assiette l'abrogation de l'abattement de 20 % ;
Attendu que l'URSSAF de la Vienne s'est donc indéniablement livrée à une analyse erronée des dispositions de la loi du 23 janvier 1990 ;
Attendu que le fait d'avoir soutenu une telle analyse n'est pas en lui-même constitutif de sa part d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, dans la mesure où se posait un problème réel d'interprétation quant à l'incidence de la suppression du plafond auquel l'article 2 de l'arrêté du 26 mars 1987 se référait pour fixer l'abattement applicable au taux des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi de certaines catégories de journalistes ; que le fait que cette interprétation fût favorable aux intérêts de l'organisme de recouvrement n'est pas non plus en lui-même de nature à lui conférer un caractère fautif ; qu'il en va de même de la circonstance que les URSSAF reçoivent mission d'assurer l'information générale des assurés sociaux en vertu de l'article R. 112-2 du Code de la Sécurité sociale ;

Attendu en revanche qu'il n'est ni soutenu, ni d'ailleurs plausible, que l'URSSAF de la Vienne n'ait pas eu immédiatement connaissance de l'arrêt du14 mai 1998, en raison de sa propre organisation interne dotée d'un service juridique auquel une telle décision de principe n'a pu échapper sitôt son prononcé public, et également du fait de l'étroitesse des liens l'unissant au ministère en charge de la sécurité sociale, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dont témoigne sa diffusion de leurs lettres ou circulaires ;

Or attendu que l'URSSAF de la Vienne a péremptoirement maintenu jusqu'à la fin de l'année 2002 l'interprétation ainsi condamnée au mois de mai 1998 par la cour suprême, sans diffuser la décision contraire à sa doctrine comme elle avait diffusé en leur temps les doctrines professées par l'ACOSS et la CNAMTS, et en continuant d'appeler et d'encaisser auprès de la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST des cotisations à un taux non conforme à la réglementation ;
Attendu qu'elle a en cela commis un manquement à son obligation spécifique d'information générale telle que prévue à l'article R. 112-2 du Code de la Sécurité sociale, en raison de l'absence de loyauté dans l'exécution de ce devoir qu'implique cette dissimulation, et une faute délictuelle au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, en ce qu'elle ne pouvait ignorer que cette dissimulation conduisait l'employeur à débourser une part indue de cotisations, ceci à compter du moment où elle a connu la décision, ce qui peut être considéré comme advenu le mois de sa reddition, soit avant le 1er juin 1998 ;
Attendu que le moyen de l'appelante selon lequel LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST ne pourrait prétendre obtenir par la voie d'une action en responsabilité les droits qu'elle a laissé prescrire au titre du remboursement de l'indu, n'est pas fondé ; attendu en effet que s'agissant d'actions distinctes et non exclusives l'une de l'autre, la prescription de l'action en répétition de l'indu ne rend pas irrecevable l'exercice d'une action en responsabilité ;
Et attendu que le préjudice qui est résulté pour la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST de ces fautes est exactement égal aux sommes qu'elle a versées indûment à l'URSSAF, et qui ont nécessairement fait défaut à sa trésorerie ;
Attendu que le tableau produit aux débats par l'intimée (sa pièce n° 30), qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de l'appelante fût-ce dans le cadre d'une argumentation simplement subsidiaire et qui est assorti des formulaires de déclarations annuelles correspondants (pièces n° 25 à 28), permet, ainsi que suit, de chiffrer à 244 297 francs ce préjudice pour la période à considérer du 1er juin 1998 - en retenant donc 7 / 12 des sommes totales versées au titre de ladite année 1998 - au 30 décembre 2000 :

1998 1999 2000

POITIERS 36 650 francs (7 / 12e de 62 830 francs), 80 617 francs, 90 427 francs
CHÂTELLERAULT 5 800 francs (7 / 12e de 9 944 francs), 9 769 francs, 10 280 francs
CHAUVIGNY 2 008 francs (7 / 12e de 3 443 francs), 3 581 francs, 3 635 francs
MONTMORILLON 1 530 francs (7 / 12e de 2 624 francs)
TOTAL 45 988 francs, 93 967 francs, 104 342 francs

Que l'appelante est toutefois fondée à faire valoir que ce préjudice trouve aussi son origine dans la négligence de la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, qui est une entreprise de presse disposant de la possibilité effective d'être assistée par des conseils ainsi que d'avoir accès aux informations diffusées par les associations ou groupements professionnels dont elle est membre, et qui pouvait avoir connaissance autrement que par l'URSSAF de l'interprétation donnée par la haute juridiction, dont les arrêts furent publiés ;

Attendu que ce concours de fautes justifie que l'URSSAF de la Vienne soit condamnée à réparer une partie seulement du préjudice subi, dont il y a lieu de fixer la proportion aux deux tiers en raison de sa position prééminente, démontrée par le fait, d'une part, que la mission de service public et d'information dont l'URSSAF est investie est de nature à conférer aux analyses qu'elle diffuse auprès des cotisants une autorité particulière ;
par le fait, d'autre part, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, que la détermination du taux applicable n'entre pas dans le champ de la libre déclaration du cotisant, lequel doit obligatoirement utiliser le bordereau pré-rempli par l'URSSAF en y indiquant seulement le nombre de salariés de l'établissement, ces bordereaux portant la mention expresse " ne pas modifier ou surcharger les taux indiqués " ainsi que celle de joindre " tous justificatifs nécessaires à la prise en compte de la nouvelle situation " pour le cas où le déclarant entendrait cependant revendiquer un autre taux ;
et par le fait, enfin, que l'employeur dont la déclaration est tenue pour incorrecte s'expose à des poursuites et redressements dont la suspension ne fut en l'espèce ordonnée que par la lettre collective de l'ACOSS du 15 avril 2003 ;
Qu'ainsi, sur la base retenue de 244 297 francs, soit 37 242,84 €, c'est une somme de 24 828,56 € que recevra la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, par voie d'infirmation du jugement sur ce point ;
Que s'y ajouteront les intérêts courus depuis la date de la demande, à titre compensatoire ;
Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la restitution du surplus des sommes allouées par le jugement, laquelle est une conséquence de droit de son infirmation partielle ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris à l'exception de la période retenue pour l'appréciation de la faute commise par l'URSSAF de la Vienne et du montant de la condamnation à dommages et intérêts prononcée
et statuant à nouveau de ce chef :
DIT que l'URSSAF de la Vienne a engagé sa responsabilité envers la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST à compter du 1er juin 1998
DIT que la société LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST a contribué à son préjudice en raison de sa propre négligence
CONDAMNE l'URSSAF de la Vienne à payer à la SAPO LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST
- à titre de dommages et intérêts : la somme de 24 828,56 € (VINGT QUATRE MILLE HUIT CENT VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES) et les intérêts courus sur cette somme au taux légal à compter du 8 avril 2004
- celle de 500 € (CINQ CENTS EUROS) à titre d'indemnité de procédure.
ET le présent arrêt a été signé par Monsieur GARNIER, Président et Madame CHEVREAU, faisant fonction de Greffier, présent lors du prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0169
Numéro d'arrêt : 152
Date de la décision : 26/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours, 21 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2008-11-26;152 ?
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