POURVOI EN CASSATION formé le 05 / 12 / 2008 par Maître DAUDE, avoué près la Cour d'Appel d'Orléans, au nom de Mme Y...
COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 01 DECEMBRE 2008, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de TOURS du 08 NOVEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Y... Henriette née le 03 Octobre 1947 à DAKAR (SENEGAL) Fille de Y... Joseph et de Z... Suzanne Retraitée
De nationalité française Jamais condamnée
Demeurant... CANADA
Aide juridictionnelle totale-Décision n° 08 / 5320 du Jeudi 16 Octobre 2008
Prévenue, appelante, intimée Non comparante Représentée par Maître LISON-CROZE Catherine, avocat au barreau de TOURS munie d'un pouvoir régulier en date du 22 / 08 / 2008
LE MINISTERE PUBLIC Appelant,
LA SNCF, AGENCE JURIDIQUE SUD OUEST SNCF, 54, bis rue Amédée Saint Germain, 33000 BORDEAUX, agissant en sa double qualité d'Organisme Gestionnaire d'un Régime Obligatoire de Sécurité Sociale auprès duquel la victime Mademoiselle Chrystelle A... est affiliée sous le numéro ..., et d'Empolyeur de ladite victime,
Partie civile, intimée Non comparante, Représenté par Maître COURCELLES Michel-Louis, avocat au barreau d'ORLEANS de la SCP PACREAU et COURCELLES,
A... Chrystelle, élisant domicile...
Partie civile, intimée Non comparante Représentée par Maître COURCELLES Michel-Louis, avocat au barreau d'ORLEANS de la SCP PACREAU et COURCELLES,
COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE,
GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame GAYET, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel de TOURS, par jugement contradictoire
SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- a déclaré Y... Henriette coupable d'OUTRAGE A AGENT D'UN EXPLOITANT DE RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS, 25 / 06 / 2007, à ST PIERRE DES CORPS (37), NATINF 022046, infraction prévue par l'article 26 AL. 1 de la Loi DU 15 / 07 / 1845, l'article 433-5 AL. 1 du Code pénal et réprimée par l'article 26 AL. 1 de la Loi DU 15 / 07 / 1845
et, en application de ces articles, a condamné
Y... Henriette à 1 mois d'emprisonnement avec sursis
SUR L'ACTION CIVILE :
- a reçu A... Chrystelle en sa constitution de partie civile ;
- a condamné Y... Henriette à lui payer :- la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts- la somme de 698, 94 € au titre de sa perte de rémunération ;
a reçu la SNCF en sa constitution de partie civile ; a condamné Y... Henriette à lui payer à titre provisionnel :- la somme de 2. 421, 14 € en remboursement des prestations déjà versées au titre de son mandat de gestion de la caisse de prévoyance et de retraite ;- la somme de 1. 135, 49 € au titre des charges patronales déjà exposées en sa qualité d'employeur ;- la somme de 600 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
a réservé ses droits et renvoyé l'affaire sur les intérêts civils à l'audience du vendredi 4 avril 2008 à 9 h 00.
LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 12 Novembre 2007 contre Madame Y... Henriette Madame Y... Henriette, le 12 Novembre 2007 contre Madame A... Chrystelle, LA SNCF, AGENCE JURIDIQUE SUD OUEST, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 01 DECEMBRE 2008
Ont été entendus :
Monsieur ROUSSEL en son rapport.
Maître COURCELLES Michel-Louis, Avocat des parties civiles en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître LISON-CROZE Catherine, Avocat de la prévenue en sa plaidoirie à l'appui des conclusions déposées sur le bureau de la Cour.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 01 DECEMBRE 2008.
DÉCISION :
Agent de la SNCF dans le TGV N° 5018 reliant Lille à Bordeaux, Mlle Chrystelle A..., qui effectuait un contrôle de billet dans la voiture-bar, a contrôlé deux personnes avant de s'adresser à une voyageuse, Mme Henriette Y..., laquelle ne détenait pas son billet de train et a expliqué qu'elle l'avait laissé à la place qu'elle occupait dans une autre voiture.
S'ensuivait un échange verbal qui aboutissait à des injures et des violences, Mlle A... affirmant avoir ressenti un coup au niveau des omoplates et s'être fait traiter de " crétine " et de " folle " à plusieurs reprises, puis s'être isolée dans un local technique avant de faire appel à la sécurité, laquelle alertait les services de police de Tours.
Madame Y... était interpellée à la gare de Saint Pierre des Corps.
Elle niait les faits, admettant seulement que Mlle A... était entrée dans un compartiment réservé au personnel en pleurant.
Par jugement en date du 8 Novembre 2007 dont la prévenue et le Ministère public ont régulièrement interjeté appel, le Tribunal correctionnel de Tours a rendu la décision sus-rappelée.
La prévenue ne comparaît pas mais est représentée régulièrement par son conseil muni d'un pouvoir qui fait valoir qu'elle a été bousculée et sollicite la relaxe, au motif des contradictions existant entre les dépositions de Mme A... et celle d'un témoin des faits, Monsieur D... .
La partie civile est représentée par son avocat qui fait valoir que Mme A... a subi un important traumatisme psychologique médicalement constaté et suivi plusieurs séances de kinésithérapie. Elle demande la confirmation de la décision entreprise. Elle demande que Mme Y... soit condamnée à verser à la SNCF la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Madame l'avocat général requiert la confirmation du jugement déféré.
SUR CE, LA COUR,
Régulièrement formés, les appels sont recevables.
Les déclarations réitérées de Mlle A... sont en accord avec le témoignage de M. D..., voyageur contrôlé précédemment et présent à une dizaine de mètres de l'échange.
Le témoin a, en effet, constaté l'état de choc de Mlle A..., corroborant ainsi les déclarations de cette dernière.
Au surplus, dès l'intervention de la police sur le quai de la gare, il a été fait état de violences.
A cet égard, le fait que le gardien de la paix dépêché sur place ait mentionné dans son procès-verbal que Mlle A... avait reçu une gifle au visage de Madame Y... n'introduit ni confusion ni doute, puisqu'il s'est alors agi de désigner l'auteur des faits et de relater son interpellation sans entrer dans le détail des actes commis.
Ces actes sont ensuite relatés de façon précise et circonstanciée dans un procès-verbal d'audition et confirmés lors d'une confrontation faite entre la victime et la prévenue.
Madame Y... a également adressé de grossières injures à Mlle A... qui se trouvait alors dans le cadre de ses fonctions d'agent d'exploitant de réseau de transport de voyageurs.
L'infraction est caractérisée, c'est donc à juste titre que les premiers juges ont reconnu la prévenue coupable des faits de la prévention et l'ont condamnée à un mois d'emprisonnement avec sursis.
La Cour estime que la réparation du préjudice de Mademoiselle A... a été justement appréciée par le tribunal et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Il convient, en outre, de condamner Madame Y... à payer à la SNCF la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré
STATUANT publiquement et contradictoirement,
DECLARE les appels recevables,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Henriette Y... à verser à la SNCF la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale en cause d'appel.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 €) dont est redevable la condamnée.