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12/01/2009 | FRANCE | N°22

France | France, Cour d'appel d'Orléans, Ct0058, 12 janvier 2009, 22


DOSSIER N° 08 / 00027 ARRÊT DU 12 JANVIER 2009

COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 12 JANVIER 2009, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 09 FEVRIER 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mohamed né le 30 Mai 1980 à EL HOCEIMA (MAROC) Fils de X... Mohamed et de Y... Souhila Sans profession Célibataire De nationalité marocaine Déjà condamné

Demeurant... 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître TRINK Emmanuel, avoca

t au barreau de PARIS

Z... Soltane né le 10 Octobre 1986 à CASABLANCA (MAROC) Fils de ...

DOSSIER N° 08 / 00027 ARRÊT DU 12 JANVIER 2009

COUR D'APPEL D'ORLEANS
Prononcé publiquement le LUNDI 12 JANVIER 2009, par la 6e Chambre des Appels Correctionnels, section 1.
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 09 FEVRIER 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Mohamed né le 30 Mai 1980 à EL HOCEIMA (MAROC) Fils de X... Mohamed et de Y... Souhila Sans profession Célibataire De nationalité marocaine Déjà condamné

Demeurant... 45400 FLEURY LES AUBRAIS
Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître TRINK Emmanuel, avocat au barreau de PARIS

Z... Soltane né le 10 Octobre 1986 à CASABLANCA (MAROC) Fils de Z... Kaddour et de B... Fatima Sans profession Célibataire De nationalité marocaine Jamais condamné

Demeurant... 45000 ORLEANS Détention provisoire du 16 / 09 / 2005 au 21 / 09 / 2006

Prévenu, intimé Non comparant, ni représenté

LE MINISTERE PUBLIC Appelant,

COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats, du délibéré de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame de LATAULADE,

L'arrêt a été prononcé en audience publique du 12 Janvier 2009, par Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Evelyne PEIGNE.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Madame GAYET, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur KER, Substitut Général.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire

SUR L'ACTION PUBLIQUE :
- a prononcé la relaxe de X... Mohamed des fins des poursuites d'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, entre le 1er janvier 2003 et le 13 septembre 2005, à ORLEANS 45, NATINF 007993, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1er de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, entre le 1er janvier 2003 et le 13 septembre 2005, à ORLEANS 45, NATINF 007991, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1er de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, entre le 1er janvier 2003 et le 13 septembre 2005, à ORLEANS 45, NATINF 007990, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1er de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal d'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, entre le 1er janvier 2003 et le 13 septembre 2005, à ORLEANS 45, NATINF 007992, infraction prévue par les articles 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal

a déclaré Z... Soltane
coupable d'IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS-TRAFIC, entre le 1er et le 20 novembre 2004, à ORLEANS 45, NATINF 007995, infraction prévue par les articles 222-36 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77, R. 5132-78 du Code de la santé publique, l'article 1er de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-36 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d'IMPORTATION NON DECLAREE DE MARCHANDISE DANGEREUSE POUR LA SANTE, LA MORALITE OU LA SECURITE PUBLIQUE, entre le 1er et le 20 novembre 2004, à ORLEANS 45, NATINF 025066, infraction prévue par les articles 414, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 38 du Code des douanes, l'article 1er de l'Arrêté ministériel DU 29 / 07 / 2003 et réprimée par les articles 414 AL. 2, 437 AL. 1, 438, 432- BIS 1, 369 du Code des douanes
et, en application de ces articles, a condamné
Z... Soltane à deux ans d'emprisonnement,
a dit qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement à hauteur de six mois,
a ordonné la confiscation des scellés ;
LES APPELS :
Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 15 Février 2007 contre Monsieur X... Mohamed, Monsieur Z... Soltane

DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 17 NOVEMBRE 2008, le prévenu ne comprenant pas la langue française, il lui a été donné un interprète près la Cour d'Appel d'ORLEANS en langue arabe en la personne de Madame Latifa F... épouse G... demeurant... 45560 ST DENIS EN VAL qui a prêté son concours à chaque fois qu'il a été nécessaire, serment préalablement prêté
Ont été entendus :
Madame PAUCOT-BILGER en son rapport.
Mohamed X... en ses explications.
Le Ministère Public en ses réquisitions.
Maître TRINK Emmanuel, Avocat d'X... en sa plaidoirie.
Mohamed X... à nouveau a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 15 DECEMBRE 2008, à cette date, le délibéré a été prorogé au 12 JANVIER 2009.
DÉCISION :
Par jugement en date du 9 février 2007 dont seul le ministère public a régulièrement interjeté appel, le tribunal correctionnel d'Orléans a rendu la décision sus-rappelée.
X... Mohamed comparaît assisté de son conseil et d'une interprète en langue arabe.
Z... Soltane ne comparaît pas ni personne pour lui. Cité à l'adresse indiquée dans le jugement, il convient de statuer à son égard par un arrêt contradictoire à signifier.
Le conseil du prévenu Mohamed X... demande la confirmation du jugement de relaxe estimant que les faits n'ont pas été prouvés, que le parquet n'a pas apporté la preuve de la culpabilité de Mohamed X..., et qu'en tout état de cause son client n'a jamais été mis en examen pour importation de stupéfiants. En l'absence de preuve de l'origine de l'argent détenu par X..., il estime également qu'une requalification en recel de trafic de stupéfiants ne peut être retenue.
Le prévenu reste sur sa position qui consiste à affirmer que c'était le jeu qui lui procurait ces rentrées d'argent tout en refusant de donner les noms de ses partenaires.
Madame l'Avocat Général rappelle que Z... Soltane a été arrêté avec son frère Chakib Z... à bord d'un véhicule Mercedes dans lequel étaient dissimulés 405 kg de résine de cannabis en provenance du Maroc ; que lors de la perquisition chez sa mère Fatima présente sur les lieux de l'interpellation, on a retrouvé 237 gr de résine de cannabis dissimulés sous la baignoire.
Elle requiert pour Z... l'infirmation de la décision sur la peine qui devra être portée à 3 ans d'emprisonnement, 30. 000 € d'amende et la confiscation des scellés.
Elle observe que Mohamed X... est impliqué dans le trafic en tant que dépositaire des sommes d'argent, s'étonne que le prévenu qui ne touche que le RMI ait pu envoyer des mandats d'importance au Maroc, qu'il soit précisément désigné par Chakib Z..., qu'il soit en lien téléphonique avec Soltane Z... et que 9. 100 € aient pu être trouvés à son domicile, comportant des billets qui portent des traces significatives de cocaïne alors qu'il dit ne pas être consommateur.
Elle requiert la requalification des faits en recel de trafic de stupéfiants et demande qu'il soit condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement.
Le prévenu a été mis en mesure de faire toutes obsevations utiles sur la requalification demandée.
SUR CE, LA COUR,
Le 19 / 11 / 2004, les officiers de police judiciaire du groupe stupéfiant de la sûreté départementale apprenaient qu'une livraison de stupéfiants en provenance du Maroc devait avoir lieu à l'issue du Ramadan au cours du week-end des 20 et 21 novembre dans le quartier de l'Argonne à Orléans.
Une surveillance permettait d'appréhender Soltane et Chakib Z... ainsi que leur mère Fatima à bord d'un véhicule Mercedes au fond duquel se trouvaient après vérification 405 pains de résine de cannabis chacun d'un poids de 1 kg conditionnés par plaquette de 250 grammes.
Soltane Z... reconnaissait avoir importé depuis le Maroc en toute connaissance de cause ces 405 kg de résine de cannabis pour prêter la main à son frère Chakib plus âgé et plus impliqué dans le trafic de stupéfiants en contrepartie d'une somme de 3 000 €. Il admettait également se livrer depuis début 2004 à une petite activité de revente de résine de cannabis.
Les faits de la prévention sont donc établis à son égard.
En ce qui concerne Mohamed X..., dont le nom a été cité au cours de l'enquête comme étant l'un des protagonistes, la perquisition réalisée à son domicile a permis la saisie d'une somme globale de 9. 100 € en numéraire cachés dans différents vêtements, enveloppés dans du papier cellophane et sous des conditionnements divers et suspects.
L'expertise réalisée sur ces billets a mis en évidence des traces importantes de cocaïne et de THC, preuve que cet argent était lié au trafic de drogue.
Des traces de THC ont été également relevées sur les téléphones portables saisis au domicile de Mohamed X... et appartenant à ce dernier et à Farid I... en quantité supérieure à la normale.
Les explications de X... au cours de l'enquête quant à l'origine de l'argent restent imprécises et fantaisistes. Il parle de jeux de cartes au PMU de l'Argonne et de revente de voiture et déclare vivre de minima sociaux, mais ces affirmations ne sont guère étayées et son train de vie est anormalement élevé (achat de 4 véhicules successivement dont 1 Mercedes d'une valeur de 8 000 €).
A l'audience il a maintenu qu'il gagnait de l'argent au jeu, mais il a été dans l'incapacité d'expliquer les règles de ce jeu, les mises, les bénéfices et le nom des joueurs.
Il ne peut non plus donner de justifications à des mouvements d'argent entre le Maroc et la France, par l'entremise de la WESTERN UNION et ses déclarations selon lesquelles il a rendu un simple service au frère de H..., trafiquant notoire de stupéfiants, en lui prêtant sa carte bancaire, ne sont ni prouvées ni crédibles.
Sont ainsi indiscutablement liés aux activités des trafiquants l'envoi de 950 € le 7 / 6 / 2004 à Nabil à Tanger et de 6. 300 € le 24 / 06 / 2004 à H..., et la réception par lui-même en provenance du Maroc des sommes de 1. 300 €, 1. 600 €, 3. 000 € etc.. soit un total de 6. 100 €.
D'autre part, et bien qu'il s'en défende, Mohamed X... a été mis en cause par Chakib Z... qui l'a présenté comme le jeune homme de 25 ans surnommé " Chibani " circulant dans une Mercedes.
D'autre part, Mohamed X... a entretenu des relations suivies et importantes avec de nombreux trafiquants comme les frères Z..., Farid I... et H....
Si lors de la confrontation organisée entre Z... Chakib et Mohamed X..., Z... est revenu sur ses déclarations antérieures, ce revirement envers Mohamed X... apparaît comme de pure complaisance.
Dans ces conditions, X... apparaît comme le protagoniste d'un trafic où il il a joué le rôle de dépositaire de sommes d'argent en provenance de ce trafic de stupéfiants ayant comporté outre le volet d'importation illicite, celui de transport, de détention et d'offre et de cession.
Cette infraction correspond à la définition du recel prévu par l'article 321-1 du code pénal, selon lequel constitue un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tous moyens, du produit d'un crime ou d'un délit.
Il convient de requalifier les faits de la prévention en recel de trafic de stupéfiants pris sous l'angle des infractions de transport, de détention, d'offre et de cession de stupéfiants et de condamner X..., compte tenu de la gravité et de l'ampleur des faits à deux ans d'emprisonnement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
STATUANT publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de Mohamed X..., contradictoire à signifier à l'égard de Soltane Z...,
RECOIT l'appel,
CONFIRME le jugement déféré quant à la culpabilité de Soltane Z...,
INFIRMANT quant au surplus,
REQUALIFIE les infractions poursuivies à l'encontre de Mohamed X... en délit de recel de trafic de cannabis prévu et puni par les articles 321-1, 222-37 AL. 1, 222-41 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5132-8 AL. 1, R. 5132-74, R. 5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 22 / 02 / 1990 et réprimée par les articles 222-37 AL. 1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL. 1, 222-50, 222-51 du Code pénal
LE DECLARE coupable de ce délit,
CONDAMNE Soltane Z... à 3 ans d'emprisonnement,
DECERNE mandat d'arrêt à son encontre,
CONDAMNE Mohamed X... à deux ans d'emprisonnement,
ORDONNE la confiscation des scellés, sauf à ordonner la restitution à Soltane Z... d'une chaîne Hi-Fi saisie,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120 €) dont sont redevables chacun des condamnés.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : Ct0058
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 12/01/2009

Références :

Décision attaquée : Tribunal correctionnel d'Orléans, 09 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2009-01-12;22 ?
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