COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
Me Marie-Christine TAYORO
la SELARL CELCE-VILAIN
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019
No : 145 - 19
No RG 17/00839 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FNI4
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 17 Février 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur H... Q...
né le [...] à TOURS (37000) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Marie-Christine TAYORO, avocat au barreau d'ORLEANS,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004168 du 19/06/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ORLEANS)
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265204177703267
SA CAISSE D'ÉPARGNE RHONE ALPES
Société coopérative à forme anonyme, directoire et conseil de surveillance
[...]
Ayant pour avocat Me Pascal VILAIN, membre de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d'ORLEANS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Mars 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 14 Février 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 18 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
Le 18 mai 2012, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (la Caisse d'Epargne) a consenti à Monsieur H... Q... un prêt personnel de 21.000 euros remboursable en 84 mensualités au taux de nominal de 6, 250%.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées depuis le 6 juillet 2015, l'établissement prêteur a assigné Monsieur Q... devant le tribunal d'instance de Tours en sollicitant paiement d'une somme de 14.751,59 euros.
Par jugement en date du 17 février 2017, le tribunal a condamné Monsieur Q... à verser la somme de 9.328,71 euros au titre du solde de ce prêt et a dit qu'elle ne portera pas intérêts au taux légal.
Statuant sur l'appel formé le 15 mars 2017 par Monsieur Q... à l'encontre de cette décision, cette cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la Caisse d'Epargne de produire tous justificatifs de l'assignation de Monsieur Q... devant le tribunal d'instance et de conclure sur le moyen tiré du défaut de saisine des premiers juges et à l'appelant de s'expliquer au regard des pièces qui lui seront communiquées.
Monsieur Q... a demandé, ensuite de la réouverture des débats, à la cour de déclarer nul et non avenu le jugement en date du 17 février 2017. À titre subsidiaire, il a réclamé la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui verser la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la fermeture discrétionnaire de son compte bancaire. En tout état de cause, il a sollicité paiement d'une indemnité de procédure de 3.500 euros et la condamnation de l'intimée à supporter les dépens.
La Caisse d'Epargne a demandé à la cour de dire Monsieur Q... recevable mais mal fondé en son appel et de l'en débouter. A titre reconventionnel elle a sollicité condamnation de l'appelant à lui verser la somme de 14.571,59 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 6,25% à compter du 22 juin 2016 ; subsidiairement de le condamner à verser la même somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2016. En tout état de cause, elle a sollicité versement de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnation de l'appelant à supporter les dépens dont distraction eu profit de la SELARL CELCE-VILAIN.
Elle reconnaît que son assignation initiale comporte une erreur de frappe au niveau du numéro de l'adresse de M. Q... qui est indiqué comme étant le 112 au lieu du [...] . Mais elle soutient que l'appelant a lui-même indiqué qu'il connaissait bien le facteur et ne justifiait d'aucun grief causé par l'absence de délivrance de l'assignation.
Elle soutient que la demande en paiement de dommages et intérêts pour fermeture du compte bancaire est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et, en tout état de cause, non fondée, et elle sollicite reconventionnellement l'infirmation du jugement déféré qui l'a déchue de son droit à réclamer paiement des intérêts conventionnels en prétendant que Monsieur Q... était parfaitement informé du coût de l'assurance.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu qu'ainsi que l'a déjà relevé la cour l'appelant a sollicité le prononcé de la nullité de la décision déférée au regard d'une irrégularité de la saisine du tribunal résultant de l'absence d'assignation à son adresse véritable ;
Attendu que la cour a demandé à la banque de justifier, en tant que de besoin, de ce que Monsieur Q... avait bien été assigné à son adresse [...] , qui est celle qu'il a toujours communiquée à la Caisse d'Epargne;
Que l'intimée a produit une assignation démontrant que cet acte avait été délivré à une adresse erronée ;
Que cette assignation confirme les termes du jugement déféré qui a indiqué que Monsieur Q... a été assigné le 2 septembre 2016 par la Caisse d'Epargne devant le tribunal d'instance de Tours au moyen d'un procès-verbal de recherches infructueuses à une adresse, qui est mentionnée dans le jugement comme étant le [...] ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur Q... était domicilié au 122 de cette même avenue ;
Que l'intimée ne pouvait ou n'aurait pas dû ignorer cette véritable adresse puisqu'elle avait mandaté la société Neuilly Contentieux et un huissier de justice pour procéder au recouvrement de sa créance et que Neuilly Contentieux a écrit le 5 juillet 2016 à Monsieur Q... au [...] tandis que l'huissier de justice lui faisait délivrer à cette même adresse le 19 juillet 2016 un procès-verbal de saisie mobilière ;
Attendu que l'assignation délivrée par le demandeur à une adresse qui n'est pas celle dont il avait connaissance, qui n'est pas de celles limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de forme, qui n'est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte qu'en cas de grief prouvé ;
Que le fait que l'appelant ait pu connaître le facteur est indifférent puisqu'il est constant que l'assignation ne lui a pas été délivrée et que la banque ne produit pas d'avis de réception du courrier recommandé avec avis de réception avisant Monsieur Q... de l'existence de cette assignation ;
Que l'appelant fait à raison valoir que cette irrégularité lui a causé grief en ce qu'elle l'a empêchée de comparaître devant le premier juge devant lequel il n'a pu se défendre ni former la demande reconventionnelle dont le caractère nouveau devant la cour lui est aujourd'hui opposé ;
Que ce grief démontré entraîne la nullité de l'assignation, l'absence de saisine du tribunal et la nullité du jugement prononcé ;
Attendu que la banque ne saurait prétendre que l'appelant a néanmoins reçu notification du jugement dans le cadre de la procédure de signification de l'article 659 du code de procédure civile puisque la signification d'un jugement nul ne peut effacer la nullité de la décision ainsi signifiée ;
Attendu que la nullité du jugement résultant d'une assignation nulle empêchant la saisine du tribunal, l'effet dévolutif de l'appel ne peut opérer et la cour n'a pas pouvoir d'examiner les demandes reconventionnelles de la banque ;
Qu'il sera constaté que la demande de Monsieur Q... tendant à l'obtention de dommages et intérêts n'est que subsidiaire ;
Qu'il a été fait droit à sa demande principale, ce qui rend sans objet cette demande subsidiaire ;
Attendu que l'intimée succombant à l'instance en supportera les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
ANNULE le jugement prononcé le 17 février 2017 par le tribunal d'instance de Tours à l'encontre de Monsieur H... Q... et au profit de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes,
CONSTATE l'absence d'effet dévolutif de l'appel, l'annulation prononcée résultant de la nullité de l'assignation délivrée à Monsieur H... Q...,
CONDAMNE la Caisse d'Epargne Rhône Alpes à payer à Monsieur H... Q... la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse d'Epargne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT