COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/04/2019
Me Olivier BERRON
la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS
ARRÊT du : 18 AVRIL 2019
No : 146 - 19
No RG 18/01207 - No Portalis
DBVN-V-B7C-FVXT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 23 Mars 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
Monsieur I... X...
né le [...] à ROMORANTIN LANTHENAY (41200) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur L... O...
né le [...] à BLOIS (41000) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur G... J...
né le [...] à ORAN - ALGERIE [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, avocat au barreau de BLOIS,
Madame Z... H... épouse J...
née le [...] [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, avocat au barreau de BLOIS,
Monsieur F... Y...
né le [...] à NIMES (30000) [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, avocat au barreau de BLOIS,
SCI JO BAR TIM
[...]
Ayant pour avocat Me Olivier BERRON, avocat au barreau de BLOIS,
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: [...]
Société CRÉDIT AGRICOLE VAL DE FRANCE
[...]
Ayant pour avocat Me Stéphanie BAUDRY, membre de la SELARL WALTER etamp; GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 30 Avril 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Janvier 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 07 MARS 2019, à 9 heures 30, devant Madame Elisabeth HOURS , Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité,
qui en a rendu compte à la collégialité
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé le 18 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Exposé du litige :
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE ( la CRCAM) a consenti à la SCI JO BAR TIM :
- selon acte notarié en date du 26 juin 2008, un prêt professionnel d'un montant de 400.000 euros, remboursable en 144 mensualités au taux de 4,65% destiné à financer l'acquisition d'un immeuble situé [...] , emprunt qui a été garanti par les cautionnements solidaires donnés par les associés de la SCI à hauteur de 130.000 euros par Monsieur I... X..., de 130.000 euros par Monsieur F... Y..., de 197.600 euros par Monsieur G... J... et son épouse Madame Z... H..., et de 62.400 euros par Monsieur L... O...,
- par acte sous seing privé du 14 octobre 2011, un prêt professionnel d'un montant de 130.000 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 4,30% qui a été garanti par les cautionnements solidaires donnés à hauteur de 32.500 euros par Monsieur X..., de 32.500 euros par Monsieur Y..., de 49.400 euros par Monsieur J... et de 15.600 euros par Monsieur O...,
- par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2009, un prêt professionnel d'un montant de 20.000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 4,70%,
- par acte sous seing privé du 11 juillet 2010, un prêt professionnel d'un montant de 38.800 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 3,93%.
Ces prêts étant demeurés impayés, la CRCAM a mis en demeure la SCI de verser les arriérés puis a, le 9 juillet 2014, prononcé la déchéance du terme de tous les crédits en mettant en demeure, par courrier recommandé du même jour, les cautions d'honorer leurs engagements;
En l'absence de paiement, elle a assigné le 9 septembre 2014 la société JO BAR TIM, Monsieur L... O..., Monsieur I... X..., Monsieur G... J..., et son épouse Madame Z... H... ainsi que Monsieur F... Y..., devant le tribunal de grande instance de Blois en sollicitant leur condamnation à lui verser les sommes dont ils étaient redevables.
La vente par adjudication de l'immeuble de la SCI dans la cadre d'une procédure de saisie immobilière a été prononcée par jugement du juge de l'exécution de Blois en date du 2 février 2017 pour le prix principal de 361.000 euros.
Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal a débouté Monsieur O... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son engagement de caution et condamné solidairement :
- la SCI JO BAR TIM à payer 7.137,91 euros outre intérêts de 4,70% majorés de 5% et 22.997,27 euros outre intérêts de 3,93% majorés de 5% et 137.838,39 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,30% majorés de 5%,
- Monsieur J... à payer 197.611,69 euros et de 49.402,92 euros outre intérêts au taux légal ,
- Madame J... à payer 197.611,69 euros outre intérêts au taux légal,
- Monsieur O... à payer au 62.403,69 euros et 15.600,92 euros outre intérêts au taux légal,
- Monsieur X... à payer 130.007,69 euros et 32.501,92 euros outre intérêts au taux légal,
- Monsieur Y... à payer 130.007,69 euros et 32.501,92 euros outre intérêts au taux légal,
tous les intérêts courant à compter du premier septembre 2014.
Le tribunal a en outre ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté les demandes en paiement d'une indemnité de procédure et condamné solidairement les défendeurs aux dépens.
La Société JO BAR TIM, Messieurs O..., X... et Y... et Monsieur et Madame J... ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 30 avril 2018.
Ils en sollicitent l'infirmation en demandant à la cour de débouter l'intimée de ses prétentions, de constater la nullité de l'engagement de Monsieur O... en date du 5 juin 2008 et de condamner la CRCAM à restituer à celui-ci la somme versée avec intérêts légaux à compter du 8 octobre 2018, de prononcer la déchéance totale du prêteur de son droit aux intérêts, d'ordonner avant dire droit à la CRCAM de produire un décompte des sommes demandées après imputation du prix de vente de l'immeuble de la SCI, de condamner la banque aux entiers dépens ainsi qu'à payer à chacun d'eux une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI prétend n'avoir jamais reçu la lettre prononçant la déchéance de l'ensemble des concours accordés par la banque et soutient qu'il doit en conséquence être retenu que la déchéance n'a jamais été prononcée. Les appelants rappellent que lorsque le contrat contient une clause de déchéance du terme qui prévoit une mise en demeure préalable, la Cour de cassation rappelle que cette déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Elle prétend ensuite que l'envoi d'une seule lettre visant les différents prêts était irrégulier puisque la SCI ne pouvait régulariser sa situation dans chacun des prêts au regard de la réclamation d'une somme globale. Elle affirme également qu'il était indispensable que la banque adresse une mise en demeure de payer, visant non pas les seules échéances impayées, mais la totalité du prêt consenti ; que la lettre du 24 avril 2014 ne visait que les échéances impayées pour 94.846.27 euros et ne peut donc pas se substituer à la mise en demeure totale préalable à la déchéance du terme qui est exigée à la fois par la jurisprudence et par les termes des contrats ; que la lettre du 9 juillet 2014 prononçant la déchéance du terme n'a jamais été réceptionnée puisque ce courrier a été retourné avec la mention NPAI; qu'elle n'a donc pas bénéficié du délai de huit jours qui lui était imparti pour régulariser sa situation ; que le contrat prévoit expressément la date de réception du courrier recommandé adressé par le prêteur et pas seulement sa simple expédition.
Les appelants soutiennent par ailleurs que les lettres d'information annuelle adressées aux cautions n'étaient pas conformes aux exigences légales comme mentionnant le terme de l'emprunt principal et non celui de leurs propres engagements.
Monsieur O... demande quant à lui à la cour de déclarer nul son engagement de caution en raison de l'absence de signature sous la mention manuscrite exigée par la loi, cette signature étant portée au dessus de cette mention et le paraphe en bas de page ne pouvant suppléer cette irrégularité.
Les appelants reprochent enfin à la banque de ne pas avoir actualisé son décompte mais cette argumentation ne sera pas évoquée, le prêteur ayant procédé à cette actualisation dans ses dernières écritures.
La CRCAM conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de procédure d'appel de 5.000 euros ainsi qu'à supporter les dépens. Elle précise qu'elle a perçu la somme 363.242,40 euros en règlement du crédit de 400.000 euros ensuite de la procédure de saisie immobilière du bien appartenant à la SCI et procède à l'actualisation de sa créance en réclamant paiement par :
- la SCI JO BAR TIM de 31.621,83 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,93% majorés de 5% et de 175.511,43 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,30% majorés de 5% ,
- Monsieur J... de 24.705,56 euros outre intérêts au taux légal et de 51.272,67 euros outre intérêts au taux légal,
- Madame J... de 24.705,56 euros outre intérêts au taux légal,
- Monsieur X... de 16.253,66 euros outre intérêts au taux légal et de 33.732,02 euros outre intérêts au taux légal,
- Monsieur Y... de 16.253,66 euros outre intérêts au taux légal et 33.732,02 euros également assortie des intérêts au taux légal,
tous les intérêts commençant à courir à compter du 25 janvier 2019.
Elle demande en outre à la cour de juger que les sommes versées par Monsieur O... ne donneront pas lieu à restitution.
Elle fait valoir qu'elle a bien adressé à la SCI une lettre recommandée en date du 24 avril 2014 la mettant en demeure de régulariser les échéances impayées sous peine de déchéance du terme à l'issue d'un délai d'un mois ; que ce courrier, qui comportait un décompte actualisé des sommes dues visant les différents prêts et détaillant les montants réclamés pour chaque prêt a été réceptionné par la SCI ; qu'il importe peu que la lettre confirmant le prononcé de la déchéance du terme n'ait pas été délivrée à la SCI puisqu'elle a été adressée à son siège social mentionné dans les contrats. Elle précise qu'elle double toujours son envoi de lettre avec accusé de réception par une lettre simple ; que cette lettre simple ne lui a pas été retournée, ce qui démontre que l'adresse de la SCI, qui le reconnaît d'ailleurs, était exacte et que l'emprunteur a bien été informé de la déchéance prononcée.
Elle fait par ailleurs valoir que l'information de la caution doit porter sur l'engagement principal et non sur son propre engagement dont elle connaît le terme et que ses lettres d'information annuelle sont dès lors régulières.
Elle prétend que le cautionnement donné par Monsieur O... est valable puisque précédé de sa signature et suivi de son paraphe et soutient que l'exécution volontaire, par cet appelant, de la décision déférée non assortie de l'exécution provisoire entraîne acquiescement au jugement.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que la CRCAM fait valoir que Monsieur O... a acquiescé au jugement déféré en réglant la somme de 24.202,03 euros ;
Mais attendu que le paiement résulte d'un versement opéré à la suite de la vente d'un bien immobilier appartenant pour partie à Monsieur O... sur lequel la CRCAM avait procédé à une inscription d'hypothèque ;
Que, pour permettre la réalisation de la transaction, le notaire a donc dû désintéresser le créancier inscrit mais qu'un tel paiement ne peut être considéré comme un versement effectué sans réserves emportant acquiescement au jugement;
Que Monsieur O... est donc recevable en son appel ;
Attendu que la banque justifie par la communication de sa pièce no 15 avoir adressé le 24 avril 2014 à la SCI -qui l'a reçue le 30 avril 2014- une lettre recommandée avec avis de réception l'informant que, faute de paiement dans un délai d'un mois de l'intégralité des sommes dues, la déchéance du terme de tous les prêts serait prononcée ;
Que chaque convention de crédit précisait que le prêt deviendra exigible, si bon semble à la banque, en capital, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l'un quelconque des événements énoncés, parmi lesquels figure le défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une somme due au prêteur, et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'emprunteur ;
Que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, la lettre recommandée adressée par la banque est bien la lettre de mise en demeure préalable contractuellement prévue afin de permettre à l'emprunteur de régulariser les arriérés pour éviter la déchéance du terme ;
Que la SCI ne peut contester la régularité du courrier de mise en demeure qui comporte un décompte de chacun des prêts très clairement énoncé et détaille pour chaque emprunt le montant des sommes réclamées, ce qui permettait à l'emprunteur, s'il ne pouvait s'acquitter de l'intégralité de sa dette, d'apurer les retards d'un ou de plusieurs de ces prêts afin d'éviter la déchéance de leur(s) terme(s) ;
Que la CRCAM a bien respecté ses obligations contractuelles et a même été au delà en laissant à l'emprunteur un délai d'un mois pour s'acquitter des sommes dues alors qu'elle n'était contractuellement tenue que d'un délai de huit jours ;
Attendu qu'ensuite du non paiement dans le délai fixé, elle a adressé un courrier recommandé avec avis de réception informant la SCI de ce que la déchéance du terme avait été prononcée conformément à ce qui avait été indiqué lors de la mise en demeure, ce qu'elle n'était tenue de faire ni contractuellement ni légalement, l'arrêt de la Cour de cassation produit par les appelants visant la mise en demeure préalable à la déchéance du terme mais en aucun cas la décision de déchéance du terme, laquelle n'a pas à être notifiée ;
Que l'absence de remise de ce courrier, bien qu'envoyé à l'adresse de la SCI ainsi que le reconnaît cette dernière, incombe aux services de la Poste ou à l'absence d'indication du siège social de la SCI sur sa boîte aux lettres mais n'a, en tout état de cause, entraîné aucun préjudice pour les appelants puisque la remise de cette lettre n'aurait en aucun cas, contrairement à ce qu'ils soutiennent sans pertinence, fait courir un délai de régularisation ;
Qu'en effet seule la mise en demeure préalable faisait courir un tel délai mais que la déchéance du terme définitivement intervenue entraînait l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues sans que l'emprunteur ou les cautions ne puissent réclamer un nouveau moratoire ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'argumentation d'une absence de déchéance du terme ;
Attendu que Monsieur X..., Monsieur Y... et Monsieur O... ne reprennent pas devant la cour leur argumentation tirée d'une disproportion de leurs engagements mais réclament, comme Monsieur et Madame J..., sur le fondement des articles L.341-6 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier, la déchéance de la banque de son droit à réclamer les intérêts contractuels en soutenant que les lettres d'information communiquées par le prêteur font état d'un terme erroné puisqu'il n'est pas celui de son engagement mais celui de l'obligation principale cautionnée ;
Attendu que cette discussion n'est pas sans objet, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, puisque la déchéance de la banque de son droit à percevoir les intérêts au taux contractuel aurait entraîné, à l'égard des cautions, l'imputation de tous les paiements sur le capital emprunté, ce qui aurait rendu inexactes les indications données par la banque sur le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme ;
Attendu que l'article L 341-6 du code de la consommation énonce que "Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement" ;
Que l'article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit quant à lui que "Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement." ;
Que le terme devant être indiqué par la banque sur la lettre d'information n'est pas celui de l'engagement de caution ;
Qu'en effet la caution, qui connaît nécessairement le terme de son engagement, n'est au contraire pas nécessairement informée des éventuels aménagement que le débiteur principal et l'établissement de crédit peuvent avoir décidé d'appliquer en respectant les dispositions contractuelles qui peuvent prévoir la possibilité d'un allongement ou d'une diminution de la période de remboursement, ou un remboursement anticipé ;
Que le législateur n'a pas énoncé que la banque devait faire connaître à la caution le terme de SON engagement mais le terme de CET engagement, qui est celui de l'obligation qu'elle garantit et que la date prévue par l'information annuelle est donc bien celle de l'engagement principal et que les lettres d'informations adressées par la banque sont dès lors régulières ;
Attendu que s'agissant du crédit de 400.000 euros, les lettres d'information 2008, 2009, 2010, 2011 mentionnent un terme au 5 juillet 2020 correspondant à la dernière échéance du crédit ; que pour le cautionnement souscrit en 2011 du crédit de 130.000 euros elles mentionnent le terme de l'obligation principale ( 1er décembre 2023) ; que la déchéance du terme ayant été prononcée en 2014, les lettres postérieures n'avaient en conséquences plus à mentionner un terme des crédits ;
Que les appelants ne contestant pas avoir reçu ces courriers, il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit du prêteur à réclamer paiement des intérêts contractuels ;
Attendu que Monsieur O... prétend que son cautionnement est nul en ce que sa signature figure avant la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
Qu'aux termes de cet article en sa rédaction applicable au litige, "toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même." »
Que l'article L.341-3 du même code précise que " Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...". » ;
Qu'en l'espèce, Monsieur O... a porté sa signature au-dessus de la mention manuscrite et son paraphe en dessous de cet engagement manuscrit ;
Attendu que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que "l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, prescrit, à peine de nullité, que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature et que, lorsque la signature figure au-dessus de la mention manuscrite, l'engagement est nul (Com., 20 avril 2017, no 15-18.239; Com., 22 janvier 2013, no 11-22.831; Com., 1er avril 2014, pourvoi no 13-15.735) ;
Que, cependant la jurisprudence est plus souple dans le cas où la signature ne figure pas sous la mention manuscrite, mais qu'un paraphe a été apposé immédiatement après les mentions manuscrites ( Civ. 1ère, 22 septembre 2016, no 15-19.543);
Attendu que tel est bien le cas en l'espèce où le paraphe de Monsieur O... figure immédiatement après les mentions manuscrites, sans qu'un quelconque texte soit inséré entre ces mentions et le paraphe de sorte que ni le sens, ni la portée, ni, en conséquence, la validité de la mention manuscrite ne se trouve affectée par une signature qui précède cette même mention ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé ;
Attendu que la CRCAM ayant produit un décompte tenant compte de l'imputation du prix de vente de l'immeuble appartenant à la société, et aucun des appelants ne formulant de contestation subsidiaire sur les sommes désormais réclamées, il convient de réformer le jugement déféré pour tenir compte de la modification de la créance de la banque ;
Attendu que les appelants succombant à l'instance en supporteront les dépens et qu'il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise, hormis sur le montant des condamnations prononcées,
STATUANT A NOUVEAU de ce seul chef
CONDAMNE la SCI JO BAR TIM à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 31.621,83 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,93% majorés de 5% et de 175.511,43 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,30% majorés de 5% à compter du 25 janvier 2019,
CONDAMNE Monsieur G... J... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 24.705,56 euros outre intérêts au taux légal et de 51.272,67 euros outre intérêts au taux légal,
CONDAMNE Madame Z... H... épouse J... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 24.705,56 euros outre intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur I... X... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 16.253,66 euros outre intérêts au taux légal et de 33.732,02 euros outre intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur F... Y... à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 16.253,66 euros outre intérêts au taux légal et 33.732,02 euros également assortie des intérêts au taux légal,
Et ce dans la limite des sommes totales restant dues à la banque,
DIT que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du 25 janvier 2019,
CONSTATE que Monsieur L... O... s'est déjà acquitté de la somme dont il était redevable et que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE ne forme plus aucune réclamation à son encontre,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE in solidum les appelants à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
CONDAMNE in solidum les appelants aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame Elisabeth HOURS, Conseiller présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT