COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/12/2019
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Alexis DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2019
No : 405 - 19
No RG 17/03004 - No Portalis
DBVN-V-B7B-FRXM
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de BLOIS en date du 15 Septembre 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265207915013454
SAS [...]
Agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Marie-françoise CALENGE, membre de la SCP CALENGE-GUETTARD-MICOU, avocat plaidant au barreau de BLOIS,
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265217765486353
SARL COLE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
La Mutuelle GROUPAMA GRAND EST
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric CHEVALLIER, membre de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocat au barreau de BLOIS,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 11 Octobre 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 13 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 31 OCTOBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 DECEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon contrat en date du 23 août 2013, la société [...] a loué à la société Cole, entreprise de travaux forestiers, pour une durée de trois mois et avec option d'achat, une pelle hydraulique sur chenille neuve de marque DOOSAN, modèle DX 140 LCR no 5834.
Le 18 octobre 2013, l'engin a pris feu alors qu'il se trouvait dans la forêt d'Orléans.
A la suite de deux expertises amiables dont les rapports ont été remis les 17 décembre 2014 et 8 janvier 2015, la société [...] a obtenu du juge des référés du tribunal de commerce de Blois la désignation d'un expert judiciaire à fin de déterminer les causes du sinistre.
L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2016 et par actes du 26 avril suivant, la société [...] a fait assigner la société Cole et son assureur, Groupama Grand Est (Groupama), devant le tribunal de commerce d'Orléans, à fin de les entendre solidairement condamner, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 125 000 euros en principal, au titre de la destruction de la pelle hydraulique, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2013, 300 euros par mois à compter du 18 octobre 2013 et ce jusqu'au jugement à intervenir en réparation de son préjudice financier, 150 euros par mois a compter du 21 octobre 2014 jusqu'à la date du jugement à intervenir au titre des frais de parking et de gardiennage, outre 6000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par jugement du 15 septembre 2017, le tribunal a :
-dit et jugé que la société Cole ne pouvait répondre de l'incendie survenu le 18 octobre 2013, -mis la société Cole hors de cause avec toutes conséquence de droit,
-débouté la société [...] de l'ensemble de ses demandes
-condamnée la société [...] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Cole une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [...] a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 octobre 2017, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières écritures notifiées le 3 avril 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la société [...] poursuit l'infirmation de la décision dont appel et reprend devant la cour ses demandes de première instance, en sollicitant la condamnation solidaire de la société Cole et de Groupama aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de référé et d'expertise, et en s'opposant à l'organisation d'une contre-expertise.
La société [...] soutient que les intimées ne rapportent pas la preuve que l'incendie est dû à l'une des causes exonératoires de responsabilité prévues à l'article 1733 du code civil et souligne que selon une jurisprudence solidement établie, le preneur répond de l'incendie lorsque la cause de l'incendie est demeurée inconnue, et ce alors même qu'il prouverait n'avoir commis aucune négligence.
L'appelante fait ensuite valoir :
-que les rapports d'expertise amiables et judiciaire ont écarté l'existence d'un vice de construction et retenu comme hypothèse la plus probable celle de l'auto-inflammation de débris végétaux sur des surfaces chaudes du compartiment moteur,
- que l'expert judiciaire a conclu que la cause du départ de feu était due à l'accumulation de débris végétaux au niveau du turbo ou à proximité immédiate, contre le pot d'échappement, en indiquant que ces débris s'étaient enflammés au contact de ces points chauds, que le feu s'était ensuite propagé aux organes de la machine et que les liquides combustibles avaient pu se répandre et alimenter le feu,
-que l'expert a rejeté l'hypothèse d'un court-circuit et a émis un doute sur 1'origine de l'éclatement du flexible, s'interrogeant sur le point de savoir s'il était la cause où la conséquence de l'incendie,
- que l'expert mandaté par K..., le constructeur, a estimé que l'hypothèse de l'auto-inflammation d'une fuite d'huile hydraulique n'apparaissait pas plausible, précisant qu'une telle fuite provenant du flexible n'avait quasiment aucune chance d'entrer directement en contact avec une surface chaude du compartiment moteur, dans la mesure où le compartiment abritant le flexible fendu était séparé du compartiment moteur par des tôles pleines et que la pression dans le flexible de retour était inférieure à 10 bars, ce qui rendait non crédible l'hypothèse qu'un brouillard d'huile ait pu entrer en contact avec les surfaces chaudes du compartiment moteur
L'appelante estime que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un cas fortuit, qui n'est pas caractérisé dans la mesure où la société Cole n'apporte pas la preuve que l'incendie trouve sa cause dans un événement irrésistible et imprévisible et qu'il résulte au contraire de l'expertise judiciaire que l'incendie provient d'une accumulation de débris végétaux au niveau du turbo ou contre le pot, et que cette accumulation est consécutive à un défaut de surveillance de la société Cole qui, selon l'expert, n'a pas su analyser les risques d'incendie liés à son activité et prendre des mesures adéquates en s'équipant d'extincteurs.
La société [...] s'oppose à l'organisation d'une contre-expertise judiciaire en relevant que l'expertise judiciaire n'est pas sérieusement critiquée et qu'elle est corroborée par les deux expertises amiables.
Elle s'estime en conséquence fondée à poursuivre la condamnation solidaire de son locataire et de la société Groupama qui, aux termes des conditions particulières et générales du contrat souscrit par la société Cole, garantit toutes les détériorations accidentelles subies par le matériel agricole qui résultent, notamment, d'un incendie ou d'une combustion spontanée.
L'appelante détaille enfin le montant de ses préjudices correspondant au prix de la pelle, à sa perte de chiffre d'affaires, puis aux frais de parking et de gardiennage de l'engin incendié.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 8 février 2018, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de leurs arguments et moyens, la société Cole et Groupama demandent à la cour de :
-déclarer mal fondé l'appel interjeté par la SAS [...]
-confirmer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Blois en date du 15 septembre 2017
-subsidiairement, ordonner une contre-expertise en désignant pour y procéder tel expert qu'il plaira à la cour de nommer, avec la même mission que celle qu'avait donnée le président du tribunal de commerce de Blois dans son ordonnance de référé du 25 juin 2015
-condamner la société [...] à leur payer la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société [...] aux entiers dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire
-accorder à Maître M... D... le bénéfice de distraction prévu à l'article 699 du code de procédure civile
Les intimées soutiennent que la responsabilité de la société Cole dans la survenance de l'incendie n'étant pas établie, la garantie de Groupama n'est pas due.
Reprenant les conclusions de 1'expert, la société Cole et son assureur affirment que le technicien n'a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations, mais qu'il s'évince de son rapport que le vice de construction lié à la conception du compartiment moteur, dans lequel il a relevé qu'il est inévitable que des débris s'accumulent puisque la partie supérieure est ajourée, et qui est impossible à nettoyer sur un chantier, car inaccessible, constituent, avec l'absence de moyens d'extinction fournis par le constructeur de la pelle, la cause de l'incendie.
Elles soulignent concernant le fait générateur du dommage que l'expert a aussi relevé une autre anomalie de conception tenant à 1'absence de visibilité, pour le chauffeur, sur l'avant de la machine et le compartiment moteur, qui l'ont empêché en l'espèce de voir le départ d'incendie et font observer que l'expert a admis que l'absence d'extincteur, dans la cabine ou à proximité immédiate de l'engin, avait été sans conséquence.
Elles relèvent que l'absence de trace d'un éventuel court-circuit ne permet pas d'écarter un vice de construction, caractérisé par les vices de conception du compartiment moteur, qui favorisent l'accumulation, puis l'embrasement de débris, poussière et végétaux en partie basse.
Les intimées insistent enfin sur les interrogations que l'expert n'a pas levées concernant la cause de l'éclatement du flexible en pied de flèche, qui peut selon elle provenir d'un autre vice de construction et constituer également le fait générateur de l'incendie.
Elles considèrent que c'est à bon droit, au vu de ces éléments, que le tribunal a exonéré la société Cole de responsabilité, mais sollicitent subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour aurait un doute sur 1'existence d'un vice de construction et/ou d'un lien de causalité avec le sinistre, l'organisation d'une contre-expertise, en faisant valoir que l'expert désigné en référé s'est mépris sur les textes européens susceptibles de s'appliquer, comme sur les dispositions du code du travail, a opéré une confusion entre les règles de sécurité applicables à l'utilisateur et celles se rapportant à la machine, cela sans réussir à se prononcer sur les responsabilités encourues, alors que le fabricant n'avait au demeurant pas été attrait aux opérations par le loueur.
Elles soulignent à titre infiniment subsidiaire que ni le principe, ni l'étendue des différents postes de préjudice allégués par l'appelante, ne sont établis de manière objective.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 13 septembre 2018.
L'affaire, qui devait être plaidée à l'audience du 22 novembre 2018, a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 31 octobre 2019 à la demande des conseils des parties, en raison d'un mouvement de grève des avocats.
SUR CE, LA COUR :
Sur la responsabilité
Si l'article 1732 du code civil énonce que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, la responsabilité du locataire se trouve aggravée en cas d'incendie, en application de l'article 1733 qui prévoit dans ce cas que le locataire ne peut plus se dégager par la seule preuve de l'absence de faute, mais doit prouver, s'agissant d'une location de bien mobilier comme en l'espèce, que l'incendie est dû à un cas fortuit, à la force majeure ou à un défaut de construction.
C'est donc au preneur qu'il incombe de prouver l'origine de l'incendie, ce qui, sauf le cas particulier des incendies d'origine criminelle, laisse à sa charge tous les incendies dont on ne peut déterminer la source avec précision.
Au cas particulier, M. P..., l'expert désigné par la juridiction des référés, confirmant sur ce point l'avis des deux experts mandatés amiablement, l'un par l'assureur du preneur, l'autre par le constructeur de l'engin, indique que «la cause du départ de feu est l'accumulation de débris végétaux au niveau du turbo-compresseur (dans le compartiment moteur) ou à proximité immédiate (contre le pot d'échappement)».
Sur la raison de l'inflammation de cette accumulation de débris végétaux, alors que selon le technicien mandaté par Groupama, les matières combustibles végétales accumulées dans le compartiment moteur se sont enflammées au contact d'un brouillard d'huile en provenance d'un flexible hydraulique défectueux, retrouvé éventré sur une douzaine de centimètres, et que selon le technicien mandaté par le constructeur, qui exclut cette hypothèse en relevant que le pression dans le flexible retrouvé fissuré était faible et qu'une fuite en provenance de ce flexible, séparé du compartiment moteur par des tôles pleines, n'avait quasiment aucune chance d'entrer en contact avec une surface chaude, les débris végétaux, composés principalement de feuilles sèches, se sont auto-enflammés sur les surfaces chaudes du compartiment moteur, l'expert P... ne fournit pas de réponse, considérant en page 8 de son rapport qu'il existe un doute sur l'éclatement du flexible retrouvé en pied de flèche -l'éclatement de ce flexible pouvant constituer selon l'expert aussi bien le résultat que la cause de l'incendie.
Au vu de ces éléments, la cour ne peut que constater qu'il existe un doute sur l'origine exacte de cet incendie, qui n'a pu être déterminée avec certitude, ni par l'expert désigné par la juridiction des référés, ni par les techniciens intervenus amiablement avant lui.
S'il est établi, en effet, que l'incendie provient de l'inflammation des débris végétaux qui se trouvaient accumulés dans le compartiment chaud du bloc moteur, les investigations menées n'ont pas permis de déterminer si cet amas de végétaux s'est auto-enflammé ou si le phénomène d'inflammation est le résultat d'une fuite hydraulique liée à la défectuosité du flexible de retour de joint retrouvé fissuré.
Dès lors que le seul événement certain, à savoir l'accumulation de débris végétaux dans le bloc moteur, n'était pas imprévisible, puisque l'engin en cause, conçu pour des travaux de terrassement, n'était pas équipé d'éléments de filtration complémentaires pour servir à un usage forestier, que cette accumulation de débris n'était pas irrésistible, puisque même difficile d'accès, le bloc moteur pouvait être nettoyé, et qu'enfin cette accumulation de débris végétaux, directement liée à l'activité de la société Cole, ne présentait pas de caractère d'extériorité, c'est par erreur que les premiers juges, qui avaient seulement caractérisé l'absence de faute de la locataire, ont retenu que l'incendie résultait d'un cas fortuit.
Dès lors qu'elles ne démontrent pas que l'incendie trouve sa cause dans un événement présentant les caractères de la force majeure ou dans un défaut de conception de l'engin, les intimées, qui supportent la charge de la preuve, et donc le risque de la preuve, doivent répondre de l'incendie litigieux, et ne peuvent qu'être déboutées de leur demande de contre-expertise formée à titre subsidiaire.
A titre surabondant, la cour observe que même de l'avis du technicien mandaté par la compagnie d'assurance, l'éclatement du flexible qui, selon lui, serait à l'origine de l'embrasement des débris végétaux accumulés dans le bloc moteur, ne serait que «probablement» lié à un défaut de construction de l'engin incendié, et qu'aucun des trois techniciens n'a émis l'hypothèse formulée par les intimées d'un vice de conception du compartiment moteur lui-même.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte des indications fournies par l'expert que le préjudice matériel de la société [...] correspond au prix de l'engin qui ne peut être remis en état (125000€ HT), déduction faite de la valeur des pièces (translation, balancier et hydraulique de flèche) qui peuvent être récupérées, et que la société [...] a offert de reprendre pour 8000€ HT.
La société Cole et son assureur, Groupama, seront donc condamnées in solidum à payer à la société [...] , en réparation de son préjudice matériel, la somme de 117000 euros.
Rien ne justifiant de reporter le point de départ des intérêts moratoires à une date antérieure, cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.
La société [...] , qui omet qu'elle n'avait loué la pelle en cause à la société Cole que pour trois mois, de septembre à décembre 2013, date à laquelle la société Cole devait, soit la restituer, soit l'acheter au prix de 116000 euros (prix neuf diminué des trois loyers de 3000€), et qui ne conteste pas avoir perçu les deux premiers loyers, ne peut sérieusement soutenir subir une perte de son chiffre d'affaires locatif depuis le mois d'octobre 2013.
Dès lors qu'elle a été indemnisée de son préjudice matériel sur la base du prix d'achat neuf de l'engin, et non pas du prix auquel il avait été convenu que la pelle soit vendue à la société Cole à l'expiration des trois mois de location, la société [...] , qui ne justifie d'aucun préjudice financier, sera déboutée de sa demande indemnitaire formée sur ce chef.
En réparation de la gêne que lui occasionne le stationnement de la pelle sur son parking depuis le 21 octobre 2014, date à laquelle l'engin a été rapatrié sur son site, il sera accordé à la société [...] , qui ne justifie avoir exposé aucun frais de gardiennage, une indemnité complémentaire de 2000 euros.
Sur les demandes accessoires
La société Cole et Groupama, qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise, et régler à la société [...] , à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irréductibles, une indemnité de 3500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME la décision entreprise entre toutes ses dispositions critiquées,
STATUANT À NOUVEAU,
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL Cole et la SA Groupama Grand Est à payer à la SAS [...] , en réparation de son préjudice matériel, la somme de 117000euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL Cole et la SA Groupama Grand Est à payer à la SAS [...] , au titre des frais de stationnement, la somme de 2000euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la SAS FC de ses plus larges demandes indemnitaires, notamment de sa demande de réparation d'un préjudice financier,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL Cole et la SA Groupama Grand Est à payer à la SAS [...] une somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM la SARL Cole et la SA Groupama Grand Est aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT