COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/12/2019
Me Damien VINET
la SELARL LUGUET DA COSTA
ARRÊT du : 19 DECEMBRE 2019
No : 409 - 19
No RG 19/00121 - No Portalis
DBVN-V-B7C-F2YV
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 18 Octobre 2018
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265235400508885
Madame A..., V... W...
[...]
[...]
Ayant pour avocat par Me Damien VINET, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233959515782
SA CREDIT LOGEMENT
Société Anonyme agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [...]
[...]
Ayant pour avocat Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Décembre 2018
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 5 septembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 31 OCTOBRE 2019, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 19 DECEMBRE 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offres acceptées le 30 juin 2007, Mme A... W... a souscrit auprès de la SA société générale :
-un prêt immobilier dit «CasaNova Taux fixe» d'un montant de 62150 euros, remboursable en 300 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 4,66 % l'an
-un prêt à taux zéro d'un montant de 8250 euros, remboursable en 252 mensualités
Par actes du 15 juin 2007, la société Crédit logement s'est rendue caution solidaire des engagements souscrits par Mme W....
Faisant valoir que Mme W... n'ayant pas honoré ses obligations, elle a été contrainte de régler la Société générale en ses lieu et place, puis qu'elle a vainement mis en demeure la débitrice principale de la rembourser, la société Crédit logement a fait assigner Mme W... en paiement devant le tribunal de grande instance de Blois.
Par jugement du 18 octobre 2018, le tribunal a :
-déclaré recevables les demandes additionnelles de la société Crédit logement
-rejeté les demandes de Mme W... tendant à voir déclarer nulles les quittances subrogatives
-condamné Mme W... à payer à la société Crédit logement les sommes de :
$gt;au titre du prêt « CasaNova Taux Fixe » : 64576,46 €, avec intérêts au taux légal à
compter du 19 mai 2015, date de la mise en demeure
$gt;au titre du prêt à taux zéro : 7421,33 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015, date de la mise en demeure
-dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt
-autorisé Mme W... à apurer la dette précédemment fixée selon les modalités suivantes :
- 23 mensualités de 750 € payables le 5 de chaque mois ;
- le solde à la 24 ème mensualité
-dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse.
-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme W...
-rejeté toute autre demande.
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
-condamné Mme W... à payer à la SA Crédit logement la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme W... aux entiers dépens, en ce compris les frais relatifs à l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive
Mme W... a relevé appel de cette décision par déclaration du 19 décembre 2018, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, Mme W... demande à la cour, au visa des articles 1250, 1322, 1244, 1142 et 1289 du code civil, L. 311-24 du code de la consommation et 70 du code de procédure civile, de :
-infirmer la décision du 18 octobre 2018 en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
$gt;A titre liminaire :
-Déclarer irrecevables les conclusions et les pièces versées par la société Crédit logement le 19 juin 2019, soit la veille de la clôture de la mise en état,
-constater la nouveauté des demandes formulées par la SA Crédit logement concernant le versement de la somme de 8 001,33€,
-constater la différence d'objet entre les demandes initiales et les demandes nouvelles,
-En conséquence,
-déclarer irrecevables les demandes additionnelles de la SA Crédit logement,
-rejeter la demande de la SA Crédit logement tendant à voir Mme W... condamnée à lui verser la somme de 8001,33€ sur le fondement du prêt à taux 0 conclu avec la Société générale
$gt;A titre principal :
-constater la nullité des quittances subrogatoires en date du 21 octobre 2014 et du 17 mars 2015
-constater la nullité des quittances subrogatoires en date du 21 octobre 2014 et du 9 juillet 2015
-«déclarer l'irrecevabilité du recours subrogatoire» de la SA Crédit logement
-débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
$gt;En tout état de cause :
-constater l'irrégularité de la procédure de résiliation du prêt consenti à Mme W... par la SA Société générale
-constater l'absence de procédure de résiliation du prêt à taux zéro consenti à Mme W... par la SA Société générale
-dire et juger que la SA Crédit logement a désintéressé la SA Société générale en fraude des droits de Mme W...
-débouter la SA Crédit logement de l'ensemble de ses demandes
-condamner la SA Crédit logement à lui payer la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi
-ordonner le cas échéant, la compensation des sommes
-condamner la SA Crédit logement à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
$gt;A titre infiniment subsidiaire :
-confirmer le jugement, en ce qu'il a accordé à Mme W... les plus larges délais de paiement pour solder sa dette
Reprenant devant la cour les moyens qu'elle avait soutenus devant le premier juge, Mme W... soutient d'abord que la demande additionnelle formée par la société Crédit logement au titre du prêt à taux zéro, qui ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande qu'elle avait initialement formée dans son acte introductif d'instance au titre de l'autre contrat de prêt, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 70 du code de procédure civile.
Elle soutient ensuite que le recours subrogatoire que la société Crédit logement exerce à son encontre sur le fondement des articles 2305 et suivants du code civil devra être déclaré irrecevable dans la mesure où les quittances subrogatives produites, qui ne satisfont pas aux exigences de l'article 1250 du code civil et ne démontrent pas le consentement certain de la Société générale à la subrogation, sont nulles.
Elle ajoute qu'un recours personnel de la société Crédit logement ne pourra davantage prospérer, dès lors que l'intimée ne rapporte la preuve ni de son paiement, ni du mandat sur lequel repose nécessairement l'exercice d'un recours personnel.
Mme W... fait enfin valoir que la Société générale n'a pas régulièrement provoqué la déchéance du terme de ses concours, et qu'en réglant la banque en ses lieu et place dans ces circonstances, en fraude de ses droits, la société Crédit logement a commis une faute qui justifie sa condamnation à lui régler, en application de l'article 1147 [ancien] du code civil, la somme de 70000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 juin 2019, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses arguments et moyens, la société Crédit logement demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, hormis en ce qu'il dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure du 9 mai 2015 sur la somme de 64576,46euros et à compter de la mise en demeure du 25 juin 2015 sur la somme de 7521,33euros, puis autorisé Mme W... à régler sa dette en 24 mensualités et, statuant à nouveau de ces chefs, puis y ajoutant, de :
-condamner Mme W... à lui payer :
$gt;au titre du prêt «CasaNova Taux Fixe», la somme de 65130,19€, selon décompte arrêté au 19 mai 2015, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 64576,46€ à compter du 20 mai 2015
$gt;au titre du prêt à taux zéro, la somme de 8001,33€, selon décompte arrêté au 29 septembre 2015, majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 7421,33€ à compter du 30 septembre 2015
-débouter Mme W... de sa demande de délais de paiement
-condamner Mme W... à lui payer une indemnité de 2000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner Mme W... aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Luguet-Da Costa
La société Crédit logement commence par indiquer que la demande additionnelle qu'elle avait présentée en première instance est assurément liée à sa demande originaire, au sens de l'article 70 du code de procédure civile, puisque les deux demandes portent sur des engagements de caution qu'elle a donnés le même jour, et qui étaient indissociables puisqu'ils portaient sur deux contrats de prêts que la Société générale avait elle-même accordés concomitamment à Mme W... pour financer une seule et même acquisition immobilière.
L'intimée rappelle ensuite qu'elle n'a jamais exercé aucun recours subrogatoire contre Mme W..., mais précisé dès son acte introductif d'instance qu'elle n'entendait exercer que le recours personnel qui lui est offert par l'article 2305 du code civil, ce dont elle déduit que les moyens développés par l'appelante sur la régularité comme sur la validité de la subrogation sont sans objet.
Sur la preuve de ses paiements, elle ajoute que le caractère probatoire des quittances n'est en revanche pas contestable, et indique fournir en sus, en tant que de besoin, un extrait de sa comptabilité ainsi que le justificatif des délégations de pouvoirs intervenues au bénéfice des signataires des quittances subrogatives.
Elle ajoute que Mme W..., qui a été informée des paiements qu'elle a effectués en ses lieu et place à la Société générale, n'a jamais élevé la moindre contestation avant d'être assignée, qu'elle ne peut lui reprocher la moindre inexécution contractuelle pour obtenir sa condamnation à dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 alors qu'elles n'ont jamais été liées par le moindre contrat et que, en toute hypothèse, elle justifie en versant les courriers recommandés y afférant, que la Société générale a régulièrement provoqué la déchéance du terme de ses deux concours, après avoir vainement mis en demeure Mme W... d'exécuter ses obligations.
Au soutien de son appel incident enfin, la société Crédit logement fait valoir que Mme W... a déjà bénéficié, de fait, de très larges délais de paiement, et qu'il n'y a pas lieu de lui accorder de nouveaux délais alors qu'elle ne justifie pas de sa capacité à solder sa dette au terme des délais qu'elle sollicite, puis ajoute qu'en application de l'article 1153, alinéa 2, ancien, du code civil, les intérêts sont dus à la caution au jour de son paiement, et non au jour de la sommation de payer, en sorte que les condamnations prononcées contre Mme W... devront être assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2015 pour ce qui concerne le prêt «CasaNova Taux Fixe» et du 30 septembre 2015 s'agissant du prêt à taux zéro.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR :
-sur la demande tendant à entendre déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 19 juin 2019 par la SA Crédit logement et les pièces communiquées le même jour.
Selon l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Au cas particulier, la clôture de l'instruction, qui devait initialement intervenir le 20 juin 2019, a été reportée au 5 septembre suivant à la demande du conseil de la société Crédit logement, en sorte que Mme W..., même si elle n'a pas usé de cette faculté, a eu très largement le temps de répondre aux conclusions notifiées le 19 juin par la société Crédit logement, aussi bien que d'examiner les deux pièces complémentaires communiquées le même jour.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 19 juin 2019 et les pièces produites le même jour par la société Crédit logement.
-Sur l'appel principal de Mme W...
Mme W... ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et moyens de première instance sans y apporter de nouvelles pièces ou moyens. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ses dispositions critiquées par Mme W....
-Sur l'appel incident de la société Crédit logement
-sur les intérêts
L'action personnelle prévue à l'article 2305 permet à la caution d'obtenir, outre le remboursement intégral du paiement qu'elle a effectué, le remboursement des frais personnels qu'elle a engagés après l'information du débiteur principal, le remboursement des intérêts à partir de son propre paiement, des dommages-intérêts si l'exécution lui a causé un préjudice particulier, voire le paiement de l'indemnité stipulée à titre de clause pénale dans le contrat conclu entre elle-même et le débiteur.
S'agissant des intérêts, les dispositions de l'article 1153 alinéa 2 ne s'appliquant pas lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi, tels ceux accordés par l'article 2305 précité, la caution qui a payé a droit, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur fixant un taux d'intérêt différent ou stipulant une clause pénale, aux intérêts de la somme qu'elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d'intérêt légal, à compter de son paiement.
Si le premier juge n'a pas commis d'erreur, mais simplement fait courir les intérêts à compter de la mise en demeure comme le lui avait expressément demandé la société Crédit logement dans ses dernières écritures, la demande de la caution, qui n'est que le complément de sa demande originelle au sens de l'article 566 du code de procédure civile, sera accueillie et le point de départ des intérêts fixé à la date de ses paiements successifs.
Au vu des décomptes produits, arrêtés au 19 mai 2015 au titre du prêt «CasaNova taux fixe» et au 29 septembre suivant au titre du prêt à taux zéro, étant observé que la société Crédit logement ne justifie pas des «frais de procédure» qu'elle a pu engager et qui figurent à hauteur de 580euros dans son décompte du 29 septembre 2015, ni d'une convention conclue avec Mme W... justifiant la perception d'intérêts calculés au taux conventionnel du prêt garanti (4,66 %) sur le décompte du 19 mai 2015, Mme W... sera condamnée à lui payer :
-au titre du prêt «CasaNova taux fixe», la somme de 64676,46euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1816,44euros à compter du 21 octobre 2014 et sur le surplus à compter du 17 mars 2015
-au titre du prêt à taux zéro, la somme de 7421,33 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 48,75 euros à compter du 21 octobre 2014 et sur le surplus à compter du 9 juillet 2015
-sur les délais de paiement
En application de l'article 1244-1 ancien du code civil, le tribunal peut accorder au débiteur impécunieux un délai de grâce ou des délais de paiement qui, sans pouvoir excéder deux années, empruntent leurs mesures aux circonstances.
C'est par une juste appréciation de la situation de Mme W..., qui est aide soignante, qui perçoit un revenu mensuel de l'ordre de 1627 euros et vit avec un compagnon dont les revenus mensuels sont d'environ 2055 euros, que le premier juge a accordé à Mme W... des délais de paiements qui apparaissent compatibles avec sa capacité contributive.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Mme W..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société Crédit logement, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DIT n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les conclusions notifiées le 19 juin 2019 et les pièces produites le même jour par la société Crédit logement,
CONFIRME les chefs critiqués de la décision entreprise, hormis en ce qu'elle a dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure du 9 mai 2015 sur la somme de 64576,46euros et à compter de la mise en demeure du 25 juin 2015 sur la somme de 7521,33euros,
STATUANT À NOUVEAU sur ce seul chef,
CONDAMNE Mme A... W... à payer à la SA Crédit logement :
-au titre du prêt «CasaNova taux fixe» : la somme de 64676,46euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1816,44euros à compter du 21 octobre 2014 et sur le surplus à compter du 17 mars 2015
-au titre du prêt à taux zéro, la somme de 7421,33 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 48,75 euros à compter du 21 octobre 2014 et sur le surplus à compter du 9 juillet 2015
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme A... W... à payer à la SA Crédit logement la somme de 1500euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme A... W... aux dépens,
ACCORDE à la SELARL Luguet-Da Costa le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT