La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2020 | FRANCE | N°19/009861

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 30 avril 2020, 19/009861


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2020
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 30 AVRIL 2020

No : 68 - 20
No RG 19/00986 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F4SD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 Février 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231880353277

Monsieur L... W... I...
né le [...] à ORLEANS (45000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat

Me Gaëtane MOULET, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2020
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du : 30 AVRIL 2020

No : 68 - 20
No RG 19/00986 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F4SD

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 20 Février 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265231880353277

Monsieur L... W... I...
né le [...] à ORLEANS (45000)
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Gaëtane MOULET, membre de la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265233584465864

S.A. BANQUE CIC OUEST
Anciennement dénommé CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST
[...]
[...]
[...]

Ayant pour avocat Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Mars 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 FEVRIER 2020, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 30 AVRIL 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 25 mars 2008, la société Crédit industriel de l'ouest, aujourd'hui dénommée Banque CIC Ouest (le CIC), a consenti à M. L... I... un prêt d'un montant de 60000 euros, remboursable en 120 mensualités avec intérêts au taux conventionnel de 6,80 % l'an.

Suivant avenant sous seing privé du 24 août 2010, les parties sont convenues que le capital restant alors dû, d'un montant de 48.987,07 euros, serait remboursé à compter du 24 août 2010 en 12 mensualités de 27,01euros suivies de 91 mensualités de 717,48euros.

Des mensualités étant restées impayées, le CIC a provoqué la déchéance du terme de son concours le 26 novembre 2013, puis a fait assigner M. I... en paiement du solde du prêt en cause devant le tribunal de grande instance d'Orléans.

En retenant que M. I... ne démontrait pas que le CIC aurait failli à ses obligations à son égard, notamment à son devoir de mise en garde, le tribunal a:

-condamné M. L... I... à payer à la SAS CIC Ouest la somme de 57508,26 euros, outre intérêts au taux annuel de 6,80% à compter du 25 février 2015, au titre du prêt consenti et accepté le 25 mars 2008,
-ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,
-débouté Monsieur L... I... de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Monsieur L... I... à payer à la SA CIC Ouest la somme de 1500euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur L... I... aux dépens, et accordé à la SCP Bertrand Radisson-Brossas, avocats, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

M. I... a relevé appel total de cette décision par déclaration en date du 22 mars 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, M. I... demande à la cour, au visa des articles 1315 [ancien], 1231-1 et suivants du code civil et 1343-5 du même code, de :

-le dire recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Orléans entre les parties le 20 février 2019,
Statuant à nouveau,
-dire que la société CIC Ouest a manqué à son devoir de mise en garde ou, à tout le moins, dire que le CIC Ouest a engagé sa responsabilité à son égard et que son préjudice en lien direct avec la faute de la banque est du montant de ses engagements à l'égard de la banque
-condamner la société CIC Ouest à lui verser des dommages-intérêts à hauteur des sommes restant dues à la banque moins un euro et ordonner la compensation entre les dettes réciproques des parties,
-débouter en conséquence la société CIC OUEST de ses demandes, fins et conclusions,
-ordonner à la société CIC Ouest de lever son inscription au fichier des incidents de la Banque de France sous astreinte de 200 € par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire,
-lui accorder les plus larges délais [de paiement] avec substitution du taux légal au taux conventionnel et dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En toutes hypothèses,
-condamner la société CIC Ouest à lui régler la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens et allouer à la SELARL Acte avocats associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la SA CIC Ouest demande à la cour de :

-confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 20 février 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamner Monsieur L... N... à lui payer une indemnité complémentaire de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Monsieur N... de l'ensemble de ses demandes,
-condamner Monsieur N... aux dépens et allouer à la SELARL Casadei-Jung le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 janvier 2020.

A l'audience, la cour a invité les parties, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement avant le 12 mars 2020, à indiquer si M. L... N..., qui a relevé appel d'une décision rendue à l'encontre de Monsieur L... I..., a changé de nom, ou s'il convient d'entendre l'appelant comme étant M. L... I....

Dans une note adressée le 12 mars 2020 par voie électronique, ensuite de laquelle le CIC n'a formulé aucune observation, l'appelant a confirmé, en joignant la copie de sa carte nationale d'identité, se nommer I....

SUR CE, LA COUR :

La cour prend acte de ce que l'appelant se nomme bien I..., et non seulement N... comme indiqué sur la déclaration d'appel et les conclusions de l'intéressé ensuite d'une omission purement matérielle.

La cour observe par ailleurs, à titre liminaire, que le prêt personnel litigieux, souscrit le 25 mars 2008, ne relève pas du domaine d'application du crédit à la consommation soumis aux prescriptions d'ordre public du code de la consommation, lesquelles ne s'appliquaient à l'époque qu'aux crédits d'un montant inférieur à 21500euros, et ressortit en conséquence au droit commun, notamment à l'article 1147 ancien du code civil, auquel se réfère l'appelant en visant l'article 1131-1 du même code, dans sa version issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, inapplicable à la cause selon les dispositions transitoires de l'ordonnance du 10 février 2016 qui, à son article 9 issu de la loi de ratification no 2018-287 du 20 avril 2018, énonce que les contrats conclus avant son entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne.

En application de l'article 1147 ancien, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde envers l'emprunteur non averti, ou lorsqu'il a sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles, en l'état du succès escompté de l'opération financée, des informations que lui-même ignorait.

La responsabilité du banquier peut donc être engagée pour manquement à ce devoir à raison de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ou du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.

L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur ou sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur les risques de l'opération financée, et s'apprécie à la date de l'engagement.

Il s'ensuit que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde si la charge de remboursement du prêt n'excède pas les facultés contributives de son client ou si ce dernier est un emprunteur averti.

S'il appartient à l'établissement de crédit, conformément à l'article 1315 ancien, alinéa 2, du code civil, de prouver qu'il a rempli son devoir de mise en garde, encore faut-il que l'emprunteur établisse, au préalable, qu'à l'époque de la souscription du prêt litigieux, sa situation financière justifiait l'accomplissement d'un tel devoir (v. par ex. com. 11 avril 2012, no 11-14.507 ; civ. 1, 19 décembre 2013, no 12-20.606).

Au cas particulier, M. I... était à l'époque de la souscription du prêt litigieux gérant de deux sociétés respectivement dénommées Monsieur véranda et Les Jardins d'Orangerie.

Etant rappelé que la qualité d'emprunteur averti ne peut se déduire de la seule qualité de dirigeant de société, aucun élément du dossier ne permet de savoir, en l'espèce, depuis combien de temps M. I... dirigeait ces deux sociétés, quelle était son expérience professionnelle et ses qualifications, et s'il était ou non rompu au monde des affaires. Quand bien même l'opération en cause ne présentait pas de complexité particulière, on ne saurait considérer, dans ces circonstances, que l'appelant était un emprunteur averti.

L'emprunteur non averti qui invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières et, dans l'administration de cette preuve, l'emprunteur, tenu d'un devoir de loyauté à l'égard du prêteur, doit justifier de ses capacités financières telles qu'elles ont été portées à la connaissance de la banque lors de l'octroi du prêt.

Au cas particulier, le CIC, qui a vérifié la situation financière de M. I... en préalable à l'octroi du crédit en cause, est donc en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteur, sauf anomalies apparentes.

Le 20 mars 2008 en effet, le CIC a renseigné un document intitulé «demande de prêt», que M. I... a signé en certifiant l'exactitude des renseignements y figurant.

Sur ce document, M. I... a indiqué être célibataire, propriétaire de son logement, et percevoir un salaire mensuel de 4160euros.

A la rubrique engagements financiers en cours, M. I... a indiqué avoir souscrit trois crédits :

-un prêt BNP de 30489 euros remboursable par mensualités de 342 euros et dont l'encours à la date de demande du prêt litigieux était de 21000euros
-deux ouvertures de crédit CIC d'un montant respectif de 500 et 700 euros, remboursables par mensualités de 14 et 19 euros

Le CIC ne pouvait ignorer, puisqu'il en était le bénéficiaire, que le 12 février 2008, soit quelques jours avant l'octroi du prêt cause, M. I... lui avait consenti un cautionnement de 84 000euros en garantie des engagements qu'avait souscrits la société Les Jardins d'Orangerie dont il était le gérant.

M. I... évoque en revanche dans ses écritures un prêt travaux de 132 500 euros que lui aurait consenti le CIC, mais il ne fournit pas le moindre justificatif de ce prêt, qui ne figure d'ailleurs pas sur le tableau récapitulatif de ses dettes produit en pièce no 1, et qui ne peut dans ces circonstances être opposé à l'intimée.

L'appelant fait pareillement référence à un deuxième cautionnement donné au CIC en garantie d'un crédit bail automobile souscrit par la société Les jardins d'Orangerie, dont il indique que l'encours était de 29912,65euros au 25 mars 2008, sans fournir là encore aucun justificatif sérieux -la pièce produite à titre de justificatif étant un simple bon de commande de véhicule.

Le silence gardé par M. I... sur le cautionnement qu'il avait donné le 14 février 2008 à la banque HSBC à hauteur de 91000 euros en garantie des engagements souscrits par la société Monsieur véranda, comme sur le cautionnement qu'il indique avoir donné en garantie des engagements de la même société à la Caisse de crédit agricole, lui interdit d'opposer ces engagements au CIC, dès lors qu'ils n'ont pas été déclarés lors de la demande de prêt et que rien n'établit que l'intimée pouvait en avoir connaissance.

A supposer que le découvert sur le compte chèques HSBC de M. I... ait été remboursé le 28 mars 2008 au moyen d'un chèque tiré sur son compte CIC après le déblocage du prêt litigieux, ce qui ne résulte nullement des pièces 12 à 19 versées au débats, cela ne saurait suffire à établir que le CIC était informé, lors de l'octroi du prêt en cause, de la destination des fonds prêtés, et encore moins de l'endettement que M. I... avait contracté à l'égard de la banque HSBC ou d'autres organismes de crédit.

M. I... ne peut sérieusement soutenir que c'est en raison de son endettement que le CIC n'aurait pas requis de cautionnement pour le prêt litigieux, alors qu'il aurait été saugrenu, de la part de la banque, de demander à l'appelant de garantir ses propres engagements.

M. I... ne peut pas plus utilement affirmer, sans la moindre offre de preuve, que le CIC savait lors de l'octroi du prêt litigieux que la société Monsieur véranda dont il était le gérant avait enregistré des pertes de 92000euros qu'il avait dû compenser par l'abandon de son compte courant d'associé.

Au regard des éléments qui lui avaient été déclarés et de ceux que le CIC ne pouvait ignorer, la situation de M. I... lors de l'octroi du prêt litigieux peut donc être synthétisée comme suit : l'appelant, célibataire et propriétaire de son logement estimé à 100000euros, percevait selon le dernier avis d'imposition fourni à la banque des revenus mensuels de 4160 euros, remboursait des crédits par mensualités de 375euros, avait un encours d'emprunt immobilier de 21000euros et un encours de cautionnement de 84000 euros.

Les mensualités du prêt litigieux (717,48euros) qui, au regard des éléments déclarés ou connus du CIC, portaient le taux d'endettement de M. I... à 26,26 %, ce alors que ce dernier disposait d'un patrimoine d'une valeur nette de 79000euros, presque équivalente à son encours de cautionnement, ne présentaient pas de risque d'endettement excessif. C'est donc à raison que le premier juge, en retenant que le prêt en cause était adapté aux capacités financières apparentes de M. I..., a considéré que l'intimée n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à son égard.

M. I... n'apportant la preuve d'aucun manquement de la banque à l'une quelconque de ses obligations, il ne peut qu'être débouté, par confirmation du jugement entrepris, de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires et, partant, de sa demande de compensation avec la condamnation prononcée, sur le principe et le quantum de laquelle il n'élève aucune autre critique que celles qui viennent d'être écartées.

En application de l'article 1244-1 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016, la cour peut accorder au débiteur impécunieux un délai de grâce ou des délais de paiement qui, sans pouvoir excéder deux années, empruntent leurs mesures aux circonstances.

Alors que le premier juge avait déjà relevé, pour rejeter la demande de délais de paiement de M. I..., que l'intéressé ne fournissait aucun justificatif actualisé de sa situation financière, l'appelant n'a pas cru utile de produire le moindre élément nouveau devant la cour -le dernier justificatif de revenus produit étant une attestation Pôle Emploi de 2014, alors même que l'intéressé indique avoir retrouvé un emploi depuis 2017.

Dans ces circonstances, la demande de délais ne peut qu'être rejetée, et avec elle la demande de réduction des intérêts comme celle tendant à l'imputation des paiements partiels sur le capital, auxquelles il ne peut être fait droit sans que des délais de paiement aient été accordés au débiteur.

Le jugement entrepris sera donc purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions critiquées.

M. I..., qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la Banque CIC, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME en tous ses chefs critiqués la décision entreprise,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. L... I... à payer à la SA CIC Ouest la somme de 2500euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. L... I... aux dépens,

ACCORDE à la SELARL Casadei-Jung le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/009861
Date de la décision : 30/04/2020
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2020-04-30;19.009861 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award