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30/04/2020 | FRANCE | N°19/010311

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 30 avril 2020, 19/010311


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2020
Me Alexis DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 30 AVRIL 2020

No : 70 - 20
No RG 19/01031 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F4VW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 07 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243030191616

SA LYONNAISE DE BANQUE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité

audit siège [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat pl...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 30/04/2020
Me Alexis DEVAUCHELLE

ARRÊT du : 30 AVRIL 2020

No : 70 - 20
No RG 19/01031 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F4VW

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de TOURS en date du 07 Décembre 2018

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265243030191616

SA LYONNAISE DE BANQUE
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Julie ROUILLIER, membre de la SCP DAYDE-PLANTARD-ROCHASetamp;VIRY, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

D'UNE PART

INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé No: -/-

Madame P... C... épouse S...
née le [...] à TROYES (10000)
[...]
[...]

Défaillante

Monsieur Q... S...
né le [...] à NIMES (30000)
[...]
[...]

Défaillant

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 27 Mars 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 09 janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 27 FEVRIER 2020, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt de défaut le 30 AVRIL 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 14 décembre 2012, la SA Lyonnaise de Banque (la banque) a consenti à M. Q... S... et Mme P... C..., son épouse, un prêt personnel d'un montant de 20000euros, remboursable en 60 mensualités de 414,14euros incluant les intérêts au taux conventionnel de 6,80 % et les primes d'assurance.

Des mensualités du prêt étant restées impayées, la banque a provoqué la déchéance du terme le 16 novembre 2016 et fait assigner M. et Mme S... devant le tribunal d'instance de Tours aux fins de les entendre solidairement condamner, au principal, à lui payer la somme de 6851,11 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,80 % l'an à compter du 3 février 2017.

Par jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2018, après avoir soulevé d'office à l'audience des plaidoiries la déchéance du droit aux intérêts tirée du défaut de justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs en préalable à l'octroi du prêt, et autorisé la banque à fournir tous justificatifs en cours de délibéré, le tribunal, retenant que la banque devait être déchue en totalité du droit aux intérêts pour avoir failli à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt, a :

-condamné M. Q... S... et Mme P... C... épouse S... à payer solidairement à la société Lyonnaise de Banque une somme de 1936,67 euros à titre de solde du prêt consenti le 14 décembre 2012
-dit que la somme précitée ne portera pas intérêts au taux légal
-rejeté les autres demandes
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné in solidum M. et Mme S... aux dépens de l'instance

La SA Lyonnaise de Banque a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 mars 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause.

Dans ses dernières conclusions transmises le 20 juin 2019 par voie électronique, signifiées le 27 juin suivant à chacun de M. et Mme S..., auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens, la SA Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles L.312-16 (anciennement L.311-9) et L. 312-17, ensemble, des articles D. 312-7 et 8 (anciennement L.311-10 et D.311-10-2) du code de la consommation, de :
-recevoir la SA Lyonnaise de Banque en son appel,
-réformer le jugement entrepris,
-condamner solidairement M. et Mme S... à lui payer la somme de 6851,11 €, outre intérêts au taux contractuel de 6,80 % à compter de la mise en demeure du 3 février 2017 et jusqu'à parfait paiement,
-condamner solidairement M. et Mme S... au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maître Alexis Devauchelle

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 janvier 2020, sans que M. S... ni son épouse, tous deux assignés le 16 mai 2019 en l'étude de l'huissier instrumentaire, aient constitué avocat.

SUR CE, LA COUR :

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées.

Selon l'article L. 311-9 du code de la consommation, pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et, sauf dans dans les cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier, étranger au présent litige, consulte le ficher prévu à l'article L. 333-4 ancien.

L'article L. 311-10 ancien du même code ajoute que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 ancien est remise par le prêteur et que cette fiche, établie par écrit ou sur un support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. L'article L. 311-10 ancien précise encore que cette fiche, qui contribue à l'évaluation de sa solvabilité, est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur, que les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude et que, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil fixé à 3000euros par l'article D. 331-10-2 ancien, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est elle-même définie par l'article D. 311-10-3.

La banque, qui contrairement à ce qu'elle indique avait été invitée à produire au premier juge, en cours de délibéré, les justificatifs des revenus et charges des emprunteurs, ainsi que cela résulte clairement de la note d'audience, communique en cause d'appel, outre la fiche de renseignements prévue à l'article L. 311-10 ancien, signée et certifiée exacte par chacun des deux emprunteurs, et le justificatif de l'interrogation du fichier dit des incidents de paiement, les bulletins de solde de M. S... des mois de septembre et octobre 2012, une attestation de versement d'une prime exceptionnelle de 9000 euros à M. S..., établie le 21 novembre 2012 par le commandant du groupement militaire auquel appartenait M. S... à l'époque de l'octroi du prêt, l'avis d'imposition 2012 des époux S..., leur avis de taxe d'habitation de la même année valant justificatif de domicile, ainsi que le relevé du compte bancaire des emprunteurs du 17 novembre 2012.

Dès lors qu'il n'existe pas d'incohérence entre les renseignements fournis par les emprunteurs et les justificatifs produits, ni entre le montant du prêt octroyé et la capacité de M. et Mme S... à remplir leurs obligations nées du contrat de prêt, il apparaît que la banque a satisfait à son devoir de vigilance en préalable à l'octroi du prêt litigieux.

Selon l'article L. 311-24 ancien du code de la consommation, le prêteur peut, en cas de défaillance de l'emprunteur, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, le tout produisant intérêts au taux contractuel, outre une indemnité de 8 % calculée sur le capital restant dû.

Au vu des pièces versées aux débats, notamment l'offre préalable de crédit, l'historique du compte, le tableau d'amortissement et le décompte arrêté au 16 novembre 2016, date de déchéance du terme, la créance de l'appelante doit être arrêtée ainsi qu'il suit :

-mensualités échues et impayées : 1401,25euros (dont 1244,25 euros en capital)
-capital restant dû à la déchéance du terme : 4926,16euros
-intérêts de retard échus au 16 novembre 2016 : 22,74euros
-primes d'assurance échues au 16 novembre 2016 : 7,33euros
-indemnité de 8 % : 493,63euros
Soit un solde de 6851,11euros

Par infirmation du jugement de première instance, M. et Mme S... seront donc solidairement condamnés à payer à la SA Lyonnaise de Banque, pour solde du prêt litigieux, la somme sus-mentionnée de 6851,11euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,80 % l'an sur la somme de 6170,41euros et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 3 février 2017, date de la demande.

M. et Mme S..., qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devront supporter in solidum les dépens de l'instance.

Il n'apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles. La banque sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,

STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :

CONDAMNE solidairement M. Q... S... et Mme P... C... épouse S... à payer à la SA Lyonnaise de Banque, pour solde du crédit souscrit le 14 décembre 2012, la somme de 6851,11euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,80 % l'an sur la somme de 6170,41euros à compter du 3 février 2017, et des intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la même date,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de la SA Lyonnaise de Banque formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. et Mme S... aux dépens de l'instance,

ACCORDE à Maître Alexis Devauchelle, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/010311
Date de la décision : 30/04/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2020-04-30;19.010311 ?
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