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29/10/2020 | FRANCE | N°19/026021

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 29 octobre 2020, 19/026021


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/10/2020
la SELARL OMNIS AVOCATS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 29 OCTOBRE 2020

No : 196 - 20
No RG 19/02602
No Portalis DBVN-V-B7D-F72E

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 20 Juin 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241823244090

La SARL ATTAB
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[

...]

Ayant pour avocat Me Sylvie MAZARDO, membre de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉ...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/10/2020
la SELARL OMNIS AVOCATS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
ARRÊT du : 29 OCTOBRE 2020

No : 196 - 20
No RG 19/02602
No Portalis DBVN-V-B7D-F72E

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d'ORLÉANS en date du 20 Juin 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265241823244090

La SARL ATTAB
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [...]
[...]

Ayant pour avocat Me Sylvie MAZARDO, membre de la SELARL OMNIS AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265251031597553

SAS ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER (AEB)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [...]
[...]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Julie DUVIVIER, membre de la SAS DUVIVIERetASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 18 Juillet 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 aout 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 10 SEPTEMBRE 2020, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,

Greffier :
Madame Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats,
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le 29 OCTOBRE 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société ATTAB, qui exerce une activité de courtage en travaux de plâtrerie, électricité, plomberie et débarras de locaux, a acheté et loué à compter de mars 2018 divers matériels et engins à la société Anciens établissements Branger (AEB), qui loue et vend du matériel à destination des professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie.

Dans le cadre de ses relations commerciales avec la société AEB, la société ATTAB avait donné à sa banque une autorisation de prélèvement des factures de ladite société, qu'elle a levée le 1er juillet 2018, à effet au 3 juillet suivant, avant decontester certaines factures.

Après avoir vainement mis en demeure puis sommer la société ATTAB de lui régler la somme principale de 4 302,58 euros au titre de huit factures restées impayées, par acte du 5 novembre 2018, la société AEB a saisi par requête le président du tribunal de commerce d'Orléans qui, par ordonnance du 23 novembre 2018 signifiée le 6 décembre suivant, a enjoint à la société ATTAB de régler à la société AEB, en règlement de ces huit factures émises entre le 15 juin et le 4 septembre 2018, la somme principale de 4 302,48 euros.

La société ATTAB a formé opposition et par jugement du 20 juin 2019 se substituant à l'ordonnance du 23 novembre 2018, le tribunal de commerce d'Orléans a :
-déclaré la demande de la société ATTAB recevable mais mal fondée
-condamné la société ATTAB à payer à la société AEB la somme de 4 302,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, la somme de 156,60 euros pour frais de sommation et celle de 51,48 euros pour frais de présentation de requête
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné la société ATTAB aux entiers dépens

Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal a retenu que la société ATTAB ne contestait pas la réalité des locations ni l'emploi des matériels livrés, que les prix pratiqués par la société AEB n'avaient pas changé pendant la durée des relations entre les parties et que l'absence de signature de personnes spécialement habilitée par la société ATTAB était indifférente dès lors que cela ne remettait pas en cause l'utilisation des matériels livrés.
La société ATTAB a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 juillet 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui l'ayant déclaré recevable en son opposition.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société ATTAB demande à la cour de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Orléans le 20 juin 2019 en toutes ses dispositions
En conséquence :
-débouter la société AEB de toutes ses demandes
-la condamner aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante soutient en substance qu'elle a toujours procédé au règlement des factures de matériels qu'elle a effectivement achetés ou loués, mais que la société AEB ne peut lui réclamer paiement de factures correspondant à des locations dont elle n'a pas effectivement et concrètement profité.

Elle ajoute que l'intimée ne peut se prévaloir de bons de livraisons qui ne sont pas signés par M. M..., seul habile à représenter la société ATTAB, ni se prévaloir d'attestations de ses salariés qui ne sont pas ceux qui étaient les interlocuteurs de M. M....

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2020, auxquelles il est pareillement renvoyé pour l'exposé détaillé de ses moyens, la société AEB demande à la cour, au visa des article 1103 du code civil et L. 110-3 du code de commerce, de :

-confirmer le jugement entrepris, sauf à ramener à 3 935,10 euros la condamnation en principal
-condamner la société ATTAB à lui payer la somme principale de 3 935,10 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018
Y ajoutant :
-condamner la société ATTAB à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
-débouter la société ATTAB de l'intégralité de ses demandes
-condamner la société ATTAB au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société ATTAB aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski

L'intimée explique qu'au début de ses relations avec la société ATTAB, un représentant de la société se déplaçait au sein de son agence pour passer commande mais que, une fois les relations entre les parties bien établies, les commandes ont été enregistrées par téléphone comme il est d'usage.

Elle explique que ses factures ont été réglées normalement jusqu'en juillet 2018, date à partir de laquelle huit factures correspondant à des ventes de matériels, des locations et des réparations effectuées sur les matériels loués et restitués en mauvais état sont restées impayées en dépit de la sommation de payer qu'elle a fait délivrer à l'intéressée le 5 novembre 2018.

L'intimée assure apporter la preuve du principe et du montant de sa créance en produisant aux débats les huit factures litigieuses, les contrats de location et les commandes effectuées par téléphone, ainsi que les bons de livraison et de retour des biens loués.
Elle ajoute que ses tarifs de location n'ont jamais changé, et que si le montant de certaines factures a augmenté, c'est que la société ATTAB n'a pas su prévoir ses durées de location, restituant régulièrement le matériel au-delà de la durée de location initialement prévue.

Elle précise enfin que sa demande principale est réduite du montant de sa facture no 0R18080038 du 6 août 2018, qui lui a été réglée par carte bancaire le 12 mars 2019, en cours d'instance.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 27 août 2020, pour l'affaire être plaidée le 10 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

SUR CE, LA COUR :

Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Entre commerçants, la preuve est libre, ainsi qu'il résulte de l'article L. 110-3 du code de commerce, ce qui signifie, notamment, que la preuve n'a pas à être pré-constituée par un écrit.

L'article 1-3 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d'entreprise sans conducteur appliquées par la société AEB et dont se prévaut la société Attac prévoit que « les entreprises, artisans, collectivités en compte pourront contracter sans caution à l'aide d'un bon de commande dûment rempli et signé par une personne responsable reconnue par la société AEB », que « le bon de commande engage le locataire quel que soit le porteur ou le signataire » et que « la facturation est toujours émise au nom de l'entreprise contractante ».

Concernant les dommages occasionnés au matériel loué, l'article 12-1 des mêmes conditions générales énonce que « en cas de dommages, le loueur invite le locataire à procéder à un constat amiable contradictoire qui doit intervenir dans un délai de cinq jours ».

Au soutien de sa demande en paiement ramenée en principal à 3 935,10 euros, la société AEB produit sept factures établies entre le 31 juillet et le 4 septembre 2018, qui portent sur la vente de divers matériels, la location d'engins et matériels de chantier et la réparation de biens loués restitués endommagés.

Concernant d'abord les factures de vente et location, la facture 0R 18060058 du 15 juin 2018, qui porte sur la location d'engins de chantier pour un prix TTC de 2 234,40 euros, est accompagnée de trois contrats de location signés, de trois bons de retour non signés mais du témoignage de deux chauffeurs de la société AEB attestant avoir livré du matériel sur le chantier de la société ATTAB situé [...] durant la période de location concernée.

La facture OR18060270 du 25 juin 2018, qui porte sur la location d'un engin de chantier pour un prix TTC de 426 euros, est accompagnée d'un contrat de location et d'un bon de retour non signés, d'une copie du planning des livraisons effectuées le 7 juin par la société AEB, sur lequel figure la livraison du chargeur compact à la société ATTAB, sur un chantier situé [...] .

La facture du 31 juillet 2018 (no OR18070189), qui porte sur la vente de matériels pour un prix TTC de 195,11 euros, est accompagnée d'un bon de commande du 26 juillet signé et d'un bon de livraison lui aussi signé le 31 juillet 2018.

La facture du 8 août 2018 no 0R18080117 d'un montant TTC de 740,40 euros, qui porte sur la location d'un chargeur compact du 3 au 8 août 2018, est accompagnée d'un contrat de location et d'un bon retour qui ne sont pas signés, du planning des livraisons effectuées par la société AEB le 3 août 2018, sur lequel est mentionnée la livraison d'un engin à la société ATTAB, sur un chantier situé [...] .

Si entre commerçants la preuve est libre, la preuve des deux locations facturées le 25 juin et 8 août 2018 à hauteur de 1 166,40 euros TTC (426 + 740,40), qui ne sont étayées par aucun bon de commande ni par aucun bon de livraison ou de retour signés, ne peut être considérée comme rapportée par la production de la copie de plannings de livraison établis par la société AEB elle-même, que ne suffisent pas à corroborer les attestations des deux préposés de la société de location, qui sont rédigées en des termes en tous points identiques qui font douter de leur spontanéité.

La preuve de la vente facturée 195,11 euros TTC le 31 juillet 2018 est quant à elle assurément rapportée par le bons de commande et le bon de livraison y afférents tous les deux signés.

S'agissant enfin de la location facturée 2 234,40 euros TTC le 15 juin 2018, la preuve en est suffisamment rapportée par la signature de trois contrats de location qui, certes, ne sont pas accompagnés de bons de retour signés mais qui sont corroborés, sinon par les témoignages des chauffeurs de la société AEB auxquels il a déjà été dit qu'on ne pouvait guère attacher de force probante, mais par le fait qu'à réception de cette facture, la société Attac n'a émis aucune protestation, puisque ce n'est que le 3 juillet suivant que M. M... s'est plaint auprès de la société AEB de son système de facturation, et cela sans contester la réalité de cette location, dont il avait accepté les conditions en signant les contrats de location ou en les faisant signer par une « personne responsable » au sens des conditions générales de location, qui n'imposent nullement, pour des raisons pratiques liées aux usages de la profession, que seul le représentant légal des entreprises « en compte », c'est-à-dire des clients professionnels habituels comme la société ATTAB, puisse signer les bons de commande. La preuve de l'obligation est en outre étayée par le fait que M. M... avait donné l'ordre à sa banque de rejeter les prélèvements de la société AEB dès le 1er juillet 2018, avant même de solliciter auprès de l'intimée la moindre explication sur ses factures, ce qui rend non plausible l'explication de l'appelante selon laquelle elle aurait fait opposition aux paiement après avoir décelé des problèmes de facturation.

Concernant les factures de réparation, celle du 30 juillet 2018 (no 0R 18070049), établie au prix TTC de 65,28 euros pour la réparation d'un fil sectionné sur un marteau piqueur loué du 16 au 28 mai 2015, est accompagnée d'un bon de retour signé par la locataire, qui porte expressément la mention « constat fil sectionné ». Les locataires qui, comme la société ATTAB, ne souscrivent pas à l'assurance proposée par le loueur, sont contractuellement tenus du coût de réparation des biens restitués endommagés. La société Attac ne peut donc se soustraire au paiement de cette facture.

La deuxième facture de réparation du 30 juillet 2018 d'un montant TTC de 172,85 euros ( no OR 18070050), qui porte sur le remplacement de la gaine d'un chariot télescopique, n'est accompagnée d'aucun bon de retour mentionnant la dégradation du matériel en cause ni d'aucun autre élément de nature à démontrer l'obligation à paiement de la société Attac. La demande en paiement de cette facture ne peut donc qu'être rejetée.

La dernière facture de réparation d'un montant TTC 296,17 euros, datée du 4 septembre 2018 (no OR no 18090002) et qui porte sur la réparation du pneu d'un « Bobcat », est accompagnée d'un constat de dégât mentionnant l'existence d'une roue crevée, qui a été établi le 3 août 2018 par la société ATTAB, et retourné le lendemain par la société Attac, signé avec la mention « ok vu le 4/09/18 ». Le dommage en cause ayant été contradictoirement constaté par les parties conformément aux conditions générales de location, la société Attac ne peut se dérober à son obligation de paiement.

La société Attac sera en conséquence condamnée à payer à la société AEB la somme totale de 2 790,96 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2018, date de la sommation de payer.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société AEB ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement de sa débitrice, déjà réparé par l'allocation d'intérêts moratoires.

Les dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil ne permettent donc pas de faire droit à sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires
La société Attac, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance et régler à la société AEB, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité de ses frais irrépétibles, une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME les dispositions critiquées de la décision entreprise, mais seulement en ce qu'elle a condamné la SARL ATTAB à payer à la SAS AEB la somme principale de 4 302,58 euros,

STATUANT À NOUVEAU sur le seul chef infirmé :

CONDAMNE la société ATTAB à payer à la société AEB la somme de 2 790,96 euros, avec intérêts aux taux légal à compter du 5 novembre 2018,

CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société AEB,

CONDAMNE la société ATTAB à payer à à la société AEB la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société ATTAB aux dépens,

ACCORDE à la SCP Laval-Firkowski le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/026021
Date de la décision : 29/10/2020
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2020-10-29;19.026021 ?
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