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04/11/2021 | FRANCE | N°19/032771

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 04 novembre 2021, 19/032771


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 208 - 21
No RG 19/03277
No Portalis DBVN-V-B7D-GBFJ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239920048994
SAS GARAGE HISTORIC TEAM
Agissant en la personne de son Président, en exercice

, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]

Ayant pour avoca...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
Me Estelle GARNIER
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 208 - 21
No RG 19/03277
No Portalis DBVN-V-B7D-GBFJ

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 06 Septembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239920048994
SAS GARAGE HISTORIC TEAM
Agissant en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]

Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Hervé DARDY, membre dela SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265254516179284
SAS TOURS AUTOSPORT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 14]
[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de L'EURE

Société NANNT CARS GMBH
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 12]
[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocats plaidants Me Gabriele GNAN, avocat aux barreaux de NANTES et de MUNICH, et Me Loïc PANHALEUX, avocat au barreau de NANTES

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Octobre 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Novembre 2020

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en son rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile.

Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :

Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débats
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors du prononcé,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 juillet 2015, la société Garage historic team (Historic team) a acquis de la société de droit allemand Nannt cars Gmbh (Nannt cars), au prix HT de 75 500 euros, un véhicule d'occasion Porsche 911 Carrera classe S immatriculé pour la première fois le 3 janvier 2014.

Le 29 septembre 2015, la société Historic team a revendu ce véhicule à M. [V] [T] au prix TTC de 99 113,50 euros.

Les 17 et 23 mai 2016, la société Historic team a racheté le véhicule à M. [T] au prix TTC de 90 000 euros, pour le revendre au prix TTC de 95 000 euros à la société Tours autosport (Autosport), qui exerce une activité de vente et réparation automobiles sous la dénomination commerciale Centre Porsche Tours.

Exposant qu'en ramenant à Tours le véhicule qui lui avait été présenté comme en très bon état, son préposé a été surpris de constater qu'un voyant moteur s'allumait, qu'elle a alors immédiatement fait procéder dans ses ateliers à un examen du véhicule qui a révélé qu'il présentait des désordres et avait manifestement été accidenté, la société Autosport a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Tours qui, par ordonnance du 26 septembre 2016, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [R].

L'expert a déposé son rapport le 15 août 2017 et par acte du 20 avril 2018, la société Autosport a fait assigner la société Historic team devant le tribunal de commerce de Tours en garantie des vices cachés.

La société Historic team, qui n'avait pas fait appeler sa propre venderesse aux opérations d'expertise, l'a attraite en garantie par acte du 15 novembre 2018.

Par jugement du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tours a :

-déclaré irrecevables les demandes de la société Garage historic team à l'égard de la société Nannt cars Gmbh
-condamné la société Garage historic team à payer à la société Tours autosport la somme de 61 920,62 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016
-débouté la société Tours Autosport de ses autres demandes d'indemnisation
-condamné la société Garage historic team à verser la somme de 2 000 euros à la société Tours Autosport sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la société Garage historic team à verser la somme de 1 000 euros à la société Nannt cars Gmbh sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné la société Garage historic team aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont commencé par se prononcer sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société Historic teams. En retenant que la vente conclue entre cette dernière et la société Nannt cars était soumise au droit allemand et que l'action de la société Historic teams était alors soumise à un délai de prescription de trois ans, par application de l'article 438 (3) du code civil allemand, ils en ont déduit que l'appel en garanti formé le 14 décembre 2018, plus de trois ans après la vente intervenue en juillet 2015, était irrecevable.

Concernant la demande en garantie des vices cachés exercée au principal par la société Autosport, les premiers juges ont ensuite relevé que la société Historic teams ne contestait pas la réalité du vice constaté par l'expert et que, selon le technicien, ce vice n'était pas apparent pour un professionnel avisé en l'absence d'investigations comportant la dépose des garnitures avant du véhicule.

Ils en ont déduit que la société Historic teams était tenue à garantie, et l'ont condamnée à régler à son acheteuse la somme de 61 920,62 euros correspondant au coût de remise en état du véhicule, en considérant que le surplus des demandes de dommages et intérêts n'était pas justifié.

La société Historic team a relevé appel de cette décision par déclaration du 14 octobre 2019, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief.

Dans ses conclusions notifiées le 14 octobre 2020, la société Historic team demandait à la cour, au visa de l'article 1643 du code civil et de la Convention de [Localité 13] du 11 avril 1980, de :

-déclarer son appel recevable bien fondé,
-infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Tours le 6 septembre 2019 en toutes ses dispositions qui lui font grief
Statuant à nouveau,
-débouter la société Tours Autosport de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle
Reconventionnellement,
-condamner la société Tours Autosport à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Tours Autosport aux entiers dépens de première instance et d'appel
A titre subsidiaire, pour l'hypothèse où la cour ne donnerait pas effet à la clause de non-garantie :
-débouter de la société Tours Autosport de ses demandes au titre de l'appel incident,
-condamner la société Nannt cars Gmbh à la garantir de toutes les condamnations pécuniaires en principal, frais et intérêts prononcées à son encontre au profit de la société Tours Autosport,
-condamner la société Nannt cars Gmbh à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel

Au soutien de son appel, la société Historic team commençait par rappeler que l'expert a constaté un défaut caché consistant, non pas en l'accident subi par le véhicule avant sa propre acquisition, mais dans la mauvaise qualité des réparations effectuées ensuite de cet accident.

En relevant que le véhicule a circulé sans difficulté pendant au moins une année, et a parcouru au moins 10 000 kilomètres postérieurement à cette réparation défectueuse, l'appelante en déduisait que le véhicule ne pouvait être considéré comme impropre à sa destination et que le défaut qui l'affecte ne pouvait en conséquence être qualifié de vice caché.

Subsidiairement, la société Historic team faisait valoir qu'elle a vendu le véhicule litigieux à la société Autosport, professionnelle de l'automobile, « en l'état et sans garantie », et qu'en réglant sans réserve sa facture comportant cette clause de non-garantie, la société Autosport en avait accepté les termes. Elle en déduisait que par application de l'article 1643 du code civil, sa contractante ne pouvait lui réclamer aucune garantie des vices cachés.

Elle ajoutait, en réplique aux écritures de la société Autosport, que cette dernière ne pouvait utilement faire valoir que les défauts du véhicule n'étaient pas facilement décelables pour un professionnel, alors que contrairement à elle, la société Autosport disposait de toutes les compétences techniques, en sa qualité de concessionnaire Porsche, pour contrôler la chose vendue et déceler ses défauts éventuels.

Elle ne contestait pas que sa propre facture d'achat auprès de la société Nannt cars portait l'indication d'un accident antérieur réparé, soulignait que le désordre litigieux ne provenait pas de l'accident lui-même, mais de la mauvaise qualité des réparations, faisait valoir qu'elle n'avait aucune raison de douter de la qualité des réparations réalisées sur le véhicule avant sa propre acquisition, et en déduisait que la société Autosport, qui ne démontrait pas qu'elle avait eu connaissance du caractère non-conforme des réparations, ne pouvait mettre en cause sa bonne foi pour écarter l'application de la clause de non-garantie.

Elle ajoutait que dès lors qu'elle ne connaissait pas le vice de la chose vendue et que la société Autosport ne justifiait pas des préjudices dont elle réclamait réparation, son acheteuse devrait être déboutée de son appel incident.

A titre subsidiaire, l'appelante faisait valoir que son appel en garantie dirigé contre la société Nannt cars n'était pas soumis aux règles du code civil allemand, mais à la convention de [Localité 13] sur la vente internationale de marchandise du 11 avril 1980. Elle en déduisait, sans s'expliquer sur la règle de prescription applicable, qu'en application de l'article 35 de ladite convention, sa venderesse, qui ne pouvait se prévaloir d'aucune des causes de déchéance prévues aux articles 38 et 39, lui devait garantie dès lors qu'elle ne pouvait ignorer le caractère non-conforme des réparations réalisées sur le véhicule.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2020, la société Autosport demandait à la cour de :

-débouter la société Historic team de toutes ses demandes, fins et conclusions
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SAS Historic team à lui payer la somme de 61 920,62 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2016
-faire droit à son appel incident et condamner la société Historic team à lui payer :
etgt;6 000 euros au titre de la décote
etgt;1 591,32 euros au titre des frais de démontage
etgt;26 460 euros au titre des frais de parking du 27 mai 2016 au 28 février 2018
etgt;10 000 euros au titre du préjudice de jouissance
-condamner la société Historic team au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire et qui seront recouvrés par la SCP Laval Firkowski en application de l'article 699 du code de procédure civile

La société Autosport commençait par souligner que l'expert avait clairement indiqué que le vice du véhicule n'était pas décelable par un professionnel avisé comme elle, et soutenait que la société Historic team ne pouvait se présenter comme de bonne foi alors qu'elle avait prétendu durant les opérations d'expertise ignorer que le véhicule avait été accidenté, qu'elle n'avait pas cru utile de produire au technicien le contrat de vente conclu avec la société de droit allemand, ce alors même que l'expert s'était dit surpris par l'importance de la marge bénéficiaire qu'elle avait réalisée lors de la revente du véhicule, et que ce n'était que, incidemment, après le dépôt du rapport d'expertise et à l'occasion d'une procédure devant le juge de l'exécution, que la société Historic team avait communiqué le contrat de vente conclu avec la société Nannts cars, qui avait révélé que le véhicule litigieux lui avait été vendu avec l'indication qu'il présentait des « dommages résultant d'un accident réparés et connus ».

La société Autosports faisait ensuite valoir que l'appelante ne pouvait lui opposer la clause de non-garantie qui figure sur sa facture du 23 mai 2016, mais qu'elle-même n'avait pas acceptée, puisque ladite ne figurait pas sur le bon de commande du 16 mai précédent, et qu'en outre cette clause ne pouvait qu'être écartée puisque la société Historic team lui avait sciemment dissimulé un élément susceptible de vicier son consentement.

Au soutien de son appel incident, la société Autosport exposait ensuite que par application des dispositions de l'article 1645 du code civil, elle pouvait prétendre à tous les dommages et intérêts et devait en conséquence être indemnisée de tous les préjudices occasionnés par la vente litigieuse.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 avril 2020, la société Nannt Cars demande à la cour, au visa de l'article 4 du règlement Rome I, de l'article 38 de la convention de [Localité 13] sur les contrats de vente internationale de marchandises, des articles 122 et 331 du code de procédure civile, puis des articles 438 et 195 du code civil allemand, de :

-rejeter l'appel interjeté par la société Garage historic team à son encontre
-confirmer en toutes ses dispositions relatives à la société Nannt cars Gmbh le jugement de première instance rendu par le tribunal de commerce de Tours le 6 septembre 2019,
A titre subsidiaire :
-débouter la société Historic team de toutes ses demandes
-condamner la société Historic team aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorder à Me Garnier le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile
-condamner la société Historic team à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel

La société de droit allemand Nannt cars commence par faire valoir que le contrat conclu entre elle et la société Historic team est soumis au droit allemand par application de l'article 4 no 1 a) du règlement no 593/2008 du 17 juin 2008 dit Rome I, qui prime sur toute règle de conflit nationale, en précisant que la Convention de [Localité 13] du 11 avril 1980 ne remet nullement en cause l'application de la loi allemande, s'agissant d'une convention dite de droit matériel qui n'a pas pour objet de déterminer la loi applicable en cas de conflit de lois, mais qui fait partie intégrante du droit des Etats qui l'ont ratifiée, tels la France et l'Allemagne.

La société appelée en garantie ajoute que l'appelante ne peut en toute hypothèse se prévaloir à son encontre des dispositions de l'article 40 de la Convention de [Localité 13] alors qu'elle l'avait pleinement informée que le véhicule avait été réparé à la suite d'un accident. Elle en déduit que l'article 39 de la Convention reste applicable, en rappelant que le délai de deux ans prévu à cet article est un délai de dénonciation du défaut, et non un délai de prescription.

Soulignant que la prescription des actions entre acheteur et vendeur ne relève pas de la Convention de [Localité 13], mais de la loi nationale applicable et, faisant valoir que l'article 438 du code civil allemand soumet l'action en garantie des vices cachés à un délai de deux ans qui court à compter de la livraison de la chose, la société Nannt cars en déduit que l'action de la société Historic Team est prescrite, faute d'avoir été engagée avant juillet 2017.

Subsidiairement, l'intimée soutient qu'en application de l'article 39 de la Convention de [Localité 13], la société Historic team est déchue du droit de sa prévaloir d'un défaut qu'elle ne lui a pas dénoncé dans les deux ans de la livraison du véhicule, relève que ladite société n'a pas respecté les formalités de mise en demeure et de déclaration prévues aux article 434 et suivants du code civil allemand, puis ajoute, d'une part que le rapport d'expertise lui est inopposable puisqu'elle n'a pas été appelée à participer à cette mesure d'instruction, de seconde part que le contrat de vente conclu avec la société Historic team contient en toute hypothèse une clause d'exclusion de garantie qui ne peut conduire qu'au rejet de l'appel en garantie de l'appelante.

L'instruction avait été clôturée par ordonnance du 26 novembre 2020, pour l'affaire être initialement plaidée à l'audience du 17 décembre suivant, à laquelle elle a été renvoyée à la demande des conseils des parties pour être finalement plaidée à l'audience du 16 septembre 2021.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, la société Historic team demande à la cour de :

-constater son désistement d'appel
-déclarer ce désistement parfait et renvoyer les sociétés Garage historic team et Tours Autosport à l'exécution de leur accord
-laisser à la charge des sociétés Garage historic team et Tours Autosport leurs propres frais et dépens d'appel
-débouter la société Nannt Cars Gmbh de toutes ses demandes et notamment de celle formulée au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel
-laisser à sa charge ses dépens d'appel

L'appelante expose s'être rapprochée de la société Autosport et avoir trouvé avec elle, en cours de procédure, un accord pour un règlement amiable du litige qui justifie qu'elle se désiste de sa procédure d'appel, ce qu'accepte la société Autosport.

Elle ajoute que dans leur accord, elle-même et la société Autosport sont convenues que chacune conserverait la charge de ses frais.

Elle explique ensuite que la transaction conclue avec la société Autosport bénéficie de jure, selon ses termes, à la société Nannt Cars, et emporte désistement subséquent dès lors que cette société n'était qu'appelée en garantie en sa qualité de vendeur initial du véhicule litigieux.

Elle en déduit qu'il n'est pas inéquitable que la société Nannt cars, qui a obtenu une indemnisation de ses frais en première instance, conserve la charge de ceux qu'elle a exposés en cause d'appel, dès lors qu'elle sort indemne de cette procédure grâce à l'accord trouvé et que ses écritures ne seraient que la réplique de celles développées devant le premier juge.

Par conclusions notifiées le 14 septembre 2021 également par voie électronique, la société Autosport demande à la cour de :

-lui donner acte de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de la société Garage historic team
-dire et juger que les sociétés Tours Autosport et Garage historic team garderont la charge de leurs frais et dépens d'appel

A l'audience, avant le déroulement des débats, l'ordonnance de clôture a été révoquée à la demande des parties, et la procédure de nouveau clôturée au jour de l'audience des plaidoiries par simple mention au dossier.

SUR CE, LA COUR :

La cour observe à titre liminaire qu'elle ignore la teneur de la transaction conclue entre la société Historic team et la société Autosport, qui n'est pas produite aux débats et qui est en toute hypothèse inopposable à la société Nannt Cars.

Il résulte des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, et qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de la société Historic team est parfait à l'égard de la société Autosport, qui avait formé un appel incident mais qui a accepté le désistement de l'appelante.

En ce qu'il comporte des réserves à l'égard de la société Nannt Cars, puisque la société Historic team indique que son désistement à l'égard de la société Autosport emporterait « désistement subséquent » à l'égard de la société Nannt Cars mais sollicite néanmoins que cette dernière conserve la charge de ses dépens d'appel, le désistement de l'appelante à l'égard de la société Nannt Cars, qui ne l'a pas accepté, n'est pas parfait et ne dessaisit donc pas la cour.

Dès lors que, dans ses dernières écritures, la société Historic teams ne demande pas l'infirmation des chefs du jugement déféré concernant la société Nannt Cars, et ne formule non plus aucune prétention contre cette société, autre que celles relatives aux frais de l'instance d'appel, le jugement dont s'agit ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions concernant la société Nannt Cars.

Nonobstant les dispositions de l'article 405 du code de procédure civile, les sociétés Historic team et Autosport conserveront chacune la charge des frais et dépens d'appel dont elles ont fait l'avance, conformément à lur accord.

Rien ne justifie en revanche de laisser à la société Nannt Car la charge des dépens dont elle a fait l'avance et des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour les besoins de cette instance.

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Historic team sera en conséquence condamnée à supporter la charge des dépens dont la société Nannt Cars a fait l'avance, ainsi qu'à régler à cette société une indemnité de procédure de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS

DECLARE parfait le désistement de la société Garage Historic team à l'égard de la société Tours Autosport,

CONSTATE que ce désistement emporte, à l'égard de la société Tours Autosport, extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour,

CONFIRME la décision déférée en tous ses chefs critiqués concernant la société Nannt Cars Gmbh,

CONDAMNE la société Garage Historic team à payer à la société Nannt Cars Gmbh une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que, conformément à leur accord, les sociétés Garage Historic team et Tours Autosport conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens d'appel,

CONDAMNE la société Garage Historic team à supporter la charge des dépens d'appel dont la société Nannt Cars a fait l'avance,

ACCORDE à Maître Estelle Garnier le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 19/032771
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-11-04;19.032771 ?
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