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04/11/2021 | FRANCE | N°20/006001

France | France, Cour d'appel d'Orléans, C1, 04 novembre 2021, 20/006001


COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SELARL WALTER et GARANCE AVOCATS
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 215 - 21
No RG 20/00600
No Portalis DBVN-V-B7E-GD5F

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 Décembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246363685177

Société 2AL
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en c

ette qualité (inscrite au RCS de TOURS)
[Adresse 4]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL W...

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 04/11/2021
la SELARL WALTER et GARANCE AVOCATS
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 04 NOVEMBRE 2021

No : 215 - 21
No RG 20/00600
No Portalis DBVN-V-B7E-GD5F

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 13 Décembre 2019

PARTIES EN CAUSE

APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265246363685177

Société 2AL
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité (inscrite au RCS de TOURS)
[Adresse 4]
[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER et GARANCE AVCOCATS, avocat au barreau de TOURS

D'UNE PART

INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265257702817076

Société GROUPE DUFFORT TOURS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Fabien BOISGARD, membre de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 10 Mars 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Août 2021

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 23 SEPTEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile.

Lors du délibéré :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Greffier :

Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

La société 2AL a pris à crédit-bail auprès de la société Oséo un véhicule d'occasion Volvo XC 60 immatriculé BN 770 QP, acquis le 10 janvier 2013 auprès des établissements Cap Nord.

Le véhicule a été successivement entretenu, entre août 2013 et décembre 2014, par différents garages automobiles, et pour les deux dernières fois par la Sarl Midas qui a procédé, le 30 septembre 2014, au remplacement de la courroie d'accessoires et de la courroie du compresseur de climatisation, alors que le véhicule affichait 121 212 kilomètres, puis le 15 décembre suivant au remplacement des plaquettes de freins arrières, alors que le véhicule affichait 129 738 kilomètres.

Le 21 mars 2015, alors qu'il affichait 140 613 kilomètres et circulait sur l'autoroute A 10, le véhicule est tombé en panne. Le moteur n'ayant pu être redémarré, le véhicule a été transporté jusqu'aux ateliers de la société JFC Duffort Motors Tours où, après une série d'expertises amiables, il a été réparé selon facture établie le 30 juin 2015 au prix TTC de 8 866,67 euros.
Le véhicule a été restitué à la société Oseo le 23 février 2016 et la société 2AL, estimant que la société Midas avait failli à son obligation de résultat à l'occasion de la révision qu'elle avait effectuée le 30 septembre 2014, a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours qui, par ordonnance du 23 février 2016, a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [R].

Par ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés a rejeté la demande de la société 2AL tendant à l'extension des opérations d'expertise à la venderesse du véhicule, la société Cap Nord, au constructeur, la société Volvo France, puis à la société JFC Groupe Duffort Tours (Groupe Duffort) ayant procédé à la réparation du véhicule.

Estimant que la société Groupe Duffort, qui fait partie du réseau Volvo France, n'aurait pas dû lui facturer le montant des réparations alors qu'elle avait été destinataire d'une note technique diffusée le 27 novembre 2014 par le constructeur, attirant l'attention de tous les intervenants sur le type de véhicule en cause sur la nécessité de procéder à la réparation du tendeur de courroie aux frais du réseau, la société 2AL a fait assigner la société Groupe Duffort devant le tribunal d'instance de Tours par acte du 24 juillet 2017, en restitution de la somme de 8 866,67 euros correspondant au montant de la facture.

Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Tours, auquel il a renvoyé le dossier de l'affaire.

Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce a débouté la société 2AL de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à régler à la société Groupe Duffort une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour statuer comme ils l'ont fait, les premiers juges ont retenu que le note technique du constructeur ne prévoyait une intervention particulière que dans l'hypothèse où il était constaté au démarrage du moteur que le tendeur de courroie hydraulique était très tendu, qu'au cas particulier, la société Groupe Duffort, qui n'était pas chargée de l'entretien courant du véhicule, l'avait réceptionné une fois le moteur cassé et que, dans ces circonstances, aucun défaut de conseil ne pouvait lui être reproché puisque la note technique n'avait pas vocation à s'appliquer.

La société 2AL a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 10 mars 2020, en indiquant à la rubrique de la déclaration intitulée « objet/portée de l'appel » : « appel total ».

Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2020, la société 2AL demande à la cour , au visa des articles 1302 et suivants du code civil, 1147 ancien du même code, de :

-la dire et juger recevable et bien fondée en son appel à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Tours du 13 décembre 2019,
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Tours du 13 décembre 2019,
Statuant à nouveau,
-condamner la SAS JFC Duffort Tours à lui restituer la somme de 8 866,67 €, correspondant aux travaux de réparations indûment facturés,
-débouter la SAS JFC Duffort Tours de toute demande contraire,
-condamner la SAS JFC Duffort Tours à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la SAS JFC Duffort Tours aux entiers dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2020, la société Groupe Duffort demande à la cour, au visa des articles 1302 et suivants du code civil, de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Tours,
-débouter, en conséquence, la société 2AL de l'intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
-condamner la société 2AL à lui verser la somme de 3 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société 2AL aux dépens de l'instance d'appel

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 août 2021, pour l'affaire être plaidée le 23 septembre suivant et mise en délibéré à ce jour.

A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, au moyen d'une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine, sur le moyen relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs critiqués de la décision déférée.

Dans une note transmise le 27 septembre 2021 par voie électronique, la société Groupe Duffort, rappelant la teneur de la décision rendue le 30 janvier 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (no 18-22.528), observe que la déclaration d'appel de la société 2AL mentionne exclusivement, en objet de l'appel, « appel total », relève que cette déclaration n'a pas été rectifiée par une nouvelle déclaration dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, et en déduit que la déclaration en cause n'a opéré aucun effet dévolutif.

Dans une note en réplique transmise selon les mêmes modalités le 29 septembre suivant, la société 2AL fait valoir qu'en sus de la déclaration d'appel qu'elle a adressée le 10 mars 2020 par voie électronique, dont il lui a été accusé réception par le greffe à 15 heures 25, elle a transmis un document dénommé « motivation de l'appel », dont il lui a également été accusé de réception, à 15 heures 34. Elle en déduit que son appel est recevable comme « suffisamment motivé ».

SUR CE, LA COUR :

La cour observe à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, qui n'est pas discutée, étant si besoin rappelé qu'il ne résulte de l'article 562 du code de procédure civile aucune fin de non-recevoir )v. par ex. les avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 no 17-70.034, no 17-70.036 et no 17-70.035).

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Cet article n'impose pas à l'appelant de motiver son recours dans sa déclaration d'appel, mais, lorsqu'il poursuit l'infirmation d'une décision, de préciser expressément les chefs du jugement qu'il critique.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, et que cette déclaration n'est pas régularisée dans le délai pour conclure, l'effet dévolutif n'opère pas, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande (v. par ex. 2e Civ., 30 janvier 2020, no 18-22.528).

Au cas particulier, la déclaration d'appel de la société 2AL en date du 10 mars 2020 n'énumère aucun chef critiqué du jugement, mais mentionne uniquement « appel total ».

La société 2AL a transmis par voie électronique, concomitamment à sa déclaration d'appel, un document intitulé « motivation de l'appel ».

Ce document n'énumère pas expressément les chefs du jugement critiqués, puisque il y est indiqué que l'appel est « interjeté de l'ensemble des dispositions du jugement prononcé par le tribunal de commerce de Tours le 13 décembre 2019 », et que les chefs du jugement y sont ensuite énoncés, précédés de l'adverbe « notamment », avec l'indication des demandes que l'appelante avait formées devant les premiers juges.

Il n'est en toute hypothèse fait aucune mention ni aucune référence à ce document, par renvoi à une annexe par exemple, dans la déclaration d'appel.

Un tel document ne pouvant suppléer à l'absence de mention des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, la cour ne peut que constater que l'effet dévolutif n'a pas opéré par l'effet de la déclaration d'appel de la société 2AL, qui ne l'a saisie d'aucune demande.

La société 2AL, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à régler à la société Groupe Duffort, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu'elle a exposés pour les besoins de cette instance et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dispositions du jugement entrepris, dont aucune n'a été déférée à la cour,

CONDAMNE la société 2AL à payer à la société Groupe Duffort Tours la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société 2AL aux dépens.

Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Orléans
Formation : C1
Numéro d'arrêt : 20/006001
Date de la décision : 04/11/2021
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.orleans;arret;2021-11-04;20.006001 ?
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